Acromion de type II
L’acromion de type II ne constitue pas une déficience qui représente une déviation de la norme biomédicale. En effet, des développements dans la littérature médicale démontrent que ce type d'acromion se retrouve trop fréquemment dans la population pour correspondre à une déviation de la norme biomédicale.
- CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau.
Selon la preuve médicale soumise, la morphologie de l’acromion de type II est la plus fréquente. Selon une étude (Begliani-1986) sur des personnes âgées de plus de 51 ans, la prévalence de ce type d’acromion était de l’ordre de 42,9 %. Il s’agit donc d’une anomalie présente chez une telle proportion de la population qu’elle ne peut représenter une déviation par rapport à la norme biomédicale.
- Restaurant Mikes,C.L.P. 375104-63-0904, 9 novembre 2009, J.-F. Clément.
Un acromion de type II n’est pas une déficience selon la littérature médicale récente, ce qui contredit l’opinion laconique émise par l’expert de l’employeur.
- Manoir Richelieu inc., C.L.P. 342635-31-0803, 26 janvier 2010, S. Sénéchal.
Selon la preuve médicale soumise, incluant différentes études épidémiologiques, la preuve n'est pas prépondérante pour conclure que l'acromion de type II constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. S'il en est, l'acromion de type II semble être le plus prévalent de tous les types d'acromions.
- Entreprises Cara du Québec ltée, 2011 QCCLP 416.
L'acromion de type II, selon les données de l'étude de Farley, se retrouve chez 35 % des sujets asymptomatiques. Une telle morphologie acromiale n’est pas à ce point inhabituelle. En outre, les données de cette étude ne sont pas ventilées par groupe d’âge. Il n’est donc pas possible de conclure qu’un acromion de type II est un phénomène rare chez des individus dans la cinquantaine et qu'il répond au critère de déviation par rapport à la norme biomédicale.
- Goodyear Canada inc., 2012 QCCLP 103.
Tel que le démontre l’extrait de littérature déposé, l’acromion de type II dont le travailleur est porteur ne constitue pas une condition se situant à l’extérieur d’une norme biomédicale. En effet, l’acromion de type II est le plus fréquemment rencontré. Il ne s’agit pas d’un handicap au sens de la loi.
Voir également :
Provigo Distribution (Div. Loblaws Québec), C.L.P. 414372-04B-1007, 2 novembre 2010, L. Couture.
Constructions Bissonnette MRGC inc., 2011 QCCLP 470.
Hôpital Santa Cabrini, 2011 QCCLP 6829.
Parmalat Canada inc. (services), 2012 QCCLP 7147.
Pharmacie Jean Coutu, 2012 QCCLP 7555.
Dubé & Loiselle inc., 2013 QCCLP 1710.
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et CSST, 2013 QCCLP 1813.
J. Oscar Gaudreault limitée, 2014 QCCLP 330.
Acromion de type III
En général, la jurisprudence reconnaît qu’un acromion de type III constitue une déficience qui se démarque de la norme biomédicale.
Déficience reconnue
- Locusi, 2011 QCCLP 6235.
Le tribunal s'appuie sur sa connaissance d'office pour conclure que l'acromion de type III constitue une altération qui dévie de la norme biomédicale. Ce fait est couramment admis et non controversé.
- Olymel St-Hyacinthe, 2012 QCCLP 1724.
Un acromion de type III constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale pour un homme âgé de 53 ans.
Voir également :
Commission scolaire English Montréal, C.L.P. 378411-61-0905, 10 novembre 2009, D. Martin.
Vêtements S & F (Canada) ltée, C.L.P. 361917-64-0810, 25 mars 2010, M. Montplaisir.
Centre Techno-Pneu inc., C.L.P. 407574-01A-1004, 13 octobre 2010, S. Sénéchal.
Commission scolaire du Val-Des-Cerfs, 2012 QCCLP 2068.
CSSS de Laval, 2013 QCCLP 4127.
Relation reconnue
- Nettoyeur Daoust, C.L.P. 386427-71-0908, 26 avril 2010, C. Racine.
L’acromion de type III dont le travailleur est porteur a eu pour effet de favoriser l’accrochage et d’entretenir l’inflammation des structures affectées. Il ressort en effet des rapports de physiothérapie et d’ergothérapie qu'un tel accrochage nuit à la récupération des amplitudes articulaires.
Déficience non reconnue
- Hôpital Santa Cabrini,2012 QCCLP 143.
En l'absence d'une preuve médicale prépondérante, on ne peut conclure qu'un acromion de type III puisse constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale pour une dame de 54 ans. La simple allégation de l'employeur dans son argumentation ne constitue pas une preuve prépondérante permettant au tribunal de retenir cette conclusion.
- CSSS de Laval, 2012 QCCLP 508.
Les études portées à l’attention du tribunal ne démontrent pas que, dans le groupe d’âge pertinent (la quarantaine), la morphologie acromiale de type III soit hors norme. Au contraire, les données mentionnées dans Wheeless démontrent que 40 % de la population ont un acromion de type III. Cette preuve, sans aucune explication en appui, ne supporte pas l’allégation de l’employeur selon laquelle cette condition est hors norme. En l’absence d’une documentation pertinente démontrant que la morphologie acromiale identifiée chez la travailleuse dévie de la norme biomédicale, le tribunal doit conclure que cette condition préexistante ne constitue pas une déficience.
Acromion de type IV
Déficience reconnue
- Kimtuk construction et développement inc.,C.L.P. 399690-03B-1001, 15 juillet 2010, G. Marquis.
Selon l'opinion de l'expert de l'employeur, un acromion de type IV ne représente pas la norme biomédicale, quelque soit l'âge de l'individu concerné. Il s'agit, par conséquent, d'une déficience au sens de l'article 329 de la loi.
Déficience non reconnue
- Supermarché Pagano Shnaidman inc., 2012 QCCLP 4426.
Bien que l'IRM ait mis en évidence un acromion de type IV, le tribunal se rapporte à l'expert de l'employeur qui fait référence à la classification de Bigliani selon laquelle il existe trois types d'acromions. Dès lors, en l'absence de littérature médicale faisant état d'un acromion de type IV, l'opinion de l'expert de l'employeur ne peut être retenue.
Algodystrophie réflexe ou Syndrome de douleur régionale complexe (SDRC) et terrain prédisposant
Le tribunal refuse de reconnaître que des facteurs génétiques prédisposant ou un terrain prédisposant d’ordre psychiatrique ou biochimique puissent être assimilés à une déficience, à moins d’une démonstration objective et particularisée.
Déficience non reconnue
- Transport Kepa inc., [2009] C.L.P. 197.
L'association qui était faite dans la première édition de l’ouvrage Dupuis-Leclaire, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur (1986) entre le SDRC et des problèmes psychiques pouvant agir comme terrain prédisposant est beaucoup plus nuancée dans la deuxième édition de 2008. Ainsi, l’évolution des connaissances médicales dans le domaine a pour effet d’atténuer grandement la portée de la jurisprudence concluant à une déficience préexistante sur la base de troubles psychiques ou d’une perturbation du système sympathique. De même, on ne peut conclure à la présence d’une déficience sur la base de facteurs génétiques prédisposants parce qu’il s’agit là d’une simple hypothèse non démontrée par une preuve objective. La seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou psychologique.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-17-000426-097, 30 septembre 2010, j. Guertin.
- Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau.
L’hypothèse d’une susceptibilité ou d’une prédisposition préalable à développer un SDRC n’est pas démontrée dans le cas du travailleur. Bien que des pistes de susceptibilité, tant sur les plans génétique que psychologique ou immunologique, font actuellement l’objet de recherches, les preuves sont actuellement manquantes pour généraliser les résultats obtenus. Il s’agit d’une hypothèse de susceptibilité théorique et entièrement extérieure au travailleur.
- Vêtements de sports Gildan inc. et CSST, C.L.P. 374933-71-0904, 16 avril 2010, C. Racine.
La seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs et concrets dans le dossier à l'étude, ne permet pas de conclure à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
- Soconex Entrepreneur Général inc., 2011 QCCLP 4528.
La nouvelle édition du volume Pathologie de l’appareil locomoteur ne reprend pas la célèbre phrase « Ne fait pas un A.D.R.S. qui veut » et ne souscrit plus à la thèse selon laquelle une prédisposition psychologique peut en expliquer l’origine. En effet, les troubles psychologiques sont certes constatés chez les personnes atteintes mais, selon les auteurs, ils sont souvent une conséquence de la maladie plutôt qu’un facteur de risque de la développer. De même, le stress et l’anxiété ne sont pas à eux seuls des facteurs prédictifs et les études n’ont pu mettre en évidence aucune caractéristique psychologique particulière chez les individus souffrant d’une telle pathologie. L’anxiété vécue par le travailleur de même que ses craintes face à son état de santé et la dramatisation de sa condition sont générés par la lésion professionnelle elle-même et par le diagnostic inquiétant que constitue un SDRC. Ces éléments ne peuvent donc être assimilés à une déficience.
- Démolition A & A inc., 2023 QCTAT 4741.
Pour établir qu’un terrain prédisposant au développement d’un SDRC puisse constituer une déficience, il faut la présence d’une preuve médicale objective, spécifique et probante permettant de se convaincre que le travailleur présentait une réelle condition le prédisposant à développer un SDRC, et ce, avant que cette maladie se manifeste. Cette preuve doit s’appuyer sur des éléments concrets qui sont particularisés au travailleur et non uniquement sur des études ayant émis diverses théories et hypothèses. L'employeur ne pouvait se contenter d’alléguer la présence d’une déficience préexistante, il devait la prouver. Le partage est refusé.
Voir également :
Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard.
Maçonnerie YLC ltée, C.L.P. 379454-04-0906, 29 juin 2010, D. Lajoie.
Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 350607-64-0806, 15 juillet 2010, T. Demers.
IGA Extra, C.L.P. 412611-71-1006, 15 décembre 2010, F. Juteau.
Compagnie A, [2010] C.L.P. 465.
Brasserie Labatt ltée, 2011 QCCLP 1541.
CSSS du Sud-Ouest Verdun, 2013 QCCLP 2074.
Olymel Vallée-Jonction et CSST, 2013 QCCLP 6503.
Déficience reconnue
- Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, C.L.P. 344371-05-0804, 11 mai 2009, L. Boudreault.
La littérature médicale, même récente, continue de considérer que le SDRC résulte d’un phénomène d’hyperréaction qui fait généralement suite à un traumatisme banal comme en l’espèce. Même si la dernière édition de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur nuance certaines hypothèses quant aux facteurs prédisposant à un tel syndrome, notamment une fragilité particulière au niveau du système nerveux sympathique, le fardeau de preuve requis en l’espèce n’est pas celui de la certitude scientifique, mais de la prépondérance. Dans l’état actuel des connaissances sur ce syndrome, le tribunal estime qu’il ne peut écarter la forte possibilité que cette pathologie se retrouve chez une personne qui présente un terrain susceptible de le développer. Cette condition préexistante constitue donc une déficience par rapport à la norme biomédicale eu égard à l’ensemble des personnes du même groupe d’âge.
- Centre hospitalier de l'Université de Montréal,2011 QCCLP 388.
Selon l’expert de l’employeur, la littérature médicale récente démontre que les patients qui souffrent d’un SDRC présentent une dysfonction du système nerveux central ou périphérique. Ce déficit neurologique constitue une déficience puisque le SDRC se retrouve chez une personne qui présente un terrain susceptible de le développer.
- Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke c. Commission des lésions professionnelles, 2014 QCCS 921.
Bien que l'étiologie du syndrome douloureux régional complexe (SDRC) ne soit pas parfaitement connue, cela ne signifie pas qu'il faille attendre qu'elle soit connue, dans quelques années ou dans quelques décennies, pour accueillir les demandes d'employeurs dans un cas semblable à celui en l'espèce. L'employeur a présenté une preuve prépondérante d'une déficience préexistante. Il a franchi la barre du 50 %, et cela suffisait.
Dans d’autres décisions, le tribunal conclut à la présence d’une déficience, mais sur la base d’une preuve objective et documentée démontrant la présence d’un terrain prédisposant identifié de façon spécifique chez le travailleur.
Déficience reconnue
- Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron.
Les faits mis en preuve démontrent que le travailleur souffrait d’un trouble d’adaptation diagnostiqué antérieurement et encore présent au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Ce trouble d’adaptation perdurait depuis plusieurs mois et était suffisamment important pour nécessiter la prise de médication et un arrêt de travail. Ainsi, il ne s’agit pas d’un léger trouble d’adaptation survenu quelques années plus tôt. Il s'agit au contraire d'éléments objectifs, précis et suffisamment concordants pour conclure, de manière prépondérante, à une déficience préexistante, soit une perte de substance ou à une altération de la structure ou de la fonction psychologique.
- Emballages Knowlton inc., C.L.P. 380495-05-0906, 18 mai 2010, M. Allard.
Le dossier médical de la travailleuse démontre qu’elle souffrait de migraines chroniques, sous traitement depuis 2005, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Elle souffrait également d’un trouble anxieux dépressif suffisamment important pour avoir nécessité un arrêt de travail d’un mois, une médication et une référence en clinique d’anxiété, trouble qui était encore présent et sous traitement lorsque la lésion professionnelle est survenue. Il s’agit là de déficiences préexistantes donnant ouverture à un partage de coûts.
- CSSS de Chicoutimi - CHSLD de Chicoutimi, 2011 QCCLP 1805.
La preuve démontre qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle, la travailleuse avait subi un traumatisme au même site de lésion, soit une fracture de l’index qui n’était pas consolidée et qui nécessitait encore l’utilisation d’une attelle d’immobilisation. Par ailleurs, une scintigraphie effectuée avant la lésion professionnelle avait révélé une hyperhémie au niveau de l’index, suggérant, selon l’expert de l’employeur, l’amorce de l’algodystrophie diagnostiquée plus tard après la survenance de la lésion professionnelle. Bref, devant ces éléments objectifs, précis et concordants, il est permis de conclure à la présence d’une déficience antérieure à la lésion professionnelle.
- Giguère Portes et fenêtres inc., 2013 QCCLP 6127.
Les antécédents documentés de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de type 1 constituent une déficience préexistante puisqu’elle témoigne d’une certaine fragilité ou susceptibilité de la part du travailleur, le rendant plus vulnérable à ce type de complication à la suite d’un traumatisme. Cette altération fonctionnelle du système nerveux central est une condition qui dévie de la norme biomédicale puisque, tel que le démontre la littérature médicale sur laquelle s’appuie le docteur Bois, un peu plus de 10 % des individus ayant déjà souffert d’un SDRC rechutent.
Arthrose acromio-claviculaire
Déficience reconnue
- Réjean Fortin Entrepreneur Peintre et CSST, C.L.P. 333673-31-0711, 11 mars 2009, H. Thériault.
À la suite d'une entorse acromio-claviculaire survenue lors d'une chute d'un escabeau, le travailleur doit subir une résection acromio-claviculaire pour atteinte arthrosique. Lors de l'intervention, le chirurgien constate la présence de gros ostéophytes. La procureure de la CSST soumet de la littérature médicale indiquant que la seule présence d'ostéophytes chez une personne de 48 ans ne constitue pas une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le tribunal retient de la littérature médicale déposée que la présence de gros ostéophytes correspond à un grade IV d'arthrose au niveau de l'épaule. Comme seulement 8 % des cas étudiés présentent ces changements qualifiés de sévères, il s'agit d'une déficience qui dévie de la norme biomédicale.
- Ling Québec inc.,2011 QCCLP 2715.
