Généralités

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. 188. Droit à l'assistance médicale

Le droit à l'assistance médicale est tributaire de deux conditions :

1.     Le travailleur doit avoir subi une lésion professionnelle; et

2.     La prestation d'assistance médicale prescrite doit être requise par son état de santé.

Entrepreneurs Becker inc. et Sylvestre, [1987] C.A.L.P. 342.

Le droit à l'assistance médicale est assujetti à deux conditions : le travailleur doit avoir été victime d'une lésion professionnelle et l'assistance médicale prescrite doit être requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.

Denis et Mark Hot inc., [1993] C.A.L.P. 1695.

Le travailleur n'a pas droit à l'assistance médicale, car ni le médicament prescrit, ni les chaussures orthopédiques ne sont reliés à sa lésion professionnelle.

Bertrand et Northern Telecom Canada ltée,[1999] C.L.P. 772.

Afin que la travailleuse ait droit à l'assistance médicale, il faut, selon le libellé de l'article 188, qu'elle soit requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle et qu'elle soit reliée à cette lésion.

Bergeron et Alcoa ltée,C.L.P. 350573-09-0805, 12 mai 2009,  N. Michaud.

Le droit à l’assistance médicale est assujetti à deux conditions. Il faut avoir été victime d’une lésion professionnelle et l’assistance médicale doit être requise par l’état de santé en relation avec cette lésion.  

Paul et Rebuts Solides Canadiens inc., 2013 QCCLP 5442.

Pour que l'assistance médicale prévue aux articles 188 et 189 soit autorisée, elle doit être en relation avec la lésion professionnelle.

Herrera et Moulage Howmet Laval (div. Alcoa), 2014 QCCLP 118.

Le droit à l’assistance médicale n’est pas assujetti à une réclamation pour RRA. Pour y avoir droit, le travailleur doit simplement démontrer qu’il a subi une lésion professionnelle et que l’assistance médicale prescrite est requise en raison de cette lésion.