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. 189 par. 4. Prothèses et orthèses

Bas élastiques

Rouleau et Lignes sur Pavage inc.,C.L.P.  138980-62B-0005, 28 février 2001, N. Blanchard. 

En 1993, des diagnostics de syndrome fémoro-patellaire au genou droit de même qu'une hernie au jambier antérieur à travers le fascia musculaire du tibia gauche ont été posés. À l'époque, quelques conseils avaient été donnés pour ces conditions médicales et il a été mentionné que si la hernie demeurait problématique, une consultation en orthopédie pourrait s'avérer indiquée. Ce qui a été fait en juillet 1994, alors que des bas de support ont été prescrits pour la hernie musculaire antérieure à la jambe gauche post-fracture ouverte, dont la CSST a remboursé le coût au travailleur. Les deux diagnostics doivent donc être reconnus en relation avec la lésion professionnelle, d'autant plus qu'ils sont des conséquences directes de l'accident du travail subi en juillet 1989. En conséquence, la CSST doit rembourser au travailleur les coûts défrayés pour l'achat de bas élastiques.

Gants et mitaines

Désilets et Century Mining Corporation,C.L.P. 296865-08-0607, 18 décembre 2006, F. Daigneault.

Le travailleur a besoin de gants et de mitaines chauffants comme prescrit par son médecin traitant. Il est justifié que le travailleur puisse porter des mitaines pour différents travaux et des gants pour des activités telles que des sorties au restaurant. De plus, les doublures chauffantes doivent être modifiées, étant donné les doigts amputés du travailleur. En effet, si elles ne le sont pas, le circuit électrique risque de se détériorer et de devenir inefficace. Sur le plan esthétique, le travailleur croit qu'il est moins gênant d’avoir un gant ou une mitaine modifiée. C’est dans ce genre de situation que l’article 1 de la loi prend tout son sens. Toutefois, une seule paire de doublures chauffantes est nécessaire, de l’avis même du travailleur. Il a donc droit au remboursement du coût d’achat des orthèses pour un montant de 821,75 $. 

Ouellet et Gestion Deniso Lebel inc., 2015 QCCLP 5502.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle et des RRA nécessitant  l'utilisation de gants adaptés. La CSST a accordé trois paires de gants au travailleur alors que celui-ci considère avoir besoin de quatre paires de gants adaptés pour le travail et deux paires pour ses autres activités. Pour le tribunal, les gants adaptés ont pour objectif de protéger et d'aider le travailleur dans ses activités professionnelles ou personnelles. Cette adaptation vise à lui permettre de continuer à vaquer à ses occupations, dans la mesure du possible. Ainsi, il a droit à autant de paires de gants que cela lui est nécessaire, dans la mesure où ceux-ci servent les fins auxquelles ils sont destinés. La demande du travailleur est accueillie.

Orthèse de genou

Ghoddossi et Corpor Air inc.,C.L.P. 353209-71-0807, 29 janvier 2009, P. Perron. 

La genouillère stabilisatrice prescrite par le médecin qui a charge est en relation avec la lésion professionnelle puisqu'elle est recommandée pour stabiliser la démarche et éviter les chutes en raison de son hypoesthésie à la cuisse droite. La travailleuse a donc droit au remboursement de cette orthèse.

Pichette et Nova Film inc., 2014 QCCLP 3403.

La CSST a fourni à la travailleuse une orthèse pour son genou droit à la suite de sa lésion professionnelle. Selon la preuve au dossier, la CSST s’est fiée essentiellement à sa politique interne et aux normes de la RAMQ pour rembourser une orthèse fournie par la clinique Komforto adaptée pour les sportifs. La travailleuse demande plutôt à se procurer une autre orthèse que son médecin qui a charge a prescrite en raison des inconforts et inconvénients de celle octroyée par la CSST. Le tribunal n’est aucunement lié par la politique de la CSST et doit plutôt favoriser le droit de la travailleuse à obtenir l’assistance médicale visant à diminuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle. Il y a lieu d’accorder une prépondérance à l’opinion du médecin qui a charge prévoyant le recours à une orthèse pour le genou droit de la travailleuse de type Bledsoe. Cette opinion est d’ailleurs confirmée par une orthésiste. 

Lunettes, lentilles ou implants oculaires

Cossette et Isolation Nicolet inc.,C.L.P. 164601-04-0107, 9 octobre 2001, S. Sénéchal.

