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. 328. Imputation des coûts - Maladie professionnelle

Travail de nature à engendrer une maladie professionnelle

Surdité professionnelle

L'employeur n'est pas imputé

Pétroles Claude Poirier inc., 2013 QCCLP 3397.

Les experts concluent que l'exposition professionnelle du travailleur au bruit chez l'employeur est inférieure non seulement aux normes d'exposition au bruit qui se trouvent dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, mais également aux normes plus sévères existant dans le reste du Canada ainsi que dans d'autres pays, où il est le plus souvent question d'une exposition maximale à un niveau de bruit de 85 dBA pour une période de 8 heures. En l'espèce, le résultat a été inférieur à 77 dBA. Malgré la variation importante du niveau de bruit au moment du remplissage des réservoirs chez les clients, si l'on considère que le remplissage occupe moins de 2 heures dans la journée, le travailleur n'a pas exercé chez l'employeur un travail de nature à entraîner sa surdité professionnelle. Par conséquent, l'employeur ne doit supporter aucun coût associé à cette maladie professionnelle.

Simard Beaudry inc., 2014 QCCLP 4500.

La description précise du travail et de l'environnement de travail dans lequel exerçait le travailleur, démontre que le travail exercé chez l'employeur n'était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle. Le principe général d'imputation prévu au premier alinéa n'est donc pas applicable. En effet, le travail exercé chez l'employeur n'exposait que partiellement le travailleur à des sources de bruit potentiellement dangereuses. De plus, ce dernier a toujours porté des protecteurs auditifs.

L'employeur est imputé

Gastier M.P. inc., 2014 QCCLP 4848.

Même si des moyens de réduire le bruit ont été pris chez l'employeur, cela ne se traduit pas nécessairement par une absence d'exposition à un risque de nature à engendrer une surdité. L'employeur n'a pas démontré que le travail exercé chez lui par le travailleur n'était pas de nature à engendrer sa surdité professionnelle ni que l'exposition au bruit comportait moins de risques que chez les autres employeurs pour lesquels le travailleur a exercé le même genre de travail ou un travail de grutier. Selon la jurisprudence, lorsque la preuve ne contient pas de données fiables pour déterminer l'importance du danger d'un employeur à l'autre, la règle de la proportionnalité par rapport au temps travaillé chez chacun des employeurs demeure la façon la plus équitable de procéder au partage de l'imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur.

Ganotec inc., 2014 QCCLP 5546.

L'employeur a produit des données concernant l'utilisation d'outils. Or, la preuve ne permet pas de savoir quels outils ont été utilisés chez lui par le travailleur ni à quelle fréquence. Le niveau de bruit auquel le travailleur a été exposé dans le contexte de son emploi chez l'employeur n'a donc pas été établi. Selon la fiche technique des équipements de protection auditive, ceux-ci procurent une atténuation du bruit; l'indice de réduction réelle du bruit est cependant tributaire du port adéquat de cet équipement. Or, la seule affirmation du travailleur selon laquelle il a toujours porté de manière adéquate et efficace la protection auditive ne permet pas de savoir en quoi consiste le «port efficace et adéquat» de la protection auditive. On ne sait pas si, par exemple, le travailleur retirait à l'occasion sa protection auditive pour parler à des collègues ou s'il l'enlevait durant les pauses et s'il était alors exposé au bruit environnant. Par ailleurs, l'affirmation subjective du travailleur selon laquelle le niveau de bruit chez l'employeur était beaucoup moins élevé que chez d'autres ne permet pas non plus de conclure que le travail exercé n'était pas de nature à engendrer la surdité diagnostiquée.

Lésion musculo squelettique

L’employeur n’est pas imputé

Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées et Périard, C.L.P. 301418-07-0610, 25 janvier 2008, S. Séguin.

Le travail d'aide domestique exécuté chez l'employeur à partir du 16 juillet 2004 ne peut avoir causé, produit, provoqué ou avoir pour conséquence le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffrait la travailleuse le 14 août 2003, car cette maladie était déjà présente et diagnostiquée au moment où elle a commencé à travailler chez l'employeur. Comme la travailleuse n'a pas exercé chez l'employeur un travail de nature à engendrer sa maladie au sens de l'article 328, l'employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à cette maladie professionnelle.

L’employeur est imputé

Barrette-Chapais limitée, C.L.P. 372590-02-0903, 5 février 2010, J. Grégoire.

La preuve démontre que le travailleur a exercé, chez l’employeur, un travail qui était de nature à engendrer un syndrome de Raynaud. En effet, la preuve démontre la présence de certains facteurs de risque dans les tâches de technicien hydraulique et de superviseur en construction hydraulique qui peuvent contribuer au développement d’un syndrome de Raynaud. Le tribunal réfère ici à l’utilisation d’outils vibrants, un environnement de travail bruyant ainsi que l’utilisation occasionnelle de force lors de travaux manuels que doit exécuter le travailleur. À cette étape de l’analyse, il ne doit pas juger de l’importance ou de la suffisance des facteurs de risque présents dans le milieu de travail du travailleur, mais si le travail en cause était de nature à engendrer la maladie diagnostiquée. Il s’agit donc d’une analyse sommaire de la nature des tâches exécutées par le travailleur.

Gyptech Acoustique inc., 2011 QCCLP 1224.

L'emploi de poseur de systèmes intérieurs consiste à poser des panneaux de gypse dont le poids est tout de même important. Quel que soit l'employeur pour lequel le travailleur a exercé ce métier, la méthode demeure la même, et cela est d'ailleurs confirmé par l'affidavit produit à l'audience sous la signature du travailleur. Le risque est donc semblable. Il ne reste qu'à comptabiliser la durée de travail pour chacun de ces employeurs afin d'établir une proportion qui tient compte de ce critère. L'expérience chez ces différents employeurs doit donc être prise en considération puisque l'emploi exercé a été tout autant de nature à engendrer sa maladie.

Mines Richmont inc. (Div. Beaufor), 2011 QCCLP 5178.

Lorsque la lésion a été causée par l'utilisation d'outils vibrants l'effet est cumulatif avec le temps. Il ne faut donc pas tenir compte du seul pourcentage de tâches exécutées avec de tels outils, mais également du nombre d'années d'utilisation. Il faut aussi considérer les mouvements de préhension des deux mains avec flexions, extensions et déviations répétées des poignets, lesquels peuvent également être à risque. Selon la description de tâches du travailleur, ce dernier en a effectué plusieurs de nature à engendrer sa maladie. Il y a donc lieu de calculer le pourcentage d'imputation de l'employeur en fonction de sa période totale d'exposition à un travail de cette nature. Or, dans tous les emplois qu'il a occupés, le travailleur a utilisé des outils vibrants. Ainsi, le travailleur ayant été exposé durant 7 ans chez l'employeur actuel, sur une exposition totale de 25 ans, il doit être imputé de 28 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur.

Spécialités Prodal (1975) ltée, 2014 QCCLP 3409.

Selon l'employeur les autres emplois exercés par le travailleur à titre de boucher comportaient les mêmes risques. La CSST a clairement ciblé les gestes à risque de développer la maladie, notamment: la répétition de mouvements sollicitant le bras droit durant plus de 50 % du temps de travail; le travail dans un environnement où le travailleur était exposé à une température de 4 ºC ou moins pendant 90 % de son temps de travail; le port de gants; et le soulèvement de charges de façon assez régulière. Ces éléments factuels semblent propres à l'emploi exercé chez l'employeur. Afin de démontrer que les emplois qu'il exerçait chez d'autres employeurs étaient également de nature à engendrer la maladie, l'employeur devait présenter une preuve de la nature des tâches exercées chez ces derniers. Or, le dépôt du curriculum vitae du travailleur ne suffit pas à cette fin, d'autant moins que, durant la majeure partie de sa vie active sur le marché du travail, soit de 1979 à 2004, il était copropriétaire d'une épicerie et que, à ce titre, il devait gérer des employés, faire des commandes, vérifier des prix et veiller au bon fonctionnement général de l'entreprise.