Le tribunal souscrit à l'avis de l'expert de l'employeur à l'effet que la réduction de l'espace sous-acromial, attribuable à la présence d'un ostéophyte, a généré un frottement des tendons provoquant ainsi une dégénérescence de ceux-ci. L'arthrose acromio-claviculaire avec présence d'ostéophyte visualisée sur l'IRM 21 jours après le fait accidentel, constitue une déficience préexistante qui dévie de la norme biomédicale pour un homme de 64 ans, compte tenu de la littérature médicale déposée.
- Ville de Trois-Rivières,2012 QCCLP 183.
La présence d'ostéophytes engendrant un effet de masse sur le sus-épineux, le tout accompagné d'arthrose acromio-claviculaire, constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale pour un travailleur de 46 ans.
- Compagnie de produits alimentaires Smucker Canada (Sainte-Marie),2012 QCCLP 841.
L'IRM révèle des signes d'arthrose acromio-claviculaire modérée avec processus inflammatoire local faisant une légère indentation sur le muscle sous-épineux adjacent. La présence de cette arthrose avec un phénomène d'indentation sur le muscle sous-épineux constitue une déviation de la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 42 ans, tel que l'affirme l'expert de l'employeur, et ce, bien que ce dernier ne dispose d'aucune statistique spécifique à ce sujet.
- Ville de Lévis, 2013 QCCLP 935.
La sévérité de l'amincissement du cartilage articulaire établie à l'IRM ne fait aucun doute. Il en est de même du caractère inusité d'une telle atteinte chez un travailleur de 43 ans, tel que l'atteste l'expert de l'employeur qui se base sur la littérature médicale pertinente.
Voir également :
Centre sylvicole Forestville inc., 2013 QCCLP 1963.
Déficience non reconnue
- Groupe Champlain-CHSLD Jean-Louis-Lapierre inc.,C.L.P. 351518-62-0806, 30 juillet 2009, L. Couture.
La littérature médicale produite par l'expert de l'employeur ne fait pas la preuve qu'il s'agit d'une déviation par rapport à la norme biomédicale pour une travailleuse de 55 ans, puisqu'une épaule sur trois est porteuse d'une ostéophytose chez les personnes de ce groupe d'âge.
Suivi :
Révision rejetée, 27 janvier 2010, J.-F. Clément
- Services Jag inc.,2011 QCCLP 2778.
Il ressort de l'ensemble des études soumises portant sur l'arthrose acromio-claviculaire, que la condition du travailleur ne constituait pas une déviation par rapport à la norme biomédicale pour des sujets de plus de 50 ans.
- Transport TFI 5, s.e.c.,2011 QCCLP 7194.
Devant la preuve d'une ébauche d'arthrose chez une travailleuse de 60 ans, il est de connaissance d'office que l'arthrose peut être la résultante du processus normal de vieillissement. En l'absence de preuve statistique quant à la prévalence ou la gravité de l'arthrose de l'épaule chez les individus de 60 ans, le tribunal refuse de reconnaître qu'il s'agit d'une déficience hors norme.
- Meubles L. Blouin inc., 2013 QCCLP 1796.
La preuve ne permet pas de conclure que l’arthrose acromio-claviculaire, qui est qualifiée de légère à modérée, constitue à elle seule une déficience qui dévie de la norme biomédicale chez un travailleur de 37 ans.
Arthrose du genou
- Corporation Newalta, 2013 QCCLP 6684.
L’employeur n’a pas démontré que le travailleur est porteur d’une condition d’arthrose au genou droit qui dévie de la norme biomédicale. En effet, la chondropathie de grade III révélée au protocole opératoire ne témoigne pas d’une arthrose de grade III. L’arthrose et la chondropathie ne sont pas des synonymes bien que la chondropathie, qui est une atteinte des cartilages, constitue un des signes précoces de l’arthrose, laquelle affecte plutôt les articulations. On ne peut donc inférer qu’une chondropathie de grade III implique la présence d’arthrose de grade III.
Arthrose et dégénérescence discale du rachis
Déficience reconnue
- Richard Pelletier et Fils inc., C.L.P. 406936-01A-1003, 12 octobre 2010, R. Arseneau.
La présence d’ostéophytose est reconnue comme une déficience hors norme pour un travailleur âgé de 55 ans.
- Location Hewitt inc., 2011 QCCLP 496.
Une IRM a révélé une discopathie à deux niveaux, soit L4-L5 et L5-S1, avec des signes classiques de dégénérescence discale, protrusion et déchirure de l’anneau fibreux. Cette condition a été reconnue comme étant une déficience hors norme pour un travailleur de 32 ans.
- Sœurs Ste-Croix (Pavillon St-Joseph), 2011 QCCLP 2168.
Le fait que la dégénérescence discale se retrouve à deux niveaux et que la travailleuse présente une protrusion avec déchirure de l’anneau fibreux est une condition significative pour son âge (36 ans) correspondant à une déviation de la norme biomédicale.
- Lacroix Automobile ltée, 2011 QCCLP 4581.
Une discopathie dégénérative multi-étagée se retrouvant aux niveaux L2-L3, L3-L4 et L4-L5, avec légère sténose spinale en contact avec la racine L5, sans la comprimer, avec déchirure radiaire à ce niveau, constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 39 ans.
- P.E. Boisvert Auto ltée,2012 QCCLP 71.
La présence multi-étagée d’arthrose des corps vertébraux et des facettes articulaires avec une déchirure annulaire au niveau L4-L5 représente des altérations à la structure anatomique de la colonne lombaire. Compte tenu de l’âge du travailleur (61 ans), ces images radiologiques représentent une déviation par rapport à la norme biomédicale en tenant compte du fait que le travailleur a souffert de lombalgie depuis de nombreuses années, nécessitant une investigation avant la survenance de sa lésion professionnelle et la prise de médicaments. Même si la condition peut sembler bénigne pour un homme de 61 ans, elle a entraîné des symptômes suffisamment importants pour nécessiter un suivi médical et des soins avant la lésion professionnelle. Il s’agit donc d’une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- Le Saint-Martin Hôtel et Suites, 2012 QCCLP 655.
Une discopathie L4-L5 et L5-S1 qualifiée de « légère » a été reconnue comme une déficience qui dévie de la norme biomédicale pour une travailleuse de 46 ans puisque même si cette discopathie n’était pas très importante, il existait tout de même une hernie discale L5-S1 à base large s’étendant du côté gauche et créant des irradiations au membre inférieur gauche générant une certaine irritabilité à ce site. Cette dégénérescence est plus qu’une image radiologique : malgré son étendue limitée, elle cause des problèmes de santé, ce qui dévie de la norme biomédicale.
- Toiture PLM inc., 2012 QCCLP 6751.
Même si les modifications observées aux différents niveaux lombaires sont qualifiées de légères à modérées, le fait que ces constatations soient justement notées à plus de trois niveaux lombaires témoigne d'altérations qui ne peuvent s'expliquer par le seul phénomène de vieillissement normal, pour un travailleur âgé de 37 ans. La littérature médicale déposée appuie d'ailleurs cette conclusion.
- Ville de Trois-Rivières et CSST, 2013 QCCLP 1472.
La preuve prépondérante démontre que les bombements discaux impliquant trois niveaux correspondent à une déviation de la norme biomédicale pour une personne de 60 ans. La littérature médicale produite par l’expert de l’employeur au soutien de ses prétentions, confirme cette affirmation.
- CSSS du Suroît, 2013 QCCLP 4155.
La prévalence de l'arthrose facettaire L3-L4 et L4-L5 est minimale chez les individus de la cohorte d'âges se situant entre 18 et 39, soit de 0 % pour le niveau L3-L4 et de 4 % pour le niveau L4-L5. Ces conditions personnelles qui affectent la travailleuse, âgée de 39 ans, constituent donc une déviation par rapport à la norme biomédicale.
Déficience non reconnue
- Ville de Québec, C.L.P. 339391-31-0802, 29 juillet 2008, J.-L. Rivard.
Une légère arthrose facettaire multi-étagée et des signes légers de dégénérescence n’ont pas été reconnus à titre de déficience pour une travailleuse de 31 ans.
- Maison Simons inc., C.L.P. 380873-31-0906, 4 février 2010, J.-F. Clément.
La preuve a révélé que 34 % des personnes étaient porteuses de protusions discales dans la tranche d’âge du travailleur, ce qui ne répond pas au critère de déviation par rapport à la norme biomédicale.
- Des Sources Dodge Chrysler Ltée,C.L.P. 367090-71-0901, 20 avril 2010, J.-F. Martel.
Une revue approfondie de la littérature médical démontre qu’une protrusion discale L4-L5-S1 ne constitue pas une déficience qui dévie de la norme biomédicale pour un homme de 54 ans.
- Entreprises Berthier inc.,C.L.P. 387398-63-0908, 26 juillet 2010, F. Mercure.
Après analyse des études citées par l'expert de l'employeur, il appert qu'une maladie discale dégénérative multi-étagée à trois niveaux ne correspond pas à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour un individu de 40 ans.
- Hydro-Québec (Gestion acc. trav.),2011 QCCLP 391.
Une dégénérescence discale modérée et une légère arthrose facettaire L5-S1 n’ont pas été reconnues comme déficience pour une travailleuse de 40 ans.
- Provigo Distribution (division Maxi),2011 QCCLP 807.
Une discopathie au niveau L5-S1 n’a pas été reconnue comme une déviation de la norme biomédicale pour un travailleur de 50 ans.
- Midland Transport Ltée,2011 QCCLP 1898.
La présence de dégénérescence lombaire à un seul niveau n’a pas été reconnue comme une déviation de la norme biomédicale pour un travailleur de 36 ans.
- Lainages Victor ltée,2011 QCCLP 3807.
Une légère discopathie multi-étagée lombaire a été reconnue comme une altération à une structure, mais ne déviant pas de la norme biomédicale pour une travailleuse de 44 ans.
- Pères Jésuites, St-Jérôme,2011 QCCLP 5367.
Pour une travailleuse âgée de 50 ans, il est normal de présenter des modifications légères, minimes et même modérées constatées à plusieurs niveaux. De telles modifications font partie du processus normal de vieillissement et il est normal que la dégénérescence atteigne toutes les structures. Le critère de déviation par rapport à la norme biomédicale n’est donc pas rencontré.
- Provigo Québec inc., 2012 QCCLP 3157.
Il a été jugé que la présence de dégénérescence multi-étagée chez une travailleuse âgée de 56 ans ne déviait pas de la norme biomédicale, d’autant plus que les différents qualificatifs utilisés par les radiologistes, tels « légers », « discrètes », « minimes », « petites », ne militent pas en faveur de cette conclusion.
- Restaurant Normandin,2012 QCCLP 4146.
La preuve n'est pas prépondérante pour conclure qu'un travailleur, âgé de 35 ans et porteur d'une arthrose facettaire multi-étagée et qualifiée de légère à modérée, présente une déficience qui dévie de la norme biomédicale. Une référence à un tableau par le représentant de l'employeur, sans plus d'analyse, ne peut certes constituer une preuve prépondérante que la condition du travailleur, au moment de sa lésion professionnelle, s'avère déviante de ce que l'on devrait considérer normal pour cet âge.
- Autobus Yves Séguin & fils inc.,2012 QCCLP 4201.
L'IRM fait état d'un léger pincement discal L4-L5 et L5-S1 chez une travailleuse âgée de 39 ans. Les prétentions de l'expert de l'employeur qui se réfère à un tableau intitulé « Caractéristiques cliniques et anatomopathologiques du disque vieilli et du disque cicatriciel » fixant aux alentours de 40 ans le point de départ d'un processus normal de vieillissement sont écartées. La travailleuse, qui était âgée de 39 ans et 11 mois lors de son accident, était susceptible de présenter les légers pincements visualisés sur l'IRM, selon les résultats de la preuve soumise.
- Transport Hervé Lemieux 1975 inc.,2012 QCCLP 4751.
Selon la preuve soumise, la prévalence de la dégénérescence ou d'un bombement discal à au moins un niveau lombaire est de 35 % chez des personnes âgées de 20 à 39 ans. Il ne peut s'agir d'une déviation par rapport à la norme biomédicale puisque plus du tiers de la population de cet âge peut en être porteuse.
- Résidence La Verrière (2005) inc., 2013 QCCLP 2040.
Dans la littérature médicale soumise, les auteurs ont énuméré sous forme de tableau les critères radiologiques pour différencier une dégénérescence physiologique, c’est-à-dire reliée au phénomène de vieillissement normal, de la dégénérescence pathologique, c’est-à-dire une dégénérescence accélérée qui ne peut être attribuée au seul vieillissement.
En analysant les résultats des IRM subies par le travailleuse, le tribunal est d’avis que ces examens démontrent davantage des phénomènes reliés au vieillissement normal par opposition à un disque cicatriciel, et ce pour différentes raisons.
Relation reconnue
- Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec - Programme des classes d'entraînement, 2011 QCCLP 7349.
La présence de dégénérescence discale, même à un seul niveau, soit L5-S1, est reconnue à titre de déficience hors norme pour une travailleuse âgée de 26 ans. Il s’agit d’ailleurs du même niveau que celui où se situe la hernie discale reconnue à titre de lésion professionnelle. La présence de la déficience a eu des conséquences sur la lésion professionnelle et a prolongé la période de consolidation.
- Ébénisterie Beaubois ltée, 2012 QCCLP 5379.
La présence de modifications dégénératives à deux niveaux (L4-L5 et L5-S1) constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale pour un homme de 33 ans. Toutefois, le mécanisme de production de l’entorse lombaire, reconnue à titre de lésion professionnelle, était suffisant, en soi, pour provoquer ce type de lésion. Par contre, la déficience a entraîné un impact au niveau de la prolongation de la période de consolidation, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Un partage de coûts dans une proportion de 95 %-5 % est donc accepté.
Atopie
Déficience reconnue
- Université McGill,C.L.P. 312485-62-0703, 30 mars 2009, L. Couture.
La présence d’atopie se manifestant par des tests d’allergie cutanée positifs et une rhinite saisonnière représentent une altération d’une structure ou d’une fonction. Même si une bonne proportion de la population en est porteuse, cette anomalie immunitaire dévie nécessairement de la norme biomédicale puisqu’elle constitue un défaut inhérent à l’individu.
- Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 371490-62A-0903, 27 mai 2010, M. Allard.
L’atopie est une anomalie immunitaire inhérente à un individu et excède de ce fait à la norme biomédicale. Dans le cas sous étude, il est reconnu que l’atopie de la travailleuse a joué un rôle déterminant dans la manifestation de son eczéma et de sa dermite irritative.
- Centre petite enfance Les Coquelicots inc., 2011 QCCLP 4101.
L’opinion de l’expert de l’employeur qui motive sa prétention en soulignant que la condition préexistante d’atopie de la travailleuse se révèle par l’observation d’une xérodermie diffuse lors de son examen, mais également par des antécédents documentés de rhinite saisonnière, d’asthme traité par inhalateur et d’allergies à certains pollens, aux chats et à la poussière, est retenue. L’atopie dont souffre la travailleuse est une condition génétique qui dévie de la norme biomédicale.
Voir également :
Centre hospitalier de St-Mary, C.L.P. 348456-62-0805, 7 octobre 2009, D. Lévesque.
Bridor inc., C.L.P. 379216-62-0905, 24 novembre 2009, M. Watkins.
Carrosserie St-Raymond inc., C.L.P. 377357-31-0905, 12 janvier 2010, J.-L. Rivard.
