Interprétation

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. 189 par. 5. Soins, traitements et aides techniques non visés

Distinction entre soins, traitements et aides techniques

Selon la jurisprudence, une distinction doit être faite entre les soins et traitements et les aides techniques. De fait, les soins et traitements prescrits par le médecin qui a charge peuvent faire l'objet de la procédure d'évaluation médicale, alors que les aides techniques ne font pas partie de l'énumération contenue à l'article 212, al. 3. 

Bergeron et Défense nationale,C.L.P.  145217-71-0008, 6 décembre 2001, S. Mathieu.

Il y a une nette distinction à faire entre les notions de « soins et traitements », qui sont les seuls sujets visés par l'article 212, et celles des « aides techniques », qui constituent une catégorie différente, comme le démontre d'ailleurs bien le Règlement sur l'assistance médicale, lequel prévoit deux sections distinctes, l'une couvrant les soins et traitements et l'autre visant les aides techniques et les frais. La lecture de l'annexe II du règlement indique que parmi les aides techniques, la CSST peut, si les conditions sont remplies, rembourser le « coût de location d'un lit d'hôpital électrique uniquement lorsque le travailleur n'a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu'il est capable de manœuvrer seul un lit électrique ».  Quant à l'appareil à traction cervicale, l'article 3 de l’annexe II en permet l'achat, si les conditions précédentes sont remplies.

 

Julien et Compagnie Britton Électrique ltée, [2004] C.L.P. 1431.

Le Règlement sur l'assistance médicale établit une distinction entre les soins et traitements et les aides techniques et frais. Comme un neurostimulateur entre dans la catégorie des aides techniques, il n'est pas régi dans le cadre légal de la nécessité des soins et traitements prévu à l'article 212. En l'espèce, la CSST ne pouvait se dire liée par l'avis du membre du BEM sur la suffisance des soins et traitements, lequel avis faisait d'ailleurs référence aux traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, pour refuser de rembourser au travailleur les frais de remplacement d'électrodes et de fils à l'usage du TENS qu'il utilise selon la recommandation des médecins, dans le cadre d'un sevrage de médicaments. N'est pas retenu l'argument selon lequel, en vertu de l'article 18 du règlement, l'aide technique doit servir au traitement ou compenser des limitations fonctionnelles temporaires. La notion de « servir au traitement » se distingue de la notion de « nécessité de traitements » prévue à l’article 212 et réfère davantage au sens large du mot traitement qui se définit par l’ensemble des moyens mis en œuvre pour guérir ou soulager une maladie ou des symptômes.

 

Rais et Collège Édouard-Montpetit,C.L.P. 255302-62-0502, 13 juillet 2006, F. Juteau.

Le TENS entre dans la catégorie des aides techniques et n'est pas régi dans le cadre légal de la nécessité et de la suffisance des soins et traitements, question qui peut être soumise en vue d'obtenir un avis du BEM. L'assistance médicale peut être accordée lorsqu'elle est requise par l'état médical du travailleur et lorsqu'elle est reliée à la lésion professionnelle. En l'espèce, le travailleur conserve des douleurs lombaires résultant de sa lésion professionnelle et s'est d'ailleurs vu reconnaître un pourcentage d'atteinte permanente pour les séquelles de son entorse dorsolombaire. L'appareil TENS recommandé par le médecin traitant vise à soulager les douleurs qui découlent de la lésion professionnelle et le travailleur a droit au remboursement du coût de son acquisition.

 

Énumération exhaustive

Selon la jurisprudence, seuls les soins et traitements ainsi que les aides techniques et frais qui sont énumérés au Règlement sur l'assistance médicale font partie de l’assistance médicale. 

Fontaine et Knirps Canada inc.,C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale.

Un coussin chauffant n’est pas prévu à l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale. La jurisprudence a établi que les énumérations des mesures d’assistance médicale prévues à l’article 189 et au règlement sont exhaustives. Ainsi, le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’un coussin chauffant, même s’il a été prescrit par son médecin. La CSST ne peut rembourser que le coût des aides techniques énumérées à l’annexe II du règlement. 

