Généralités

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. 189 par. 5. Soins, traitements et aides techniques non visés

Règlement sur l’assistance médicale

La CSST a adopté le Règlement sur l'assistance médicale, tel que le prévoit l’article 189, par. 5. Il vise à circonscrire les conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis. Y sont aussi énumérées, les obligations que doivent respecter certains intervenants de la santé qui prodiguent des soins et traitements. Quant aux aides techniques et frais payables par la CSST, plusieurs catégories y sont répertoriées.

À son article 1, le règlement définit ce qu’est un « intervenant de la santé » : 

« intervenant de la santé » : une personne physique, autre qu'un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ., c. A-3.001) inscrite au tableau d'un ordre professionnel régi par le Code des professions  (RLRQ, c. C-26) et œuvrant dans le domaine de la santé […] ».

Dispositions générales

Le règlement reprend dans ses dispositions générales le principe voulant que la CSST assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques qui y sont prévus. De plus, l’article 3 du règlement spécifie que l’assistance médicale doit être prescrite par le médecin qui a charge avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour les aides techniques ne soient encourues. 

Simard et Olymel St-Hyacinthe,C.L.P. 357236-62B-0809, 1er octobre 2009, M. Watkins.

L'article 3 du règlement édicte que la CSST assume le coût des soins prévus s'ils sont prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant qu'ils ne soient reçus. Aucune formule sacramentelle n'est requise pour une telle prescription et les attestations médicales émises par le médecin qui a charge constituent une prescription valide des traitements de chiropractie. 

Règles concernant les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie

Selon les règles particulières régissant ces traitements (art. 13 à 17), l'intervenant de la santé doit obtenir une autorisation préalable du médecin qui a charge relativement à la poursuite de ceux-ci après 30 traitements ou au-delà d'une période de huit semaines. Le défaut de se conformer à cette obligation peut emporter le non-paiement des traitements. 

Le contenu et la fréquence des rapports de l'intervenant de la santé sont également énoncés aux règles particulières (art. 14 et 15) et à l'annexe III.   

Nombre de traitements

Lemieux et Projets Préparation Emploi (MESSF),C.L.P. 287730-61-0604, 20 novembre 2006, S. Di Pasquale. 

La CSST ne peut limiter le nombre de traitements requis pour l'année 2006. Rien dans la loi ni dans le règlement ne limite le remboursement des coûts de traitements de physiothérapie à 20 par année.

Gaudet et Robert A. Fournier & ass.,C.L.P. 387843-64-0908, 2 mars 2010, M. Racine.  

La CSST ne peut limiter à 30 le nombre de traitements de physiothérapie pouvant être requis dans une année pour un travailleur. La loi et le règlement ne fixent pas un tel maximum. Cependant, pour avoir droit à plus de 30 traitements, le physiothérapeute doit obtenir du médecin du travailleur un avis motivé écrit relatif à la poursuite des traitements, après ce nombre, et cet avis doit être transmis à la CSST, tel que requis par l'article 16 du règlement. 

Prescription, ordonnance ou référence médicale

Association des chiropraticiens du Québec inc. c. CSST,[1999] R.J.Q. 2187 (C.A.).

L'examen de la LATMP et du règlement démontre que le législateur n'entend pas interférer dans un débat interprofessionnel. La CSST, à titre d'administrateur d'un régime d'assurance, dispose d'un mécanisme de contrôle préalable au paiement des soins et traitements requis pour un travailleur qui a subi une lésion professionnelle. En ce sens, le paiement par la CSST des soins et traitements prodigués par le chiropraticien est assujetti à l'approbation du médecin traitant. La Loi sur la chiropratique établit que la profession de chiropraticien n'est soumise à aucune forme d'assujettissement, de contrôle ou de tutelle de la part d'une autre profession. Ainsi, le médecin traitant s'immisce dans le champ de pratique exclusif au chiropraticien lorsqu'il indique dans sa référence le traitement spécifique, le nombre de traitements ou leur durée. Par ailleurs, le règlement n'est aucunement imprécis. Aucune confusion ne peut découler de l'utilisation des termes « prescription », « ordonnance » ou « référence médicale » pour un professionnel ou un intervenant de la santé. Que la durée de la séance ne soit pas prévue au règlement n'a pas pour effet de rendre ces termes imprécis ou vagues. De plus, les chiropraticiens sont payés selon la tarification à la séance plutôt qu'à l'acte, comme prévu dans le règlement. 

Joseph et Hôpital Sainte-Justine,C.L.P. 156501-72-0102, 3 octobre 2001, F. Juteau.

