Illustrations

Retour à l'article
 
. 188. Droit à l'assistance médicale

Pas de limite de temps

Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée,C.L.P. 313930-02-0704, 23 juillet 2007, P. Perron. 

Comme la CLP applique la loi et les règlements, il n’est pas justifié d’opposer au travailleur la limite de cinq ans pour le remboursement d’une prothèse auditive, comme le prévoit l'entente intervenue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec. La CLP n’est pas liée par cette entente qui ne restreint pas, et ne pourrait restreindre, le droit du travailleur à l’assistance médicale prévue par la LATMP. Le travailleur a droit au remboursement complet des prothèses auditives prescrites par un oto-rhino-laryngologiste et recommandées par un audioprothésiste.

Allaire et Sivaco Québec inc.,C.L.P. 357970-62B-0808, 3 avril 2009, R. M. Goyette.

Le droit à l'assistance médicale est assujetti à deux conditions: le travailleur doit avoir subi une lésion professionnelle et elle doit être requise par son état de santé résultant de cette lésion. Lorsqu'un certain temps s'écoule entre la lésion professionnelle et le moment où le travailleur réclame de l'assistance médicale, ce dernier n'a pas à démontrer qu'il a subi une RRA pour y avoir droit. Il peut demander le remboursement des frais pour l'assistance médicale requise par son état, puisque l'article 188 ne précise aucune limite de temps.

Fillion et Société Via inc.,C.L.P. 357126-03B-0809, 5 août 2009, G. Marquis.

L’article 188 ne prévoit aucune limite de temps pour bénéficier de l’assistance médicale. Le travailleur demande la reconnaissance du droit à l’assistance médicale pour des traitements de physiothérapie en relation avec sa symptomatologie résiduelle à l’épaule droite. Ces traitements sont prescrits dans un but palliatif et permettent d’atténuer les conséquences de la lésion professionnelle, tant au plan personnel que professionnel.

Charlebois et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.),2012 QCCLP 5591.

En l’espèce, la CSST a refusé la demande de renouvellement hâtif de prothèses auditives car selon sa politique, le renouvellement ne peut s’effectuer qu'aux cinq ans. Or, le tribunal n'est pas lié par cette politique ni par l'entente intervenue entre la CSST et l'Association professionnelle des audioprothésistes du Québec. Lorsqu'une lésion professionnelle est reconnue, que le droit à l'assistance médicale est également reconnu, qu'un professionnel de la santé recommande un type de prothèses correspondant aux besoins du travailleur, à sa santé et sa capacité et lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste, la CSST doit alors agir conformément à la loi et ne peut se servir d'une politique pour refuser de payer, comme en l'espèce.

Pas de limite en raison de l'âge

Lachance et Pavillon Auclair,C.L.P. 201099-72-0302, 16 janvier 2004, G. Robichaud. 

L'extinction du droit à l'IRR du fait que le travailleur a atteint l'âge de 68 ans ne met pas fin à son droit à l'assistance médicale. Le travailleur a droit au remboursement des médicaments prescrits par son médecin traitant et requis par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.

Prescrit par le médecin qui a charge

Tremblay et Entreprises Roger Chamberland inc., C.A.L.P.  85859-60-9701, 5 février 1998, L. Thibault.

Seuls les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge du travailleur, avant qu'ils ne soient reçus, sont remboursables.

Dupuis et 2679965 Canada inc.,C.L.P. 86331-60D-9702, 3 juillet 1998, M. Zigby.

La CSST ne peut se substituer au médecin traitant et décider d'elle-même des soins ou traitements qu'il y a lieu d'administrer à un travailleur qui a subi une lésion professionnelle. En l'espèce, aucun des médecins traitants n'a prescrit de thérapie pour l'état psychologique du travailleur. Il n'appartient pas à la CSST de le faire.

Dubois et Ferme Blais senc.,C.L.P. 138689-03B-0005, 24 août 2000, R. Savard.  

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de chiropractie en l'absence d'une prescription médicale autorisant de tels traitements.

Bibeau et Pavage Rolland Fortier inc., 2013 QCCLP 3910.

Les médicaments ont été prescrits par le médecin qui a charge et leur prescription n'a pas fait l'objet d'une demande d'avis au BEM, de sorte que l'avis du médecin qui a charge a un caractère liant au sens de l'article 224.  Il faut donc tenir pour acquis qu'ils sont nécessaires. De plus, le travailleur a droit à l'assistance médicale prévue aux articles 188 et 189 dont notamment au remboursement des médicaments.  