Relation reconnue
Asthme professionnel
Université McGill, C.L.P. 312485-62-0703, 30 mars 2009, L. Couture.
Bridor inc., C.L.P. 379216-62-0905, 24 novembre 2009, M. Watkins.
Agribrands Purina Canada, C.L.P. 388169-04B-0909, 13 juillet 2010, D. Lajoie.
Norbec Architectural inc., 2011 QCCLP 3929.
Agropur Coop (Bon-Conseil), 2013 QCCLP 896.
Dermatite de contact
- Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 371490-62A-0903, 27 mai 2010, M. Allard.
L’atopie de la travailleuse a joué un rôle déterminant dans la manifestation de son eczéma et de sa dermite irritative au cours de son travail comportant un milieu humide pour les mains. De plus, le fait que la limitation fonctionnelle ayant justifié la référence en réadaptation professionnelle soit d’abord et avant tout attribuable à cette condition d’atopie, cette déficience a eu pour effet d’entraîner des coûts importants pour l’employeur.
Voir également :
Centre hospitalier de St-Mary, C.L.P. 348456-62-0805, 7 octobre 2009, D. Lévesque.
Hôtel Rimouski & Centre de congrès, 2011 QCCLP 2687.
Centre petite enfance Les Coquelicots inc., 2011 QCCLP 4101.
Rhinite occupationnelle
Meubles Laurier ltée, C.L.P. 334463-03B-0712, 12 mars 2009, R. Deraîche.
Allergie au latex
Centre hospitalier de St-Mary, C.L.P. 348456-62-0805, 7 octobre 2009, D. Lévesque.
Serv. Entr. Édifices Allied inc. et Roy, 2011 QCCLP 3290.
Calcifications
Déficience reconnue
- Pincor ltée, C.L.P. 346802-62B-0804, 25 février 2010, I. Piché.
Les explications de l'expert de l'employeur selon lesquelles la présence d'une calcification de 13 mm chez un travailleur de 59 ans constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale sont retenues. En effet, il s'agit d'une pathologie assez rare liée à une anomalie de vascularisation qui existe chez 20 % à 30 % des personnes de l'âge du travailleur.
Suivi :
Révision rejetée, 29 octobre 2010, A. Vaillancourt.
Voir également :
Commission scolaire Pointe de l'île, C.L.P. 318516-71-0705, 28 février 2008, C. Racine.
Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 370565-64-0902, 3 février 2010, M. Lalonde.
Globocam Rive-Sud, s.e.c., C.L.P. 398979-62A-1001, 29 octobre 2010, D. Lévesque.
Ville de Montréal - Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, 2011 QCCLP 1103.
Mckesson Canada-Decelles, 2011 QCCLP 1522.
Hôpital Louis-H. Lafontaine, 2012 QCCLP 606.
Société des Alcools du Québec, 2012 QCCLP 1107.
9010-6352 Québec inc., 2012 QCCLP 1428.
Déficience non reconnue
Plastrec inc., C.L.P. 343395-63-0803, 13 mars 2009, M. Langlois.
Ciment Québec inc. et CSST, C.L.P. 336778-01A-0712, 1er juin 2009, M. Lamarre.
Produits de sécurité North ltée,C.L.P. 355154-63-0808, 28 octobre 2009, L. Morissette.
Entreprises JMC 1973 ltée, 2012 QCCLP 4166.
Fabrications Dor-Val ltée, 2012 QCCLP 7053.
Unindindon inc., 2013 QCCLP 1536.
Relation reconnue
Transport TFI 14 s.e.c. (Man/Nord), s.e.c., 2012 QCCLP 6329.
Relation non reconnue
CSSS Haut-Richelieu/Rouville, C.L.P. 376885-62A-0905, 9 juin 2010, E. Malo.
Rond Point Dodge Chrysler, 2011 QCCLP 321.
Arneg inc., 2011 QCCLP 2954.
Arcelor Mittal P & T Canada-Tuberie Montréal, 2011 QCCLP 3427.
Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2012 QCCLP 6451.
Chondromalacie
Déficience reconnue
Dolbec Transport 1993 inc. et CSST, C.L.P. 331862-31-0710, 3 juin 2008, S. Sénéchal.
Dyno Nobel Canada inc., 2012 QCCLP 4968.
Déficience non reconnue
- Soucy International inc., 2011 QCCLP 1911.
La présence d’une légère chondromalacie fémoro-patellaire n’est pas reconnue comme étant une déviation de la norme biomédicale pour un travailleur de 50 ans.
Voir également :
Centre Gestion Équipement Roulant, 2011 QCCLP 2300.
Chondropathie
Déficience reconnue
- Hydro-Québec,2011 QCCLP 2029.
La présence d’une chondropathie au niveau du compartiment interne du genou constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 48 ans. En effet, selon la littérature médicale soumise, seulement 10 % de la population âgée de 55 à 74 ans présente de l’arthrose au niveau du genou.
Voir également :
Dolbec Transport 1993 inc. et CSST, C.L.P. 331862-31-0710, 3 juin 2008, S. Sénéchal.
Hydro-Québec (Gestion Accidents du travail), C.L.P. 354559-04-0807, 12 janvier 2010, D. Lajoie.
Déficience non reconnue
- Services Matrec inc., 2012 QCCLP 4656.
Aucune preuve ne permet de conclure que la présence de chondropathie et d’un kyste de Baker constitue une altération à une structure qui dévie de la norme biomédicale pour un homme de 46 ans.
- Corporation Newalta et CSST, 2013 QCCLP 6684.
Même si la chondropathie représente le stade précoce de l'arthrose, ces deux termes ne sont pas des synonymes puisque l'arthrose touche les articulations et la chondropathie, le cartilage. L'employeur n'a pas réussi à démontrer que le travailleur, âgé de 52 ans, était porteur d'une déficience.
Voir également :
Mittal Canada inc., C.L.P. 336394-63-0712, 8 septembre 2008, M. Gauthier.
Abitibi-Consolidated inc (Division Belgo), C.L.P. 374050-04-0904, 1er mars 2010, J. A. Tremblay.
CSSS Québec-Nord, C.L.P. 402235-31-1002, 23 juillet 2010, M. Beaudoin.
Relation non reconnue
A. Lacroix et Fils Granit ltée, C.L.P. 356496-05-0808, 13 mars 2009, M.-C. Gagnon.
Condition psychologique
Antécédents psychiatriques
Les antécédents psychiatriques (épisodes dépressifs, trouble bipolaire, tentatives de suicide, fragilité psychologique) qui sont préexistants à la lésion professionnelle peuvent être reconnus comme une déficience dans la mesure où ils sont démontrés par une preuve probante, précise et concordante.
Déficience reconnue
Tower Scaffold services inc., C.L.P. 339579-62-0802, 26 avril 2010, J. Landry.
Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 397074-71-0912, 2 décembre 2010, F. Charbonneau.
Compagnie A, 2011 QCCLP 362.
Compagnie A, 2011 QCCLP 8330.
C.S.S.S. A-Hôpital A, 2012 QCCLP 3965.
Compagnie A, 2012 QCCLP 5553.
CH Vallée-de-l'Or soins psychiatriques, 2012 QCCLP 7409.
Centre jeunesse de Montréal, 2013 QCCLP 400.
Déficience non reconnue
- Café Luxor Victoriaville ltée,2011 QCCLP 2864.
Les difficultés rapportées par l’employeur et reliées au caractère, au tempérament et aux antécédents familiaux de la travailleuse ne constituent pas à elles seules une preuve de déficience dans la mesure où l’évaluation psychiatrique ne faisait état d’aucun antécédent pertinent.
- Pavillon Argyll, 2011 QCCLP 5852.
La présence d’une déficience ne peut être déduite à partir d’antécédents violents connus dans l’enfance ou durant la phase adulte puisque la preuve ne supporte pas la présence d’un trouble de nature psychiatrique.
Troubles de la personnalité
Les troubles de la personnalité sont, en général, considérés comme des altérations de la fonction psychologique qui dévient de la norme biomédicale.
Ministère de la Justice du Québec et M... D..., [2007] C.L.P. 1468.
Compagnie A, C.L.P. 386422-64-0908, 31 mars 2010, I. Piché.
Meubles Val-Mauricie, 2011 QCCLP 81.
Métro Richelieu inc. — Mérite 1, 2023 QCTAT 945.
Traits de personnalité
Les traits de personnalité ne sont pas, en principe, reconnus à titre de déficience, puisque tout être humain présente des traits de personnalité, ce qui fait en sorte qu'on ne peut conclure à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
- Compagnie A, 2012 QCCLP 4021.
Il y a une distinction à faire entre les traits de personnalité d'un individu et les troubles de la personnalité. Les traits de personnalité sont présents chez tous les individus et propres à chacun. Ils constituent des troubles lorsqu'ils sont rigides et inadaptés et qu'ils causent une souffrance subjective ou une altération significative du fonctionnement.
Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy), C.L.P. 366888-31-0812, 31 août 2009, G. Tardif.
Établissements de détention Québec et CSST, C.L.P. 348101-62-0805, 25 janvier 2010, P. Simard.
Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail), C.L.P. 401530-61-1002, 12 octobre 2010, M. Cuddihy.
Boulangerie Canada Bread ltée, 2011 QCCLP 1306.
Caisse populaire Desjardins de Brossard, 2011 QCCLP 3014.
Hydro-Québec, 2014 QCCLP 344.
Toutefois, dans certains cas, la preuve du caractère pathologique d’une structure de personnalité peut conduire à une conclusion différente.
- BCH Unique inc., C.L.P. 364155-03B-0811, 15 octobre 2010, M.-A. Jobidon.
Le travailleur présente de par sa nature et ses expériences passées une structure de personnalité qui peut être qualifiée de pathologique en raison d’un processus de somatisation qui en découle. Une déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit déjà manifestée. Dans cette affaire, la preuve permet de conclure que la déficience, bien que latente, existait bel et bien avant la lésion professionnelle.
- Compagnie A et F. C., 2011 QCCLP 3353.
La présence de traits de personnalité n'est pas en soi une déficience à l'opposé du trouble de personnalité. Cependant, lorsque les faits comme ceux du présent dossier démontrent clairement que la fonction psychologique est altérée en raison de ces traits, le tribunal estime qu'ils peuvent être considérés comme pathologiques et donc comme une déficience.
- Demix Construction, 2021 QCTAT 5993.
La personnalité rigide du travailleur constitue une déficience puisqu'elle entraîne une altération de son fonctionnement. Notamment, elle rend le travailleur incapable de s'investir dans un processus de guérison, en ce qu'il lutte pour éviter de gérer les expériences désagréables de sa vie plutôt que de poser des actions susceptibles de favoriser son mieux-être. Par ailleurs, même si la déficience n'explique pas toutes les conséquences de la lésion professionnelle, le Tribunal convient qu'elle a compromis le plan de traitement et joué un rôle dans la prolongation de la période de consolidation.
- Olymel Vallée-Jonction, 2022 QCTAT 1033.
Bien qu'aucun trouble de la personnalité n'ait été décelé, la personnalité du travailleur est inadéquate. Ce dernier présente en effet une personnalité hystéro-dépendante, qui est un amalgame de traits histrioniques et dépendants, laquelle amène une incompétence vis-à-vis de la gestion du stress. Le Tribunal est d'avis que la preuve démontre le caractère pathologique de la structure de la personnalité du travailleur, et considère que cette fragilité psychologique, qui s’est manifestée par le passé, démontre le caractère hors norme de la déficience. Cette déficience a contribué au développement du syndrome post-traumatique, en plus d'avoir prolongé la période de consolidation. Le partage du coût des prestations est accordé.
Voir également :
Compagnie A, C.L.P. 355838-62B-0808, 17 avril 2009, M.-D. Lampron.
Compagnie A et CSST, 2011 QCCLP 3515.
Olymel Anjou, 2011 QCCLP 6554.
Compagnie A, 2013 QCCLP 2309.
Stress, anxiété et troubles phobiques
Les troubles psychologiques, tels le stress, les troubles phobiques et l’anxiété peuvent être reconnus à titre de déficience dans la mesure où leur présence est démontrée par une preuve objective, spécifique et probante.
Services alimentaires Delta DailyFood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron.
Emballages Knowlton inc.,C.L.P. 380495-05-0906, 18 mai 2010, M. Allard.
Trouble somatoforme
Le trouble somatoforme peut dans certains situations constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale.
- BCH Unique inc., C.L.P. 364155-03B-0811, 15 octobre 2010, M.-A. Jobidon.
Le travailleur présente, de par sa nature et de par ses expériences de vie passées, une structure de personnalité qui peut être qualifiée de pathologique en raison du processus de somatisation qui en découle.
Olymel Anjou, 2011 QCCLP 6554.
F.F. Soucy inc., 2012 QCCLP 4644.
Voir également :
CSSS A, 2013 QCCLP 363.
Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau, 2013 QCCLP 1401.
Déchirure de type dégénératif
Déchirure méniscale
Déficience reconnue
- Peinture Ultra-Moderne inc. et CSST,C.L.P. 332547-31-0711, 29 octobre 2008, J-L. Rivard.
La prétention de l’expert de l’employeur à l’effet que le fait accidentel en cause, soit le fait de se frapper le genou contre une surface dure ne peut être responsable d’une déchirure méniscale traumatique, est retenue. Selon l’expert de l’employeur, lors d’un traumatisme soudain en flexion ou en torsion du genou, le patient présentera différents types de déchirure, soit transverse, soit pédiculée ou en anse de sceau. Dans les lésions méniscales associées aux conditions dégénératives du genou, le patient n’aura pas de déchirure franche du ménisque, mais on verra de l’usure, des fibrillations et des clivages. C’est précisément ce type de déchirure que le travailleur a présenté, selon l’arthroscopie effectuée par le chirurgien.
- Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, C.L.P. 402897-07-1002, 16 septembre 2010, S. Séguin.
La prétention de l’expert de l’employeur à l’effet que la déchirure décrite à l'IRM est de nature dégénérative puisqu’une déchirure traumatique déplace le ménisque et donne un aspect en anse de sceau ou en bec-de-perroquet, est retenue. Cette rupture dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne qui s’accompagne d’une dégénérescence de stade II au condyle tibial, chez une personne de 62 ans, est assimilée à une déficience qui dévie de la norme biomédicale.
- Ministère de la Sécurité Publique du Québec, 2011 QCCLP 5747.
La thèse de l’expert de l’employeur selon laquelle la travailleuse présente une déchirure méniscale interne, vraisemblablement d’origine dégénérative, est retenue. En effet, cette déchirure est horizontale et oblique, elle est irréparable et la travailleuse n’a pas présenté d’épanchement suite au fait accidentel. De plus, il y a présence de chondropathie fémoro-patellaire, ce qui se retrouve souvent en présence d’une déchirure dégénérative. Comme la prévalence d’une déchirure horizontale est présente dans une proportion de 20 % chez des personnes de 40 ans, il s’agit d’une condition qui dévie de la norme biomédicale.
Voir également :
Entreprises de la Coterie Beauport inc., 2011 QCCLP 2003.
Dyno Nobel Canada inc., 2012 QCCLP 4968.
Ben Deshaies inc., 2012 QCCLP 7104.
Déficience non reconnue
- Autobus du Village inc., 2013 QCCLP 2822.
La présence d,une déchirure méniscale asymptomatique est une situation relativement fréquente dans le groupe d'âge de 55 à 60 ans. Il ne s'agit pas d'une déviation par rapport à la norme biomédicale.