Maladie pulmonaire

L’employeur n’est pas imputé

Jean-Marie Dupuis ltée et Mutuelle de prévention ACQ 3-R, C.L.P. 305244-05-0612, 20 avril 2007, L. Boudreault.

Dans le cadre de son travail d'électricien chez l'employeur, le travailleur était principalement assigné à l'installation de conduits électriques sur des chantiers de constructions neuves. À l'occasion, il a travaillé sur des chantiers de rénovation. Avant que ces derniers ne soient entrepris, des tests sont faits pour voir s'il y a présence d'amiante et si c'est le cas, une entreprise spécialisée s'occupe de décontaminer avant le début des travaux, ce qui a été le cas pour la résidence pour personnes âgées, contrat qui comportait également une partie agrandissement qui n'impliquait pas d'utilisation ou d'exposition à l'amiante et qui ne nécessitait pas la présence du travailleur durant toute sa durée. D'autre part, les produits de l'employeur ne contiennent pas d'amiante.

Ganotec inc., 2012 QCCLP 1072.

Il n'y a aucune preuve que le travailleur aurait exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle alors qu'il était à l'emploi de l'employeur. La CSST n'a jamais effectué d'enquête afin de déterminer si le travailleur avait exercé chez ce dernier un travail de nature à engendrer la maladie et l'exposant aux fibres d'amiante. De plus, la CSST ne s'est pas interrogée à savoir dans quels emplois, au sein de l'industrie de la construction, le travailleur avait été exposé à l'amiante. La CSST s'est contentée de prendre l'historique des heures travaillées par ce dernier dans cette industrie et de faire un calcul en proportion du temps travaillé chez chacun des employeurs. En outre, le travailleur n'a jamais fait partie de l'équipe spécialisée dans l'enlèvement de l'amiante chez l'employeur et il n'a jamais eu comme tâche principale de procéder au démantèlement ou à la pose d'amiante. Ainsi, les activités exercées par le travailleur auprès de l'employeur ne peuvent être associées à l'amiantose dont il est atteint.

Ganotec inc., 2012 QCCLP 2608.

Le travail exercé chez l'employeur n'était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur. En effet, il n'a pas été démontré que celui-ci avait été exposé à de l'amiante dans le contexte de son travail ni dans son environnement de travail. Par conséquent, l'employeur ne doit pas être imputé du coût des prestations de la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur.

L'employeur est imputé

Démolition A & A inc., 2012 QCCLP 5422.

La littérature médicale produite par l’employeur ne traite pas de l'effet des expositions successives et postérieures à la période de latence alléguée dans le développement de l'amiantose. En ce qui concerne cette maladie, aucune preuve probante n'a été apportée quant à l'effet de l'exposition à l'amiante après la période moyenne de latence alléguée, soit après 30 ans. En effet, l'employeur n'a pas démontré que toute exposition ultérieure à cette période est superflue en ce qu'elle n'a pas contribué au développement de la maladie professionnelle pulmonaire, une amiantose. Or, le travailleur a été exposé à l'amiante chez l'employeur. Il s'agit donc d'un emploi de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur. Étant donné qu'il faut considérer que l'importance du danger chez les employeurs inclus dans l'imputation des coûts par la CSST est le même, cela suffit pour conclure que l'employeur devait être imputé.

Importance du danger

Surdité professionnelle

L’employeur n’est pas imputé

Corporation ambulancière Beauce inc., 2012 QCCLP 1796.

Les données concernant l'exposition au bruit du travailleur révèlent que ce travail comporte peu ou pas de danger de développer une surdité. Le travailleur pouvait être exposé à un bruit supérieur à 85 dBA lors des trajets en ambulance effectués dans des conditions particulières (sirène en marche et fenêtres ouvertes). Cependant, une telle exposition au bruit ne peut être considérée comme significative, compte tenu de sa durée très limitée. Par contre, le travailleur a occupé plusieurs emplois dont les conditions d'exercice sont susceptibles d'expliquer l'apparition de sa surdité professionnelle, surtout au cours des 10 premières années d'exposition au bruit excessif. Il a été exposé au bruit des sableuses, déligneuses, perceuses à air et marteaux-piqueurs dans l'exercice de ses fonctions dans une usine de fabrication de meubles de 1973 à 1976. Il a été régulièrement exposé au bruit lors du forage et du dynamitage dans les mines de 1976 à 1984. L'employeur ne doit donc pas être imputé du coût des prestations.

Orgues Létourneau ltée, 2013 QCCLP 2130.

L'employeur a démontré que l'exposition chez lui comportait moins de risque que chez les autres employeurs visés. Tout d'abord, il a relevé le port de protecteurs auditifs que le travailleur avait pris l'habitude d'utiliser dès son embauche. Le tribunal n'ignore pas que le fait de porter des protecteurs auditifs n'empêche pas que le travail puisse causer une surdité professionnelle. Par contre, l'employeur a souligné les visites et inspections fréquentes des inspecteurs de la CSST durant la période d'embauche puisque la CSST ciblait à cette époque les entreprises manipulant le plomb. Il y a ainsi tout lieu de croire qu'un manquement de base aux règles élémentaires de sécurité concernant le bruit ambiant aurait attiré l'attention des inspecteurs. La combinaison de ces deux éléments de preuve amène à conclure que le travailleur, alors qu'il a oeuvré au profit de l'employeur, n'a pas été exposé à un environnement bruyant susceptible d'entraîner une surdité professionnelle. L'employeur a ainsi réussi à démontrer qu'il n'y avait pas, durant la période travaillée chez lui, la présence d'un niveau de bruit suffisamment important pour engendrer une surdité. Il s'ensuit qu'il ne doit pas être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle reconnue chez le travailleur.

L’employeur est imputé

Alpine Insulation Ltd et Saint-Amand, C.L.P. 217187-07-0309, 14 octobre 2004, M. Langlois.

Même si travailleur n'était exposé que 10% de son temps à des outils pouvant produire des bruits chez l'employeur, aucune information ne permet de conclure que la situation était différente chez l'employeur précédent. Ainsi, pour que l'employeur puisse bénéficier d'une diminution du pourcentage d'imputation, il aurait fallu qu'il démontre que l'exposition chez lui comportait moins de risque que chez les autres employeurs, ce qui n'a pas été fait.

Kamtech services inc., C.L.P. 357985-63-0809, 4 novembre 2009, L. Morissette.

Le fait que le travailleur ait reconnu avoir porté des bouchons auriculaires sur les chantiers de l’employeur ne change rien au constat que cette protection était mal ajustée. Il est ainsi difficile de conclure à une exclusion totale de l’impact du bruit sur les chantiers de l’employeur dans l’apparition de la surdité professionnelle.

Suivi : 

Requête en révision rejetée, C.L.P. 21 octobre 2010, M. Langlois. 

Thermofin, 2011 QCCLP 6575.

