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. 189 par. 3. Médicaments et autres produits phamaceutiques

Médicaments sans ordonnance

Lagueux et Cafétéria de Olymel,C.L.P. 197607-03B-0301, 17 décembre 2003, C. Lavigne.

N'ayant pas contesté la nécessité pour la travailleuse de faire usage du Tylenol extra fort, la CSST demeure liée par cette prescription. Elle est donc tenue de rembourser ce médicament prescrit à la travailleuse même si ce produit se retrouve en vente libre sur les tablettes.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 197607-03B-0301, 30 avril 2004, P. Simard. 

Valente et Pneus Côté mécanique,C.L.P. 308011-71-0701, 14 juin 2007, S. Arcand.

En l'absence de prescription par un médecin, les frais d'Advil ne peuvent être remboursés.

Malboeuf et Manoir le Sapinois inc.,2011 QCCLP 3484.

La travailleuse a droit au remboursement de l'acétaminophène, de l'ibuprofèneet de l'onguent  Antiphlogistine  prescrits par son médecin puisque ces médicaments sont en relation avec sa lésion professionnelle.

Marihuana

Remboursement accordé

Bélanger et Gestion Technomarine International inc., [2007] C.L.P. 1258.

Comme la marihuana séchée constitue un médicament au sens de la LATMP et qu'elle a été prescrite au travailleur par son médecin traitant pour atténuer les douleurs reliées à sa lésion professionnelle, le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de cette substance pour laquelle il détient une autorisation auprès de Santé Canada, pour la période couverte par cette autorisation. L'article 194 stipule que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST et ni cette dernière ni l'employeur n'ont engagé la procédure d'évaluation médicale afin de remettre en question la nécessité des traitements. 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Rimouski, 100-05-002157-078, 8 janvier 2010, j. Ouellet.

Généreux et Hôtel Redo Senneterre,C.L.P. 325779-08-0708, 8 octobre 2008, F. Daigneault.

Donner une interprétation restrictive au mot « médicament » amènerait la CLP à ne pas respecter l’objet même de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et de ses conséquences, et la loi doit recevoir une interprétation large et libérale afin d’atteindre son objectif. La marihuana constitue donc un médicament au sens de la loi dans la mesure où elle a été prescrite par le médecin traitant pour atténuer les douleurs reliées à sa lésion professionnelle et que le travailleur détient une autorisation de Santé Canada. Il a donc droit au remboursement des coûts d’acquisition de la marihuana, mais non des coûts de production puisque la preuve ne démontre pas qu’il ne serait pas en mesure de s’approvisionner de façon légale s’il n’en faisait pas lui-même la culture.

Rousse et Bridgestone Firestone Canada inc.,C.L.P. 376829-63-090423 juin 2010, L. Morissette.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle, laquelle a entraîné de fortes douleurs chroniques. Le médecin qui a charge a prescrit de la marihuana pour contrôler les douleurs et diminuer la prise de médicaments. Malgré un avis contraire d’un membre du BEM, la CSST refuse le remboursement de la marihuana prescrite, au motif qu'il ne s’agit pas d’un médicament. Or, selon la jurisprudence, la marihuana prescrite et faisant l'objet d'une exemption à des fins médicales doit être considérée comme un médicament. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais d'achat de marihuana à raison de 3,5 grammes par jour, dose prescrite par son médecin.

Gauthier et Transport américain canadien Cat inc.,C.L.P. 306406-63-0612, 2 août 2010, P. Bouvier. 

En application de la doctrine de l'« equitable estoppel », la CSST a renoncé à invoquer le fait que la marihuana n'est pas un médicament. En effet, lorsque la CSST initie une démarche auprès du médecin désigné pour obtenir son opinion sur la nécessité pour le travailleur d'utiliser la marihuana, tel que recommandé par le médecin traitant, elle fait son lit et renonce à invoquer le fait que cette substance ne serait pas un médicament au sens de l'article 189, par. 3. Le travailleur a droit au remboursement des frais d'acquisition de la marihuana séchée conformément à l'autorisation émise par Santé Canada. 

Larouche et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2015 QCCLP 6327.