L’accident subi par le travailleur a entraîné une cicatrice sur la cornée de l’œil droit et un problème de photophobie à ce même œil. La preuve démontre que le travailleur souffre d’une hypermétropie et d’une presbytie bilatérales qui sont des conditions personnelles sans relation avec la lésion professionnelle alléguée. Par ailleurs, ces conditions semblent être une découverte fortuite faite au cours de l’investigation pour son problème de photophobie. Puisque le problème de photophobie constitue la principale plainte du travailleur et que c’est en raison de ce problème que le port d’un verre avec filtre UV-400 ou avec une légère teinte lui a été recommandé, le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour l’achat d’une monture, car il faut nécessairement une monture pour porter de tels verres. N’eût été ce problème de photophobie, le travailleur n’aurait pas eu à se procurer une monture munie de verres corrigeant son hypermétropie et sa presbytie aussi rapidement. 

Orthèses plantaires moulées - chaussures orthopédiques - bottes orthopédiques

Remboursement accordé

Dubois,C.L.P. 389447-63-0909, 26 avril 2010, D. Besse.

Le médecin qui a charge a demandé une consultation en podiatrie pour un problème d'hyperkératose des pieds. C’est dans ce contexte que le travailleur a revu le podiatre, lequel a recommandé le remplacement de ses orthèses. La CSST a accepté cette recommandation, mais a refusé de rembourser le montant intégral du coût de l’orthèse. Dans la mesure où la CSST n’a pas adopté de règlement encadrant les conditions et limites monétaires des paiements pouvant être effectués pour l’achat des orthèses comme le prévoit l’article 198.1, il y a lieu d’appliquer le premier alinéa de l’article 194 énonçant que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST. La CLP n’est pas liée par les politiques de la CSST, mais doit rendre la décision en tenant compte de la loi, des règlements et du mérite de chaque cas. En l’espèce, le problème d’hyperkératose des pieds est attribuable aux orthèses mal ajustées que le travailleur a dû porter à la suite des séquelles de ses lésions professionnelles et entraîne une condition invalidante. Le podiatre a décrit l’orthèse qui devait être fournie en précisant qu'il ne devait pas y avoir de substitution. Le coût des orthèses prescrites par le podiatre doit donc être remboursé intégralement au travailleur, soit 550 $. 

Giroux et Canadian Tire (Commerce de détail),C.L.P. 400431-71-1001, 12 mai 2010, F. Juteau.

La relation entre le besoin de chaussures orthopédiques de la travailleuse et les conséquences de sa lésion professionnelle a été démontrée. La CSST a rejeté la demande de remboursement de la travailleuse parce qu'elle avait remboursé les deux paires de chaussures orthopédiques qui lui avaient été prescrites et qu'il s’agit du nombre maximal de chaussures orthopédiques qu’elle peut rembourser chaque année à un travailleur qui ne travaille pas, le tout en application du « Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation ». Même si l’article 198.1 prévoit que, dans certains cas, la CSST peut déterminer par règlement des conditions et des limites monétaires aux paiements pouvant être effectués, elle n’a pas adopté un tel règlement concernant les chaussures orthopédiques. Elle a plutôt choisi d’établir des conditions par le biais d’une politique adoptée en application du Règlement sur l'assistance médicale. Cette politique prévoit que pour un travailleur qui est au travail, la CSST assume le coût d’un maximum de trois paires de chaussures ou bottes orthopédiques par année. Pour un travailleur qui ne travaille pas ou qui est à la retraite, la CSST assume un maximum de deux paires de chaussures orthopédiques par année. On y précise toutefois que ces coûts sont défrayés par la CSST selon les modalités prévues par la politique, à moins d’une ordonnance du médecin à l’effet contraire. La CLP n’est pas liée par les politiques établies par la CSST, mais elle peut s’en inspirer dans la mesure où celles-ci ne constituent pas une contrainte qui limite le droit d’un travailleur à l’assistance médicale. En l’espèce, la demande de la travailleuse s’inscrit à l’intérieur du cadre des politiques établies par la CSST. Le médecin qui a charge est d’avis que les deux paires de bottes qu'il a prescrites à la travailleuse ne sont pas suffisantes. De plus, la travailleuse a expliqué avoir besoin des sandales puisque les bottes lacées jusqu'au mollet ne sont pas appropriées pour les déplacements à l’intérieur et surtout les déplacements la nuit. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la travailleuse. 

Brisson et Centre Petite Enfance, 2014 QCCLP 1298.

En l'espèce, l'utilisation d'une chaussure orthopédique est justifiée et semble être la solution la plus appropriée à la condition de la travailleuse. Bien que les politiques administratives de la CSST puissent servir de guide, le tribunal n'est cependant pas lié par celles-ci. Les chaussures orthopédiques prescrites par le médecin qui a charge sont requises en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse. L'événement accidentel a entraîné une lésion importante à la cheville gauche de cette dernière. Certaines limitations confirment l'importance d'assurer une stabilité de la cheville de la travailleuse, surtout lorsqu'elle marche sur un terrain inégal. La composante personnelle n'altère pas l'importance qui doit être accordée à la recherche d'une solution qui atténue les conséquences de la lésion professionnelle. La morphologie du pied de la travailleuse fait en sorte qu'elle ne peut porter les orthèses payées par la CSST en raison de l'inconfort et de la douleur qui l'empêchent de poursuivre ses activités régulières de travail durant une longue période. Par conséquent, la CSST doit acquitter le coût d'achat des chaussures orthopédiques conformément aux dispositions en matière d'assistance médicale, lesquelles font référence aux balises établies par le Règlement sur l'assistance médicale.

