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328. Imputation des coûts - Maladie professionnelle Interprétation

Travail de nature à engendrer une maladie professionnelle

Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

Selon la jurisprudence, l’analyse vise à déterminer si les gestes effectuées au travail ou les conditions d’exercice du travail chez l’employeur sont de nature à engendrer la maladie. Il ne s’agit pas de démontrer que le travail exercé a effectivement causé la maladie, car l’origine professionnelle de la maladie n’est pas remise en question lors de l’application de l’article 328.

Importance du danger

Si un travailleur a travaillé pour plus d’un employeur, l’analyse traite de l’exposition au danger chez chaque employeur. La simple preuve d’un titre d’emploi chez un employeur est insuffisante pour pouvoir évaluer l’importance du danger. Il faut aussi une preuve des gestes effectués ou des facteurs de risque de développer cette maladie pour apprécier l’importance du danger.

Par ailleurs, si la preuve ne permet pas d'évaluer de l'importance du danger chez chacun des employeurs, la proportionnalité s'établit selon la durée de travail chez chaque employeur.

Période de latence et l’exposition à l’amiante

La période de latence représente le délai entre l’exposition à une substance et le développement des symptômes liés à la maladie.

L’employeur prétend parfois qu’il ne peut pas être imputé, car l’exposition du travailleur n’est pas compatible avec la période de latence.
La jurisprudence considère que la période de latence après l'exposition à l’amiante pour développer un mésothéliome se situe généralement entre 20 et 40 ans, mais n’est jamais inférieure à 20 ans. La période de latence moyenne est de 30 ans.
Voir également :Plomberie Brébeuf inc., 2015 QCCLP 1490. G. Courchesne inc., 2015 QCCLP 6620. Construction Albert Jean ltée, 2016 QCTAT 3533. Entretien Paramex inc., 2016 QCTAT 6035. 
Toutefois, quelques décideurs retiennent une période de latence de moins de 20 ans et prennent en considération l’effet des expositions postérieures successives à une première exposition dans la détermination de la période de latence.
Voir également : Démolition A & A inc., 2012 QCCLP 5422. Construction L.F.G. inc., 2014 QCCLP 1907. Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000), 2016 QCTAT 1946.

Protecteurs auditifs et l’exposition au bruit

Lorsque la maladie professionnelle reconnue est une surdité, deux tendances se dégagent au niveau de la preuve requise en matière de protecteurs auditifs.

Selon la première approche, la seule preuve du port de protecteurs auditifs ne permet pas d'inférer une diminution du risque de développer une surdité professionnelle puisque plusieurs facteurs peuvent influencer leur efficacité.

Selon la deuxième approche, la preuve du port du protecteur auditif et de la réduction du nombre de décibels semble suffisante pour conclure à l'absence de danger.

Première approche

Suivi : Révision rejetée, 2012 QCCLP 2486.
Suivi :Révision rejetée, 2012 QCCLP 5478.
Voir également :Armatures Bois-Francs inc., 2013 QCCLP 1411. Ganotec inc., 2013 QCCLP 2547. Matériel Industriel ltée, 2013 QCCLP 5962.

Deuxième approche

Voir également :Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 5251. Orgues Létourneau ltée, 2013 QCCLP 2130. Canmec Lajoie Somec inc., 2013 QCCLP 6011.

Preuve par déclaration assermentée

Durée du travail

Le coût des prestations est imputé auprès de chaque employeur proportionnellement à la durée du travail selon l’importance du danger chez chacun des employeurs. Si l’importance du danger est égale chez tous les employeurs, le partage se fait selon la durée de l’exercice du travail. Si l’importance du danger est différente chez chaque employeur, l’exposition au danger moindre chez un employeur entraîne une diminution du taux d’imputation et en l’absence de danger, il n'y a aucune imputation pour cette période.

Politique interne de la CSST

Le tribunal n’est pas lié par la politique interne de la CSST qui impute la totalité des coûts à l’employeur où les symptômes de la maladie professionnelle se sont manifestés, même si le travailleur a exercé son emploi pour plusieurs employeurs. Cette politique n’est pas conforme à l’article 328. Selon cet article, la CSST doit aussi examiner si le travail exercé chez les autres employeurs peut avoir entraîné le développement de la maladie.
Voir également :Gérard Crête & Fils et Industries John Lewis ltée, C.L.P. 321618-04-0707, 4 juin 2008, Monique Lamarre. Carrières Denis Lavoie & Fils, 2012 QCCLP 2735.

Obérer injustement

Selon la jurisprudence, la notion d’obérer injustement à l’article 328 alinéa 3 s’interprète selon les mêmes règles que celles de l’article 326 alinéa 2.
Voir également :I.U.G.S.- Pavillon D’Youville, C.L.P. 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M.-C. Gagnon. Perfect-Bois inc., C.L.P. 290000-03B-0605, 24 janvier 2007, R. Savard. Ressource A, C.L.P. 379158-71-0905, 11 mars 2010, Marie Lamarre. Pales d’éoliennes LM (Canada) inc., 2012 QCCLP 5562. C.R.D.I. Saguenay-Lac-St-Jean, 2012 QCCLP 6498.