Questions connexes

Retour à l'article
 
. 329. Imputation des coûts - Travailleur handicapé

Intérêt d'une mutuelle de prévention

Depuis 2010, la jurisprudence établit qu’une Mutuelle de prévention ne peut, en son nom, soumettre une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329, car ce recours est exclusivement réservé à l’employeur concerné. Par ailleurs, une Mutuelle n’a pas la personnalité juridique requise pour loger une demande de révision puisqu’elle n’est pas une personne lésée par la décision d’imputation. La Mutuelle ne pourra agir que dans la mesure où elle dispose d’un mandat spécifique de la part de l’employeur ou du syndic, le cas échéant.

Automobile Jalbert inc et CSST,, 2011 QCCLP 547 (décision accueillant une requête en révision).

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 4829.

Lauzon et Groupe A & A, C.L.P. 364777-63-0812, 19 avril 2010, F. Mercure.

Isolation Techno-Pro inc. et Baril, [2010] C.L.P 587 (décision sur requête en révision).

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2011 QCCS 3981.

Mutuelle de prévention 18 Manufacturier 3 et Métal RGA inc., 2011 QCCLP 7221.

Bresse & Associés Syndics et Guillemette, 2011 QCCLP 1374.

Le Monde des Athlètes et Cyr, C.L.P. 361008-62A-0810, 11 novembre 2009, C. Burdett.

Mutuelle de Prévention ARQ et Resto le goût d’Italie, 2011 QCCLP 4092.

Mutuelle de prévention n° 00044 (9058-1794 Québec inc. (division A)) et Entreprises Martin Lajeunesse, 2011 QCCLP 4430.

Distribution Distrimax inc. et Ginsberg, Gingras & Ass. syndic, 2012 QCCLP 502. 

Possibilité de modifier une demande d'imputation

La jurisprudence établit que la CLP a le pouvoir de décider d’une demande formulée sous un article différent de la demande initiale en autant que les critères de l’article invoqué au soutien de la nouvelle demande soient respectés et qu’une telle demande n’a pas déjà fait l’objet d’une décision. Ainsi, un employeur peut faire une demande de transfert de coûts en vertu de l’article 326 et demander au tribunal de l’examiner sous l’angle de l’article 329.

Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

Lorsque le tribunal est valablement saisi d’un recours formé en vertu de l’article 359 et que dans le cadre de sa preuve ou de son argumentation, l’employeur soumet une façon nouvelle d’évaluer sa demande initiale d’imputation, le tribunal ne croit pas que cette demande soit une encoche à sa compétence, mais plutôt une référence au caractère « de novo » du processus de contestation et surtout l’occasion pour le tribunal d’exercer son pouvoir d’apprécier les faits et de confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et de rendre celle qui aurait dû être rendue en premier lieu. S’il est possible pour une partie de faire valoir une preuve nouvelle devant la CLP, il est d’autant possible pour cette partie de faire valoir une argumentation nouvelle. À la seule différence qu’en l’absence de preuve nouvelle pour supporter l’argumentation nouvelle, le tribunal doit s’en tenir à la preuve colligée au dossier pour juger de la demande. Le tribunal peut alors procéder à sa propre appréciation de la preuve sans être contraint de suivre celle faite par la CSST. Dans de telles circonstances, le tribunal devra toutefois s’assurer de la validité de la demande de l’employeur, c’est-à-dire, que les formalités prévues, le cas échéant, sont respectées.

Voir également :

Hydro-Québec (Gestion acc. trav.), 2011 QCCLP 867.

Quincaillerie de Lambton & St-Sébastien, 2012 QCCLP 4738.

Chantiers Chibougamau ltée, 2012 QCCLP 6840.

Voir cependant :

Vitoeuf,2012 QCCLP 2861.