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. 189 par. 4. Prothèses et orthèses

Selon l'article 189, par. 4, l’assistance médicale comprend les prothèses et les orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres, prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la RAMQ, ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la CSST.

Une prothèse est un appareil destiné à remplacer un organe ou un membre d’un être humain, alors qu'une orthèse est un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction de l’un de ses membres ou de ses organes. 

En ce qui concerne le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée l'article 189, par. 4, la CSST peut, en vertu de l'article 198.1, prévoir par règlement « les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis ». Aucun règlement à cet effet n'est en vigueur en date du 1er mars 2014.

La prothèse ou l’orthèse doit être prescrite par le professionnel de la santé

Landriault et Matériaux Helumat, C.L.P. 187063-62A-0207, 15 novembre 2002, J. Landry.

L'article 189, par. 4 édicte que l'assistance médicale réfère aux prothèses prescrites par un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie. Or, un audioprothésiste n'est pas un professionnel de la santé.

Champagne et Dominion Bridge inc., C.L.P. 280489-62C-0601, 24 avril 2006, G. Robichaud.

En l'absence d'une prescription du médecin traitant prévoyant expressément des prothèses auditives numériques en raison de la surdité professionnelle, la recommandation de l'audioprothésiste ne peut constituer la prescription prévue à l'article 189, par. 4. L'audioprothésiste n'est pas un professionnel de la santé au sens de la loi.