Scardera et Brasseur Transport inc., 2014 QCCLP 2707.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une fracture du calcanéum du pied gauche. Son médecin a prescrit le port d'une orthèse plantaire aux deux pieds, non seulement au travail, mais en tout temps, afin de lui permettre de marcher sans douleur et de ne pas aggraver l'état de son pied gauche. La CSST a remboursé durant plusieurs années deux paires d'orthèses par année. Dans le cadre de son travail, le travailleur lave des camions-citernes et il doit porter des bottes de caoutchouc fermées. Celles-ci retiennent la transpiration et maintiennent ses pieds humides. Tout d'abord, la politique de la CSST ne lie pas le tribunal et ne peut restreindre les droits d'un travailleur. En l'espèce, les orthèses du travailleur se détériorent rapidement en raison de son travail et il doit les faire sécher et aérer tous les jours à la fin de sa journée de travail. Étant donné qu'il doit porter des orthèses continuellement dans ses chaussures, le travailleur porte pour le reste de la journée, et durant ses journées de congé, une deuxième paire d'orthèses uniquement réservée à ses activités hors travail. Le tribunal considère que la CSST doit remplacer l'une et l'autre des paires d'orthèses lorsqu'elles sont détériorées ou endommagées, sans égard à la durée de leur usage. 

Fournier, 2015 QCCLP 2768.

Puisque la CLP n'est pas liée par les politiques de la CSST, elle doit rendre ses décisions en tenant compte de la loi. En l'espèce, le travailleur a démontré qu'il remplissait les deux conditions prévues à l'article 188. De plus, les chaussures et les bottes orthopédiques font partie de l'assistance médicale puisqu'il s'agit d'orthèses, ainsi que l'énonce le paragraphe 4 de l'article 189.  Par ailleurs, même si le tribunal avait pris en considération la politique interne de la CSST pour examiner le bien-fondé de la réclamation du travailleur, il en serait arrivé au même résultat. Le fait que la politique énonce que ce type de chaussures orthopédiques « permet des modifications internes et externes » ne signifie pas que des modifications « doivent » être apportées pour que la CSST autorise leur remboursement. Ainsi, l'instance de révision a ajouté une condition à sa politique lorsqu'elle a refusé le remboursement des chaussures orthopédiques en raison du fait qu'il « n'y a aucune modification à apporter aux chaussures ». Par ailleurs, dans le cas du travailleur, il s'agit d'un renouvellement de chaussures et de bottes orthopédiques. Or, la politique de la CSST en regard des renouvellements ne contient pas de condition telle que celle énoncée dans la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative. Comme le travailleur est au travail, il a droit, selon cette politique, au remboursement d'un maximum de trois paires de chaussures orthopédiques ou bottes orthopédiques et d'une paire d'orthèses. Par conséquent, il a droit au remboursement du coût de renouvellement de ses chaussures et de ses bottes orthopédiques réclamé en mars 2014.

Remboursement refusé

Nichols et Ville de Montréal,C.L.P. 100581-60C-9804, 3 septembre 1998, L. Boucher.

Bien que les orthèses prescrites par le médecin traitant soient énumérées à l'article 189, la travailleuse n'a pas démontré la relation entre celles-ci et sa lésion professionnelle au niveau lombaire. Elle n'a pas droit au remboursement du coût d'achat des orthèses plantaires moulées.

Ménard et Ville de Montréal,C.L.P. 224378-61-0401, 7 juin 2004, B. Lemay.

Considérant le caractère asymptomatique, avant l’accident du travail, des conditions préexistantes du travailleur, soit des coalitions fibreuses sous-astragaliennes avec ostéo-arthrose secondaire et un affaissement de l’arche plantaire et considérant la nature du traumatisme subi (une entorse de la cheville) le travailleur a droit au remboursement du coût des orthèses plantaires moulées et des chaussures orthopédiques profondes. Toutefois, les chaussures spéciales avec modifications, c’est-à-dire des patins adaptés, ne sauraient constituer une mesure d’assistance médicale, même si son utilisation est recommandée par le médecin du travailleur. 