En l'espèce, la marihuana a été prescrite par le médecin qui a charge et la travailleuse possède une exemption de Santé Canada. Quant au remboursement, la jurisprudence a défini des critères et des principes qui doivent servir de guide au décideur en la matière. Ainsi, le médecin qui recommande l'usage de la marihuana dans le traitement de la douleur doit tenir compte de ce qui suit: 1) établir le diagnostic sur l'origine de la douleur, qu'elle soit neuropathique avec peu ou pas de composante psychologique; 2) vérifier si la douleur rebelle apporte des gains secondaires et démontrer que ce traitement provoque une augmentation de l'activité fonctionnelle chez la personne qui en consomme, à l'instar de toute médication courante; le fait d'affirmer qu'elle souffre de douleurs extrêmes pour lesquelles toutes les modalités thérapeutiques ont échoué est insuffisant; et 3) assurer un suivi médical périodique afin de constater la présence d'une diminution significative de la douleur (selon une échelle visuelle analogue), une diminution de la consommation de narcotiques et de tranquillisants ainsi qu'une augmentation significative des activités de la vie quotidienne et domestique.

Le présent dossier s'insère dans ce cadre jurisprudentiel. D'une part, la preuve établit qu'antérieurement à l'ordonnance de cannabis à des fins médicales, la travailleuse ne consommait pas une telle substance, pas plus qu'une autre drogue, et n'avait aucun problème de consommation. D'autre part, la recommandation d'utiliser la marihuana à des fins médicales provient d'un anesthésiologiste, le médecin traitant de la travailleuse, lequel a rédigé une demande d'autorisation de consommation de marihuana à des fins médicales destinée à Santé Canada pour la présence d'une dystonie de l'épaule et du sternomastoïdien consécutive à un syndrome douloureux régional complexe entraînant une douleur neuropathique centrale chronique et un spasme musculaire résistant aux traitements médicamenteux usuels. En ce qui a trait à l'origine de la douleur, la preuve prépondérante démontre qu'elle est de nature neuropathique.  Par ailleurs, la preuve démontre que la prise de marihuana n'a pas d'effets marqués sur les fonctions cognitives de la travailleuse. Au contraire, sa capacité de concentration et son énergie sont améliorées par la prise de cette substance en conjugaison avec sa médication. Le tribunal retient l'opinion du médecin traitant sur la nécessité de ce traitement. La travailleuse a droit au remboursement du coût d'acquisition de la marihuana séchée ou du cannabis à des fins médicales.

Leclerc et Monsieur Couvreur inc., 2016 QCTAT 2682.

Dans les circonstances particulières du dossier, il n'est pas nécessaire de discuter de l'application des directives du Collège des médecins du Québec pour décider si le travailleur a droit au remboursement des frais pour l'acquisition de marihuana séchée, le travailleur étant déjà autorisé à en posséder avant que le Collège n'émette les directives. Quant aux opinions du neurochirurgien mandaté par la CSST et du BEM, elles sont basées sur le fait qu'une approche thérapeutique plus classique n'a pas été tentée, soit l'utilisation de Cesamet, ce qui va dans le sens des directives du Collège. Le travailleur a des douleurs neuropathiques et l'utilisation de la marihuana comme approche thérapeutique analgésique offre une mesure de rechange intéressante dans les cas réfractaires à la médication usuelle.  Aussi, la preuve indique bien que la consommation de marihuana séchée a des effets bénéfiques sur sa condition. Ces effets bénéfiques ont été non seulement décrits dans son témoignage, mais également observés par différents intervenants. Bien que le travailleur ait commencé à consommer de la marihuana séchée avant d'obtenir une autorisation de possession, ce fait ne doit pas avoir pour effet de nier l'efficacité du traitement, d'autant moins que la situation est maintenant régularisée. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement des frais pour la consommation de marijuana séchée.

Remboursement refusé

K... D... et Compagnie A,[2010] C.L.P. 405.

La CSST n'a pas à assumer le remboursement du coût pour l'utilisation de la marihuana séchée par le travailleur, et ce, bien qu'il détienne une autorisation de possession délivrée par Santé Canada. La preuve du travailleur pour justifier médicalement le recours à cette substance ne fait pas le poids devant deux opinions médicales détaillées, voulant qu’il ne s’agisse pas du traitement approprié pour le travailleur, lesquelles opinions sont appuyées tant par des examens cliniques effectués dans les règles de l'art que par de la littérature médicale.