 

Sorotsky et Fûts Industriels IDL ltée,C.L.P. 312806-61-0703, 9 juin 2008, G. Morin.

L’appareil de stimulation magnétique répétitive « Magnapulse » ne fait partie d’aucune des quatre catégories d’aides techniques prévues à l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale. Il ne peut être assimilé à un neurostimulateur transcutané (TENS). Les mesures d’assistance médicale prévues à l’article 189 et au règlement étant exhaustives, le travailleur n’a pas le droit d’être remboursé des frais d’achat de cet appareil. De plus, cet appareil n’est pas une aide à la thérapie non énumérée à l'article 3 de l’annexe II, dont le coût d’achat peut être remboursé, selon une certaine jurisprudence, lorsque celle-ci concerne les appareils à exercice utilisés à domicile en complément d’un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie. 

 

Ouellet et Société des alcools du Québec,C.L.P. 393691-01A-0911, 15 septembre 2010, N. Michaud.

Il résulte de l’article 189, par. 5 et de l'article 18 du Règlement sur l'assistance médicale que les aides techniques peuvent faire l'objet d'un remboursement par la CSST des coûts encourus, pourvu qu'elles soient prévues au règlement et qu'elles aient été prescrites en rapport avec une lésion professionnelle. Or, il n'est pas question, à l'annexe II du règlement, du matelas et de l'oreiller thérapeutiques prescrits en l'espèce. Selon la jurisprudence, les énumérations de mesures d'assistance médicale prévues à l'article 189 et au règlement sont exhaustives. La CSST ne peut rembourser que le coût des aides techniques énumérées à l'annexe II. La travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût d'acquisition d'un oreiller et d'un matelas orthopédiques, même si la preuve démontre que son sommeil a pu être amélioré depuis l'acquisition de ceux-ci et même s'ils ont été prescrits par son médecin. 

 

Bélanger et Pose concept TM inc., 2016 QCTAT 4439.

Pour que les coûts d'une aide technique soient supportés par la CSST, cette dernière doit être prévue au Règlement sur l'assistance médicale. L'aide technique que constitue le fauteuil autosouleveur n'est pas prévue dans la loi ni le règlement, de sorte que le Tribunal ne peut autoriser son remboursement. En effet, les listes énumérant les mesures d'assistance médicale prévues à l'article 189 et au règlement sont exhaustives. L'article 189 stipule que l'assistance « consiste en ce qui suit », ce qui est limitatif. Lorsque le législateur veut qu'une mesure puisse être élargie, il s'exprime clairement, comme à l'article 152 où il est indiqué le mot « notamment ». Le cinquième paragraphe de l'article 189 indique quant à lui que les aides techniques doivent être déterminées par règlement pour pouvoir être remboursées au travailleur. En modifiant l'article 189 qui énonçait autrefois l'« assistance médicale comprend » pour préciser qu'elle « consiste en ce qui suit », le législateur a voulu limiter les prestations d'assistance médicale qui peuvent être accordées à un travailleur en raison d'une lésion professionnelle. Le travailleur n'a pas droit au remboursement d'un fauteuil autosouleveur. 

 

Voir également : 

Fortier et Structures Ultratec inc. (Les), 2016 QCTAT 6322.

Voir cependant :

Savoie et Produits forestiers Saucier,C.L.P. 374463-08-0904, 3 septembre 2009, F. Daigneault. 

Les traitements de massothérapie prescrits par le médecin qui a charge sont directement reliés aux lésions que le travailleur a subies. Il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 188, le travailleur a droit à cette assistance médicale et au remboursement des coûts déjà encourus pour recevoir les traitements. Ceux-ci lui procurent un soulagement de ses symptômes au point qu'ils ont permis la diminution de la consommation de médicaments. De plus, la CSST aurait pu, en vertu de l'article 184, par. 5, autoriser les traitements de massothérapie puisque les traitements de physiothérapie n'apportent pas au travailleur le soulagement escompté. Elle aurait ainsi contribué à atténuer ou faire disparaître les conséquences des lésions professionnelles du travailleur.