Déchirure de la coiffe des rotateurs
Déficience reconnue
- Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), C.L.P. 350327-31-0806, 6 mai 2009, M. Beaudoin.
La preuve offerte par l'expert de l'employeur permet de conclure que la présence d'une déchirure d'une dimension de 3 à 5 cm affectant deux tendons représente une situation qui se retrouve chez à peine 1 % des patients appartenant au groupe d'âge du travailleur, soit 65 ans. Il s'agit d'une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- Coop Approvisionnements Ste-Julie,C.L.P. 375470-71-0904, 5 novembre 2009, Monique Lamarre.
Le travailleur, âgé de 51 ans, présente des changements dégénératifs importants au niveau de la coiffe au point que le chirurgien qualifie le tout de déchirure chronique, tellement les tendons sont absents ou fibrosés. Il s’agit là d’une déficience qui dévie de la norme biomédicale.
- Agropur DFF-Oka, C.L.P. 387768-64-0908, 28 juin 2010, A. Quigley.
La travailleuse a déjà subi, dans le passé, une résection de la coiffe des rotateurs à son point d’insertion sur la grosse tubérosité, soit exactement le même site où se situe la déchirure découlant de la lésion professionnelle. Il s’agit là d’une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- A. Hébert & Fils inc.,2011 QCCLP 2148.
Une déchirure chronique de la coiffe, associée à une migration humérale supérieure, constitue une altération d’une structure qui dévie de la norme biomédicale pour un homme de 58 ans.
- Rivest & Fils (St-Félix),2011 QCCLP 3253.
Le travailleur présentait une déchirure du sus-épineux de 3 cm ainsi qu’une déchirure de 1 cm de l’infra-épineux, le tout accompagné d’une tendinopathie sévère et d’une atrophie musculaire. Cette condition est hors norme pour un homme âgé de 58 ans.
Voir également :
Ville de Trois-Rivières, C.L.P. 381222-04-0906, 8 septembre 2010, D. Lajoie.
Groupe Élite Construction, 2011 QCCLP 1178.
Agence pour vivre Chez-soi, 2013 QCCLP 576.
Déficience non reconnue
- Groupe Champlain - CHSLD Jean-Louis-Lapierre inc.,C.L.P. 351518-62-0806, 30 juillet 2009, L. Couture.
La prétention de l’employeur selon laquelle la déchirure de la coiffe retrouvée à l’échographie est le résultat d’un processus de dégénérescence tendineuse n'est pas retenue. En effet, la lésion professionnelle reconnue est précisément la déchirure de la coiffe. De plus, dans une décision non contestée, la CSST a rendu une décision reconnaissant que l’événement avait causé cette déchirure. Par conséquent, la possibilité d’une aggravation d’une déchirure préexistante est donc écartée.
Suivi :
Révision rejetée, 27 janvier 2010, J.-F. Clément.
- Distribution Laurent Leblanc inc.,2011 QCCLP 33.
La possibilité d’une déchirure préexistante de la coiffe n'est pas retenue. En effet, l’expert de l’employeur reconnaît lui-même qu’une déchirure partielle de la coiffe peut survenir lors d’une fracture du trochiter. De plus, la déchirure de la coiffe se situe au site de la fracture, ce qui rend l’hypothèse de l’employeur non probable.
- Couche-Tard inc. (Dépanneur),2011 QCCLP 143.
La déchirure de la coiffe invoquée à titre de déficience résulte de façon probable du trauma à l’épaule subi le 8 septembre 2006 qui a aussi occasionné une fracture. Il s’agit donc d’un trauma important. Ces deux diagnostics ont été reconnus implicitement à titre de lésion professionnelle par la CSST. Il ne s’agit donc pas d’une déficience permettant un partage de coûts.
- Entreprises Cara du Québec ltée, 2011 QCCLP 416.
Selon la littérature médicale déposée par l’expert de l’employeur, les déchirures partielles de la coiffe se retrouvent dans une proportion de 32 % à 37 % de la population après 40 ans. Sur la base de ces seules données, on ne peut conclure qu’une déchirure partielle de la coiffe est un phénomène rare chez les individus dans la cinquantaine.
- Construction Bissonnette MRGC inc., 2011 QCCLP 470.
La prétention de l’employeur à l’effet que la déchirure complète du sus-épineux était présente de façon asymptomatique avant l’événement du 8 février 2008 n'est pas retenue. En effet, il s’agit de la lésion professionnelle reconnue à la suite d’une chute sur l’épaule. De plus, le travailleur n’avait aucun antécédent et exerçait depuis une quinzaine d’années un travail de charpentier-menuisier physiquement exigeant.
Voir également :
Xstrata Nickel-Mine Raglan, C.L.P. 379053-08-0905, 11 décembre 2009, C.-A. Ducharme.
Brique & Pavé Traversy inc. et CSST, 2013 QCCLP 438.
Déchirure du labrum (lésion de Bankart)
Déficience reconnue
- 9108-2040 Québec inc.,2011 QCCLP 7017.
Le labrum est un anneau fibreux qui entoure la cavité glénoïdienne et participe à la stabilité de l'articulation gléno-humérale. Selon la preuve soumise, les atteintes du labrum sont généralement d'origine traumatique, soit par une chute sur la main tendue ou lors d'un geste de traction sur le tendon du biceps. Bien que des modifications du labrum puissent s'installer avec l'âge, il s'agit, pour un travailleur âgé de 53 ans, d'une déviation par rapport à la norme biomédicale.
- Moulage Q-Zip inc. et CSST, 2012 QCCLP 316.
Selon l'avis de l'expert de l'employeur, une lésion de Bankart chez un travailleur de 44 ans est une condition personnelle préexistante et dégénérative de longue date. Ainsi, la lésion de Bankart ayant nécessité une réparation du labrum et un débridement de ce labrum dégénéré constitue une perte de substance ou une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
Voir également :
Gastier MP inc.,2011 QCCLP 1595.
Service Vinci Park Canada et Soucy, 2012 QCCLP 1054.
Déficience non reconnue
Direction Abitibi-Témiscamingue-Nord Québec 850, 2012 QCCLP 7142.
Diabète
La jurisprudence reconnaît de façon constante que le diabète est une déficience, s’agissant d’une maladie qui ne peut jamais correspondre à la norme biomédicale.
Relation reconnue entre diabète et capsulite de l’épaule
Charest Automobile ltée, C.L.P. 225979-04B-0401, 6 mai 2005, J.-F. Clément.
Commission scolaire des Sommets, C.L.P. 382400-05-0907, 22 juillet 2010, M. Allard.
Produits forestiers J.V. inc., C.L.P. 404073-31-1003, 28 juillet 2010, J.-L. Rivard.
Centre transition le Sextant inc, C.L.P. 409800-71-1005, 25 novembre 2010, S. Arcand.
CSSS Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 2584.
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2013 QCCLP 4968.
Boulangerie Première Moisson, 2018 QCTAT 1822.
Ernst & Young inc., 2020 QCTAT 1905.
Céramique du Sud-Est inc., 2020 QCTAT 2146 .
Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), 2021 QCTAT 1630.
Relation reconnue entre diabète et syndrome du canal carpien
- Automobiles Mauger Ford inc., C.L.P. 293548-01B-0607, 10 novembre 2006, L. Desbois.
L'expert de l'employeur souligne que le travailleur est porteur d’un diabète de type II contrôlé avec des hypoglycémiants oraux. Or, cette maladie a des effets pervers à long terme, même s’il y a contrôle médical avec médication. Il est démontré que le diabète joue un rôle sur l’étiopathologie d’un syndrome du canal carpien. D’ailleurs l’atteinte bilatérale au niveau des deux poignets appuie fortement la thèse d’une maladie personnelle. Le tribunal reconnaît ainsi le rôle joué par cette déficience.
Voir également :
Construction et Rénovation L. Rochette inc., 2011 QCCLP 5818.
Relation non reconnue entre diabète et syndrome du canal carpien
Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), 2012 QCCLP 7949.
Relation reconnue entre diabète et ténosynovite
Résidence Académie Rachel, 2012 QCCLP 7609.
Relation non reconnue entre diabète et tendinite du pouce
MX Windsor inc., 2011 QCCLP 5985.
Suivi :
Requête rejetée, 2012 QCCLP 6894.
Effets secondaires consécutifs à la prise de médicaments, d’alcool, de drogues, de stéroïdes
Les effets secondaires consécutifs à la prise de substances peuvent être assimilés à une altération à une fonction qui dévie de la norme biomédicale dans la mesure où ils sont antérieurs à la lésion professionnelle.
Médicaments
Déficience reconnue
- Coopérative des ambulanciers de la Mauricie inc.,C.L.P. 242051-04-0408, 7 septembre 2005, S. Sénéchal.
L’utilisation de cortisone pour traiter un sarcoïde personnel a eu pour conséquence de diminuer les défenses immunitaires de la travailleuse et ainsi favoriser l’émergence d’une tuberculose contractée dans son travail d’ambulancière. L’affaiblissement du système immunitaire par une prise de médication a favorisé le développement actif de la maladie sans en être la cause. Un partage dans une proportion de 50 % - 50 % est accordé.
- Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau),C.L.P. 260866-07-0505, 12 octobre 2005, M. Langlois.
L’état de fatigue et l’état grippal avec prise de médication constituent une déficience qui a pu contribuer à la perte de conscience entraînant la chute du travailleur. Un partage dans une proportion de 50 %-50 % est accordé.
Déficience non reconnue
- CSSS de Laval, 2013 QCCLP 881.
Le fait qu'une médication comme la prise d'anti-inflammatoires ne puisse être prodiguée à un travailleur pour des raisons reliées à une condition personnelle comme une intolérance gastrique ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une déficience dans la mesure où il existe une solution alternative, comme dans le présent cas, soit l'administration d'anti-inflammatoires par voie topique, sous forme de pommades ou de gels.
Alcool
Lab Société en commandite opérations Black Lake, C.L.P. 222687-03B-0312, 14 mai 2004, C. Lavigne.
Drogues
Compagnie A, C.L.P. 355838-62B-0808, 17 avril 2009, M.-D. Lampron.
Compagnie A, C.L.P. 344407-62-0803, 18 février 2010, J. Landry.
Stéroïdes
- Compagnie A, C.L.P. 383957-61-0907, 1er septembre 2010, P. Bouvier.
La prise abusive de stéroïdes anabolisants a provoqué une dégénérescence des fibres tendineuses et musculaires. La déchirure du tendon de la longue portion du biceps, qualifiée d’inhabituelle au dossier, témoigne des effets préjudiciables de la prise de stéroïdes.
Fibromyalgie
- Buanderie Nettoyeur de l’Estrie inc., 2014 QCCLP 2435.
Bien qu’aucune date précise ne soit mentionnée au dossier, la preuve démontre tout de même de manière prépondérante que le travailleur est atteint de fibromyalgie antérieurement à sa maladie professionnelle. Les manifestations de la maladie remontent à cinq ou sept ans auparavant selon le docteur Blais. Si ce n’était suffisant, rappelons que dès 2004, le docteur Blais suggérait au travailleur d’accomplir des semaines de travail d’au plus 25 heures en raison de ses problèmes musculo-squelettiques. Le docteur Bois écrit que la fibromyalgie occasionne des douleurs disséminées à tout le corps avec une diminution de la tolérance à l’effort, ce que décrit la littérature soumise sur le sujet, et qui correspond à la condition du travailleur depuis au moins 2004. Le tribunal conclut que le travailleur présentait déjà une déficience, une fibromyalgie, au moment de la manifestation de la lésion professionnelle. Enfin, le docteur Bois écrit que l’incidence de la fibromyalgie dans la population est inférieure à 10 %, ce qui prend appui sur la littérature déposée, qui précise de plus que seulement 0,5 % des hommes en sont atteints. Cette déficience dévie donc manifestement de la norme biomédicale telle que le soutient le médecin expert de l'employeur.
Ville de Disraéli et Goulet, C.L.P. 191908-03B-0210, 16 mai 2005, C. Lavigne.
Wal-Mart Canada inc., C.L.P. 274485-62B-0510, 1er avril 2008, M. D. Lampron.
Compagnie A, C.L.P. 345561-71-0804, 22 août 2008, M. Cuddihy.
CSSS Québec-Nord, C.L.P. 363493-31-0811, 22 juillet 2009, J.-L. Rivard.
Jardins du Haut St-Laurent (1990), 2013 QCCLP 6309.
Fissure du ménisque
- Ville de Victoriaville, 2014 QCCLP 2395.
Selon la doctrine médicale, la fissure radiaire et la fissure horizontale constituent des lésions méniscales de type dégénératif, hors norme biomédicale, pour un travailleur âgé de 42 ans.
Genou varum/valgum
Déficience reconnue
- Structures Lamerain inc., C.L.P. 343371-04B-0803, 26 janvier 2009, S. Sénéchal.
Peu importe l’âge du travailleur, un genou varum est une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- Menuiserie D. Pouliot inc., C.L.P. 363703-31-0811, 19 août 2009, C. Lessard.
Selon l’expert de l’employeur qui se réfère à des extraits de littérature médicale, un « genu varum » de cinq degrés avec une distance entre les deux plateaux tibiaux de trois centimètres est susceptible d’amener une surcharge au niveau du compartiment interne de l’ordre d'une fois et demie le poids du corps. Ainsi, il y a lieu de retenir qu'un tel « genu varum » augmente la pression mécanique au niveau du compartiment interne, et ce, en raison d’une surcharge, évaluée, en l’espèce, à près de 300 livres. Il s’agit d’une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- Soucy International inc.,C.L.P. 373182-04B-0903, 25 mars 2010, L. Collin.
Selon la doctrine médicale soumise, l’alignement normal d’un genou est de trois degrés. Or, la travailleuse présente un alignement en valgus de dix degrés, ce qui dévie donc de la norme biomédicale.
- Service d’Entretien Empro inc., 2011 QCCLP 5256.
Le travailleur est porteur d’une déficience, à savoir une chondropathie dégénérative dans un contexte de genou varum bilatéral évalué à 5 degrés.
- Jardins Du Haut St-Laurent (1990), 2012 QCCLP 4540.
La travailleuse est affectée d'une condition qui s'écarte de la norme biomédicale, soit un alignement en valgus qui implique un angle tibio-fémoral de cinq degrés.
Voir également :
Commission scolaire des Navigateurs, C.L.P. 378075-03B-0905, 13 septembre 2010, R. Deraîche.
Glaxo SmithKline Biologicals Amérique, 2012 QCCLP 4271.
Déficience non reconnue
- Ville de Lévis (Ressources humaines), C.L.P. 349379-03B-0805, 20 juillet 2009, M. Cusson.
Selon la preuve médicale, la condition de valgum est légère, voire même très légère, et rien ne permet de conclure qu'il s’agit d’une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- Transcontinental Québec inc., C.L.P. 383979-31-0907, 16 février 2010, M. Racine.
À défaut d’une preuve médicale articulée permettant de soutenir la prétention de l’employeur, on ne peut conclure que le genou varum bilatéral de cinq centimètres constitue une condition qui dévie de la norme biomédicale et qui a pu avoir un impact sur la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle.
- Centre hospitalier Le Gardeur, C.L.P. 405181-63-1003, 29 octobre 2010, L. Morissette.
La seule affirmation faite par le médecin de l’employeur à l'effet que le travailleur présente un genou varum, soit une déformation de l’axe d’un membre inférieur, n’est pas supportée par le dossier médical et n’apparaît pas aux résultats de l’IRM. On ne peut donc conclure à une déficience à ce sujet.
Voir également :
Soucy International inc., 2011 QCCLP 1911.
