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L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
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4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
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Généralités
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Consulter la page DéfinitionsLoi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, RLRQ, c. L-0.2, art. 1 (n) et (o). « Prothèse » signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d'un être humain. « Orthèse » signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou or …
Références et Doctrine
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