 

Lepage et CSSS Rouyn-Noranda, 2011 QCCLP 4090.

Les soins prescrits par le médecin qui a charge, soit des exercices de conditionnement dans un centre de thérapie sportive, sont en relation avec la lésion professionnelle du travailleur et ont pour but d'améliorer sa condition. Ils remplissent ainsi les exigences énoncées à l'article 188. De plus, ils n'ont pas fait l'objet de contestation en vertu du processus d'évaluation médicale, de sorte que l'opinion du médecin qui a charge lie la CSST et la CLP. L'argument de l'employeur, selon lequel les traitements doivent être prévus au Règlement sur l'assistance médicale, n'est pas retenu. Le règlement ne peut prévoir tous les types de soins et traitements possibles et ne peut atténuer la portée de l'article 188. Il ne fait qu'encadrer les modalités de paiement pour certaines catégories de soins et traitements. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais engagés dans un centre de thérapie sportive.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1132.

Révision rejetée, 2012 QCCLP 6444.

Par ailleurs, le Tribunal a déjà reconnu que la liste de certaines aides techniques n’est pas exhaustive, parce qu'avant l’énumération, on retrouve le terme « tels ». Ainsi, à titre d’exemple, concernant le coût d’achat des aides à la thérapie, le Règlement sur l'assistance médicale prévoit, entre autres, « les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus tels une peau de mouton, un matelas […] ». 

Valente et Pneus Côté mécanique,C.L.P. 319323-71-0706, 22 février 2008, L. Landriault.

Les planches d'exercice ont été prescrites par le médecin qui a charge et ces aides techniques servent au traitement de la lésion professionnelle conformément à l'article 18 du Règlement sur l'assistance mécicale. De plus, elles sont complémentaires à un programme d'ergothérapie ou de physiothérapie active. Le travailleur utilisait déjà ces planches d'exercice dans le cadre de ses traitements de physiothérapie active. La physiothérapeute recommandait au médecin de prescrire ces planches pour que le travailleur puisse continuer son programme à domicile, dans le cadre d'une diminution progressive de ses traitements de physiothérapie jusqu'à l'arrêt de ceux-ci et dans le cadre d'un retour au travail. L'ergothérapeute a aussi recommandé ces planches. D'autre part, comme l'a reconnu la jurisprudence, l'énumération des appareils à exercice qui apparaît dans le règlement n'est pas exhaustive, vu l'utilisation de l'expression « tels ». En conséquence, le travailleur a droit à ce que la CSST assume le coût des aides techniques prescrites. 

 

Finalement, la jurisprudence a reconnu à plusieurs occasions qu’une demande pour un soin ou traitement ou une aide technique non prévus au Règlement sur l'assistance médicale  pourra être examinée dans le cadre de la réadaptation.

Tarifs prévus au Règlement sur l'assistance médicale

Lorsque le droit à l’assistance médicale est reconnu après que le travailleur ait déboursé des sommes, notamment par la reconnaissance d’une lésion professionnelle initialement refusée, se pose la question du remboursement des coûts des soins, des traitements et des services professionnels dispensés par des intervenants de la santé et qui sont prévus à l’annexe 1 du Règlement sur l’assistance médicale.

Pour certains décideurs, le paiement ou le remboursement des soins ou traitements doit s’effectuer en respectant la limite monétaire déterminée au Règlement sur l'assistance médicale. 

Trudel et C.S. de l'Estuaire,C.L.P.  224977-09-0401, 25 août 2004, J.-F. Clément.