Royaume luminaire Beauport, 2011 QCCLP 3748.
Gonarthrose, méniscopathie, ostéoarthrose
Déficience reconnue
- Ganotec inc.,C.L.P. 380103-63-0906, 29 mars 2010, L. Morissette.
La présence de gonarthrose de grade II a été reconnue comme une altération à une structure qui dévie de la norme biomédicale pour un travailleur de 55 ans.
- JR Normand inc.,2011 QCCLP 5369.
La présence de gonarthrose, condition qui se retrouve chez 10 % des gens âgés entre 55 et 74 ans, est reconnue comme une condition hors norme dans le cas d’une lésion professionnelle impliquant une entorse du genou et une déchirure du ménisque.
- Ville de Lévis, 2013 QCCLP 935.
Le travailleur présente une arthrose fémoro-rotulienne dont la sévérité est caractérisée par le degré d’amincissement du cartilage établie par l'RM. Ainsi, le tribunal est convaincu du caractère inusité d’une telle atteinte chez un travailleur âgé de 43 ans, tel que l’atteste l’expert de l’employeur qui se réfère à de la littérature médicale pertinente.
Déficience non reconnue
- Placement Potentiel inc.,C.L.P. 347292-61-0805, 11 juin 2009, S. Di Pasquale.
La simple mention, au protocole opératoire, que le travailleur est porteur d’une ostéoarthrose de grade 1/IV ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une condition qui dévie de la norme biomédicale pour un homme âgé de 47 ans. De plus, bien que le travailleur ait subi une chirurgie à l’autre genou dix ans auparavant, le tribunal ne peut présumer qu’il s’agissait d’une lésion dégénérative.
- Valport Maritime Service inc.,C.L.P. 385440-62C-0908, 27 octobre 2010, M. Gagnon Grégoire.
Des signes de déchirure partielle du croisé, des signes d’une ancienne entorse et une méniscopathie sont reconnues comme des altérations de structure pour une lésion professionnelle impliquant une entorse du genou. Toutefois, la preuve médicale démontre une prévalence de plus de 50 % pour des individus âgés de plus de 50 ans, ce qui ne peut être qualifié de hors norme.
- Industries Canatal inc. (Usine),C.L.P. 412731-03B-1006, 29 octobre 2010, R. Savard.
Le radiologiste qualifie de « discrets » les signes de gonarthrose. On ne peut donc conclure que la travailleuse, âgée de 39 ans, était déjà handicapée.
- Garage Joseph Jolicoeur inc.,C.L.P. 410728-63-1005, 6 décembre 2010, F. Mercure.
Il n’est pas démontré que la présence de gonarthrose et de chondromalacie étaient préexistantes à la lésion professionnelle, l’investigation radiologique ayant été effectuée un an et demi après le fait accidentel.
- Bois Expansion inc.,2012 QCCLP 224.
Il ressort de l’investigation radiologique que le travailleur présente une ostéoarthrose qualifiée de « légère ». La preuve soumise ne permet pas de conclure en quoi cette condition peut dévier de la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 51 ans.
- CSSS de la région de Thetford (CHSLD),2012 QCCLP 5204.
La présence de gonarthrose, qualifiée de « modérée » sur l'IRM et de « légère » sur la radiographie simple, constitue une altération à une structure anatomique. Toutefois, la preuve de l’employeur quant au caractère déviant de cette condition pour un travailleur âgé de 49 ans est non probante. En effet, l’opinion du médecin de l’employeur s’appuie essentiellement sur le résumé d’un article paru en 1987 qui ne supporte pas l’affirmation faite que la prévalence de la gonarthrose du genou serait de seulement 27 % chez les personnes âgées de moins de 70 ans.
Hernie discale
Déficience reconnue
Four Points par Sheraton Montréal, C.L.P. 344409-63-0804, 7 avril 2009, S. Séguin.
GBO inc. (Division Sainte-Marie), 2011 QCCLP 521.
Technologies Veyance Canada (Grandford), 2011 QCCLP 6302.
Le St-Martin Hôtel et Suites, 2012 QCCLP 655.
Groupe EBL inc., 2012 QCCLP 7033.
Costco-Boisbriand, 2012 QCCLP 7588.
Ville de Rivière-du-Loup, 2012 QCCLP 7790.
Wal-Mart Canada (Commerce détail), 2013 QCCLP 882.
Déficience non reconnue
CSSS Lac-des-Deux-Montagnes, 2012 QCCLP 7843.
Réno-Pro enr., 2013 QCCLP 832.
Hyperlaxité
- Boutique Jacob inc., 2011 QCCLP 3259.
La travailleuse, âgée de 28 ans, est porteuse d’une condition d’hyperlaxité et d’instabilité multidirectionnelle au niveau de l’épaule, ce qui se retrouve chez 1 % des femmes de cette tranche d’âge. Cette hyperlaxité a permis une hypermobilité de l’épaule, la rendant plus susceptible de subir une luxation complète de l’épaule avec une déchirure du labrum.
Voir également :
Ville de Montréal, C.L.P. 345421-61-0804, 26 août 2009, D. Martin.
Commission scolaire Marie-Victorin, C.L.P. 353289-62B-0807, 14 décembre 2009, M. Watkins.
Centre hospitalier affilié Universitaire de Québec, C.L.P. 396292-31-0912, 4 juin 2010, C. Lessard.
Entrepôt Non-Périssable (Mtl), C.L.P. 403404-63-1003, 2 novembre 2010, T. Demers.
Entreprise Canbec Construction inc., C.L.P. 397166-62C-0912, 23 novembre 2010, R. Hudon.
CHUS-Hôpital Fleurimont, C.L.P. 403619-05-1003, 23 novembre 2010, L. Boudreault.
IGA des Sources Charlesbourg, 2011 QCCLP 3379.
Vésuvius Canada inc., 2011 QCCLP 6232.
SPG Hydro International inc., 2012 QCCLP 6954.
Goodyear Canada inc., 2013 QCCLP 1889.
Hypertension artérielle
- Marché Tradition St-Agapit (Les Placements Michel Fournier inc.), 2014 QCCLP 3286.
L’hypertension artérielle mal contrôlée, à laquelle s’ajoute une anomalie probable des drainages veineux cérébraux, constitue une déficience préexistante susceptible d’avoir favorisé, avec l’effort modéré requis pour manipuler une caisse de pièces de viande d’environ 70 livres, la survenance de l’hémorragie sous-arachnoïdienne qu’a subie le travailleur.
Hypothyroïdie
- Boulangerie Première Moisson inc., 2014 QCCLP 2154.
L'hypothyroïdie dont souffre la travailleuse est une déficience puisqu'il s'agit d'une condition pathologique qui, peu importe l'âge, dévie par rapport à la norme biomédicale.
Instabilité
Déficience reconnue
- Transport Logi-Pro inc., C.L.P. 378775-71-0905, 2 décembre 2009, J.-F. Martel.
L’instabilité articulaire du genou, présente depuis plusieurs années, constitue une nette déviation par rapport à la norme biomédicale. À plus forte raison lorsqu’elle s’accompagne des autres conditions invoquées et documentées, dont la présence d’arthrose de grade II à !V au niveau des condyles fémoraux et tricompartimental avec ménisque dégénéré.
- Entrepôt Non-Périssable (Mtl),C.L.P. 403404-63-1003, 2 novembre 2010, T. Demers.
Le travailleur présente une altération qui dévie de la norme biomédicale, soit une instabilité multidirectionnelle de l’épaule, qui a contribué à la survenance même de la lésion professionnelle (luxation de l’épaule) et à ses conséquences. Un partage de coûts dans une proportion de 95 % - 5 % est octroyé.
- Carmichael & cie, 2011 QCCLP 2604.
Le travailleur était porteur d’une instabilité gléno-humérale découlant d’un accident antérieur de motocross ayant entraîné une luxation de l’épaule. Cette condition d’instabilité favorise le risque de récidive de luxation, compte tenu des dommages associés à l’appareil ligamentaire et capsulaire stabilisant l’articulation. Cette instabilité dévie de la norme biomédicale et elle a entraîné des conséquences non seulement sur la survenance de la lésion professionnelle, mais également sur ses conséquences. Un partage de coûts dans une proportion de 90 % -10 % est octroyé.
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2011 QCCLP 3947.
La présence d’une instabilité des rotules est une condition congénitale qui est anormale et qui n’est pas d’origine dégénérative. Il s’agit là d’une condition qui dévie de la norme biomédicale, mais, par ailleurs, elle n’a entraîné aucune conséquence sur la production et/ou les conséquences de la lésion professionnelle.
Voir également :
Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 367372-62-0901, 20 septembre 2010, D. Lévesque.
Déficience non reconnue
- Coffrages CCC ltée, C.L.P. 103698-07-9808, 22 mai 2002, M.-A. Jobidon.
L'expert de l'employeur soumet que l'arthrose retrouvée à L5-S1 est un signe léger, mais traduit de l'instabilité. Cette affirmation est peu convaincante. En effet, il ne faut pas prendre pour acquis que la présence d'arthrose entraîne nécessairement un problème d'instabilité auquel cas, la très grande majorité des gens présenterait un problème d'instabilité après 40 ans, ce qui ne répondrait pas au critère de déviation par rapport à la norme biomédicale.
- Olymel St-Hyacinthe,C.L.P. 316390-62B-0705, 15 juillet 2008, M.-D. Lampron.
Selon la littérature médicale soumise, il est surtout question d’instabilité de l’épaule et du fait que la luxation est l’une de ses expressions cliniques. On mentionne que la condition de laxité peut engendrer des problèmes d’instabilité et favoriser une luxation lors d’un geste banal, mais il n’est nullement question d’une condition d’hyperlaxité seule, sans instabilité. Or, dans le présent cas, la preuve médicale révèle uniquement une condition d’hyperlaxité. La preuve n’est donc pas suffisante pour conclure à une déficience.
- Office municipal d’habitation de Sherbrooke,C.L.P. 397613-05-0912, 29 juillet 2010, M. Allard.
La preuve est insuffisante pour conclure que l’instabilité du ligament croisé antérieur, invoquée par l’employeur à titre de déficience, était présente avant la survenance de la lésion professionnelle. En effet, l’analyse des rapports médicaux ne supporte pas cette affirmation. De plus, le travailleur jouait à la balle-molle et au hockey avant son accident, ce qui tend à démontrer l’absence d’instabilité.
- Service d’Entretien Signature,2011 QCCLP 2085.
La présence d’une instabilité sterno-claviculaire reflète une altération de la structure anatomique de cette articulation. Toutefois, cette instabilité n’était pas présente avant le fait accidentel, mais découle plutôt de cet événement. La demande de partage de coûts est donc refusée.
- Bell Mobilité inc., 2012 QCCLP 471.
L’employeur invoque une condition d’instabilité de l’épaule, conséquence, selon son expert, d’épisodes antérieurs de luxations survenus en 1991 et en 2001. Cette affirmation n’est pas démontrée et se réfère à une expertise faite par l’expert de l’employeur dans laquelle il évalue précisément la stabilité et la laxité de l’épaule par différents tests dont la présence ou non de signes d’appréhension antérieure ou postérieure, le sulcus et la translation des épaules. Tous se sont avérés négatifs. Le médecin traitant mentionne lui aussi que son patient ne présente pas de signes d’appréhension. Bref, la preuve n’est pas probante quant à la présence de cette déficience.
- Auto Boulevard St-Martin inc.,2012 QCCLP 3542.
La condition de discopathie lombaire avec hernie discale à deux niveaux constitue une altération qui dévie de la norme biomédicale, le travailleur étant âgé de 22 ans. Toutefois, les prétentions de l’expert de l’employeur qui soumet que cette discopathie a entraîné une instabilité du rachis favorisant l’apparition d’entorse lombaire ou dorsale ne sont pas retenues. Cette affirmation n’est pas motivée sur la façon dont cette instabilité pourrait rendre le segment vertébral moins apte à absorber les tensions lors d’efforts physiques.
Voir également :
ArcelorMittal Montréal inc., C.L.P. 397295-62B-0912, 29 juin 2010, P. Bouvier.
Cégep d'Ahuntsic, 2012 QCCLP 4743.
CSSS St-Jérôme, 2012 QCCLP 7051 (cervical).
Maigreur extrême
- Parker Filtration Canada, 2022 QCTAT 4137.
Le travailleur est porteur d'une déficience qui dévie de la norme biomédicale, soit une maigreur quasi extrême (IMC de 17,5 kg/m2) secondaire à de l'alcoolisme et à un trouble lié à l’usage de cannabis. Cette déficience a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle. En effet, la consommation d’alcool du travailleur a altéré sa perception et le contrôle de sa douleur. De plus, sa faiblesse générale a considérablement diminué son endurance à l’effort et a limité sa progression en ergothérapie et en physiothérapie, prolongeant ainsi la période de consolidation de la lésion. Le partage est accordé.
Maladie de Kienböck
- CSSS de Papineau, 2013 QCCLP 6998.
La travailleuse est porteuse d’une condition personnelle, soit la maladie de Kienböck, laquelle peut constituer une déficience. Bien que la preuve médicale ne fasse pas état d’une déviation de la norme biomédicale, il importe de souligner que la pathologie constatée par le docteur Giroux constitue ici une maladie qui ne nécessite pas la démonstration du caractère déviant de la norme biomédicale sur une base de données quantitatives et de prévalence, comme c’est le cas dans des situations de conditions personnelles de nature dégénérative.
Neutropénie
- Services Maritimes Desgagnés inc., 2013 QCCLP 3002.
Des examens sanguins permettent de constater une neutropénie sévère chez ce travailleur. La neutropénie est un trouble hématologique caractérisée par un taux bas de granulocytes neutrophiles dans le sang. La preuve médicale démontre que cette condition est nécessairement personnelle et préexistante aux lésions retenues (cellulite de la main gauche et ténosynovite infectieuse de l’index gauche). L’on comprend également de ces propos qu’une telle affection sanguine, plutôt rare, est déviante de la norme biomédicale. De plus, le travailleur connaît un nouvel épisode infectieux qui est qualifié de secondaire à une neutropénie sévère. De la preuve soumise, le tribunal retient que la neutropénie sévère peut constituer un terrain à risque pour les infections.
Obésité
Antériorité de la déficience
- Wilco inc. et CSST,C.L.P. 379514-71-0905, 1er mars 2010, J.-F. Clément.
L'obésité alléguée n’existait pas lors de la survenance de la lésion professionnelle. Il peut s’agir, en l’espèce, d’une prise de poids consécutive à une baisse d’activités entraînée par la lésion, mais il ne s’agit pas d’un handicap préexistant.
- Manoir Montréal-Nord, C.L.P. 407986-05-1004, 17 décembre 2010, F. Ranger.
L’expert de l’employeur identifie un indice de masse corporelle (IMC) de 30 à partir d’informations colligées par un médecin huit mois après la survenance de la lésion professionnelle. Or, rien ne permet de conclure que la travailleuse pesait 175 livres lorsque son accident s’est produit. La jurisprudence reconnaît généralement que le poids à lui seul ne peut constituer une preuve de déficience. Encore faut-il prendre en considération la grandeur de la personne, afin de connaître son indice de masse corporelle (IMC).
- Couche-Tard inc. (Dépanneurs),2011 QCLP 143.
Selon la preuve, le travailleur mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 190 livres, ce qui représente un IMC de 27,3. Il ne s’agit pas d’une condition qui dévie de la norme biomédicale et ce bien que le travailleur ait subi, 10 ans auparavant, une chirurgie bariatrique entraînant une perte de poids de 120 livres.