Laberge et Musée national des Beaux Arts du Québec, 2012 QCCLP 7716.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais réclamés pour l'achat de marihuana obtenue d'une autre source que Santé Canada qui constitue la seule source d'approvisionnement légalement reconnue au Canada.  

P... L... et Compagnie A, 2013 QCCLP 2415.

La demande de remboursement pour de la marijuana sous forme non inhalée ne peut être accordée. En effet, selon la jurisprudence, la CLP tient compte de la législation canadienne en vigueur portant sur la possession et la culture de marihuana, y compris le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales. En l'espèce, la CSST est liée par l'avis du médecin qui a charge, mais cet avis ne peut s'appliquer concrètement. En effet, le tribunal ne peut ordonner à la CSST de rembourser un organisme autre que Santé Canada pour un produit pas encore rendu disponible par les autorités gouvernementales compétentes — même si une nouvelle réglementation concernant la possession de marihuana à des fins thérapeutiques est annoncée — et dont on ignore d'ailleurs la posologie recommandée par le médecin qui a charge. 

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 7412.

Vachon et Saputo boulangerie inc. (Vachon), 2014 QCCLP 3493.

Le travailleur a demandé à la CSST le remboursement des frais reliés à l'achat de marihuana obtenue auprès d'une source autre que Santé Canada pour la période de février 2008 à novembre 2009. La CSST a refusé sa demande ainsi que l'instance de révision. En l'espèce, même si le remboursement d'achat de marihuana auprès du centre Compassion a été autorisé dans la première décision de la CLP, le travailleur doit obtenir la marihuana légalement et selon les trois seules façons possibles décrites au Règlement sur la marihuana à des fins médicales, soit: 1) l'accès à la marihuana séchée produite par Santé Canada par Prairie Plant Systems Inc.; 2) l'obtention d'une licence de production auprès de Santé Canada; et 3) l'obtention d'une licence auprès de Santé Canada pour désigner quelqu'un qui produit de la marihuana pour un utilisateur. En effet, l'acquisition de la marihuana ne peut se faire que légalement et selon les paramètres du règlement du gouvernement fédéral. Toute autre source doit être qualifiée d'illégale et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement auprès du travailleur. 

Produits naturels

Breton et Serrurier Indépendant enr.,C.L.P. 267008-63-0507, 21 août 2006, F. Mercure.

Les produits naturels réclamés par le travailleur constituent des « médicaments ou autres produits pharmaceutiques » au sens de l’article 189, par. 3. Le Replenex (glucosamine) a apporté un soulagement de ses douleurs articulaires reliées à une synovite chronique traumatique de la cheville gauche et à un traumatisme sévère évoluant vers de l’arthrite de l’articulation de la cheville, consécutives à sa rechute. Quant au Florify, la prise de ce médicament a amélioré les problèmes intestinaux du travailleur reliés aux effets secondaires de l'utilisation de la glucosamine. Le travailleur a droit au remboursement de ces deux médicaments ou produits pharmaceutiques.

Ashby-Noël et Ministère de la défense Nationale Dcspc (C),C.L.P. 361483-07-0810, 13 octobre 2009, M. Langlois.

Les termes « médicaments et autres produits pharmaceutiques » sont suffisamment larges pour inclure les produits naturels. Les vitamines ont été considérées, par la Cour supérieure, comme des médicaments au sens de la Loi sur la pharmacie. En outre, il a été reconnu que, dans la mesure où les produits naturels sont prescrits par un médecin et en lien avec la lésion professionnelle, ils doivent être remboursés par la CSST, même s'ils peuvent être vendus sans ordonnance. En l'espèce, le produit Pregnenolone est une hormone naturelle qui joue un rôle sur la mémoire, l'humeur, la réduction du stress et peut soulager certaines douleurs. Le produit Undecyn est un supplément alimentaire hypoallergénique qui agit sur la flore intestinale. Les Omega-3 sont des suppléments nutritionnels qui sont bien plus qu'un supplément alimentaire et s'assimilent à un médicament. Il en est de même des vitamines, des nutriments minéraux, des injections de vitamine B12 et de Thymus. Ces produits sont prescrits en raison du syndrome de fatigue chronique qui affecte la travailleuse et la CSST doit les rembourser.