Les dispositions du règlement prévoient la nécessité de fournir la copie de l'ordonnance du médecin en vue du remboursement des aides techniques. En l'espèce, il y a lieu de rembourser les frais engagés par la travailleuse pour l'achat d'une paire de béquilles, car l'attestation médicale du premier médecin indiquant qu'elle a trois orteils fracturés et ne peut marcher pour une ou deux semaines ainsi que les notes du médecin doivent être interprétées comme étant un besoin d'assistance technique et une ordonnance à cet effet.

Nadeau et Prévost car inc.,C.L.P. 325948-01A-0708, 25 février 2008, C.-A. Ducharme. 

En l'espèce, l'état de santé du travailleur ne nécessitait pas des traitements de physiothérapie ou de chiropractie au moment où son médecin a demandé à la CSST d'autoriser ces traitements. L'épicondylite droite qu'il a subie était résolue et c'est uniquement en prévision d'une aggravation éventuelle des symptômes douloureux que la demande d'autorisation a été faite, pour éviter qu'il ait à prendre rendez-vous avec son médecin et à faire une réclamation à la CSST. Cette autorisation à l'avance, si elle était acceptée, ferait en sorte que c'est le travailleur qui déterminerait si sa condition justifie de la physiothérapie ou de la chiropractie sans qu'il n'y ait aucune supervision médicale du besoin de traitement ni, à la limite, de contrôle possible de la part de la CSST, ce qui ne cadre pas avec les dispositions de la loi. Il est vrai que l'évolution de la condition du travailleur pourrait justifier des traitements de soutien et que l'obtention d'une prescription de son médecin et l'autorisation de la CSST pourraient entraîner un certain délai, mais une demande d'autorisation à l'avance de tels traitements pour un besoin futur ne peut être acceptée.  

Psychologie et neuropsychologie

De la même façon, le règlement prévoit des règles particulières pour des soins en psychologie ou en neuropsychologie (art. 17.1 à 17.3 et à l'annexe IV). 

G... S... et Compagnie A, 2014 QCCLP 7069.

Afin d'avoir droit au remboursement des coûts défrayés dans le cadre d'un suivi en psychologie, le travailleur doit respecter les dispositions du Règlement sur l'assistance médicale. Ainsi, le traitement doit être prescrit par son médecin et des rapports d'évolution et un rapport final doivent être achevés et signés par le professionnel selon l'annexe IV du règlement et communiqués à la CSST après le nombre de rencontres et dans le délai prévu.

Ghanouchi et Ministère de la Sécurité publique, 2015 QCCLP 5881.

Le Règlement sur l'assistance médicale indique que la CSST doit recevoir, de la part du psychologue, un rapport d'évaluation et lorsqu'il y a intervention, un rapport d'évolution puis, le cas échéant, un rapport final d'intervention. Un tel rapport doit être transmis à toutes les tranches de 10 heures d'intervention. De plus, le règlement décrit ce que doit contenir chacun des rapports. Ainsi, l'absence d'un contrat professionnel entre la CSST et le psychologue ne constitue pas une fin de non-recevoir du remboursement des traitements. De plus, ni la loi ni le règlement ne prévoient que le travailleur doit obtenir une autorisation préalable pour recevoir les traitements.

Soins et traitements énumérés à l'annexe I et leurs tarifs (en vigueur au 1er janvier 2016)

L’article 6 et les articles suivants du règlement édictent que ces traitements sont payables selon les montants prévus à l'annexe I.

  • Acupuncture (27 $ par séance)
  • Audiologie (différents tarifs selon le service rendu)
  • Chiropractie (32 $ par séance)
  • Ergothérapie (36 $ par séance ou 21 $ si traitement de groupe)
  • Orthophonie (différents tarifs selon le service rendu)
  • Physiothérapie (36 $ par séance ou 21 $ si traitement de groupe)
  • Podiatrie (32 $ par séance)
  • Psychologie (86,60 $ par séance)
  • Soins à domicile (différents tarifs selon le service rendu)
  • Examens de laboratoire (selon les tarifs prévus à l'entente en vertu de l'article 195).

Aides techniques et frais visés à la section IV du règlement

Les articles 18 à 26 concernent les règles générales, alors que les articles 27 à 30 traitent des règles particulières à certaines aides techniques.

Les aides techniques sont répertoriées en quatre catégories :  

  • Aides techniques de locomotion 
  • Aides à la vie quotidienne
  • Aides à la thérapie
  • Aides à la communication

Finalement, dans certains cas, le règlement prévoit que seul le coût de location est payable (ex. : lit d'hôpital), alors que pour d'autres aides techniques la location ou l'achat est à la charge de la CSST  (ex. : aides à la communication). 

Les frais, quant à eux, sont énumérés à la dernière partie de l’annexe II.