La travailleuse demande le remboursement de la différence entre les coûts des traitements de chiropractie reçus et les montants remboursés par la CSST. Cette dernière a bien appliqué le Règlement sur l'assistance médicale en refusant de rembourser les 35 $ réclamés par la travailleuse pour chaque séance de chiropractie dont elle a bénéficié. Le règlement prévoit que ces frais sont remboursables à raison de 32 $ par séance. Le législateur a choisi, en édictant l'article 189, de baliser les droits des travailleurs en matière d'assistance médicale tout comme il a limité ou réduit d'autres indemnités. Ainsi, malgré le principe apparemment émis à l'article 1, la LATMP contient une disposition claire et précise autorisant l'adoption d'un règlement limitant les montants pouvant être remboursés à un travailleur.

 

Chantal et CSST Employeur, C.L.P. 346211-62-0804, 30 avril 2009, D. Lévesque.

Le Règlement sur l'assistance médicale prévoit qu'un montant maximal de 27 $ par séance peut être remboursé pour les traitements d'acupuncture. La CSST n'était pas fondée de refuser le remboursement de ce montant au motif que les traitements avaient déjà fait l'objet d'un remboursement par l'assureur et qu'ils avaient été remboursés à un tarif supérieur à celui prévu au règlement. Toutefois, la travailleuse n'a pas le droit de recevoir de la CSST la somme totale des traitements d'acupuncture, pas plus que la différence entre le coût réel des traitements et le montant remboursé par l'assureur. Par conséquent, la travailleuse a droit au remboursement de 27 $ par séance d'acupuncture.

 

Larrivée et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord,2011 QCCLP 6452.

En l'espèce, il est vrai qu'au départ, la travailleuse a pu bénéficier de traitements de physiothérapie payés directement par la CSST sans qu'elle ait à débourser. Cependant, à la suite d'un avis du BEM ayant conclu que la lésion professionnelle était consolidée et ayant mis fin aux traitements, la travailleuse a dû supporter elle-même le coût des traitements, plus élevé que celui prévu au Règlement sur l'assistance médicale. S'inspirant de la jurisprudence, le tribunal conclut que la travailleuse n'a le droit de recevoir que ce qui est prévu par la loi et le règlement s'y rapportant, ni plus ni moins, selon le principe même de l'équité. Peut-être que le règlement nécessiterait une mise à jour ou que le guide administratif pourrait prévoir ce qui arrive lorsque la décision mettant fin aux traitements est contestée, mais il n'y a pas lieu pour autant de passer outre aux dispositions de la loi. Par conséquent, la travailleuse a droit au remboursement des traitements de physiothérapie selon le tarif prévu au règlement, soit 36 $ par traitement.

 

De Santis et Société des alcools du Québec, 2013 QCCLP 1558.

Le remboursement des frais de physiothérapie est assujetti au tarif établi par l’annexe 1 du règlement et il n’y a aucune disposition dans la loi ou encore dans le règlement permettant d’octroyer un montant plus élevé que ce qui est prévu à l'annexe. Les articles 1 et 351 LATMP ne sont pas créateurs de droit et ils ne peuvent être invoqués pour contourner les dispositions claires du règlement et de son annexe 1. 

 

Dumas et Arcelormittal Service juridique, 2013 QCCLP 6619.

La CSST est liée par les textes de loi qu'elle a pour responsabilité d'appliquer. L'article 351 ne lui permet pas, dans les circonstances du présent dossier, d'accorder un remboursement supérieur à ce qui est prévu dans la législation pour des raisons d'équité et de justice. Le cas du travailleur n'est probablement pas unique, puisqu'il est fréquent de voir une réclamation initialement refusée être reconnue en révision administrative ou à la suite d'une décision de la CLP. Ce sont là les conséquences normales du système de contestation adopté par le législateur. En accordant au travailleur le remboursement du coût réellement défrayé pour des traitements d'acupuncture, un dangereux précédent pourrait être créé. Par conséquent, le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût réel, soit 56 $ par séance, pour des traitements d'acupuncture reçus en 2011 et 2012, mais au tarif prévu au Règlement sur l'assistance médicale, soit 27 $ par séance.  