Divers médicaments et produits pharmaceutiques

Antidépresseurs et anxiolytique

St-Denis et CLD Matawinie,C.L.P. 330401-63-0710, 16 mars 2010, F. Mercure.

Il y a lieu d'accorder au travailleur le remboursement de certains médicaments prescrits par le médecin qui a charge puisqu'ils sont en relation avec le syndrome de fatigue chronique reconnu comme lésion professionnelle. Les antidépresseurs ont été prescrits pour pallier les signes dépressifs consécutifs à ce syndrome et l'anxiolytique a été prescrit pour contrer les troubles de sommeil, symptômes que l'on trouve fréquemment dans les cas de syndrome de fatigue chronique. 

Botox

Moreau et Filochrome inc.,C.L.P. 351780-63-0806, 11 décembre 2008, J.-F. Clément.

La travailleuse a droit au paiement des injections de Botox effectuées par un professionnel de la santé, puisque ce médicament ou produit pharmaceutique permet de relâcher les spasmes au niveau des trapèzes supérieurs, ce qui aide à lui redonner de la souplesse. Bien que le Botox serve parfois à des fins esthétiques, il sert ici à des fins thérapeutiques.

Couches de protection pour l'incontinence

B... D... et Compagnie A,C.L.P. 319155-62-0706, 31 juillet 2008, L. Couture.

Le travailleur a droit au remboursement du produit pharmaceutique Depend, puisqu'il est nécessaire pour diminuer les conséquences de sa lésion professionnelle, qu'il a été prescrit par le médecin traitant et que la CSST n'a pas contesté la nécessité de ce produit, comme le lui permettent les articles 204 et 212.

S...Q... et Compagnie A,C.L.P. 413990-03B-1006, 5 novembre 2010, A. Tremblay. 

En l'espèce, en appliquant les critères généralement reconnus en matière de relation causale, il apparaît probable que le travailleur, qui n'a pas d'antécédents au niveau vésical ou urinaire, présente une difficulté d'incontinence urinaire apparue à compter de la lésion professionnelle. Aucune autre cause ne peut être retenue en lien avec l'incontinence, laquelle est une conséquence de la lésion affectant sa colonne vertébrale lombaire. Le travailleur a donc droit au remboursement demandé, sur présentation des pièces justificatives.

Dépo-Medrol

Renaud et 3218643 Canada inc. (Le parmesan),C.L.P. 371399-07-0902, 30 septembre 2009, M. Gagnon Grégoire.

Bien que le siège de la lésion ne se situe pas aux sites des injections de Dépo-Medrol, soit aux hanches de la travailleuse, la fibromyalgie, qui a été reconnue en lien avec sa lésion professionnelle, est une maladie systémique qui n’affecte pas que la région cervicale et dorsolombaire. Or, les rapports médicaux produits par le médecin qui en a charge sont suffisamment explicites pour conclure que ce médicament est prescrit en raison de la fibromyalgie. L’article 194 prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST. Par conséquent, la travailleuse a droit au remboursement du coût des infiltrations.

Brousseau et Groupe Major Express inc., 2015 QCCLP 755.

En vertu de l'article 188, un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale requise par son état dans la mesure où celui-ci découle de sa lésion professionnelle. En l'espèce, l'infiltration a été prescrite par le médecin du travailleur en relation avec une douleur sacro-iliaque secondaire à l'augmentation des contraintes résultant d'une fusion L4-S1.  Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement du coût d'une infiltration contenant les médicaments Marcaine 0,25 % et Depo-Medrol 40 milligrammes. 

Kenalog

Chartier et Accessoires d'auto Lucien Poulin, 2014 QCCLP 5529.

Le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements par infiltrations de Kenalog pour la hanche et l'aine gauches. Il s'agit d'un médicament qui ne peut être administré que par infiltrations, contrairement à d'autres produits pharmaceutiques pour soulager la douleur qui se prennent par voie orale. Les infiltrations de Kenalog permettent au travailleur d'obtenir un soulagement temporaire tout en continuant d'exercer son travail. Il s'agit d'un traitement de maintien.  

Lévitra

L... B... et Compagnie A,C.L.P. 342156-07-0803, 30 janvier 2009, S. Séguin.