L'article 328 permet de tenir compte de l'importance du danger chez les autres employeurs, comme le demande le dernier employeur. Toutefois, cette possibilité est rarement appliquée, faute de données fiables disponibles. En l'espèce, les conditions de travail chez le premier employeur sont inconnues. La publication déposée par le dernier employeur, bien qu'elle concerne le domaine de l'imprimerie, ne peut permettre d'inférer que le travail effectué par le travailleur chez le premier employeur était nécessairement beaucoup plus dangereux que le niveau de bruit auquel il a été exposé dans le cadre du travail de coupeur d'acier. En l'absence de données fiables pour déterminer l'importance du danger chez chacun des employeurs, la règle de la proportionnalité, soit le temps travaillé chez chaque employeur, demeure la façon la plus équitable de procéder au partage de l'imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur. Par conséquent, l'employeur doit être imputé de 23,6 % du coût des prestations.

Kamtech Services inc. et Ganotec inc., 2012 QCCLP 5564.

Le travailleur a été mécanicien de chantier pendant 35 ans et il a agi à titre de contremaître. Il a pris sa retraite en 2008. En 2011, la CSST accepte une réclamation pour une surdité professionnelle. Au poste de contremaître, le travailleur exécute des tâches de gestion et de supervision, il n'a pas le droit d'utiliser des outils, il peut passer tout au plus deux heures par jour sur le chantier, tous ses déplacements se font en camion et, le reste du temps, il effectue du travail administratif dans une roulotte. Dans l'exercice de ses fonctions, le travailleur n'a donc pas été exposé à des bruits importants. Or, sur les 4 356 heures qu'il a travaillées chez le premier employeur, 3 678 heures l'ont été à titre de contremaître, soit 84,43 % du nombre total d'heures, ce qui correspond à 4,37 % du pourcentage de 5,18 % établi par la CSST. Ainsi, le premier employeur doit être imputé de 0,81 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle diagnostiquée chez le travailleur. En l'absence de preuve sur la nature du travail effectué par ce dernier chez le second et le troisième employeur, il n'y a pas lieu de modifier les décisions d'imputation de la CSST.

Gastier M.P. inc., 2014 QCCLP 4848.

L'employeur n'a pas démontré que le travail exercé chez lui par le travailleur n'était pas de nature à engendrer sa surdité professionnelle ni que l'exposition au bruit comportait moins de risques que chez les autres employeurs pour lesquels le travailleur a exercé le même genre de travail ou un travail de grutier. Lorsque la preuve ne contient pas de données fiables pour déterminer l'importance du danger d'un employeur à l'autre, la règle de la proportionnalité par rapport au temps travaillé chez chacun des employeurs demeure la façon la plus équitable de procéder au partage de l'imputation du coût des prestations reliées à la réclamation du travailleur. Par conséquent, l'employeur demeure imputé de 2,66 % des coûts.

Grue Pg-Kiewit et Kiewit-Parsons, 2014 QCCLP 6733.

La preuve ne permet pas d'établir que l'exposition au danger était moins grande chez les deux employeurs au dossier que chez les autres. Par conséquent, la règle de la proportionnalité au temps travaillé chez chacun des employeurs sans égard au danger, telle que l'a appliquée la CSST dans ses décisions, est la façon la plus équitable de procéder au partage de l'imputation du coût des prestations reliées à la surdité du travailleur.

Poutrelles Modernes ltée, 2015 QCCLP 804.

Selon l’employeur, le travailleur exerçait en partie ses tâches à l’intérieur de l’usine et bien qu’il ne fût pas assigné spécifiquement au poste de travail visé par les mesures sonométriques, sa présence dans l’usine pouvait l’exposer aux bruits générés par ces équipements. D’autant plus que les mesures prises démontrent des niveaux de bruit importants variant de 86,1 à 95,4 décibels, sans compter les bruits d’impact qui étaient beaucoup plus importants, se situant entre 114,4 et 128,2 décibels. L’employeur soutient que le travailleur n’était pas exposé à un niveau de bruit excessif en prenant en considération la norme réglementaire de 90 décibels pour une période de huit heures de travail. Or, le tribunal ne dispose pas du nombre d’heures de travail effectuées par le travailleur chez l’employeur. Puisque le nombre d’heures d’exposition a un impact sur le niveau de bruit pouvant être nocif, le dossier apparaît incomplet à ce niveau. Le tribunal conclut qu’en l’absence de données fiables permettant d’établir l’importance du danger de l’emploi exercé chez l’employeur, la règle de la proportionnalité demeure la plus équitable dans les circonstances.

Lésion musculo squelettique

L'employeur est imputé

Arel Mecoba (fermé), C.L.P. 361477-64-0810, 8 décembre 2009, R. Daniel.

La maladie professionnelle reconnue est un syndrome du canal carpien. Le travailleur œuvrait entre la moitié et les trois quarts du temps avec des outils plus légers chez son ancien employeur et semblait effectuer plus de manœuvres des poignets depuis les six dernières années alors que, chez l'employeur actuel, les outils sont plus lourds à manipuler et que le travailleur est davantage exposé au froid. Dans ces circonstances, il est juste et raisonnable qu’un partage de l'ordre de 50 % constitue ce qui serait le plus équitable. Cette proposition se base sur le fait que le danger semble, selon l'affirmation solennelle du travailleur, plus important chez le dernier employeur alors que la période d'exposition apparaît plus longue chez le premier employeur.

Carosserie Dégelis 2005 inc., 2011 QCCLP 7189.

La CSST ayant constaté que les premiers symptômes sont apparus en 2005, elle n'a imputé que l'employeur requérant puisque le travailleur était à son service au moment de l'apparition de ses symptômes. Or, la CSST ayant accepté une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien, l'ensemble de la carrière du travailleur à titre de débosseleur devait être considéré afin de procéder à un partage de l'imputation des coûts des prestations. Or, le travailleur a exercé le métier de débosseleur pour l'employeur ou un devancier pendant 14 ans sur un total de 37 ans. L'employeur doit donc être imputé de 37,8 % des coûts des prestations.

Entreprises Alain Maltais, 2012 QCCLP 3752.

L'analyse proportionnelle du travail réellement associée au risque de contracter ou d'aggraver la pathologie ne peut être faite qu'en fonction de la seule durée de la période d'emploi chez un employeur. Le calcul de la durée de l'emploi permet d'établir le pourcentage de 4,32 % auquel la CSST en est arrivée, mais ce n'est pas cette conclusion qu'il faut retenir. Pour la période du 9 février au 12 septembre 2009, le travailleur n'a pas été affecté à des travaux de mécanicien; cependant, il a tout de même utilisé les outils provoquant certains impacts au niveau des mains, il a dû porter des gants et, même si le travail ne s'exécutait pas à l'extérieur, rien ne démontre que dans les travaux lourds exécutés, tels le découpage, le remontage et le débâtissage de certains équipements, les travaux ne le mettaient pas à risque de développer le syndrome bilatéral de Raynaud, dont le caractère professionnel a été reconnu. Il y a donc lieu de diminuer de 40 % le taux d'imputation des frais de la lésion au dossier de l'employeur, puisque la seule durée d'emploi ne constitue pas un facteur appréciable en soi en raison des travaux effectués dans des conditions moins susceptibles d'avoir joué un rôle de cause à effet dans la survenance de la pathologie diagnostiquée. 

Super Marché Laplante inc., 2012 QCCLP 6930.

L'imputation est proportionnelle à la durée de ce travail et à l'importance du danger que présente ce travail pour chacun des employeurs. En l'espèce, le travailleur a exercé pour plusieurs employeurs —dont l'employeur — un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Avant d'occuper l'emploi de boucher chez l'employeur, le travailleur a exercé le même type d'emploi de boucher ou de désosseur chez d'autres employeurs. De plus, le travailleur a été propriétaire d'une boucherie pendant cinq ans. Par ailleurs, le travailleur précise dans l'annexe à sa réclamation que les articulations en cause dans les mouvements à répétition sont les poignets et les coudes. Il exerce dans ces conditions depuis environ 27 ans. L'imputation doit donc être faite conformément à l'article 328 en tenant compte de la durée du travail et de l'importance du danger chez chacun des employeurs. Quant au danger présent dans le travail de boucher, celui-ci est d'une égale importance pour tous les employeurs. L'employeur a donc droit au partage de l'imputation du coût des prestations relié à la maladie professionnelle du travailleur en proportion de la durée du travail qu'il a effectué pour chacun des employeurs.

