189 par. 2. Soins et traitements fournis par un établissement

 

Consulter l'intégralité de l'article de loi

L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

[...]

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

[...]

Généralités

Consulter la page Généralités

Les soins ou les traitements doivent avoir été fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. Santerre et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 5046.En ce qui a trait à la notion d’ « établissement » que l’on retrouve au deuxième paragraphe de lâ …

Interprétation

Consulter la page Interprétation

Illustrations

Consulter la page Illustrations

R...C... et Compagnie A, C.L.P. 350669-31-0806, 4 juin 2009, R. Napert.Le travailleur n’a pas fait la démonstration que la cure de désintoxication est une mesure d’assistance médicale. En effet, le deuxième paragraphe de l’article 189 ne peut trouver application puisque le travailleur n’a pas établi que le centre de désintoxication est un établissement visé par la Loi sur les …

Définitions

Consulter la page Définitions

Établissement : Loi sur les services de santé et les services sociaux,  79. Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants : 1° un centre local de services communautaires; 2° un centre hospitalier; 3° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; 4° un centre d'hébergement et de soin …

Références et Doctrine

Consulter la page Références et Doctrine

Questions connexes

Consulter la page Questions connexes