Interprétation

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. 189 par. 3. Médicaments et autres produits phamaceutiques

Constitue un médicament ou un autre produit pharmaceutique

Certains produits naturels

Barnabé et TM Composites inc.,C.L.P. 169317-07-0110, 9 août 2002, M. Langlois.

À la lumière des différentes définitions des dictionnaires s’appliquant aux termes « médicaments » et « autres produits pharmaceutiques » et en s’inspirant de la jurisprudence des tribunaux judiciaires, la CLP estime que le produit MSM, qui est un supplément nutritionnel vendu dans la section des aliments naturels, pourrait être considéré comme un médicament ou un autre produit pharmaceutique au sens de l'article 189. Toutefois, puisque la preuve n’a pas démontré que le MSM est requis en raison de la lésion professionnelle, la travailleuse n’a pas droit au remboursement de ce produit.

Renaud et Marché R. Théberge inc.,C.L.P. 245162-63-0409, 23 juillet 2007, M. Juteau.

Les comprimés d'Oméga 3 prescrits par le médecin qui a charge s'assimilent à un médicament puisqu'ils constituent bien plus qu'un simple supplément alimentaire. En effet, le médecin a indiqué que la prise d'Oméga 3 a été tentée pour améliorer les membranes neuronales ainsi que la réponse aux médicaments. Il s'agit donc d'une substance prescrite pour améliorer la condition du travailleur. Comme cette prescription n'a pas été contestée, elle a un effet liant en vertu de l'article 224.

La marihuana

Corbeil et Wilfrid Nadeau inc., [2002] C.L.P.789.

Dans la mesure où la marihuana est prescrite par un médecin et qu'elle fait l'objet d'une exemption à des fins médicales par Santé Canada, celle-ci doit être considérée comme un médicament en vertu de l'article 189. Le travailleur est en droit de bénéficier du remboursement des coûts pour l'achat de marihuana et pour sa culture en raison de douleurs chroniques reliées à sa lésion professionnelle.

Suivi : 

Révision rejetée, C.L.P. 183805-03B-0205, 20 février 2004, C. Bérubé.

Requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1251 (C.S.).

Requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-005022-048, 21 décembre 2004, j. Rousseau-Houle. 

J... B... et Compagnie A, 2011 QCCLP 958 (décision sur requête en révision).

L'article 188 reconnaît au travailleur ayant subi une lésion professionnelle le droit à l'assistance médicale. Le troisième paragraphe de l'article 189 prévoit que l'assistance médicale inclut « les médicaments et autres produits pharmaceutiques ». L'article 194 énonce que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST. La loi ne fait mention ni du coût d'achat ni du coût de production. Une fois que l'on reconnaît que la marihuana peut, à certaines conditions, être considérée comme un médicament au sens de la loi, la détermination du coût que doit assumer la CSST est une question d'interprétation et d'appréciation. On comprend de la décision du premier juge que l'approvisionnement auprès de Santé Canada n'était pas adéquat. Étant donné les difficultés réelles d'approvisionnement au Centre de compassion de Montréal, le premier juge a conclu que le travailleur avait droit au remboursement des frais reliés à la culture de marihuana qu'il fait lui-même. La CSST prétend que cela équivaut à demander le coût d'un laboratoire pour produire ses propres médicaments. Cette comparaison est boiteuse. La possession et la production de marihuana thérapeutique sont encadrées strictement. LeRèglement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales permet à un individu ayant l'autorisation d'en consommer d'obtenir une licence de production à certaines conditions. Le travailleur a obtenu cette autorisation.  

Larouche et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2015 QCCLP 6327.

La marijuana prescrite à la travailleuse par son médecin est un médicament au sens du paragraphe 3 de l'article 189. En s'appuyant sur la décision Gauthier et Transport américain canadien CAT inc., le tribunal considère que, le terme « médicament » n'étant pas défini dans la loi, il est primordial que les significations possibles de celui-ci donnent effet au but de la loi, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Par ailleurs, la jurisprudence a retenu qu'afin d'être considérée comme un médicament au sens de l'article 189, la marihuana doit être prescrite par un médecin et faire l'objet d'une exemption de Santé Canada pour la possession de marihuana séchée à des fins médicales. Une preuve médicale prépondérante est donc requise, l'exemption fédérale ne constituant pas un sauf-conduit pour obtenir un remboursement auprès de la CSST. En l'espèce, la marihuana a été prescrite par le médecin de la travailleuse et cette dernière bénéficie d'une exemption délivrée par Santé Canada. Il s'agit donc d'un médicament comme l'a considéré la CSST puisqu'en mai 2013, elle a demandé à la travailleuse de lui faire parvenir la prescription médicale en vue de l'étude de sa demande. 

Ne constitue pas un médicament et autres produits pharmaceutiques

Succession Pierre Wazir et Bunyar-Malenfant International,[2003] C.L.P. 1462. 

La thérapie immuno-augmentative (TIA) dont le travailleur a bénéficié aux Bahamas ne peut être considérée comme une assistance médicale au sens de l'article 189, puisqu'elle n'est pas prescrite par un professionnel de la santé au sens de la loi, n'est pas non plus un médicament ou un produit pharmaceutique reconnu ni même permis au Canada et au Québec, et n'est pas prévue au Règlement sur l'assistance médicale.