 

Guimond et Kronos Canada inc., 2014 QCCLP 975.

La CSST paie les traitements de physiothérapie suivant les montants prévus au Règlement sur l’assistance médicale, soit 36 $ par séance, ce qu’elle a fait en l’espèce. Le travailleur demande au tribunal une décision d'équité, alléguant que si sa réclamation avait été acceptée dès le départ, il n'aurait pas déboursé ces sommes. Or, la CSST exerce une autorité déléguée et n'a pas de latitude pour modifier la hauteur du paiement, qui doit être conforme à la réglementation. Certes, le travailleur n'aurait pas déboursé les sommes en question si sa réclamation avait été acceptée au départ. Cependant, il est aussi vrai que la CSST, qui obtient des tarifs, n'aurait pas déboursé la totalité des sommes réclamées.  Le travailleur a choisi, à la suite du refus de sa réclamation, de poursuivre les traitements et de les payer lui-même. Le renversement de la décision initiale lui donne droit à un remboursement partiel, la CSST n'étant pas tenue de supporter plus que le paiement prévu au règlement. Le solde est à la charge du travailleur à moins qu'il ne puisse obtenir le remboursement du physiothérapeute.

 

Beaudry et STM (gest. lésions prof.), 2014 QCCLP 3603.

Le fait d’appliquer les limites monétaires prévues au Règlement sur l’assistance médicale permet de préserver le principe d’égalité devant la Loi, auquel on ne peut déroger pour le seul motif d’équité. L’application de ces limites monétaires ne constitue pas un déni de l’effet rétroactif de la décision du Tribunal qui accepte la lésion professionnelle de la travailleuse, ni une violation à l’article 194 de la Loi. En effet, si la lésion professionnelle de la travailleuse avait été acceptée dès le départ, c’est le tarif prévu à l’annexe du Règlement que la Commission aurait déboursé pour payer les frais de la clinique de physiothérapie. La travailleuse ne peut prétendre à plus que ce qui aurait été payé directement par la Commission. De plus, force est de constater que ni la Loi, ni le règlement ne prévoit de disposition permettant de conclure que c’est à la Commission qu’appartient l’obligation d’assurer le coût excédentaire déboursé par la travailleuse. On peut ailleurs effectuer un parallèle avec la jurisprudence concernant le remboursement des frais d’assistance médicale reçus en clinique privée. Conformément à cette jurisprudence, un travailleur qui choisit de bénéficier de soins ou de traitements en clinique privée ne pourra se faire rembourser que les frais correspondant aux sommes maximales prévues dans l’entente conclue en vertu des articles 196 et 198 de la Loi, entre la Commission et la Régie de l'assurance maladie du Québec.  

 

Jenner et Hélicoptères Canadiens ltée, 2016 QCTAT 4836.

Les honoraires d’un psychologue sont remboursables en vertu du paragraphe 5 de l’article 189 de la Loi, qui réfère au Règlement sur l’assistance médicale. Ce règlement prévoit notamment les limites monétaires des soins, traitements et services professionnels dispensés par des intervenants de la santé et constitue une législation déléguée. Ainsi, la Commission ne peut rembourser un montant supérieur au tarif prévu à l’annexe I du règlement pour les séances de psychologies suivies par le travailleur. La Loi ne confère pas au décideur de discrétion à l’égard de ces remboursements, il y a donc lieu d’appliquer les limites monétaires prévues par le règlement.

 

Suivi :

Demande en irrecevabilité d'un avis à la procureure générale du Québec accueillie, 2017 QCCS 4243.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 1766.

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2018 QCCA 949.

Mailhot et Université du Québec, 2018 QCTAT 2057.

Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la travailleuse de lui rembourser les coûts de physiothérapie et de chiropractie dépassant les montants prévus au Règlement sur l’assistance médicale. Par voie réglementaire, la Commission a prévu des limites de remboursement de certains frais. Or, le Tribunal ne peut modifier le libellé des lois et des règlements pour accorder à la travailleuse un montant supérieur à celui prévu par le législateur. Malgré le principe émis à son article 1, la LATMP contient une disposition claire et précise qui permet à la Commission d’adopter un règlement limitant certains montants pouvant être remboursés à un travailleur. C’est donc à bon droit que la Commission a appliqué ces limites monétaires.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2019 QCTAT 1239.

Désistement du pourvoi en contrôle judiciaire, 200-17-029365-194.

Voir également :

Morel et Service correctionnel Canada, 2015 QCCLP 1796.

Brisson et Isolation Y.G. Ippersiel inc., 2016 QCTAT 6199.

Tanguay et Pepsico Canada (Frito Lay), 2017 QCTAT 2788.

Suivant la tendance majoritaire, l’assistance médicale étant à la charge de la Commission (art. 194 LATMP), il y a lieu de rembourser le coût réel des soins ou traitements que le travailleur a déboursé pour ceux-ci, notamment du fait que la réclamation ou la nécessité des soins ou traitements a d’abord été refusée par la Commission pour être ensuite acceptée dans une décision ultérieure.

Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies,C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel. 

La travailleuse a droit au remboursement des traitements d'ostéopathie à titre d'assistance médicale puisqu'ils ont été prodigués par un physiothérapeute dûment inscrit à l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, soit un intervenant de la santé au sens du Règlement sur l'assistance médicale, qui utilise une approche ostéopathique. Le fait que le thérapeute ait opté pour ce type d'approche plutôt qu'un autre ne change rien au niveau de l'admissibilité de ces traitements à titre d'assistance médicale. La CSST doit donc en assumer le coût, selon le tarif prévu au règlement pour les traitements de physiothérapie. Toutefois, étant donné les particularités du cas, il y a lieu de reconnaître que ces traitements doivent être assumés selon leur coût réel à titre de mesure de réadaptation en vertu de l'article 184, par. 5.

 

Desrochers et Caisse Desjardins Quartier-chinois,C.L.P. 279184-71-0601, 25 avril 2007, Y. Lemire.

Des traitements d'acupuncture ont été prescrits et ils sont reliés à la lésion. Ces traitements font partie de l'assistance médicale à laquelle la travailleuse a droit à la suite de la lésion professionnelle subie, conformément à l'article 189, par. 5. Par ailleurs, sa demande n'ayant été accueillie que 15 mois après sa production, la travailleuse n'a pu bénéficier des soins dispensés par une des cliniques reconnues par la CSST pendant ces 15 mois et a dû débourser le tarif (40 $) exigé par une clinique non-fournisseur de services de la CSST. Cependant, la CSST limite le remboursement de ces traitements à 27 $ par traitement, comme prévu au Règlement sur l'assistance médicale. Or, l'article 194 prévoit que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. Selon la jurisprudence, l'article 194 protège le travailleur de toute réclamation pour une prestation d'assistance médicale qui est déclarée à la charge de la CSST. La travailleuse a donc droit au remboursement complet des traitements d'acupuncture reçus. 

 

Leduc et Réseau de transport de Longueuil,C.L.P. 322327-62-0707, 3 juin 2008, H. Marchand.

En l'absence d'entente spécifique concernant les traitements reçus par le travailleur, soit des traitements par ondes de choc pulsées (Shockwave), la CSST ne peut utiliser les termes de son entente avec les physiothérapeutes pour rembourser le travailleur à un coût moindre. En l’espèce, elle a remboursé 32 $ par traitement au travailleur en s'inspirant du Règlement sur l'assistance médicale prévu à l'article 189, par. 5 et de l'entente intervenue en vertu des articles 195 et 196, pour le remboursement des traitements de physiothérapie. Or, bien que les traitements par ondes de choc pulsées soient prodigués par des physiothérapeutes, il ne s'agit pas de traitements de physiothérapie tels que visés par l'entente. Le travailleur a donc le droit d'être remboursé pour les coûts de 1200 $ qu'il a déboursés pour recevoir ces traitements prescrits par son médecin à la suite de sa lésion professionnelle.