Déficience reconnue
- CHUQ (Pav. St-François d’Assise SSST), 2011 QCCLP 855.
L’obésité de la travailleuse est une altération d’une structure physiologique qui correspond à une déviation de la norme biomédicale. En effet, selon la littérature médicale déposée et en tenant compte des données publiées par Statistiques Canada pour l’année 2004, le taux de prévalence de l’obésité de classe III est de 3,8 % chez les femmes.
- Résidence Berthiaume-Du Tremblay, 2011 QCCLP 1330.
Il est bien documenté dans la littérature médicale déposée qu’une personne dont l’IMC est supérieur à 30 souffre d’obésité et qu’elle est plus à risque de développer certains problèmes de santé, notamment des problèmes de dos. C’est le cas du travailleur dont l’IMC est de 33,7. L’opinion de l’expert de l’employeur voulant qu’il s’agisse là d’une condition qui dévie de la norme biomédicale est retenue.
- Drakkar Ressources humaines inc.,2012 QCCLP 4282.
Une obésité à la limite extrême de la classe II (IMC de 37,4) avec proéminence abdominale importante constitue une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- Super Marché Laplante inc.,2012 QCCLP 5971.
Les explications fournies par l'expert de l'employeur à l'effet que les personnes souffrant d'une obésité de classe III présentent une prévalence plus importante de douleurs lombaires sont retenues. Cette même condition a pour effet d'entraîner une insuffisance sur l'intégrité fonctionnelle de la colonne et sur le phénomène de dégénérescence en découlant. Cette condition a eu une incidence sur la période de consolidation, sur l'ampleur de la démarche thérapeutique de même que sur les limitations fonctionnelles.
- Hôtel Travelodge Montréal Centre, 2013 QCCLP 6450.
En raison des graves risques pour la santé qu'elle engendre, et au-delà des statistiques de prévalence, une condition d'obésité de classe II ou de classe III ne saurait être considérée comme conforme à la norme biomédicale, et ce, peu importe l'âge du sujet en cause. Cette condition constitue donc une déficience au sens de la classification retenue par l'Organisation mondiale de la santé.
- MP Solution inc., 2023 QCTAT 4080.
De façon contemporaine à la reconnaissance de la maladie professionnelle, le travailleur était affecté d’une condition d’obésité significative, soit un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 35. Le Tribunal reconnaît qu'il s'agit d'une déficience qui a joué un rôle significatif sur la survenance de la lésion professionnelle (syndrome du tunnel carpien) et qu’elle a retardé sensiblement la consolidation de la condition médicale bilatérale. De plus, la lésion professionnelle a laissé chez le travailleur des séquelles permanentes, lesquelles ont justifié la détermination d'un emploi convenable. Le partage est accordé.
Voir également :
Machinerie PW- Atelier d'usinage, 2015 QCCLP 251.
IMC et distribution de la masse adipeuse
Par ailleurs, selon une jurisprudence abondante le seul critère de l’IMC n’est pas suffisant pour conclure que l’obésité constitue une déficience. Pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il importe de mesurer à la fois l’indice de masse corporelle (IMC) et la distribution de la masse adipeuse.
- Coopérative agro-alimentaire Val-Outaouais,C.L.P. 249728-07-0412, 21 septembre 2005, M. Langlois.
L’IMC ne constitue pas un critère infaillible pour la détermination de l’obésité. Il ne peut de façon automatique constituer la seule mesure pour déterminer le caractère d’obésité. A titre d’exemple, on peut certainement imaginer deux individus de même grandeur et de même poids, donc ayant un IMC identique, dont l’un serait obèse alors que l’autre ne le serait pas. Prenons le sédentaire qui aurait, dans cet exemple, un important surplus de tissu adipeux alors que l’autre, imaginons un haltérophile, aurait développé une très grande masse musculaire. Ainsi, une personne fortement musclée pourrait avoir un IMC supérieur à 30 et ne pas être obèse.
- Congrégation des Soeurs Notre-Dame du Saint-Rosaire,C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois.
L’IMC, et son nom l’indique bien, n’est qu’un indice qui ne répond pas de tout. Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important, mais constitué essentiellement de masse musculaire, alors qu’une autre de même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait alors être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » respective.
- Bridgestone Firestone Canada inc., C.L.P. 366035-04-0812, 20 novembre 2009, J. A. Tremblay.
Pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse. En l’espèce, comme cette évaluation n’a été faite par aucun médecin, on ne peut conclure à une déficience sur la foi que l’IMC est de 31,6.
- Entreprises Kevchar inc.,C.L.P. 407179-71-1004, 17 décembre 2010, I. Therrien.
La seule donnée dont dispose le tribunal est le poids de la travailleuse. Sa grandeur et, par le fait même, son IMC sont inconnus. Le poids à lui seul ne peut être considéré comme un handicap.
- Ville de Montréal (Arrondissement Villeray/St-Michel/Parc Extension), 2011 QCCLP 1508.
L’opinion de l’expert de l’employeur, qui ne fait qu’évoquer le poids et la taille du travailleur, sans étayer son opinion en établissant un rapport scientifique entre ces deux données, n'est pas retenue. De plus, il ne donne aucune analyse ou explication pour mettre en perspective le poids du travailleur en tenant compte notamment de sa masse musculaire, de son ossature et de la répartition des graisses. En somme, le poids d’un individu est insuffisant en soi, sans mise en contexte médicale, pour faire preuve de déficience déviant par rapport à la norme biomédicale.
- Le Saint-Martin Hôtel et Suites, 2012 QCCLP 655.
Bien que l’obésité peut être assimilable à une altération d’une fonction physiologique, la preuve n’est toutefois pas concluante pour déterminer s’il s’agit, dans le cas à l'étude, d’une obésité de classe 1 ou de classe 2. Quoi qu’il en soit, dans les différentes expertises, les médecins font état d’un relâchement abdominal ou d’un abdomen proéminent. Cette distribution préjudiciable au bon fonctionnement lombaire, jumelée à une obésité réelle bien que difficile à quantifier, correspond à une déviation de la norme biomédicale.
- Les Jardins du Haut Saint-Laurent (1990) enr., 2012 QCCLP 3829.
Le seul constat d'une condition d'obésité calculée à l'aide de l'IMC est donc insuffisant pour conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale puisque, pour évaluer le risque de maladies associées à l'obésité, il faut à la fois tenir compte de l'IMC et de la distribution de la masse adipeuse. Dans le dossier sous étude, aucune observation contemporaine aux événements ne permet de conclure à un excès de tissus adipeux ou à une réelle obésité. Il ne s'agit pas d'une situation où la travailleuse s'est vue sommée de perdre du poids, s'est vue suggérer de consulter un nutritionniste ou de subir une intervention chirurgicale pour réduire son estomac.
- Cégep régional de Lanaudière, 2013 QCCLP 1199.
La travailleuse, âgée de 42 ans, présente un IMC de 44. Elle s'inflige une entorse cervicale avec tendinite et capsulite de l'épaule à la suite d'une chute sur un plancher glissant. En l'absence d'une preuve sur la distribution de la masse adipeuse, il n'est pas démontré que l'obésité de la travailleuse constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Par ailleurs, la seule affirmation de l'expert de l'employeur à l'effet qu'un certain pourcentage de personnes obèses développe une capsulite ne permet pas d'inférer la présence d'une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale. Cet argument n'est pertinent que pour l'analyse des conséquences de la déficience.
- Résidence Côté Jardin inc.,2013 QCCLP 2658.
L’indice de masse corporelle de 32,1 de la travailleuse est calculé à partir de données recueillies par le docteur Nadeau, environ cinq mois après l’événement. Le docteur Nadeau ne formule aucun commentaire quant à la condition pondérale de la travailleuse ni quant à l’impact de celui-ci sur la lésion en cause, le cas échéant. Il faut se garder de considérer seul l’indice de masse corporelle pour juger si la condition pondérale d’une personne peut constituer une déficience. Connaître la distribution de la masse musculaire, osseuse ou adipeuse de la personne peut s’avérer un élément très pertinent.
Voir également :
Ameublements Azura inc., C.L.P. 364789-64-0812, 26 janvier 2010, R. Daniel .
E. Bastille & Fils inc., C.L.P. 404848-01A-1003, 24 novembre 2010, J.-F. Clément.
Transport VA inc., 2013 QCCLP 996.
De Luxe Produits de Papier inc., 2013 QCCLP 1201.
C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, 2014 QCCLP 2554.
Ostéoporose
L’ostéoporose est assimilée à une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale. L’ostéoporose est la plupart du temps mise en relation avec des diagnostics de fracture.
- J. Mafor inc., C.L.P. 352616-02-0806, 24 avril 2009, Monique Lamarre.
L'ostéoporose constitue une altération à des structures physiologiques qui dévie de la norme biomédicale pour une travailleuse âgée de 58 ans. De plus, tel que l’affirme l’expert de l’employeur, lorsque l’os est sain, il faut un impact majeur pour que survienne une fracture. Cependant, comme en l’espèce, lorsque l’os est fragilisé par l’ostéoporose, une charge mineure peut suffire pour produire une fracture.
- Sintra inc., 2022 QCTAT 5262.
L'employeur a démontré que le travailleur, âgé de 67 ans au moment de l'événement, était porteur d'une ostéoporose. Cette condition personnelle dévie de la norme biomédicale, le pourcentage d’hommes âgés de 65 à 74 ans en souffrant variant de 4,8 à 9,8 %. Comme cette déficience a joué un rôle sur la prolongation de la période de consolidation, le Tribunal conclut qu’il est approprié que l’employeur puisse bénéficier d’un partage des coûts dans une proportion de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
Voir également :
Arcelor Mittal et CSST, C.L.P. 364601-71-0812, 18 janvier 2010, Monique Lamarre.
Résidence Angelica inc., C.L.P. 376832-63-0904, 3 février 2010, F. Mercure.
CHSLD de Lachine, C.L.P. 403700-71-1002, 7 décembre 2010, R. M. Goyette.
Rebec inc., C.L.P. 403164-09-1002, 23 décembre 2010, S. Séguin.
Dollarama s.e.c., 2012 QCCLP 5610.
Pie IX Dodge Chrysler inc., 2013 QCCLP 1951.
Déficience non reconnue
- Laliberté & Ass. inc., (Cafétéria), C.L.P. 377337-71-0905, 21 juin 2010, M. Carignan.
La preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse présentait de l’ostéoporose. En effet, elle n’a subi aucune ostéodensitométrie osseuse et n’a jamais été traitée pour cette condition. Son médecin traitant n’a jamais fait état que sa patiente en était atteinte. Il s’agit d’une simple hypothèse émise par l’expert de l’employeur qui n’a pas été corroborée.
Pieds plats
- Service de personnel unique inc., 2014 QCCLP 2608.
Les pieds plats du travailleur dévient de la norme biomédicale puisque seulement 14,4 % des hommes actifs présentent ce type d'anomalie alors que 22,8 % des hommes inactifs présenteraient cette condition.
Plica synovial
Déficience reconnue
- Barry Callebaut Canada inc.,2011 QCCLP 1181.
Le plica synovial est une anomalie congénitale présente à la naissance, qui constitue donc une altération de structure correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
Voir également :
Ville de Montréal, C.L.P. 147279-71-0010, 22 mai 2001, C. Racine.
Service de Personnel Riverain inc., 2011 QCCLP 3031.
Déficience non reconnue
- Corporation d'Urgences-Santé, 2011 QCCLP 5635.
Le plica synovial observé par l’expert de l’employeur n’est pas rapporté par les autres médecins consultés et n’apparaît pas non plus aux deux IRM passées, probablement parce qu'il n’était pas assez épaissi pour être visible sur ces tests. De plus, la localisation du plica, soit du côté interne, ne peut avoir contribué à la survenance de la lésion professionnelle, soit une fracture de l’épiphyse du côté externe.
- Danone inc., 2011 QCCLP 5750.
La preuve ne corrobore pas l’hypothèse de la présence d’un plica au genou droit soumise par l’expert de l’employeur. En effet, une telle hypothèse n’a jamais été documentée ni corroborée par un test paraclinique.
Prédisposition génétique
Déficience non reconnue
- Deniso Lebel inc., C.L.P. 212443-01A-0307, 17 mars 2004, L. Desbois.
Chaque individu a un bagage génétique qui lui est propre et il serait pour le moins hasardeux, voire dangereux, de conclure que le bagage génétique d’une personne est déficient, simplement parce qu'il a développé telle pathologie. Une prédisposition génétique, serait-elle prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne constitue qu'un vague, hypothétique potentiel qui ne s’actualisera peut-être jamais. Elle ne peut, de ce fait, être assimilée à une déficience. Un facteur de risque ne constitue pas une déficience en soi.
Déficience reconnue
- Wal-Mart du Canada (commerce de détail),C.L.P. 331473-31-0710, 11 mars 2009, J.-L. Rivard.
La travailleuse présentait une prédisposition à contracter un syndrome du canal carpien, celle-ci ayant subi dans le passé un syndrome du canal carpien droit (maladie personnelle) alors que la lésion professionnelle concerne un syndrome du canal carpien gauche. Manifestement, le caractère de bilatéralité du syndrome du canal carpien chez la travailleuse laisse supposer une prédisposition de cette dernière à contracter ce genre de maladie. Dans ces circonstances, cette prédisposition est reconnue à titre de déficience.
Voir également :
Bombardier Transport Canada inc., 2011 QCCLP 3724.
Sacralisation
Déficience reconnue
- Services ménagers Roy ltée,C.L.P. 343022-71-0803, 8 mars 2010, M. Zigby.
L’investigation a démontré que le travailleur présentait une anomalie congénitale, soit une vertèbre de transition avec sacralisation partielle de L5. Il s’agit là d’une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
- Constructions LPG inc., 2011 QCCLP 2843.
La tomodensitométrie lombaire passée le 25 janvier 2008 confirme la présence de la sacralisation partielle de la vertèbre L5-S1. Il s’agit là, selon la preuve médicale prépondérante offerte, d’une condition qui dévie de la norme biomédicale puisqu'elle se retrouve chez 4 % à 5 % de la population ou 19 % à 20 % de la population si l’on se fie à la littérature médicale produite par l’employeur. Dans les deux cas, il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale selon les critères élaborés par la jurisprudence de la CLP. De par sa nature même, cette sacralisation est antérieure à la lésion professionnelle et n’a pu être causée par celle-ci.
- Laurent Verreault inc., 2012 QCCLP 3629.
Le travailleur était porteur d'une condition qui dévie de la norme biomédicale, à savoir une sacralisation de L5. Quant à la relation avec la lésion professionnelle acceptée, soit une hernie discale L4-L5, le tribunal retient de la preuve offerte que la sacralisation de L5 entraîne une fusion complète au niveau L5-S1. Cette condition a pour effet de transférer le mouvement sur le niveau supérieur, à savoir le niveau L4-L5, ce qui entraîne une dégénérescence précoce affectant la structure même du disque et le prédisposant à développer une hernie discale L4-L5, comme en l'espèce. Un partage des coûts de l'ordre de 90 % - 10 % est accordé.
Voir également :
Cargill ltée et CSST, 2012 QCCLP 2033.
Purolator inc., 2012 QCCLP 7009.
Déficience non reconnue
- Cascades Groupe Tissus inc., 2011 QCCLP 257.