Entreprises Construction Réfrabec inc., 2013 QCCLP 6005.

Le travailleur a exécuté des tâches similaires pour ces deux employeurs et rien n’indique que les facteurs de risque aient été différents. Le tribunal conclut que le travail exercé chez chacun des employeurs pour qui le travailleur a œuvré à titre de manœuvre spécialisé et de briqueteur maçon est de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Le critère de l’importance du danger n’a donc pas à être analysé en l’espèce, puisqu’il n’est pas différent chez l’un ou l’autre des employeurs. Il s’agit donc de déterminer dans quelle proportion l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées en raison de la maladie professionnelle du travailleur.

Ressources Métanor inc., 2014 QCCLP 149.

Même si le travailleur devait utiliser des outils vibrants lorsqu'il montrait aux autres travailleurs comment exécuter le travail, ses tâches de supervision impliquaient une moins grande exposition aux vibrations que dans les autres emplois de mineur qu'il avait occupés au cours de sa carrière et qui ne comportaient pas de tâches de supervision. Ainsi, même si la durée d'exposition du travailleur est difficilement quantifiable, elle a été considérablement moindre chez l'employeur. Dans ces circonstances, il est équitable et justifié de réduire de moitié le pourcentage des coûts imputé à l'employeur.

Maladie pulmonaire

L’employeur n’est pas imputé

Mécanique Kingston inc., C.L.P. 271155-07-0509, 16 janvier 2006, M. Langlois.

Le travailleur a commencé à travailler pour l'employeur en 1982 et ses premiers symptômes ont été diagnostiqués en mars 2003, soit 20 ans plus tard. Il avait exercé ce métier pour de nombreux autres employeurs à compter de 1966. Ainsi, les conditions d'exercice du métier de soudeur-tuyauteur ne comportent pas ou très peu de risque de développer un mésothéliome pleural compte tenu du fait que les symptômes sont apparus moins de 22 ans après son travail chez l'employeur, si l'on retient que la période de latence minimale est de 22 ans. Si la période de latence minimale est plutôt établie à 20 ans, en toute probabilité, les conditions d'exercice de l'emploi occupé en 1982 ne comportaient pas les risques nécessaires pour le développement du mésothéliome pleural du travailleur. Celui-ci n'aurait donc vraisemblablement pas développé sa maladie professionnelle chez le présent employeur. Le dossier financier de ce dernier n'a pas à être imputé des coûts reliés à cette maladie.

Papillon & Fils ltée, 2012 QCCLP 3407.

En l'espèce, l'employeur prétend, en s'appuyant sur la littérature médicale, que l'amiantose secondaire à l'exposition à l'amiante apparaît en général après une période de latence de 20 à 40 ans. Ainsi, il allègue que comme le travailleur a travaillé pour lui entre 1949 et 1954, soit plus de 58 ans avant l'émission du diagnostic d'amiantose, la maladie professionnelle de ce dernier n'a pu se développer en raison d'une exposition à l'amiante alors qu'il était à son service. En l'espèce, la preuve démontre que le travailleur a commencé son emploi chez l'employeur 58 ans avant l'apparition de sa maladie professionnelle et qu'il a pu être en contact avec l'amiante dans ses emplois postérieurs. Ce n'est pas le travail effectué chez l'employeur qui a pu causer la maladie professionnelle du travailleur. 

Constructions T.G.D.B. inc.,2014 QCCLP 1166.

Au moment où le travailleur a produit sa réclamation à la CSST, des délais de 20 ans (1992) et de 16 ans (1996) séparaient le dépôt de sa réclamation de ses deux périodes de travail chez l'employeur. Ce dernier a démontré que l'emploi de calorifugeur est de nature à engendrer le mésothéliome s'il est exercé en contact avec la fibre d'amiante et si l'exposition a eu lieu au minimum 20 ans plus tôt, mais généralement au cours d'une période de 30 à 40 ans. Cela étant, les conditions d'exercice de l'emploi de calorifugeur chez l'employeur ne comportaient pas de risque de développer un mésothéliome du péritoine étant donné que les symptômes du travailleur sont apparus 20 ans après le début de son travail chez celui-ci et que le travailleur y a travaillé pendant seulement 32 heures au cours de cette première période d'emploi. La maladie s'est vraisemblablement développée avant que le travailleur n'exerce ses tâches de calorifugeur chez l'employeur, en 1992 et en 1996. Par conséquent, l'employeur ne doit pas être imputé des coûts de la maladie professionnelle dont souffre le travailleur.

Production semences & plants, 2014 QCCLP 6984.

La maladie du travailleur a été causée par son exposition à l'amiante. Les panneaux de fibro-ciment qui formaient les murs de l'atelier où il travaillait chez l'employeur comportaient de 10 % à 25 % de fibres d'amiante. L'exposition à ces fibres n'avait toutefois lieu que si le panneau était percé puisque la peinture qui les recouvrait assurait une protection et empêchait cette exposition. D'autre part, les analyses ont révélé que l'air ambiant respectait les normes. De plus, chez l'employeur, le travailleur a été exposé à une seule occasion à des fibres d'amiante, soit lorsqu'il a percé un mur pour y installer une porte. Cette exposition unique a eu lieu en 1998, soit 14 ans avant que le mésothéliome ne soit diagnostiqué. Or, la période de latence reconnue par la documentation médicale et par la jurisprudence du tribunal est d'au moins 20 ans pour le mésothéliome. Les probabilités que le travailleur ait contracté la maladie chez l'employeur sont presque nulles. Par conséquent, ce dernier ne doit supporter aucun coût.

L’employeur est imputé

Mittal Canada contrecoeur-ouest inc., C.L.P. 318448-31-0705, 12 décembre 2007, P. Simard.

Le danger correspond à la concentration de poussières de silice à laquelle le travailleur a pu être exposé. Or, le travailleur fut exposé à de la silice, au début de sa carrière, particulièrement dans les mines, pour une période de 111 mois sur un total de 483 mois, là où l'on retrouve généralement des concentrations importantes de poussières de silice cristalline. Le reste de l'exposition s'est fait à l'aciérie. Or, selon les études environnementales, on a retrouvé la présence de poussières de silice cristalline en suspension dans l'air, à certains postes de travail à l'intérieur de l'établissement, mais à des concentrations inférieures à la norme. Il est cependant difficile d'évaluer la charge totale à laquelle fut exposé le travailleur chez son employeur, pendant les trois quarts de sa vie professionnelle, si l'on tient compte du fait que l'établissement a été exploité par trois employeurs distincts. Il s'agit cependant d'une silicose légère, ce qui suppose que l'exposition chez l'employeur est demeurée légère. De plus, il y a lieu de croire qu'au début de sa carrière, alors que le travailleur travaillait dans les mines, l'exposition a pu être plus importante, car les moyens de prévention étaient réduits à leur plus simple expression. Dès lors, il est équitable de pondérer la gravité de l'exposition par un facteur de réduction de l'imputation égale à 75 %, l'employeur au dossier demeurant responsable de 25 % du pourcentage imputé, c'est-à-dire 8,7 % une fois majorée.

Entretien Paramex inc., C.L.P. 369955-71-0902, 29 septembre 2009, L. Boudreault.

Le travailleur a effectué des tâches susceptibles de l'exposer à l'amiante dans le cadre de son travail de calorifugeur chez plusieurs employeurs avant 1987. Étant donné que dans le cas d'un cancer pulmonaire, la période de latence est de 20 ans, parmi les employeurs chez lesquels le travailleur a exercé les tâches de calorifugeur avant 1987, seul l'un d'entre eux est concerné, et ce, pour un total de 136 heures travaillées. Selon les données médicales disponibles, il est plausible et probable de conclure que le travailleur n'a pas développé sa maladie professionnelle auprès des employeurs chez qui il a exercé son emploi de calorifugeur après 1987. Concernant l'employeur chez qui le travailleur a exercé des tâches avant 1987, même si ce dernier a effectué un nombre d'heures limité avant 1987, rien ne permet de conclure que dans le cadre de son travail de calorifugeur, il n'a pas été exposé directement ou indirectement à l'amiante. Cet employeur devra être imputé en proportion du temps travaillé durant lequel il a été exposé à un travail de nature à engendrer la maladie diagnostiquée. Par conséquent, sept des huit employeurs, en l'espèce, n'ont pas à être imputés des coûts reliés à la maladie professionnelle. Quant au huitième employeur, il doit être imputé des coûts reliés à la maladie professionnelle dans la proportion des heures travaillées chez lui par le travailleur avant 1987, soit 136 heures.

Entretien Paramex inc., 2013 QCCLP 2264.

Il est envisageable que la première exposition intervienne avant que le travailleur ne soit en fonction chez l'employeur, mais que, sans l'exposition chez ce dernier, les risques de présenter une pathologie reliée à l'amiante soient moindres ou que la symptomatologie soit bénigne. Il n'y a pas unanimité quant à la durée de la période de latence pour un cancer du poumon, lequel peut se manifester en 10 ans. En l'espèce, l'exposition chez l'employeur de 1993 à 1997 devient très importante. On ne trouve aucune preuve médicale au dossier, sous la forme de billet, d'avis, de rapport ou de témoignage selon laquelle la période d'exposition chez l'employeur n'a pu engendrer la maladie professionnelle du travailleur. La CSST a déterminé, selon la durée de l'exposition et le risque, que l'employeur doit supporter 8,46 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle.

IAMGOLD-Mine Doyon, 2014 QCCLP 2864.

L'intensité de l'exposition du travailleur aux émanations de moteurs diesels (EMD) chez chacun des employeurs n'a pas été évaluée par la CSST, cette dernière ayant uniquement considéré la durée de l'exposition chez chacun d'eux. D'autre part, la décision de la révision administrative de la CSST a été rendue avant la décision du tribunal quant à l'admissibilité de la lésion. Or, cette décision aurait permis à l'instance de révision de constater, d'une part, que le taux d'exposition aux EMD était, chez l'employeur, en deçà des normes réglementaires et, d'autre part, que cette exposition avait été plus importante chez les autres employeurs. Il y a donc lieu de pondérer la gravité de l'exposition du travailleur par un facteur de réduction d'imputation.

Durée du travail

Gingras et Fils Ressorts inc., C.L.P. 244813-64-0409, 2 février 2005, R. Daniel.

L'importance du danger s'avère la même pour les emplois exercés autant chez les employeurs antérieurs que chez l'employeur actuel. La répartition des coûts doit donc être proportionnelle à la durée du travail pour chacun des employeurs. Il en découle que le travailleur a oeuvré pour une période d'environ 15 ans chez son père, 5 ans à titre de propriétaire et 10 ans chez l'employeur actuel. Ainsi, l'employeur doit être imputé d'un pourcentage de 33 % représentant la durée proportionnelle de l'emploi du travailleur chez ce dernier (10 ans sur un total de 30 ans).

Pavage CSF inc., C.L.P. 241469-71-0408, 5 avril 2005, C. Racine.

Chez ces deux employeurs le travailleur y accomplit des tâches de cimentier applicateur et de charpentier menuisier et rien dans la preuve présentée par l'employeur ne permet de conclure que le danger de développer la maladie est moindre dans son entreprise. C'est donc à bon droit et avec justesse que la CSST a calculé le nombre d'heures travaillées à titre de cimentier applicateur et de charpentier menuisier chez chacun de ces employeurs eu égard du nombre total d'heures travaillées à ces emplois et qu'elle a établi la proportion des coûts qui leur est attribuable. Par conséquent, l'employeur doit supporter 30,09 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie le 31 octobre 2001.

Major Drilling Group International inc., C.L.P. 48450-08-0010, 3 mai 2005, .J-F. Clément.

Le travailleur a exercé les fonctions d'aide-foreur pendant 143 semaines de 1990 jusqu'à la date de la lésion du 13 mars 1998. L'employeur doit donc être imputé, en tenant compte qu'il a employé le travailleur pendant 5 semaines de ces 143 semaines, de seulement 3,5 % des coûts de la lésion professionnelle du 13 mars 1998 et de la RRA du 20 décembre 1999.

Auclair & Martineau inc., C.L.P. 298479-31-0609, 2 mai 2007, M.-A. Jobidon.

La travailleuse a effectué des tâches similaires tout au long de sa carrière de couturière dans le domaine de la confection de bottes et chaussures. Ceci permet l'application de l'article 328, même si la preuve documentaire ne permet pas d'établir la liste des employeurs pour qui la travailleuse a effectué les mêmes tâches puisque la CSST n'a jamais recueilli cette information auprès de la travailleuse. Cette omission n'empêche pas l'employeur au dossier de bénéficier d'un partage de coûts en vertu de l'article 328, selon la durée de l'exposition alors que la travailleuse était à son emploi. Par conséquent, la proportion devant être imputée à l'employeur est de 13,6 %, soit trois ans sur une carrière de 22 ans.

Maçonnerie S. Cardinal inc., C.L.P. 307049-07-0701, 12 mai 2008, S. Moreau.

Les heures travaillées chez l'employeur représentent 15,7 % du temps où il a exercé ses fonctions de briqueteur-maçon. En raison d'un même travail exercé chez différents employeurs, le danger de développer une maladie professionnelle est d'une égale importance chez chacun des employeurs et, en conséquence, il ne reste qu'à considérer la durée du travail effectué chez chacun d'eux.

Sûreté du Québec (S.S.T.), C.L.P. 369668-04-0902, 9 mars 2010, D. Lajoie.

L'exposition importante dans le cadre de la pratique de loisirs ne peut être retenue, car cette exposition n'est pas pertinente pour déterminer le pourcentage d'imputation. Il y a lieu de modifier le pourcentage d'imputation des coûts à l'employeur, pour tenir compte tant de la durée du travail que du danger que représente le travail de policier. Par conséquent, l'exposition au bruit chez l'employeur est de 40 jours sur un total de 1 650 jours travaillés (230 jours d'exposition par année chez l'employeur précédent x 7 ans + 40 jours = 1 650 jours). La proportion obtenue pour la durée du travail chez l'employeur est de 2,4 %. Ce pourcentage doit toutefois être augmenté afin de tenir compte du danger que présente le travail de policier, en ce que le tir avec une arme expose le travailleur à des niveaux de bruit plus élevés. Aussi, si le policier devait tirer alors qu'il est en service, et non dans le cadre d'une séance de qualification, il ne porterait pas de protecteur, ce qui augmente le niveau de bruit d'impact; l'importance du danger apparaît donc plus grande. En conclusion, il y a lieu d'accorder, pour d'autres motifs que ceux invoqués par l'employeur, le pourcentage d'imputation des coûts demandé, soit 10 %.

Gyptech Acoustique inc.,2011 QCCLP 1224.

Quel que soit l'employeur pour lequel le travailleur a exercé le métier de poseur de systèmes intérieurs, demeure le même. Le risque est donc semblable. Il ne reste qu'à comptabiliser la durée de travail pour chacun de ces employeurs afin d'établir une proportion qui tient compte de ce critère. Cependant, plusieurs employeurs pour lesquels le travailleur a oeuvré au cours de sa carrière n'ont pas d'établissement au Québec. Ils ne doivent pourtant pas être écartés aux fins de l'application de l'article 328. L'évaluation présentée par les 2 employeurs et établissant l'ensemble des heures travaillées à titre de poseur de systèmes, pour un total de 50 330 heures pour l'ensemble de la carrière du travailleur, apparaît réaliste et elle doit être retenue. Ainsi, en fonction d'une règle de trois, il apparaît juste et équitable d'imputer uniquement 7,1 % des coûts de la réclamation au premier employeur et 1,48 % des coûts au second.

Coffrage provincial inc., 2012 QCCLP 6722.

Selon un historique des heures travaillées dans l'industrie de la construction déposé par l'employeur, le travailleur aurait effectué 337 heures seulement en 2006 pour l'employeur et ce chantier ne comportait pas de risque de nature à engendrer sa surdité. Ainsi, l'employeur a fait la démonstration que le travail effectué par le travailleur était très différent chez lui sur le plan de l'intensité de bruit pour l'année 2006, et cette preuve n'a pas été contredite. En conséquence, si l'on tient compte du nombre total d'heures travaillées, soit 9 881,7 heures (tableau de la Commission de la construction du Québec), par lequel il faut diviser les 3 152,5 heures effectuées chez l'employeur (les 337 heures ayant déjà été retirées), on obtient un ratio de 31,9 %. Ainsi, la requête de l'employeur est accueillie en partie, ce dernier ne devant supporter que 31,9 % du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

Coffrage Provincial inc., 2012 QCCLP 8106.

L'employeur fait valoir que le pourcentage des coûts de la maladie professionnelle qui doit lui être imputé doit tenir compte du temps réel au cours duquel le travailleur a exercé, chez lui, un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle. Or, la détermination du pourcentage des coûts d'une maladie professionnelle qui doit être imputé à un employeur doit tenir compte le plus possible de la réalité de travail du travailleur. À cette fin, il peut y avoir lieu de revoir et de corriger la grille conçue et utilisée par la CSST si elle comporte des erreurs, et pas uniquement pour corriger les données concernant l'employeur au dossier. Compte tenu des modifications apportées à la grille, le pourcentage des coûts de la maladie professionnelle qui doit être imputé à l'employeur s'établit à 25,81 % (63 x 100 ÷ 244). Par conséquent, l'employeur doit être imputé de 25,81 % des coûts de la réclamation.

J.P. Lessard Canada inc., 2013 QCCLP 1572.

Les documents provenant de la Commission de la construction du Québec démontrent qu'il a travaillé chez cet employeur de 1974 à 1988, et le tribunal retient cette dernière période. En effet, pour établir la proportion des coûts attribuables aux employeurs chez qui le travailleur a effectué un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle, les périodes de travail fournies par cet organisme sont beaucoup plus précises que celles indiquées dans le document de la RRQ ou dans l'annexe à la réclamation du travailleur. Donc, conformément à l'article 328 alinéa 2, l'employeur doit être imputé de 54,72 % des coûts découlant de la maladie professionnelle, ce qui correspond au travail effectué pendant 174 mois. Le tribunal est conscient du fait que la grille utilisée par la CSST et la proportion de coûts attribuable aux autres employeurs ont été modifiées ainsi que la durée totale de l'exposition. L'objet de la présente décision est de déterminer le pourcentage de coûts de la maladie professionnelle attribuable à l'employeur uniquement. Aucune conclusion concernant les autres employeurs n'est formulée. Par contre, pour effectuer le calcul afin de déterminer le pourcentage de coûts qui doit être imputé à l'employeur, le tribunal doit tenir compte de la durée totale de l'exposition, et cette donnée a été modifiée par la preuve présentée dans ce dossier.

Entreprises Construction Réfrabec inc., 2013 QCCLP 6005.

Le travailleur a exécuté des tâches similaires pour ces deux employeurs et rien n’indique que les facteurs de risque aient été différents. Il s’agit donc de déterminer dans quelle proportion l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées en raison de la maladie professionnelle du travailleur. Le travailleur a effectué, entre 1989 et 2011, un total de 30 518,40 heures à titre de manœuvre spécialisé et de briqueteur maçon. Sur ce nombre d’heures, la proportion des heures effectuées chez l’employeur est de 4 239,80 heures. En réalisant un calcul proportionnel, le tribunal conclut que l’employeur doit se voir imputer 13,9 % (4 239,80/30 518,40x100) des coûts inhérents à la maladie professionnelle subie par le travailleur. 

Ressources Métanor inc.,2014 QCCLP 149.

La CSST a établi que le travailleur avait travaillé à titre de mineur superviseur pendant 42 mois chez l'employeur (sur un total de 480 mois de travail au cours de sa carrière) et que ce dernier devait être imputé de 8,75 % du coût des prestations découlant de la maladie professionnelle. Or, même si le travailleur devait utiliser des outils vibrants lorsqu'il montrait aux autres travailleurs comment exécuter le travail, ses tâches de supervision impliquaient une moins grande exposition aux vibrations que dans les autres emplois de mineur qu'il avait occupés au cours de sa carrière et qui ne comportaient pas de tâches de supervision. Ainsi, même si la durée d'exposition du travailleur est difficilement quantifiable, elle a été considérablement moindre chez l'employeur. Dans ces circonstances, il est équitable et justifié de réduire de moitié le pourcentage des coûts imputé à l'employeur. Ce dernier ne doit supporter que 4,37 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur.

IAMGOLD-Mine Doyon, 2014 QCCLP 2864.

Le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit un adénocarcinome. La CSST a imputé 63,42 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle à l'employeur. Or le taux d'exposition aux émanations de moteur diesel chez l'employeur était en deçà des normes réglementaires et cette exposition a été plus importante chez les autres employeurs. Il y a donc lieu de pondérer la gravité de l'exposition du travailleur par un facteur de réduction d'imputation en tenant compte du fait notamment, que l’employeur a fait des efforts pour réduire au minimum l'exposition de ses travailleurs aux différents contaminants, que la durée d'exposition du travailleur chez l'employeur représente 63,42 % de l'exposition totale et que la preuve ne démontre pas une absence totale de contaminants car, même à faible dose, ils sont presque toujours présents. Ainsi, il paraît approprié de pondérer la gravité de l'exposition par un facteur de réduction de l'imputation égal à 70 %, l'employeur au dossier demeurant responsable de 30 % du pourcentage imputé, soit 19,03 % après majoration.

Aubin Pélissier services d’entretien inc., 2014 QCCLP 5671.

La maladie du travailleur, une épicondylite, découle des mouvements répétitifs exécutés dans le contexte de son travail de ferblantier. Elle ne peut découler seulement du travail exercé chez l'employeur pendant cinq mois et demi. Selon le curriculum vitae du travailleur, ce dernier déclare avoir travaillé depuis 1997 pour diverses entreprises dans le domaine de l'installation de bâtiments modulaires et de la mécanique automobile, et plus particulièrement comme ferblantier, de 1998 à 2009. Il affirme avoir aussi travaillé à son compte, de 2010 à 2012, dans la rénovation résidentielle, l'entretien de bâtiment, la mécanique et la carrosserie. Les gestes accomplis par le travailleur en 1998 et de 2010 à 2012 dans le domaine de la construction et de la mécanique automobile sont aussi de nature à engendrer une épicondylite bilatérale. Les 848,5 heures effectuées chez l'employeur au dossier en 5 mois 1/2 et les 24 960 heures chez les autres employeurs en 13 ans représentent un total de 25 808,5 heures d'exposition à un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. La part attribuable à l'employeur est donc de 3,3 %.

Obérer injustement

Notion d'injustice

L'employeur n'est pas imputé

Bell Canada,C.L.P. 301765-03B-0610, 15 juillet 2008, S. Arcand.

La période d'exposition à l'amiante représente 1 % du temps de travail du travailleur chez l'employeur. L'employeur n'exploite pas une mine mais une entreprise de télécommunication. Il ne s'agit pas d'une entreprise où il y a manipulation d'amiante et exposition à un tel produit. C'est durant quelques mois, alors qu'il travaillait pour deux clients de l'employeur, que le travailleur a été exposé à l'amiante, soit dans deux mines entre 1958 et 1962. Le risque auquel le travailleur a été exposé est donc totalement étranger à l'activité de l'employeur. Mais, ce qui est d'autant plus déterminant en l'espèce, c'est l'impossibilité pour l'employeur, à la période d'exposition en cause, d'agir sur le risque. À cette époque, le risque d'exposition à l'amiante causant une maladie pulmonaire professionnelle était inconnu pour un installateur technique en télécommunication. L'employeur ne pouvait éliminer ou contrôler un risque qui n'était pas scientifiquement connu. Il serait injuste de lui faire supporter les conséquences de ce risque. En conséquence, le coût des prestations versées au travailleur, pour sa maladie professionnelle doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur est imputé

C.R.D.I. Saguenay-Lac-Saint-Jean,2012 QCCLP 6498.

La mission de l'employeur est d'offrir des services à des personnes présentant une déficience intellectuelle et, pour ce faire, il utilise des bâtiments. Par conséquent, lorsque ses employés veillent à l'entretien ou à la réparation de ceux-ci, ils accomplissent des fonctions qui sont inhérentes à l'ensemble des activités de cet employeur. Or, selon l'étude réalisée en avril 2006, certaines composantes de l'un des établissements contiennent des matériaux à base d'amiante. Dans ce contexte, le présent tribunal ne peut conclure que, lorsqu'un travailleur exécute des tâches où il peut être en contact avec des matériaux contenant de l'amiante et qu'il présente, au fil du temps, une maladie reliée à cette substance, il s'agit d'une situation qui est étrangère aux risques que l'employeur doit supporter. Il n'y a donc pas d'injustice. 

Université de Montréal, 2013 QCCLP 2424.

Le travailleur a été exposé à la fibre d'amiante dans le contexte de son travail pour l'employeur de 1961 à 1994. Aucune preuve n'a été produite pour démontrer quelles étaient les connaissances scientifiques quant aux risques pour la santé de l'exposition à l'amiante pendant cette période. Le tribunal peut concevoir que ces connaissances étaient sûrement moins importantes en 1961 qu'en 1994. Cependant, rien ne permet de déterminer à partir de quelle époque les connaissances scientifiques ont établi la prévalence d'un risque important pour la santé des travailleurs. D'autre part, le fait de considérer qu'un employeur a fait la démonstration qu'il était obéré injustement parce qu'il ne connaissait pas les risques associés à l'utilisation d'un produit remet en cause le principe qui guide le système québécois d'indemnisation des lésions professionnelles, soit un régime sans égard à la faute. De plus, reconnaître qu'un employeur a droit à un transfert d'imputation parce qu'il ne connaissait pas les risques associés à la manipulation d'un produit viendrait compromettre le régime de financement prévu par la loi.

Lambert Somec inc., 2015 QCCLP 250.

L'employeur souligne qu'il n'est pas en mesure de prouver la nature du travail exercé pour lui par le travailleur durant 226 heures en 1986 et en 1988 étant donné le temps écoulé, et il allègue que cela constitue une injustice au sens du 3e alinéa de l'article 328. Or, cette seule impossibilité à préciser la nature du travail ne peut se traduire en une injustice donnant ouverture à un transfert de l'imputation; il s'agit d'un problème de preuve et non d'imputation injuste.

Condition médicale personnelle

L’employeur n’est pas imputé

Enseignes Transworld cie, 2011 QCCLP 5396.

La maladie personnelle d’un travailleur qui interrompt le cheminement d’un dossier à l’une ou l’autre des étapes prévues à la loi, peut injustement engendrer des coûts pour l’employeur qui ne sont pas reliés à la lésion professionnelle. Rien dans la loi n’indique que la maladie du travailleur ne répond pas à la définition de maladie intercurrente même si elle n’est pas survenue durant la période de consolidation. En l'espèce, il est injuste que l'employeur supporte les coûts de ce dossier à compter de la date à laquelle la CSST a été avisée du diagnostic de cancer. L'IRR a été versée au travailleur malgré le fait qu'il n'était plus disponible pour le processus de réadaptation en raison d'une maladie personnelle grave. Ces coûts ne sont d'aucune façon reliés à la lésion professionnelle reconnue. Le travailleur reçoit une pleine IRR depuis plus d'un an et demi, même s’il n’est pas disponible pour une réadaptation. La période de consolidation a duré deux ans. Ainsi, la proportion des coûts attribuables à la situation d'injustice est significative et ces coûts obèrent injustement l'employeur.

CSSS Lac-des-Deux-Montagnes, 2013 QCCLP 4056.

Le troisième alinéa de l'article 328 permet aussi le transfert de coûts dans le cas où un employeur est obéré injustement lors de l'interruption d'une assignation temporaire, d'un travail allégé ou d'un travail régulier en raison d'une condition personnelle. La travailleuse a subi une lésion personnelle le 16 novembre 2011, soit une dépression majeure. En raison de cette lésion, elle a dû cesser son travail en assignation temporaire chez l'employeur, et la CSST a alors repris le versement de l'IRR du 16 novembre 2011 au 15 février 2012. La travailleuse a reçu une IRR, car elle n'était pas capable d'exercer un travail allégé pour un motif qui ne relève pas de sa lésion professionnelle. Une situation d'injustice a été démontrée puisque l'arrêt du travail en assignation temporaire est directement relié à la dépression majeure diagnostiquée chez la travailleuse. Quant à la deuxième condition, la CSST a versé à cette dernière une IRR pour une période de 92 jours entre le 16 novembre 2011 et le 15 février 2012. Cette période supplémentaire de 92 jours représente environ 31 % des coûts versés en IRR à la suite de la maladie professionnelle du 15 décembre 2010. Il s'agit d'une proportion significative des coûts, et il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'employeur, lequel est obéré injustement. Le coût de l'IRR versée à la travailleuse pour la période du 16 novembre 2011 au 15 février 2012 inclusivement doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

C.H. Université de Montréal, 2015 QCCLP 882.

L’assignation temporaire est interrompue en raison de la maladie personnelle du travailleur et la CSST reprend le versement de l’IRR. La preuve démontre que l’assignation temporaire est toujours disponible à cette époque et que les coûts découlant de cette période d’interruption représentent près de la moitié des coûts totaux générés par cette maladie professionnelle. L’employeur est obéré injustement par l’imputation des coûts portés à son dossier durant cette interruption. En effet, l’employeur ne peut rien faire pour contrer l’émergence d’une maladie personnelle ou sa durée. Pourtant, les coûts supplémentaires qui en résultent sont bien réels et ils ont pour effet d’obérer injustement l’employeur. L’employeur a donc droit au transfert des coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il réclame pour la période du 21 août 2013, date de l’arrêt du travail de la travailleuse en raison d’une maladie personnelle, au 17 novembre 2013, date où la travailleuse reprend son travail en assignation temporaire et que l’employeur assume le versement du salaire de cette dernière.