 

Morin et L.A. Hébert ltée,C.L.P. 390766-64-0910, 7 avril 2010, M. Montplaisir.

Le travailleur a droit au remboursement des coûts réellement engagés pour les traitements de physiothérapie et d'ostéopathie prescrits par son médecin en raison de sa lésion professionnelle. Bien que le Règlement sur l'assistance médicale prévoit un tarif limite pour le remboursement de ces traitements, en raison des circonstances inhabituelles du présent cas, la CSST aurait dû faire preuve de souplesse. En refusant de rembourser les coûts réellement engagés, elle omet de replacer les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si ces traitements avaient été autorisés dès le départ et, ainsi, de reconnaître la portée rétroactive de la décision de la CLP concluant que la lésion n'était pas consolidée et nécessitait d'autres traitements. La CSST devait se demander s'il était équitable de refuser de rembourser au travailleur les montants qu'il a engagés. Elle devait s'inspirer non seulement du règlement, mais aussi de l'article 194, lequel prévoit que le coût de l'assistance médicale est à sa charge et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit. N'eussent été la contestation de la nécessité des traitements et la décision de la CSST en découlant, le travailleur n'aurait pas eu à payer pour ses traitements à l’époque. En temps normal, le travailleur qui a droit à l'assistance médicale prévue à l'article 189 et qui reçoit des services d'un intervenant de la santé pour sa lésion professionnelle n'a pas à les payer puis à demander un remboursement, puisque ces questions monétaires sont réglées directement entre la CSST et ces intervenants.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 3200.

Dufresne et Bridgestone Firestone Canada inc., 2011 QCCLP 6102. 

Les traitements d'acupuncture ont été prescrits par le médecin traitant et ils sont reliés à la lésion professionnelle. Ils visent le soulagement des douleurs résiduelles et permettent au travailleur de réduire ou d'espacer la prise de médicaments narcotiques. Ces traitements font partie de l'assistance médicale à laquelle le travailleur a droit à la suite de la lésion professionnelle. De plus, l'article 194 prévoit que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. Le travailleur a donc droit au remboursement complet des traitements d'acupuncture reçus. 

 

Alexander et Centre jeunesse et famille Batshaw, 2012 QCCLP 4218.

Sur la recommandation de son médecin, la travailleuse a débuté des traitements de physiothérapie avant que sa lésion professionnelle ne soit reconnue par la Commission. Le Tribunal souscrit aux enseignements de l’affaire Morin pour accorder le remboursement du coût réel des frais engagés par la travailleuse auprès de la clinique de physiothérapie. La Commission doit appliquer le Règlement sur l’assistance médicale, mais elle doit aussi tenir compte de l’article 194 de la loi, qui prévoit notamment qu’aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d’assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la Loi.

 

Martel et Opérations JTC Richelieu inc., 2015 QCCLP 1188.

Le travailleur a droit au remboursement du coût réel des frais de physiothérapie qu’il a engagés relativement à une entorse dorsolombaire. La Commission, qui a reconnu une lésion professionnelle à l’épaule, a tardé à rendre sa décision relativement à l’entorse dorsolombaire. En refusant de rembourser le coût réel des traitements engagés dans une telle situation, la Commission omet de reconnaitre la portée rétroactive de sa décision qui déclare qu’il existe une relation entre l’évènement survenu en février et le diagnostic d’entorse dorsolombaire. Considérant les articles 1 et 351 de la Loi, ainsi que les enseignements de l’affaire Camions Freightliner, la Commission devait se demander s’il était équitable dans le cas du travailleur de refuser de lui rembourser le coût réel des frais de physiothérapie qu’il a engagés. Par ailleurs, comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, la Commission aurait dû appliquer l'article 194 de la Loi qui prévoit que le coût de l’assistance médicale est à charge de la Commission.

 

Perreault et C.S.N. - