189 par. 2. Soins et traitements fournis par un établissement

 

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L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

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2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

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Généralités

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Les soins ou les traitements doivent avoir été fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.En ce qui a trait à la notion d’ « établissement » que l’on retrouve au deuxième paragraphe de l’article 189, les articles 97 à 99 de la Loi sur les se …

Interprétation

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Illustrations

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Le travailleur n’a pas fait la démonstration que la cure de désintoxication est une mesure d’assistance médicale. En effet, le deuxième paragraphe de l’article 189 ne peut trouver application puisque le travailleur n’a pas établi que le centre de désintoxication est un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, s'étant contenté de déposer …

Références et Doctrine

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