- R...C... et Compagnie A, C.L.P. 350669-31-0806, 4 juin 2009, R. Napert.
Le travailleur n’a pas fait la démonstration que la cure de désintoxication est une mesure d’assistance médicale. En effet, le deuxième paragraphe de l’article 189 ne peut trouver application puisque le travailleur n’a pas établi que le centre de désintoxication est un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, s'étant contenté de déposer un extrait du site Internet du centre qui précise sa mission, sa procédure de traitement et son organigramme.
- Abesque et Sport SM inc.,C.L.P. 379184-31-0905, 30 novembre 2009, M. Beaudoin.
La CSST a agi conformément à l'article 189, par. 2 en payant au travailleur des traitements donnés par un kinésiologue, prescrits dans le cadre d'un programme de réadaptation socioprofessionnelle, puisque les soins et les traitements ont alors été fournis par un établissement visé à l'article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, soit l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec.
- K... P... et Compagnie A, 2012 QCCLP 5011.
La travailleuse réclame les frais engagés pour les services thérapeutiques avec hébergement qu'elle a reçus dans une clinique certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le second paragraphe de l'article 189 prévoit expressément que seuls les soins et traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux constituent de l'assistance médicale. Étant donné le caractère exhaustif de l'article 189, les frais engagés par la travailleuse ne peuvent faire l'objet d'un remboursement par la CSST à titre d'assistance médicale. La travailleuse a cependant droit au remboursement des frais engagés pour la thérapie fermée en vertu de l'article 184, par. 5.
- Blanchet et Provigo Dist Div Fruit Légume Mtl, 2015 QCCLP 5168.
Les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux dont il est question au paragraphe 2 de l'article 189 comprennent notamment les centres hospitaliers. En l'espèce, tous les services fournis par le centre hospitalier où le travailleur a été hospitalisé à la suite de sa lésion professionnelle sont couverts par l'entente intervenue entre la CSST et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ainsi, en remboursant au centre les montants facturés pour tous les services d'assistance médicale et autres requis par le travailleur lors de son hospitalisation, la CSST a rempli son obligation découlant de la loi. En conséquence, elle n'a pas à rembourser au travailleur le montant qu'il a engagé afin de bénéficier des services d'une aide privée lors de son hospitalisation.