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. 328. Imputation des coûts - Maladie professionnelle

Lors d’une maladie professionnelle, l’article 328 précise que la CSST impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie professionnelle. Si le travailleur a exercé ce travail chez plus d’un employeur, la répartition du coût des prestations se fait entre les différents employeurs où le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle, selon l’importance du danger et proportionnellement à la durée du travail chez chaque employeur.

Si l’imputation du coût des prestations a pour effet d’obérer injustement l’employeur ou que l’imputation du coût des prestations auprès d’un employeur n’est pas possible en raison de sa disparition, l’imputation du coût des prestations imputable à cet employeur se fait aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue au paragraphe 2 de l’article 312.

Provigo (division Montréal détail), C.L.P. 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine.

 L’article 328 de la loi édicte que la CSST impute les coûts reliés à une maladie professionnelle à l’employeur pour qui la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Le second alinéa de cet article prévoit toutefois que, si la travailleuse a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la CSST impute les coûts à tous les employeurs pour qui la travailleuse a exercé ce travail proportionnellement à la durée de ce travail et à l’importance du danger de développer cette maladie présent chez chacun d’eux. Enfin, le troisième alinéa de cet article précise que, lorsqu’un employeur n’existe plus ou qu’il serait obéré injustement par cette imputation, la CSST impute les coûts qu’il aurait dû assumer aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

Mittal Canada Contrecoeur-ouest inc., C.L.P. 318448-31-0705, 12 décembre 2007, P. Simard.

Le principe énoncé dans le premier alinéa de l’article 328 vise à imputer le coût d’une maladie professionnelle subie par un travailleur à l’employeur pour qui ce travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Ce principe est toutefois modulé par les termes du deuxième alinéa de l’article 328 qui permet d’obtenir un partage de coûts lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendre sa maladie professionnelle pour le compte d’autres employeurs. Dans ce cas, l’imputation des coûts se fait au prorata de chacun des employeurs, selon la durée du travail exercé et l’importance du danger que représente le travail exercé chez chacun de ces employeurs. Ainsi donc, deux facteurs sont à prendre en considération dans cette modulation, c’est-à-dire la durée proportionnelle d’exposition et l’importance du danger, chez chacun de ces employeurs.

Ganotec Mécanique inc., 2011 QCCLP 1143.

Lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle, la CSST impute le coût des prestations de cette maladie à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un travailleur ayant exercé un travail de nature à engendrer la maladie chez plus d’un employeur, la CSST impute le coût des prestations de cette maladie à tous les employeurs pour lesquels il a exercé ce travail. Cette imputation du coût des prestations se fait alors en proportion de la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et de l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs.