- Entrepreneurs Becker inc. et Sylvestre, [1987] C.A.L.P. 342.
Le droit à l'assistance médicale est assujetti à deux conditions : le travailleur doit avoir été victime d'une lésion professionnelle et l'assistance médicale prescrite doit être requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.
- Denis et Mark Hot inc., [1993] C.A.L.P. 1695.
Le travailleur n'a pas droit à l'assistance médicale, car ni le médicament prescrit, ni les chaussures orthopédiques ne sont reliés à sa lésion professionnelle.
- Bertrand et Northern Telecom Canada ltée,[1999] C.L.P. 772.
Afin que la travailleuse ait droit à l'assistance médicale, il faut, selon le libellé de l'article 188, qu'elle soit requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle et qu'elle soit reliée à cette lésion.
- Bergeron et Alcoa ltée,C.L.P. 350573-09-0805, 12 mai 2009, N. Michaud.
Le droit à l’assistance médicale est assujetti à deux conditions. Il faut avoir été victime d’une lésion professionnelle et l’assistance médicale doit être requise par l’état de santé en relation avec cette lésion.
- Paul et Rebuts Solides Canadiens inc., 2013 QCCLP 5442.
Pour que l'assistance médicale prévue aux articles 188 et 189 soit autorisée, elle doit être en relation avec la lésion professionnelle.
- Herrera et Moulage Howmet Laval (div. Alcoa), 2014 QCCLP 118.
Le droit à l’assistance médicale n’est pas assujetti à une réclamation pour RRA. Pour y avoir droit, le travailleur doit simplement démontrer qu’il a subi une lésion professionnelle et que l’assistance médicale prescrite est requise en raison de cette lésion.
Le droit à l'assistance médicale est tributaire de deux conditions :
1. Le travailleur doit avoir subi une lésion professionnelle; et
2. La prestation d'assistance médicale prescrite doit être requise par son état de santé.