En référence à la littérature déposée lors de l’audience, l’« anomalie de transition de la charnière lombosacrée sous forme de sacralisation unilatérale droite de L5 » mise en lumière par la radiographie simple pré-tomodensitométrie du 16 mai 2006, ne constitue effectivement pas une anomalie attribuable à un phénomène de vieillissement d’un homme de 45 ans. Il s’agit d’une simple anomalie. Et aucune preuve de nature médicale ne vient démontrer que cette anomalie constitue en soi une déviation par rapport à une norme biomédicale.
Sclérodermie
- Hôtellerie Le Dauphin, 2013 QCCLP 4267.
La sclérodermie dont la travailleuse est atteinte est une condition personnelle rare, et donc hors norme au point de vue biomédical. Toutefois, aucun des médecins n'a pu établir que cette condition de sclérodermie était « prééxistante » à la survenue de la lésion de la travailleuse.
Scoliose / Cyphose
Déficience reconnue
- Rôtisserie St-Jérôme inc.,C.L.P. 343846-64-0803, 15 janvier 2010, D. Armand.
La travailleuse présente une condition qui dévie de la norme biomédicale, soit une rotoscoliose à convexité droite au niveau D7 à 10 degrés. Les explications de l’expert de l’employeur voulant que la réparation des lésions musculaires et ligamentaires est prolongée du fait que la colonne, rendue instable par la scoliose, ne peut compenser l’insuffisance des muscles durant leur réparation, sont retenues.
- Vulcan Contenants Qc ltée,C.L.P. 364401-71-0812, 24 mars 2010, M. Allard.
La présence d’une scoliose qualifiée de légère à modérée sur l'IRM est reconnue à titre d'altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
- Bridgestone Firestone Canada,2011 QCCLP 3595.
Le travailleur est porteur d’une scoliose, soit un défaut d’orientation des facettes articulaires aux niveaux D11-D12 et D12-L1. Cette condition traduit une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
Voir également :
Hôpital Ste-Justine, 2012 QCCLP 7749.
Déficience non reconnue
- Entreprises de construction Refrabec inc.,C.L.P. 399197-62-1001, 20 juillet 2010, L. Vallières.
La preuve ne permet pas d’établir que la travailleuse présente une scoliose, tel que l’affirme l’expert de l’employeur. En effet, le protocole radiologique témoigne d’un bon alignement des vertèbres et aucun des médecins ayant eu l’occasion d’examiner la travailleuse ne note la présence de scoliose. La demande de partage de coûts est donc refusée pour ce motif.
- Résidence Côté Jardin inc., C.L.P. 410083-31-1005, 7 octobre 2010, M.-A. Jobidon.
L’argument de l’employeur à l’effet que la travailleuse est porteuse d’une scoliose qui représente un handicap est écarté. En effet, l’expert de l’employeur souligne, dans son expertise, qu'une scoliose à 14 degrés n’est cependant pas significative. Avec un tel commentaire, il est difficile de reconnaître qu'il s’agit d’une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
- Value Village Stores inc., 2011 QCCLP 531.
Bien que l’expert de l’employeur ait observé la présence d’une scoliose dorso-lombaire lors de son examen, celle-ci relève davantage d’un signe clinique traduisant la présence d’une souffrance vertébrale que d’une altération d’une structure anatomique. D’ailleurs, cette constation est corroborée par l’examen postérieur réalisé par le membre du BEM dans lequel il rapporte que l'examen des courbures cervico-dorso-lombaires est normal. Bref, la preuve ne démontre pas que la travailleuse présente une telle déficience.
Relation non reconnue
- CSSS du Nord de Lanaudière, C.L.P. 388499-63-0909, 6 mai 2010, F. Mercure.
La scoliose dorso-lombaire présentée par la travailleuse n’a pas contribué à la survenance de la lésion professionnelle puisque le fait accidentel était susceptible, en soi, de provoquer une entorse. Par ailleurs, aucune preuve médicale n’a été présentée pour expliquer une possible relation entre cette scoliose et les conséquences de la lésion professionnelle.
- Centre Bénévolat Vallée de l’Or et Cloutier, C.L.P. 408984-08-1004, 1er septembre 2010, P. Champagne.
Aucunes opinion ni littérature médicales ne viennent établir l’influence de la scoliose sur la survenance de la lésion ni sur ses conséquences. Le fait que la période de consolidation soit plus importante que ce que l’on retrouve habituellement pour une entorse dorsale ne permet pas de conclure qu'il y a relation entre la déficience et la lésion professionnelle. Ce lien doit être prouvé et une simple affirmation à ce sujet n'est pas suffisante.
- Planchers Mercier inc., 2011 QCCLP 875.
Une scoliose, probablement secondaire à une inégalité des membres inférieurs, représente une altération de structure hors norme. Toutefois, aucune explication ne permet de comprendre le lien entre la scoliose et l’entorse lombaire subie à la suite d’un fait accidentel susceptible en soi de causer ce genre de lésion. Aucune preuve ne vient non plus expliquer en quoi la scoliose aurait pu prolonger la période de consolidation.
Voir également :
Purolator inc.-St-Laurent, 2013 QCCLP 1676.
Spondylolisthésis
- Toitures Couture & associés. inc.,C.L.P. 367247-62-0901, 10 mars 2010, D. Lévesque.
Les trouvailles radiologiques, soit des signes de spondylolyse possiblement bilatérale en L5 avec un spondylolisthésis de L5 sur S1 de grade I/IV surajouté, étaient présentes avant la survenance de l’événement du 21 avril 2006. En effet, le radiologiste parle de variante congénitale hors de la normale en L5 et parle également de variante morphologique en L4-L5 et L5-S1. L’opinion de l’expert de l’employeur indique que cette malformation congénitale ne se retrouve habituellement pas chez une personne âgée de 41 ans. S’appuyant sur la littérature médicale, ce spécialiste a témoigné à l'effet que seulement 5 % de la population en général présente une telle condition. Il s’agit donc d’une altération de stucture qui dévie de la norme biomédicale.
Voir également :
Aliments Deliham inc. et CSST, C.L.P. 362231-04-0811, 23 février 2010, J.-A.Tremblay.
Boutique La Vie en Rose inc., 2013 QCCLP 982.
Relation non reconnue
Société de transport de Montréal, 2012 QCCLP 3876.
Louisiana-Pacifique Canada ltée, division Maniwaki, 2012 QCCLP 4499.
Spondylose
Lactantia ltée, C.L.P. 198297-04B-0301, 8 octobre 2003, S. Sénéchal.
Distribution de livres Transcontinental,C.L.P. 370559-71-0902, 4 février 2010, I. Piché.
Sténose foraminale
Déficience reconnue
- Boralex,2011 QCCLP 563.
Le travailleur présente des sténoses foraminales aux niveaux L4-L5 et L5-S1 qui entraînent, selon le médecin qui a charge, une lombalgie secondaire. Cette condition constitue une altération d’une structure. Étant donné l’expression clinique de ces sténoses foraminales, il y a déviation par rapport à la norme biomédicale. Dans l’analyse de la relation, il faut tenir compte notamment des épidurales foraminales reçues par le travailleur pour traiter la lombalgie secondaire à cette déficience.
- IGA St-Pascal, 2011 QCCLP 1070.
Il est retenu de l’opinion exprimée par l’expert de l’employeur que le travailleur est porteur d’une sténose foraminale C6-C7 causée par l’ostéophytose présente lors de la survenance de la lésion professionnelle. Dans cette perspective, il y a lieu de retenir que cette condition préexistante de sténose foraminale a contribué à la manifestation de la compression radiculaire pour laquelle le travailleur a été traité.
Voir également :
Olymel St-Hyacinthe, 2013 QCCLP 2306.
Déficience non reconnue
- CSSS St-Jérôme, 2012 QCCLP 7051.
Les phénomènes de sténose spinale et foraminale notés sur l'IRM sont des images radiologiques qui ne sont pas significatives et qui n'ont pas de manifestations cliniques. On ne peut les reconnaître à titre de déficience.
Sténose spinale
Déficience reconnue
- Muga Fab inc.,C.L.P. 304108-63-0611, 16 juin 2009, D. Lajoie.
L’opinion non contredite de l’expert de l’employeur selon laquelle le travailleur est porteur d’une sténose spinale, condition qui ne se retrouve que chez 21 % des gens du même groupe d’âge que le travailleur (61 ans) est retenue. Cette condition représente donc une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
- Centre hospitalier Royal Victoria,2011 QCCLP 275.
La sténose spinale du travailleur est causée par l’hypertrophie des massifs articulaires au niveau L4-L5. Cette sténose spinale, qualifiée de significative par le médecin qui a charge, représente une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
- Centre Techno-Pneu inc., 2011 QCCLP 3938.
La sténose spinale dont le travailleur est porteur au niveau D11-D12 résulte de la présence d’une petite hernie discale à ce niveau. Une telle condition de sténose spinale se rencontre dans une faible proportion de la population de moins de 60 ans. Comme le travailleur est âgé de 41 ans, cette condition représente une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
Voir également :
Charl-Pol Saguenay inc., 2012 QCCLP 7735.
Équipements Emu ltée, 2012 QCCLP 7752.
Déficience non reconnue
Domtar inc. (Usine de Windsor), 2012 QCCLP 7737.
Streptocoque groupe A
Déficience reconnue
- Entreprises Kiewit ltée, C.L.P. 238516-32-0407, 24 janvier 2005, M.-A. Jobidon.
Les explications de l’expert de l’employeur selon lesquelles le travailleur était porteur de la bactérie du groupe A lors de son accident du 6 juin 2000 et qu’il a présenté une hyper réaction causant l’infection au site de sa plaie sont retenues. Or, seulement 10 % de la population sont porteurs d’une colonie du streptocoque du groupe A. Ainsi, il s’agit d’une altération à une fonction qui dévie de la norme biomédicale.
- Groupe Cabico inc. (Div. Frontière), [2007] C.L.P. 1463.
Le travailleur est porteur d’une bactérie endogène, soit le streptocoque du groupe A qui est devenu pathogène à la suite de la lésion professionnelle, ce qui a entraîné des conséquences considérables. Ainsi, après s’être planté une simple écharde dans l’index gauche, le travailleur a dû être amputé de ce doigt après avoir développé une infection sévère. L’employeur ne doit être imputé que de 1 % des coûts de cette lésion professionnelle.
- Groupe Volvo Canada (Prévost Car) et Vaillancourt, 2011 QCCLP 6657.
Il a été établi de façon probable que le travailleur était déjà porteur d’un streptocoque du groupe A sur sa peau avant sa brûlure au genou droit. Il s’agit d’une affection rare dont seulement une infime partie de la population est porteuse, ce qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette déficience préexistante est responsable des complications majeures telles que diagnostiquées et traitées chez le travailleur à la suite de sa blessure mineure au genou.
- S.E.P.A.Q., 2013 QCCLP 3503.
Moins de 10 % de la population adulte étant porteuse de la bactérie streptocoque, on ne peut parler d’une condition qu’on retrouve normalement chez les individus du même groupe.
- Plomberie Denis Carignan (9080-7454 Québec inc.), 2018 QCTAT 1699.
La littérature médicale indique que la prévalence de porteur asymptomatique de streptocoque bêta-hémolytique de groupe A est d’environ 2 à 5 % dans la population générale. Le Tribunal est d’avis que les déficiences ont contribué à la gravité de la lésion professionnelle. En effet, la preuve au dossier démontre que le fait accidentel est somme toute banal et a entraîné, au début, une blessure superficielle. Par la suite, le diagnostic a évolué en bursite avec cellulite au genou gauche. Le streptocoque de type A, jumelé au diabète de type 2, a favorisé l’invasion des tissus mous du genou gauche causant une infection virulente.
Voir également :
Restaurant BCL inc. (St-Hubert), C.L.P. 191929-04B-0210, 17 mars 2003, A. Gauthier.
Imprimeries Transcontinental s.e.n.c. (Transmag), C.L.P. 273858-64-0510, 22 février 2007, F. Poupart.
Relizon Canada inc., C.L.P. 292946-31-0607, 8 mars 2007, J.-L. Rivard.
Desharnais Centre du Camion inc., 2020 QCTAT 4311.
Ferme Yvon Deslandes, 2023 QCTAT 2987.
Déficience non reconnue
- Honda de St-Jean, 2012 QCCLP 5957.
Le travailleur s'est infligé une bursite prépatellaire dans le cadre de son travail de mécanicien nécessitant de s'agenouiller. Le tout s'est compliqué d'une cellulite, d'une fasciite et d'un SDRC. On ne peut présumer que le travailleur était porteur d'une bactérie streptocoque de groupe A avant la survenance de sa lésion, ce qui aurait causé une infection fulminante. La preuve soumise par l'expert de la CSST à l'effet que le travailleur a, de façon probable, présenté une bursite septique déclenchée par le traumatisme est plutôt retenue.
Streptocoque groupe C
- Solaris Québec inc., 2011 QCCLP 826.
La preuve médicale soumise démontre que le streptocoque du groupe C chez l’humain constitue une association d’organismes d’espèces différentes, profitables pour l’un d’eux et sans bénéfice ni danger pour l’autre, ce qui diffère du parasitisme et de la symbiose. Par conséquent, même si la présence de streptocoque de groupe C peut occasionner des infections aiguës rares, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une altération à une fonction. De plus, la présence de streptocoque de groupe C ne peut constituer une pathologie puisque sa présence chez l’humain est une caractéristique de l’individu et n’est pas anormale.
Syndrome de Bertolotti
- Servichem inc., 2014 QCCLP 2163.
Le syndrome de Bertolotti, soit la sacralisation unilatérale gauche incomplète au niveau L5, dont le travailleur est atteint représente une condition nettement déviante par rapport à une norme biomédicale chez un homme qui avait à peine 34 ans.
Syndrome mésenchymal
Le syndrome mésenchymal est une théorie basée sur l'hypothèse d'une prédisposition génétique à développer des pathologies impliquant les tissus tendineux des membres supérieurs. À défaut d'une preuve basée sur des faits graves, précis et concordants, la jurisprudence refuse de reconnaître que cette susceptibilité génétique constitue une altération d'une structure anatomique.
Déficience non reconnue
- Ferrailleurs du Québec inc.,C.L.P. 396617-04-0912, 2 août 2010, R. Napert.
La littérature déposée par l’employeur ne vient pas démontrer que le syndrome mésenchymal est un diagnostic partagé par la communauté médicale. En fait, la preuve présentée par l’employeur repose sur des hypothèses et des connaissances médicales qui restent encore à valider. La seule susceptibilité à développer une pathologie ne peut correspondre à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction, sans appui d’éléments précis et concordants partagés par l’ensemble de la communauté médicale.
- Meubles Victorama inc., C.L.P. 377598-04B-0905, 25 novembre 2010, L. Collin.
L’expert de l’employeur suggère comme déficience la présence d’un syndrome mésenchymal, soit une prédisposition génétique contributoire au dysfonctionnement du système de réparation tissulaire des tendons. Il convient que dans l’état actuel des connaissances médicales, le syndrome mésenchymal ne peut être démontré, mais peut se présumer à partir de la présence d’atteintes différentes aux membres supérieurs chez un même sujet. Le syndrome mésenchymal ne constitue qu’une hypothèse avancée dans la littérature médicale et la preuve soumise ne permet pas de présumer que le travailleur en est porteur. Les présomptions de faits sont laissées à l’appréciation de celui qui décide et il ne faut prendre en considération que les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver. Or, une hypothèse de recherche ne peut équivaloir à des faits graves, précis et concordants.
Voir également :
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, 2011 QCCLP 445.
CSSS de Port-Cartier, 2011 QCCLP 2344.
Servi-Pak, 2011 QCCLP 3780.