Le travailleur a droit au remboursement du médicament Lévitra, étant donné qu’il a pour but de corriger les effets secondaires des médicaments pris en raison de sa lésion professionnelle de nature psychologique.

Lyrica, Cesamet et Duragesic

Roussel et Pneu Bélisle Laval inc.,C.L.P. 272246-63-0509, 28 janvier 2009, L. Morissette.

Le travailleur a droit au remboursement des médicaments Lyrica, Cesamet et Duragesic (Fentanyl), car ceux-ci l’aident à soulager ses douleurs au dos en relation avec sa lésion professionnelle, consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

Loranger, 2014 QCCLP 2513.

La travailleuse a droit au remboursement du médicament Césamet qui lui a été prescrit par son médecin traitant pour contrer l'insomnie qui l'affecte relativement à un état dépressif et un trouble somatoforme reliés à un traumatisme craniocérébral. Bien que ce médicament soit recommandé comme antinauséeux, il a comme effet secondaire de provoquer la somnolence, raison pour laquelle il lui a été prescrit devant l'échec de plusieurs autres médicaments. Selon le témoignage de la travailleuse et l'avis de son médecin, le Césamet procure une amélioration sur la qualité du sommeil de la travailleuse.

Médicaments prescrits en raison d’une condition d’hypertension artérielle

Nadeau et C & R Développement inc.,C.L.P. 329784-07-0710, 15 août 2008, P. Sincennes.

Les médicaments prescrits en raison d’une condition d’hypertension artérielle chez le travailleur le sont depuis la survenance de sa lésion professionnelle. Selon le médecin du travailleur, ces médicaments ont été rendus nécessaires en raison de la prise d’anti-inflammatoires à la suite de la lésion professionnelle, de l'inactivité à laquelle le travailleur a été soumis et de la prise de poids qui en a résulté. De plus, la CSST a payé le coût de ces médicaments pendant un an après la lésion professionnelle, pour en cesser le paiement par la suite. Le travailleur a donc établi que les médicaments requis pour sa condition d'hypertension artérielle sont en relation avec la lésion professionnelle initiale, cette dernière ayant aggravé sa condition personnelle préexistante.

Méridia

Lussier et Accès Toyota inc.,C.L.P. 328455-08-0709,  15 avril 2008, J.-F. Clément.

Le travailleur a droit au remboursement du médicament Méridia prescrit par son médecin en vue de la résorption des conséquences néfastes de sa lésion professionnelle. La perte de poids significative a permis au travailleur de reprendre une vie normale et a été bénéfique pour sa santé physique et psychique de même que pour l'estime de soi. De plus, elle a été bénéfique au niveau de l'importante condition lombaire qui découle de sa lésion professionnelle.

Novotriptyn et Celexa

Cajelais et Acier Lesfab inc.,C.L.P. 173836-72-0111, 9 mai 2002, F. Juteau.

Le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat du médicament Novotriptyn. Même si ce médicament est un antidépresseur, il visait, vu le faible dosage recommandé par le médecin traitant, à atténuer les douleurs résultant de la lésion professionnelle. Cependant, le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût du Celexa, car ce médicament a été prescrit à des doses visant à soulager les symptômes de la dépression et aucun médecin n'a fait de relation entre l'hypersensibilité du travailleur et sa lésion professionnelle.

Synvisc

Dumont et Métro Richelieu inc., C.L.P. 244190-71-0409, 23 février 2005, J.-C. Danis. 

Le syndrome fémoro-rotulien gauche reconnu par la CSST a nécessité des infiltrations de Synvisc qui ont été payées par la CSST. Or, le protocole du Synvisc est de trois infiltrations la première fois et, par la suite, d'une infiltration aux six mois pour conserver le bienfait de la viscosuppléance. La CSST doit assumer le coût de ce médicament. Il ne s'agit pas d'un nouveau traitement, mais plutôt de la continuation d'infiltrations initialement reconnues.

Brochu et Groupe Optivert inc.,C.L.P. 184035-05-0205, 7 février 2007, F. Ranger.

Les traitements de Synvisc prescrits au travailleur pour atténuer les symptômes résiduels de l'arthrose patello-fémorale, laquelle a été aggravée par un accident du travail, constituent un traitement de soutien, soit de l'assistance médicale dont la CSST doit assumer les frais en vertu des articles 188 et suivants.