Voir également :

Sauriol et Ville de Montréal,  C.L.P. 83766-63-9611, 10 février 1999, A. Gauthier.

Cliche et Ascenseurs Dover ltée, C.L.P. 114325-31-9904, 22 septembre 1999, J.-L. Rivard.

Silberstein et Commission scolaire Lester-B. Pearson, C.L.P. 144618-72-0008, 30 avril 2001, D. Lévesque.

En relation avec la lésion professionnelle

Denis et Mark Hot inc., [1993] C.A.L.P. 1695.

Le travailleur n'a pas droit à l'assistance médicale, car ni le médicament prescrit visant le traitement de l'obésité ni les chaussures orthopédiques visant à corriger un problème bilatéral ne sont reliés à sa lésion professionnelle.

Durocher et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus),C.L.P. 156640-62-0103, 26 mars 2003, C. Racine.

Le travailleur, un chauffeur d'autobus, est éclaboussé par les liquides biologiques d'un passager lors d'une altercation. Son médecin traitant lui recommande de recevoir le vaccin contre les hépatites A et B. La prescription du vaccin et les doses de ce vaccin administrées par le médecin traitant sont reliées à l’événement et les coûts engendrés lors de l’achat de ce vaccin doivent donc être remboursés par la CSST. La nature préventive plutôt que curative du traitement ne fait pas en sorte qu'il ne soit plus relié à l'état découlant de la lésion. Il est, bien au contraire, directement relié à la nature particulière de cette lésion et doit être remboursé lorsqu'il a été prescrit par le médecin traitant.

Charron et Regulvar inc.,C.L.P. 309041-07-0702, 25 juin 2008, S. Séguin.

Rien ne permet de conclure que les corsets lombaires et les traitements d'acupuncture ont été recommandés en raison de la lésion professionnelle. En effet, les corsets lombaires ont été prescrits pour une lombalgie dont l'origine n'est pas décrite dans les ordonnances. Par ailleurs, le fait que le travailleur présente une scoliose dorsolombaire, qu'il a eu des traitements de physiothérapie pour des malaises au dos durant l'adolescence et qu'il souffre d'une légère discopathie dégénérative aux niveaux L4-L5, L5-S1 ne peut être ignoré. En ce qui concerne les traitements d'acupuncture, aucun diagnostic ne les justifie dans l'ordonnance. Le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour établir la relation médicale entre la nécessité de ces traitements et la lésion d'origine. En conséquence, le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais réclamés.

Moreau et Filochrome inc.,C.L.P. 351780-63-0806, 11 décembre 2008, J.-F. Clément.

La travailleuse a droit au paiement des injections de botox puisqu’elle respecte toutes les conditions prévues aux articles 188 et 189 en matière d’assistance médicale. Ces injections sont requises par l’état de la travailleuse découlant de sa lésion professionnelle, soit une algodystrophie réflexe à un membre supérieur. Elles permettent de relâcher les spasmes au niveau des trapèzes supérieurs, ce qui aide à lui redonner de la souplesse afin qu'elle puisse vaquer à ses activités de la vie quotidienne et demeurer au travail.

R. C. et Compagnie A,C.L.P. 350669-31-0806, 4 juin 2009, R. Napert.

Le travailleur n’a pas fait la démonstration que la cure de désintoxication est une mesure d’assistance médicale. En l’espèce, cette cure n’est pas en relation avec son état dépressif, dont le caractère professionnel a été reconnu, mais avec un abus volontaire de médicaments. L’intoxication du travailleur ne résulte pas d’une dépendance aux médicaments s’installant progressivement au gré d’une consommation nécessaire au soulagement des douleurs résultant de sa lésion professionnelle. Le travailleur a également de nombreux antécédents liés à la consommation d’alcool et de drogues. La cure de désintoxication n’étant pas liée à la lésion professionnelle, le travailleur n’a pas droit au remboursement demandé.

