Selon l'article 189, par. 4, l’assistance médicale comprend les prothèses et les orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la RAMQ, ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la CSST.
Une prothèse est un appareil destiné à remplacer un organe ou un membre d’un être humain, alors qu'une orthèse est un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction de l’un de ses membres ou de ses organes.
En ce qui concerne le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée l'article 189, par. 4, la CSST peut, en vertu de l'article 198.1, prévoir par règlement « les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis ». Aucun règlement à cet effet n'est en vigueur en date du 1er mars 2014.