Olymel Vallée-Jonction, 2012 QCCLP 3872.
Déficience reconnue
- Entreprises D.F., C.L.P. 365839-04-0812, 27 avril 2010, D. Lajoie.
L'opinion non contredite de l'expert de l'employeur et qui est appuyée par la littérature médicale est retenue. Une prédisposition génétique à développer une tendinose à divers sites anatomiques est assimilable à une altération congénitale d’une fonction physiologique. Ainsi, le syndrome mésenchymal constitue une déficience. Selon l’expert de l’employeur, ce syndrome est une condition rare. Le travailleur est porteur d’une condition préexistante qui dévie de la norme biomédicale.
Voir également :
Industries Rouillard inc., C.L.P. 199668-31-0302, 4 décembre 2003, R. Ouellet.
Finition Chez Soi inc., C.L.P. 337755-04-0801, 10 juin 2008, A. Gauthier.
Tabagisme
Le seul fait de fumer ne constitue pas, en soi, une altération à une structure ou une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
- Cantor Cash'N Carry et CSST, C.L.P. 192291-71-0210, 21 mars 2003, C. Racine.
L’employeur invoque le tabagisme actif du travailleur comme élément contribuant ou favorisant le développement de l’asthme professionnel. Le simple fait de fumer ne peut être considéré comme une déficience au sens donné à ce terme par la jurisprudence. Encore faut-il que l’employeur démontre que ce tabagisme entraîne chez le travailleur une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme bio-médicale pour que le tabagisme puisse être reconnu comme un handicap préexistant. Cette preuve n’est pas faite dans le présent dossier. De plus, ni l’expert de l’employeur, ni les nombreux pneumologues composant les quatre comités ayant évalué le dossier du travailleur n’ont jugé bon d’établir un lien entre sa consommation de cigarettes et le développement de son allergie à la farine. Le partage des coûts basé sur le tabagisme du travailleur est donc refusé.
- Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage et CSST,C.L.P. 333418-31-0711, 2 octobre 2008, M. Beaudoin.
Quant au tabagisme invoqué à titre de déficience, il s’agit surtout d’une mauvaise habitude de vie. Au-delà de ce fait, il n’a pas été démontré que le tabagisme entraîne des conditions médicales particulières pouvant être considérées comme un handicap susceptible d’influencer la survenue ou les conséquences de la lésion professionnelle.
La jurisprudence du tribunal reconnaît que le tabagisme, et plus particulièrement l’inhalation de fumée, peut entraîner une altération à une fonction pulmonaire.
Relation entre tabagisme et cancer pulmonaire
Relation reconnue
- J.M. Asbestos inc. et Succession Victor Marchand,C.L.P. 110105-05-9902, 24 juillet 2003, L. Boudreault.
La preuve soumise révèle que l'inhalation de la fumée de cigarette altère la capacité du poumon de se défendre vis-à-vis d’autres agresseurs externes. L’accumulation et la rétention de substances comme le phénol, le HAP, le crésol, le formaldéhyde et le monoxyde de carbone causent une altération du fonctionnement normal de l’organe, en ralentissant l’épuration de l’appareil respiratoire et en modifiant le cycle biologique normal des cellules, ce qui entraîne des changements morphologiques et physiologiques bronchopulmonaires. Ces altérations ont un effet important puisqu’elles augmentent le risque de contracter une maladie pulmonaire, comme l’emphysème, la bronchite chronique et le cancer pulmonaire. Pour ce qui est du cancer, la preuve scientifique disponible révèle qu’un fumeur présente de dix à vingt fois plus de risques de développer cette maladie qu’un non-fumeur. Chez les travailleurs exposés à l’amiante, un travailleur fumeur a au moins quatre fois plus de risques de développer cette même maladie qu’un travailleur non-fumeur. Le tribunal estime, à la lumière de ces données, qu’il faut conclure qu’un fumeur présente une déficience, soit une altération d’une structure, d’une fonction physiologique et anatomique, en l’occurrence bronchopulmonaire, qui dévie de la norme biomédicale en ce qu’elle ne se retrouve pas chez la population en général, le critère à utiliser aux fins de cette appréciation.
- Mittal Canada inc.,C.L.P. 309012-62B-0702, 11 mars 2008, M.D. Lampron.
Selon la jurisprudence soumise, il est plausible qu’un tabagisme important et de longue date, comme c’est le cas en l’espèce, ait entraîné une déficience respiratoire et que celle-ci corresponde, en l’occurrence, à la notion de handicap au sens de l’article 329 de la loi. La preuve démontre, en effet, que le travailleur fumait un paquet de cigarettes par jour, et ce, de l’âge de 15 ans (1950) jusqu’en 1992. Comme il a fumé durant une période de plus de 40 ans, il s’agit d’une consommation de tabac qui est démontrée, selon la littérature médicale soumise, comme étant un facteur aggravant et contributoire à développer ou contracter plus facilement une maladie de type amiantose.
- Toromont Industries Québec (2002), C.L.P. 379381-31-0905, 18 janvier 2010, J.-F. Clément.
Le travailleur présente des antécédents de tabagisme d’environ 40 paquets par an. Tout en rappelant que le tabagisme constitue davantage une habitude de vie qu’un handicap, le tribunal reconnaît que les conséquences du tabagisme peuvent représenter un handicap, tel que reconnu par les experts au dossier. Comme une faible minorité de la population peut être considérée comme fumeuse, il s’agit d’une déviation de la norme biomédicale. Enfin, sur la question du partage des coûts, le rapport du Comité spécial des Présidents révèle que la causalité de la lésion du travailleur est partagée entre des facteurs personnels (tabagisme) et professionnels. Dans les circonstances, un partage des coûts de 50 % - 50 % est octroyé.
- LAB Société en commandite-Black Lake,2011 QCCLP 2737.
La preuve médicale révèle que le travailleur a fumé durant 39 ans, à raison d’un paquet de cigarettes par jour, ce qui donne un tabagisme cumulé de l’ordre de 40 paquets/année. Il y a donc lieu de conclure que le travailleur présentait une déficience. Concernant les conséquences de cette déficience sur la survenance de la maladie professionnelle, l'expert de l'employeur mentionne qu’en ne considérant que le tabagisme du travailleur, celui-ci présentait 30 fois plus de risque de contracter un cancer qu’un non-fumeur et que la proportion du risque de cancer pulmonaire lié au tabac est de plus de 10 fois celle de l'amiante. Ceci entraîne une altération de la fonction pulmonaire, laquelle correspond à une déficience..
Voir également :
Société Terminus Cast, C.L.P. 333048-71-0711, 17 juillet 2008, S. Arcand.
Relation non reconnue
- Excavation de Chicoutimi,C.L.P. 385686-02-0908, 2 mars 2010, J. Grégoire.
Aucune preuve ne démontre que la consommation de tabac du travailleur, qui a fumé pendant 12 ans de 10 à 14 cigarettes par jour, représente une consommation suffisante pour engendrer une déficience ou encore de l’impact de cette consommation de tabac sur la survenance de son cancer pulmonaire. Or, c’est justement le type de preuve qu’il aurait fallu soumettre.
Relation entre tabagisme et cancer de la vessie
- Alcoa et Sweetbert Ouellet,C.L.P. 197213-09-0301, 4 février 2005, Y. Vigneault.
La fumée de tabac, avec ses produits et dérivés, a joué un rôle prédominant dans le développement des déficiences cellulaires qui ont finalement abouti, en combinaison avec l’exposition industrielle, à un cancer de la vessie. Les deux sont indissociables et incontournables et représentent une synergie et un effet multiplicateur.
- Rio Tinto Alcan Métal Primaire - Alma,2013 QCCLP 4096.
Le tabagisme est en soi une habitude de vie qui génère des risques importants relativement à l'apparition d'un cancer de la vessie. Ces risques sont corrélatifs à l'importance quantitative de la consommation tabagique et à la durée de celle-ci. Dans la présente affaire, la consommation du travailleur équivaut à une dose tabagique de 32 paquets-années, soit 1,6 fois le seuil minimal reconnu. Les effets du tabagisme, soit l'inhalation de carcinogènes, engendrent des changements cellulaires assimilables à une déficience physique. Cette déficience s'est développée antérieurement à l'émission, en 2005, du diagnostic de cancer de la vessie chez le travailleur. D'autre part, compte tenu de l'importance et de la durée de la consommation tabagique du travailleur, il y a lieu de reconnaître que les effets corrélatifs de cette consommation constituent une déviation de la norme biomédicale.
Relation entre tabagisme et un ralentissement de la circulation sanguine interférant dans un processus de guérison d’une fracture
- Ville de Montréal, C.L.P. 334187-62-0711, 29 septembre 2009, L. Couture.
Selon la preuve soumise, le tabagisme important de la travailleuse interfère avec le processus de guérison d’une fracture en ce qu’il peut affecter la circulation sanguine dans les membres inférieurs et, de façon encore plus spécifique, dans le col fémoral, site de la fracture de la travailleuse. La littérature déposée par l’employeur démontre également que le tabagisme peut être associé à un risque accru de subir une fracture de la hanche, chez la femme.
Relation entre tabagisme et asthme
- Canada Maltage cie ltée et Fortin, [2008] C.L.P. 101.
Les explications de l’expert de l’employeur qui s’appuie sur une abondante littérature médicale et conclut que l’usage du tabac chez le travailleur constitue un facteur de risque de développer de l’asthme sont retenues. De plus, l’usage du tabac peut rendre l’asthme plus difficile à contrôler parce que les fumeurs réagissent moins bien aux médicaments.
- Norbec Architecture inc.,2011 QCCLP 3929.
Les effets du tabagisme, combinés à l’obésité et les allergies personnelles du travailleur, accroissent de façon significative le risque de développer un asthme lors de l’exposition aux Isocyanates.
- Poséidon poissons et crustacés inc. et CSST, 2014 QCCLP 3664.
La combinaison du tabagisme et de l'exposition au crabe a fait en sorte que la travailleuse avait trois fois plus de chances de développer de l'asthme professionnel au crabe. Cet élément permet de retenir que la déficience a joué un rôle tout de même significatif dans l'apparition de la lésion.
Relation entre tabagisme et lésions musculo-squetettiques (douleurs lombaires, dégénérescence discale) non reconnue
- Commission scolaire de Montréal,C.L.P. 335636-71-0712, 13 juillet 2009, D. Gruffy.
Les articles de littérature médicale soumis ne sont pas des articles de synthèse de la littérature sur les sujets abordés et ne sont pas davantage des articles écrits selon un consensus d’experts. Les auteurs concluent à l’existence d’une relation possible entre le tabagisme ou l’obésité et l’apparition ou la persistance de douleurs lombaires, de problèmes musculo-squelettiques ou de pathologies discales. Il ne s’agit pas d’une preuve prépondérante de relation.
Voir également :
Veolia (div. Ecolocycle) inc., 2012 QCCLP 3832.
Corporation de gestion de la Forêt de l'Aigle, 2012 QCCLP 6524.
Relation entre tabagisme et l’apparition d’un syndrome de douleurs régionales complexes (SDRC)
- Soconex Entrepreneur Général inc.,2011 QCCLP 4528.
L’effet du tabagisme sur le développement d’un SDRC n’est pas prouvé. Il s’agit d’une simple hypothèse évoquée il y a plus de dix ans, basée sur des études plus que fragmentaires et non concluantes, et qui n’est pas retenue dans la littérature médicale récente.
Tendinite calcifiante
- Plombco inc., 2023 QCTAT 4774.
Un survol des décisions récentes du Tribunal démontre qu’en matière de tendinite ou tendinopathie calcifiée, il incombe à l’employeur de démontrer en quoi cette condition se démarque de la norme biomédicale selon l’âge de la personne accidentée compte tenu du caractère dégénératif pouvant y être associé.
Voir également :
Centre de services scolaire de Laval, 2021 QCTAT 5496.
Biscuiterie Dominic inc., 2023 QCTAT 1550.
Metro Richelieu inc., 2023 QCTAT 4563.
Tendinopathie
Déficience reconnue
- Hydro-Québec (Gestion acc. trav.), C.L.P. 343563-62B-0803, 16 novembre 2009, M. Watkins.
Le travailleur était déjà porteur d'une tendinose, condition qui était d'ailleurs symptomatique lors de sa lésion professionnelle. L'avis de l'expert de l'employeur démontre la présence d'une déficience et mentionne que cette condition dévie de la norme biomédicale pour un travailleur de 49 ans. De plus, selon la jurisprudence, une pathologie active lors d'un événement constitue une déficience.
- CHSLD Villa Soleil, 2011 QCCLP 6549.
L'opinion de l'expert de l'employeur est à l'effet que la présence d'une tendinopathie sévère accompagnée d'une déchirure du sus-épineux de 2,3 cm se retrouve chez seulement 10 % des personnes âgées de 50 à 59 ans, le groupe d'âge auquel appartient le travailleur. Il s'agit d'une condition qui dévie de la norme biomédicale.
- Industries Maintenance Empire inc., 2012 QCCLP 1564.
L'investigation radiologique a révélé la présence d'une dégénérescence de la coiffe des rotateurs affectant trois des quatre muscles de la coiffe, le tout accompagné de calcifications. L'étendue de la dégénérescence n'est pas une condition que l'on pourrait normalement s'attendre à retrouver chez une personne de 42 ans.
- Alcoa ltée, 2012 QCCLP 1585.
Le travailleur, âgé de 50 ans, s'inflige une déchirure de la longue portion du biceps lors d'un accident du travail. Selon la preuve médicale retenue, il s'agit d'une rupture spontanée qui survient généralement à un stade avancé de dégénérescence. Il s'agit chez le travailleur d'une altération de structure qui dévie de la norme biomédicale.
- Famili-Prix, 2012 QCCLP 6903.
La présence de tendinopathie chez un travailleur âgé de 42 ans constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale.
Voir également :
Goodyear Canada inc., 2012 QCCLP 103.
Logistec Arrimage inc., 2012 QCCLP 4208.
Déficience non reconnue
- Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 364914-71-0812, 6 novembre 2009, J.-F. Clément.
L'avis émis par l'expert de la CSST à l'effet que la tendinopathie est un terme vague qui peut référer autant à de l'inflammation qu'à de la dégénérescence est retenu. Ansi, dans la première hypothèse, il s'agirait alors d'une conséquence directe de la lésion traumatique subie par le travailleur. Ainsi, s'il s'agit de dégénérescence, la littérature médicale déposée relativement à la prévalence ne permet pas de conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour un travailleur de 44 ans.
- Machinerie Wilson Cie ltée, 2011 QCCLP 1905.
L'expert de l'employeur invoque, à titre de déficience, la tendinopathie importante révélée sur les protocoles radiologiques. Or, l'employeur ne propose aucune preuve médicale sous forme de billet, d'avis, d'expertise ou de témoignage étayant le fait que le travailleur, âgé de 68 ans, présente une dégénérescence si sévère qu'elle ne peut être attribuable au seul phénomène de vieillissement et qu'elle dépasse la norme biomédicale. Pour le tribunal, alléguer n'est pas prouver.
- Corporation Urgences-Santé, 2011 QCCLP 2688.
La condition de tendinopathie n'est pas retenue à titre de déficience puisqu'il s'agit de l'un des diagnostics de la lésion professionnelle. Cette tendinopathie ne peut donc être considérée comme une condition personnelle préexistante à l'événement puisqu'elle a été reconnue en être la conséquence.
Voir également :
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2012 QCCLP 1867.
Buanderie Centrale de Montréal, 2012 QCCLP 2149.