Aylwin-Mailhot et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,C.L.P. 386799-71-0908, 18 octobre 2010, F. Juteau.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit un trouble de l'adaptation avec anxiété et dépression secondaires. Elle a demandé le remboursement de traitements IMO (intégration par les mouvements oculaires), fournis par un psychologue. La CSST et l'employeur ne s'étant pas prévalus de la procédure d'évaluation médicale en regard de la nécessité des traitements en IMO, l'opinion du médecin qui a charge sur ce point lie les parties. La preuve prépondérante démontre clairement que la nécessité des traitements par approche IMO résulte en partie du trouble de l'adaptation avec anxiété et dépression secondaires. Dans la mesure où ce diagnostic a été reconnu à titre de lésion professionnelle, la travailleuse peut se voir rembourser les traitements permettant de traiter les composantes influencées par cette lésion, puisque celle-ci est imbriquée avec d'autres problématiques psychologiques. À la lumière de l’article 1 et de la thin skull rule, les conséquences de la lésion professionnelle doivent être réparées, même si elles sont plus considérables en raison d'un état de santé précaire. Considérant que la travailleuse a reçu des traitements reliés au trouble de l'adaptation touchant les symptômes apparus à la suite de la non-réintégration dans son travail, il y a lieu de conclure qu'elle a droit, dans le cadre de l'assistance médicale, au remboursement des traitements prodigués.

Vachon et Société Asbestos ltée,C.L.P. 333578-03B-0711, 28 octobre 2010, I. Piché.

La CSST a refusé d'autoriser les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie au motif que la condition d'atrophie des membres supérieurs ne pouvait être reliée aux diagnostics reconnus en regard de la RRA alors active, à savoir des contusions des colonnes cervicale et lombaire et de l'épaule. En matière d'assistance médicale, il n'y a aucune exigence relativement à une quelconque démonstration de détérioration ou de réapparition d'une symptomatologie. Il suffit que le travailleur ait été victime d'une lésion professionnelle, qu'elle soit consolidée ou non, et que le besoin d'assistance prescrit soit requis par son état de santé et en lien avec la lésion. En l'espèce, le travailleur s'est infligé, en 1955, une importante blessure à l'épaule droite, lui causant une déchirure massive de la coiffe des rotateurs avec synovite acromio-claviculaire droite et nécessitant notamment une excision de la clavicule distale droite. En 2004, il a subi une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il résulte de ces événements une symptomatologie résiduelle chronique importante qui limite le travailleur de façon significative dans l'usage de ses deux bras et qui lui a causé une atrophie importante du groupe musculo-tendineux du sus-épineux, due à une sous-utilisation des membres supérieurs. Ainsi, la perte musculaire résulte des lésions professionnelles reconnues. Le médecin qui a charge estime nécessaire de recourir à des traitements d'ergothérapie et de physiothérapie afin d'apporter un renforcement de la musculature et il y a lieu de faire droit à la demande du travailleur relativement à ces traitements.

Paul et Rebuts Solides Canadiens inc., 2013 QCCLP 5442.

Pour que l'assistance médicale prévue aux articles 188 et 189 soit autorisée, elle doit être en relation avec la lésion professionnelle. Les critères dégagés par la jurisprudence en matière de récidive peuvent s'avérer utiles à l'analyse de cette relation, chaque cas devant être analysé selon son bien-fondé. En l'espèce, la prise de Pantoloc « indéfiniment », soit un médicament qui ne sert à traiter qu'un problème gastrique, vise à réduire les craintes du travailleur d'une récidive d'hémorragie gastrique, que celles-ci soient fondées ou non, et, par conséquent, à réduire le stress d'ordre psychique. Bien que la preuve n'établisse pas clairement que ce médicament est requis pour la lésion physique, le tribunal ne peut faire abstraction du stress post-traumatique important dont a souffert le travailleur. En effet, cette lésion psychique est directement liée à l'existence d'une hémorragie reconnue à titre de lésion professionnelle et qui a nécessité des traitements sur plusieurs années ainsi qu'une médication malgré une consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Dans la mesure où le Pantoloc a été prescrit par le passé pour traiter une condition directement reliée à la lésion professionnelle et que celle-ci a entraîné une lésion psychologique importante accompagnée d'une fragilité persistante, il était justifié d'en autoriser le remboursement, même si le médicament a été prescrit « de façon préventive » par le médecin qui a charge. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement de son médicament.

Bélanger et Worlwide Flight Services inc.,2013 QCCLP 7053.

La travailleuse a droit au remboursement du coût d'un IRM non seulement parce que cette imagerie est requise par son état en raison de la lésion professionnelle pour laquelle elle a consulté le médecin qui a charge, mais aussi parce que ce soin ou traitement est prescrit par ce dernier, dont l'avis lie la CSST.