Prolongation de la période de consolidation

L'employeur est imputé

Pales d'éoliennes LM (Canada) inc., 2012 QCCLP 5562.

Il est vrai que l'évolution de la lésion professionnelle du travailleur peut paraître étonnante, mais le corps humain est une machine complexe, la science médicale une science inexacte, l'approche et la vision d'un médecin peuvent différer de celles d'un autre sans pour autant que l'on puisse conclure que l'un a raison et l'autre a tort, et il arrive qu'une lésion se complexifie et qu'elle n'évolue pas et ne réponde pas comme on l'espérait aux traitements normalement reconnus pour ce genre de pathologie, et ce, pour des raisons qui peuvent être multiples. Cela n'implique pas pour autant que l'ensemble des employeurs doit supporter le coût plutôt que l'employeur chez qui cette lésion est survenue. La preuve prépondérante ne démontrant pas une situation d'injustice, il est inutile de poursuivre l'analyse pour déterminer s'il s'agit d'une situation dans laquelle l'employeur serait obéré par l'imputation.

Refus de l’assignation temporaire

L’employeur n’est pas imputé

Olymel S.E.C. (Princeville), C.L.P. 249563-04B-0411, 9 février 2006, S. Sénéchal.

En vertu de l'article 328, l'employeur est obéré injustement et a droit à un transfert de l’imputation pour le coût de l'IRR versée au travailleur durant la période où il a refusé l'assignation temporaire proposée par l'employeur et reconnue conforme dans une décision finale. En concluant de cette façon, la CLP ne remet pas en cause le droit du travailleur de contester son assignation temporaire ou de recevoir une IRR pendant la période d’assignation temporaire dûment contestée, mais maintient plutôt l’équilibre entre les droits du travailleur et celui de l’employeur de faire une assignation temporaire afin de profiter d’une prestation de travail et, par le fait même, d’une diminution du coût des prestations, dans le cas où l'assignation temporaire s’avère bien fondée.

Délais du système de santé

L’employeur est imputé

Gaubeau Construction inc., 2011 QCCLP 7166.

L'employeur n'a pas établi l'existence d'une situation exceptionnelle ou de circonstances particulières afin d'expliquer le long délai d'attente pour la chirurgie du travailleur et qui correspondrait à une situation d'injustice. L’employeur allègue que le travailleur aurait pu être opéré plus rapidement s'il avait accepté d'être traité par son médecin désigné. Or, le travailleur n'avait aucunement cette obligation. Par ailleurs, le tribunal constate que, malgré le suivi régulier du travailleur auprès de son médecin afin d'accélérer le processus lui permettant d'être opéré, il s'est écoulé 13 mois avant qu'il ne subisse sa chirurgie. Par ailleurs, l'employeur s'est lui-même privé d'une possibilité de réduire les coûts d'indemnisation en ne permettant pas au travailleur d'accomplir une assignation temporaire, alors que celui-ci avait manifesté son accord à exercer des travaux légers en attendant sa chirurgie. Rien n'oblige l'employeur à le faire mais, en ne le faisant pas, il s'est privé d'une possibilité de réduire les coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur. L'employeur doit donc être imputé de 23,46 % des coûts de la maladie professionnelle du travailleur et n'a pas droit à un transfert des coûts pour la période de mai 2009 à juin 2010.

Limitations fonctionnelles non déclarées

L’employeur n’est pas imputé

Ressource A, C.L.P. 379158-71-0905, 11 mars 2010, Marie Lamarre.

Au moment de son embauche, le travailleur a sciemment caché à l'employeur le fait qu'il s'était fait reconnaître, en relation avec une lésion professionnelle antérieure, des limitations fonctionnelles importantes clairement incompatibles avec un emploi de préposé à l'entretien ménager aux travaux lourd. L'absence de divulgation à l'embauche de l'existence de limitations fonctionnelles antérieures a comme conséquence d'obérer injustement un employeur lorsqu'il est clair que l'embauche n'aurait pas eu lieu si les limitations fonctionnelles avaient été connues. À eux seuls, ces motifs sont suffisants pour accorder un transfert total des coûts relatifs à la maladie professionnelle subie par le travailleur à l'ensemble des employeurs de toutes les unités.

Équipements Lourds Papineau inc., C.L.P. 379764-07-0906, 21 décembre 2010, M. Gagnon-Grégoire.

L'employeur a démontré une situation d'injustice. En effet, il apparaît clairement que les informations transmises par le travailleur lorsqu'il se fait engager chez un employeur sont fausses, mensongères et incorrectes. Le travailleur se présente comme ayant 17 ans d'expérience à titre de peintre, ce qui est faux. De plus, c'est le travailleur qui a choisi de démissionner et non pas l'employeur qui a exigé cette démission. Le tribunal s'interroge aussi sur le fait que le travailleur ait tenté, de son propre chef, un retour au travail chez un employeur qui exploite une compagnie d'asphaltage sans prendre quelque précaution que ce soit pour ne pas être en contact avec les produits qui lui causent une allergie. La période d'indemnités de remplacement du revenu a couvert plus de deux ans. À cela s'ajoutent le coût de la subvention pour la création d'une entreprise et les frais reliés à l'assistance médicale. Le travailleur s'est aussi vu reconnaître un pourcentage pour l'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique selon lequel une indemnité pour dommages corporels lui a été versée. Ces coûts sont significatifs. Par conséquent, l'employeur est obéré injustement et les coûts découlant de la maladie professionnelle du travailleur doivent être imputés à l'ensemble des employeurs.

Refus de traitement

L’employeur n’est pas imputé

I.U.G.S.-Pavillon D'Youville, C.L.P. 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M.-C. Gagnon.

La travailleuse n'a pas suivi la recommandation du médecin spécialiste consulté à la demande de son médecin à l'effet de se faire opérer pour sa condition. Si ce choix de la travailleuse d’accepter ou non de se faire opérer a un impact tel que l’employeur en serait obéré injustement selon les définitions retenues par la jurisprudence, il apparaît juste que l’employeur ne soit pas imputé des conséquences financières de ce choix discrétionnaire. L’employeur n’a donc aucun contrôle sur le choix exercé par la travailleuse ni sur les conséquences financières qui découlent de l'exercice de ce choix et il ne dispose donc d’aucun autre moyen pour faire exclure les coûts qui s’y rattachent.

Retraite

L’employeur n’est pas imputé

Corporation Internationale Masonite, 2013 QCCLP 1036.

Le fait pour un employeur de ne pouvoir assigner temporairement un travailleur alors qu'un tel emploi est disponible peut donner droit à un transfert d'imputation au motif qu'il est obéré injustement. Il a aussi été décidé qu'une retraite était susceptible de permettre une telle mesure. Sans le départ à la retraite du travailleur, l'assignation temporaire qu'il avait commencée le 8 décembre 2010 se serait poursuivie pour se transformer en un emploi convenable disponible dans l'établissement de l'employeur, et le travailleur n'aurait probablement pas reçu l'IRR que la CSST lui accorde depuis le 20 mai 2011 et qu'elle doit potentiellement continuer à lui verser jusqu'à l'âge de 68 ans. Dans les circonstances, l'employeur est obéré injustement et il a droit au transfert du coût de l'IRR.