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L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
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2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
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Généralités
Consulter la page GénéralitésLes soins ou les traitements doivent avoir été fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. Santerre et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 5046.En ce qui a trait à la notion d’ « établissement » que l’on retrouve au deuxième paragraphe de lâ …
Interprétation
Consulter la page InterprétationAucun contenu disponible dans cette rubrique.
Illustrations
Consulter la page IllustrationsR...C... et Compagnie A, C.L.P. 350669-31-0806, 4 juin 2009, R. Napert.Le travailleur n’a pas fait la démonstration que la cure de désintoxication est une mesure d’assistance médicale. En effet, le deuxième paragraphe de l’article 189 ne peut trouver application puisque le travailleur n’a pas établi que le centre de désintoxication est un établissement visé par la Loi sur les …
Définitions
Consulter la page DéfinitionsÉtablissement : Loi sur les services de santé et les services sociaux, 79. Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants : 1° un centre local de services communautaires; 2° un centre hospitalier; 3° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; 4° un centre d'hébergement et de soin …
Références et Doctrine
Consulter la page Références et DoctrineQuestions connexes
Consulter la page Questions connexesAucun contenu disponible dans cette rubrique.