Séguin et Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 2016 QCTAT 2032.

Les infiltrations de Synvisc ont été prescrites et administrées dans le but d’atténuer les symptômes résiduels que provoque l’arthrose du travailleur reconnue à titre de lésion professionnelle. Contrairement aux traitements antérieurs, et ce,  afin de diminuer les effets secondaires reliés à l’injection d’une seule dose de lubrifiant articulaire, le médecin a prescrit trois infiltrations de Synvisc étalées sur trois semaines et un arrêt de travail d’une semaine après chacune des injections. Il s'agit du choix d’une modalité thérapeutique qui relève de la prérogative du médecin traitant et qui lie la Commission en l'absence d'une procédure d’évaluation médicale. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les injections de Synvisc administrées par le médecin qui a charge en mai et juin 2015 sont prescrites pour traiter la lésion professionnelle du travailleur et il revient à la Commission d’assumer les frais en lien avec l’administration de ce traitement et de l’arrêt de travail qui en découle.

Viagra

Mercier et Les contrôles A.C. inc.,C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard.

Le travailleur a droit au remboursement des frais pour l'achat du médicament Rhovane, car ce médicament lui permet de dormir plus aisément eu égard aux douleurs résiduelles de sa lésion professionnelle. Il a également droit au remboursement pour l'achat de Viagra puisque ses problèmes sexuels sont liés à la hernie discale, au traitement subi et aux conditions résiduelles de sa lésion professionnelle.

Pilon et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord,C.L.P. 148568-64-0010, 29 juin 2001, D. Martin.

Le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat du médicament Viagra puisque la prise de celui-ci, en raison d'un dysfonctionnement érectile, est en relation avec les douleurs chroniques au niveau lombaire découlant de sa lésion professionnelle.

Milette et Autocars Murray Hill inc.,C.L.P. 192589-63-0210, 11 juin 2004, D. Besse.

La condition psychique du travailleur étant en relation avec les conséquences de l’accident du travail, la CSST doit rembourser les frais engagés pour l'antidépresseur Effexor et pour le Viagra, qui vise à neutraliser certains effets de l’antidépresseur.

Hélie et Mine Jeffrey inc.,C.L.P. 200004-05-0302, 28 juillet 2004, L. Boudreault.

L'abondante médication prise pour soulager les problèmes et les douleurs chroniques résultant de la lésion professionnelle a entraîné la prescription des médicaments Flomax, Pantaloc et Moi-stir sol. Ils devront donc être remboursés au travailleur en vertu de l'article 189. Concernant la prescription du Viagra pour des problèmes de dysfonction érectile, ce problème peut être attribuable à deux causes, soit le diabète ou la prise de médication pour le problème de douleurs chroniques. La preuve prépondérante veut qu'on ne puisse déterminer la cause exacte des problèmes de dysfonction érectile. La prescription de Viagra est donc reliée aux conséquences de la lésion professionnelle et le coût devra être remboursé au travailleur.

Anglehart et Les Coffrages CC ltée,C.L.P. 251634-01A-0412, 31 mars 2006, L. Desbois.

Le travailleur a droit au remboursement du coût des médicaments Viagra et Cialis administrés successivement pour le traitement d'une dysfonction érectile reliée au traumatisme crânien subi lors de son accident du travail.

G... G... et Compagnie A,2012 QCCLP 1908.

Étant donné l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que notamment le Viagra a été prescrit au travailleur par le médecin qui a charge et qu'il est en relation avec la lésion professionnelle et les différentes récidives, rechutes ou aggravations subséquentes. Le travailleur a droit au remboursement de ce médicament conformément à l’article 189, par. 3.

Xylocaïne et Chlorexdrine

Lauzon et Sécurité des incendies de Montréal,C.L.P. 324259-63-0707, 30 octobre 2008, L. Morissette.

La travailleuse a droit au remboursement de 15 $ pour des médicaments (Xylocaïne et Chlorexdrine) utilisés lors de sa chirurgie dans une clinique privée, selon les montants établis par la RAMQ, conformément à la grille tarifaire de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui prévoit les montants auxquels les médecins ont droit concernant le remboursement des médicaments qui sont utilisés lors d’une chirurgie.