Les soins ou les traitements doivent avoir été fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
- Santerre et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 5046.
En ce qui a trait à la notion d’ « établissement » que l’on retrouve au deuxième paragraphe de l’article 189, les articles 97 à 99 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux nous permettent de comprendre ce que cette loi entend par cette expression. Ainsi, la notion d’établissement comprend les établissements privés de la même façon que les établissements publics. Par ailleurs, les expressions « professionnel de la santé » et « établissement » ne sont pas limitées aux professionnels participants et aux établissements publics. Un professionnel de la santé exerçant sa profession en clinique privée de façon non-participante ou désengagée est donc visé par l’article 189, de la même façon qu’un professionnel de la santé participant et exerçant en établissement de la santé.
- Blanchet et Provigo Dist Div Fruit Légume Mtl, 2015 QCCLP 5168.
La LATMP prévoit, à son chapitre portant sur l'assistance médicale, qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle. Les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociauxdont il est question au paragraphe 2 de l'article 189 comprennent notamment les centres hospitaliers.