Smith et Entr. agricole forestière de Percé,C.L.P. 322865-31-0707, 26 mars 2008, C. Lessard.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat de deux paires additionnelles de chaussures orthopédiques pour l’année 2005. Considérant la gravité de ses séquelles permanentes ainsi que les conclusions de son médecin traitant quant à la nécessité de porter des chaussures orthopédiques, le tout dans le cadre des soins ou traitements reliés à la lésion subie, le travailleur a certes droit à l’assistance médicale et au remboursement des frais requis pour l’achat de chaussures orthopédiques, mais selon les conditions et limites monétaires prévues par règlement ou par politique de la CSST. Or, la politique 5.04 en matière de réadaptation-indemnisation prévoit que la CSST n’est tenue au remboursement du coût d’achat que de deux paires de chaussures orthopédiques par année lorsqu’un travailleur est sans emploi.

Painchaud et Coopérative de camionnage de St-Félicien, 2011 QCCLP 5668.

Le travailleur réclame le remboursement du coût d’achat de chaussures adaptées et d’orthèses plantaires. Le médecin traitant indique que, outre sa fasciite plantaire au pied gauche, le travailleur présente un problème de pieds creux, ce qui constitue une condition personnelle. De plus, le médecin traitant prescrit des orthèses plantaires pour les deux pieds du travailleur, alors que seul le pied gauche a subi une lésion professionnelle lors de l'événement initial. Ainsi, l’achat de chaussures adaptées et d’orthèses plantaires n’est pas en relation avec la lésion professionnelle. Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement réclamé.

Walker et Uniprix Granger Pinel, 2014 QCCLP 643.

Comme le prévoit la loi aux articles 189 et 198.1, la CSST doit acquitter le coût des orthèses et de leur ajustement. Cependant, bien qu’il soit plus facile d’acheter des souliers ou des sandales orthopédiques qui, selon le témoignage de la travailleuse, sont fabriqués de manière à permettre l’ajout d’orthèse, rien n’oblige la CSST à payer pour le coût de chaussures orthopédiques, lesquelles sont plus onéreuses que des souliers ordinaires. Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que le port de souliers orthopédiques est requis en raison de la lésion professionnelle de la travailleuse. Elle n'a donc pas droit au remboursement de chaussures orthopédiques, mais conserve le droit d'obtenir le remboursement des orthèses et de leur ajustement dans les limites prévues au Règlement sur l'assistance médicale.   

D'Aoust et G4S Service Valeurs Canada ltée, 2014 QCCLP 3684.

En l'espèce, la preuve ne démontre pas que l'ordonnance de semelles de confort par le médecin traitant est en lien avec le traitement de la lésion professionnelle. En effet, il n'y a aucune indication dans les notes médicales ou dans le dossier de la CSST d'une telle relation. Il semble que cette ordonnance résulte plutôt d'une condition personnelle de la travailleuse, qui a une jambe plus courte que l'autre. Par conséquent, la travailleuse n'a pas droit au remboursement de semelles de confort.

Lozoff, 2016 QCTAT 7020

En l’espèce, la preuve ne démontre pas que la prescription par le médecin qui a charge d’une botte orthopédique chauffante est en lien avec le traitement de la lésion professionnelle du travailleur, soit un trauma sévère par écrasement du pied gauche. Il n’y a aucune indication dans les notes médicales d’une telle relation ni dans le dossier de la CSST. De plus, les limitations fonctionnelles émises à la suite de la consolidation de la lésion ne contiennent aucune mention voulant que le travailleur doive s’abstenir de travailler au froid. Dans ces circonstances, le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’une botte chauffante. 

Prothèses auditives

Remboursement accordé

Allen et Goodyear Canada inc.,C.L.P. 134724-62C-0003, 13 septembre 2000, M. Sauvé. 

Le travailleur a droit au remboursement des prothèses programmables numériques telles que prescrites par son médecin traitant et recommandées par un audioprothésiste qui a produit une demande exceptionnelle pour ce genre de prothèses étant donné le milieu de travail du travailleur. Le Règlement sur les aides auditives et les services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie autorise le paiement de ces prothèses.

Bertrand et Produits chimiques Expro inc.,C.L.P. 142326-62C-0006, 24 mai 2001, G. Robichaud.

« Lorsqu'une lésion professionnelle est reconnue, lorsque le droit à l’assistance médicale est également reconnu, lorsqu'un professionnel de la santé, dans le cas des prothèses auditives, recommande un type de prothèses correspondant au besoin, à la santé et à la sécurité d’un travailleur, lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste qui la recommande au même titre que le professionnel de la santé, la CSST conformément à l’article 198.1 ne peut, par règlement, que fixer les limites monétaires des paiements et privilégier les modèles de mêmes types mais qui pourraient être plus économiques. Pour le reste, « la Commission acquitte le coût de l’achat, de l’ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d’une orthèse visée au paragraphe 4e de l'article 189 […] ».

Remboursement des prothèses auditives programmables numériques

Bush et Urgences Santé, C.L.P. 166957-64-0107, 12 novembre 2001, B. Lemay.

Le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives numériques, car elles ont été prescrites par un professionnel de la santé et sont disponibles chez un fournisseur agréé. De plus, l'usage de ces prothèses est nécessaire en raison de l'état que présente le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle.

Girard et CSST, C.L.P. 165380-04B-0107, 25 janvier 2002, A. Gauthier.

Les prothèses auditives analogiques à contrôle numérique ne sont pas une aide technique déterminée ou prévue par un règlement de la CSST au chapitre de l'assistance médicale. Étant donné que ce type de prothèse a été prescrit par un professionnel de la santé et au surplus, recommandé par un audioprothésiste, que ces prothèses étaient requises par l'état de santé du travailleur en raison de son milieu de travail et puisque la CLP n'est pas liée par les directives de la CSST, le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat de ces prothèses.

Beauchamp et Ville de Gatineau, C.L.P. 189305-07-0208, 1er décembre 2003, M. Zigby.

Le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale qui est asymétrique. En raison de cette asymétrie, une prothèse numérique permettrait d'accommoder le travailleur de façon plus adéquate. Celle-ci est recommandée par le médecin du travailleur et par l’audioprothésiste. Les prothèses conventionnelles ne sont pas adéquates pour la perte auditive atypique du travailleur. En effet, le port de prothèses conventionnelles s'est avéré pire que l'absence de prothèses à cause du bruit environnant.

Vigneault et Domtar inc., [2004] C.L.P. 1573.

Le travailleur a droit au paiement de prothèses auditives numériques en relation avec sa surdité professionnelle. D’une part, les articles 188 et 189, par. 4 et 198, par. 1 prévoient le droit pour les travailleurs victimes d’une surdité professionnelle à l’assistance médicale requise soit, dans les circonstances, le coût d’achat de prothèses auditives qui répondent aux besoins du travailleur. D’autre part, la jurisprudence reconnaît le droit à de telles prothèses et le Règlement sur les aides auditives et les services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie permet de faire droit à cette réclamation, étant donné la prescription de prothèses auditives numériques par un ORL et la recommandation par l’audioprothésiste. Enfin, le fait que le travailleur ne soit plus actif sur le marché du travail n’affecte pas son droit à un tel remboursement puisque la loi ne fait pas de distinction entre un travailleur à l’emploi et un travailleur à la retraite.

Gagnon et Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée (Secal),C.L.P. 251925-02-0501, 6 mai 2005, R. Deraiche.

Le travailleur a droit à l'appareillage auditif numérique. Il a essayé pendant deux semaines des prothèses auditives analogiques, qui se sont avérées inutiles. Bien qu'elle soit infrabarème, sa surdité constitue une lésion professionnelle. Le travailleur doit avoir une audition adéquate pour être en mesure d'effectuer son travail de mécanicien industriel et de l'effectuer de manière sécuritaire. Un ORL a prescrit les prothèses auditives numériques et celles-ci sont disponibles chez un fournisseur agréé par la RAMQ. L’appareillage auditif numérique est le meilleur appareil disponible pour le travailleur, car il permet le port de coquilles auditives de protection. Si le port d’appareils analogiques peut créer un risque potentiel d’aggraver l’atteinte auditive, il va de soi que le port d’appareils auditifs numériques est recommandé afin de se conformer aux dispositions en prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, c'est-à-dire éliminer les dangers à la source. De plus, le législateur a prévu que l'objet de la loi était de pallier les conséquences d'une lésion professionnelle, au niveau du travail et au niveau social.

Poirier et Ville de Montréal,[2006] C.L.P. 49.

Le travailleur a droit au remboursement du coût des prothèses auditives numériques, tant en vertu de son droit à l'assistance médicale que de celui à la réadaptation. Selon un large consensus dégagé en cette matière par la CLP, l'âge, le statut de retraité du réclamant ou l'absence de disposition réglementaire ne sont pas des considérations pertinentes pour refuser un tel remboursement.

Cormier et Mojan 1981 ltée,C.L.P. 275222-72-0511, 27 mars 2006, M. Denis.

Les prothèses auditives sont visées à l’article 189(4), lesquelles en l'espèce sont prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la RAMQ. Ces prothèses constituent une assistance médicale au sens de l’article 188. Le port d’une prothèse analogique ne fournit pas au travailleur l’assistance médicale à laquelle il a droit en raison de sa surdité professionnelle. Une prothèse auditive de type numérique à l’oreille gauche est médicalement obligatoire.

Bouchard et Ville de Montréal,C.L.P. 282740-63-0602, 4 décembre 2006, F. Mercure.

Le refus de la CSST d’acquitter le coût d’achat des prothèses auditives numériques, basé sur sa politique et au motif que ces prothèses ne sont pas décrites au programme administré par la RAMQ, n’est pas fondé. Le deuxième alinéa de l’article 198.1 prévoit une concordance administrative des montants remboursables en vertu des deux régimes pour les mêmes prothèses ou orthèses, mais non une contrainte qui empêche la CSST de rembourser les travailleurs pour des prothèses ou des orthèses différentes de celles apparaissant aux programmes administrés par la RAMQ. Le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives numériques.

Simard et Groupe Alcan Métal Primaire,C.L.P. 328482-02-0709, 7 mai 2008, R. Bernard. 

La CSST doit payer le coût des prothèses auditives numériques recommandées par un audioprothésiste et un oto-rhino-laryngologiste puisque la réclamation du travailleur respecte les exigences imposées par la loi et que sa demande s’avère nécessaire pour régler, sinon atténuer, les conséquences de sa surdité professionnelle. Le droit à l'assistance médicale est brimé s’il ne permet pas de remplacer des prothèses autorisées par la CSST, mais qui s’avèrent inefficaces, alors qu'une autre solution est envisageable. Si les prothèses qui lui avaient été prescrites sont inefficaces ou inappropriées, ce n’est pas au travailleur d'assumer cette situation. Les dispositions législatives relatives au droit à la réadaptation et à l'assistance médicale convergent de façon à reconnaître le droit du travailleur au remplacement des prothèses requises par son état et, d’aucune façon, ne limitent ou restreignent ce droit.

Allaire et Sivaco Québec inc.,C.L.P. 357970-62B-0808, 3 avril 2009, R. M. Goyette.

Le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives binaurales, prescrites par son médecin et recommandées par un audiologiste pour pallier un DAP de 1 % qui est en relation avec sa surdité professionnelle reconnue antérieurement par la CSST. De plus, lorsqu'un certain temps s’écoule entre la lésion professionnelle et une réclamation pour de l’assistance médicale, comme c’est le cas en l’espèce, le travailleur n’a pas à démontrer qu'il a subi une RRA se traduisant par une détérioration objective de son état.

Prévost, 2014 QCCLP 2294.

En l'espèce, deux professionnels de la santé ont déclaré que le travailleur n'avait pu bénéficier d'appareils auditifs au moment de sa retraite en 1998, et ce, en raison de l'absence d'une technologie performante. Cependant, la technologie actuelle permet d'offrir au travailleur en 2013 des prothèses auditives pour surmonter les conséquences de sa surdité professionnelle. L'audiologiste recommande spécifiquement un appareillage auditif binaural à embout ouvert. La technologie des appareils auditifs étant en constante évolution, un travailleur qui présente des séquelles permanentes en raison d'une surdité professionnelle devrait pouvoir bénéficier des avancées de la science, et ce, nonobstant la date de consolidation de sa lésion. Une telle approche est conforme au caractère réparateur de la loi. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement du coût de l'appareillage auditif prescrit par son médecin.

Remboursement refusé

Dufour et Hydro-Québec,C.L.P. 107666-09-9812, 20 septembre 1999, G. Tardif. 

Le travailleur n'a pas droit à l'assistance médicale pour des prothèses péritympaniques. Bien qu'elles soient des prothèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres, elles n'ont pas été prescrites par un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie, et ne sont disponibles chez aucun fournisseur agréé par la RAMQ.

Bergeron et Olymel Princeville,C.L.P. 121750-04B-9908, 19 décembre 2000, L. Collin.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût de protecteurs auditifs moulés, car il ne s'agit pas de prothèse auditive au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres et rien dans le Règlement sur l'assistance médicale n'a trait au remboursement de ces protecteurs.

Vivier et Jean-Paul Trahan ltée,C.L.P. 132630-62A-0002, 5 juillet 2000, C. Demers.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement de prothèses auditives numériques. La seule prescription d'un professionnel de la santé que l'on retrouve à son dossier prévoit le port de deux appareils auditifs sans mention de prothèses numériques. De plus, la prothèse auditive numérique n'est pas une aide technique déterminée ou prévue au Règlement sur l'assistance médicale.

Hudson et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2013 QCCLP 6067.

Le travailleur n'a déposé aucune prescription provenant d'un professionnel de la santé. Aucun professionnel de la santé n'explique en quoi des prothèses auditives seraient appropriées pour lui. L'audiologiste et l'audioprothésiste se sont prononcées en ce sens en 2010 et 2011. Cependant, ce ne sont pas des professionnelles de la santé au sens de la loi. Comme l'une des conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 189 n'est pas remplie en l'espèce, le travailleur n'a pas droit aux prothèses auditives qu'il réclame en vertu des dispositions portant sur l'assistance médicale.

Remboursement hâtif des prothèses auditives à la suite de la perte ou du bris de celles-ci

Remboursement accordé

Fillion et C.S.S.T., 2013 QCCLP 1129.

Alors que le travailleur se rendait au travail, il a retiré ses prothèses pour éventuellement changer les piles en arrivant au travail. Or, il a cru les déposer à côté de lui dans son automobile, mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses deux appareils, il est revenu sur ses pas et a trouvé un des appareils écrasé par terre. Il ne l'a donc pas égaré, il l'a accidentellement brisé. On ne peut conclure que le travailleur a été négligent. Il en résulte une modification importante de la condition et de l'état du travailleur puisqu'à partir de ce moment, il n'est plus en mesure de pallier les conséquences de sa lésion professionnelle, dont la bilatéralité a été reconnue. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement de la somme de 2300 $ qu'il a dû verser pour sa prothèse auditive gauche sans alors bénéficier de la réduction habituellement accordée à la CSST. Il a aussi droit au renouvellement hâtif pour la prothèse auditive droite en raison du changement de technologie et de l'incapacité de bien gérer deux types d'appareils différents. 

Remboursement refusé

Gilbert et Liard mécanique industrielle inc., 2012 QCCLP  8029.

Les dispositions législatives ne permettent pas le remboursement de la prothèse auditive du travailleur en l'espèce. Le travailleur a perdu sa prothèse auditive alors qu'en tentant de chasser un moustique de sa voiture, il a frappé sa prothèse qui s'est envolée par la fenêtre. Or, l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit est celle requise par son état et il a déjà obtenu cette assistance médicale. La CSST ayant défrayé le coût de ses prothèses auditives. Si une de ces prothèses n’est plus disponible pour lui, ce n’est pas en raison de son état de santé ou en raison d’un bris quelconque de sa prothèse, mais parce qu’il l’a égarée à la suite d'un geste qu’il a posé. 

Télécommande pour prothèses auditives

Larivière et Mécanique 8000 inc., 2014 QCCLP 4045.

Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût du renouvellement de la télécommande de ses prothèses auditives qui ne fonctionne plus après moins de deux ans de l'acquisition de ses prothèses auditives. La CSST reconnaît que le travailleur a droit à l’assistance médicale et que l’achat de prothèses auditives et des équipements nécessaires au bon fonctionnement de celles-ci sont à sa charge. Cependant, elle considère qu'en vertu d’une politique administrative, le renouvellement de la télécommande est autorisé seulement une fois aux cinq ans, soit la durée de vie des prothèses. Comme le tribunal n’est pas lié par les politiques de la CSST, mais qu'il doit  rendre ses décisions selon la loi, les règlements et le mérite de chaque cas, il y a lieu d'accorder au travailleur le remplacement de la télécommande de ses prothèses auditives même s’il en a la possession depuis moins de cinq ans.

Cormier, 2015 QCCLP 2920.

Le refus de la CSST de défrayer le coût de remplacement d'une télécommande pour un appareil auditif est motivé par une entente intervenue entre elle et l'Association des audioprothésistes du Québec, laquelle prévoit qu'une seule télécommande peut être fournie au travailleur, après autorisation de la CSST, et ce, pour la durée de vie des prothèses auditives. Or, le droit à l'assistance médicale est énoncé aux articles 188 et 189, et l'article 194 prévoit que le coût de celle-ci est à la charge de la CSST. Le tribunal n'est pas lié par les politiques de la CSST. Le Tribunal conclut que le travailleur a droit au remplacement de la télécommande qui lui a été fournie avec ses prothèses auditives, car celle-ci ne fonctionne plus. 

K... B... et Compagnie A, 2015 QCCLP 4394.

En l'espèce, la défectuosité de la télécommande pour les prothèses auditives du travailleur s'avère en dehors du contrôle de celui-ci. Bien que cette défectuosité nécessitant le remplacement de la télécommande survient avant l’expiration de la période de cinq ans, il n’apparaît pas justifié de priver le travailleur de l’usage d’une télécommande puisque cela fait partie de l’assistance médicale auquel il a droit à la suite de sa surdité professionnelle.

Leclerc et Bestar inc., 2017 QCTAT 705.

En l'espèce, la télécommande pour les prothèses auditives du travailleur ne pouvant être réparée, il y a lieu de conclure qu'il a droit au remboursement du coût pour son remplacement. Bien que, dans sa décision, la Commission mentionne que le travailleur ne peut avoir droit au remboursement de plus d'une télécommande pour la durée de vie des prothèses auditives, une telle limite n'est toutefois pas prévue dans la loi ou dans les règlements qui ont été adoptés en vertu de la loi. Il s'agit plutôt d'une politique interne de la Commission qui ne lie nullement le Tribunal. Même s'il n'est pas indiqué expressément que le refus de la Commission s'appuierait sur une entente intervenue entre elle et l'Association professionnelle des audioprothésistes du Québec, une telle entente ne serait pas opposable au travailleur.

Prothèse de genou

Fortin et SGF Rexfor inc.,C.L.P. 302769-03B-0611, 9 juillet 2007, M. Cusson.

Le travailleur doit bénéficier du remplacement de sa prothèse pour un modèle plus performant dans le but d’enrayer les problématiques médicales qui voient le jour présentement, soit les maux de dos et les douleurs au genou gauche. Il s’agit là de la seule façon pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle. De plus, le port de la prothèse de type « C-Leg » est la solution préconisée par les médecins et par le prothésiste. En conséquence de ce qui précède et étant donné que le travailleur témoigne du fait que sa prothèse actuelle le place en situation de chute en raison de son inefficacité, du fait qu'il désire s’en sortir et être le plus possible actif à tout point de vue, ce qui est un atout positif dans le retour à l’équilibre à la suite à d'un accident du travail aux conséquences aussi importantes, il est justifié d’accorder au travailleur un remplacement de prothèse pour une de type « C-Leg » et la CSST doit en assumer les coûts. 

Bernard et Emballage & Support Allan inc. (F), 2016 QCTAT 3005.

Le travailleur a subi des lésions professionnelles ayant entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il a demandé le remboursement d'une prothèse au genou de type « Symbionic Leg 3 » en remplacement de sa prothèse au genou de type « C-leg » qui lui avait été fournie par la CSST et qui doit être remplacée. Le Tribunal estime qu'une prothèse Symbionic constitue la meilleure option puisqu'elle est a été prescrite par le médecin du travailleur et recommandée par un prothésiste. Après un essai de cette prothèse par le travailleur, ce dernier mentionne qu'elle est plus confortable, plus pratique à mettre et à enlever, et lui donne une plus grande liberté de mouvement et de choix de semelles. Quand au remplacement de la prothèse actuelle du travailleur par une version plus avancée du modèle « C-leg », tel que le propose la CSST, on ne peut retenir cette solution. 

Prothèses dentaires

Pouliot et Industries Grondin ltée, C.A.L.P. 82462-03-9609, 15 août 1997, G. Godin.

Le remplacement des prothèses dentaires est attribuable en grande partie aux conséquences des lésions professionnelles du travailleur. Celui-ci a droit au remboursement du coût.

Vinette et Constructions Gaston Roberge inc.,C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel.

Il est probable que la détérioration de la dentition du travailleur soit due au triple effet des narcotiques en ce qu'ils favorisent, par assèchement de la bouche, l'implantation d’un milieu fertile au développement accéléré de la carie, qu'ils amènent le sujet à négliger son entretien buccal et qu'ils restreignent encore davantage sa mobilité déjà réduite puisqu'il est paraplégique. Comme ce sont les conséquences directes des lésions professionnelles qui ont rendu telle consommation massive de narcotiques nécessaire, les services du dentiste, un professionnel de la santé, et les prothèses dentaires fournies font partie de l'assistance médicale et le travailleur a droit au remboursement d’un montant total de 2400 $, ainsi qu'aux intérêts sur cette somme.

Suivi : 

Révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher. 

Valllières et Abitibi Price (Div. Pap. Kénogami), 2013 QCCLP 6380.

Comme les traitements requis sont en relation avec la lésion professionnelle, le travailleur a droit d'être indemnisé pour la totalité des séquelles de cette lésion et non uniquement pour une partie, comme l'a fait la CSST. Le travailleur a donc droit au remboursement du coût de prothèses dentaires, de quatre implants au maxillaire supérieur et de quatre implants au maxillaire inférieur, tel que recommandé par son chirurgien-dentiste.

Prothèse fémorale aquatique

Fiset et Transport Meloche inc.,C.L.P. 224932-62A-0401, 24 août 2004, C. Demers.

Le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle. La CSST a déjà remboursé l’achat d’une prothèse avec genou « C-leg ». Toutefois, la prothèse fémorale aquatique a également été prescrite par le médecin du travailleur. Ce dernier a jugé médicalement important que le travailleur puisse bénéficier d’une telle prothèse, lorsqu'il utilise la piscine qu'il avait dans sa cour arrière avant son accident. De plus, les raisons d’une telle prescription n'ont pas été discutées devant le tribunal. Il s’agit d’une prothèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres, prescrite par un professionnel de la santé et elle est disponible chez un fournisseur agréé par la RAMQ. La CSST doit acquitter le coût d'achat d'une telle prothèse.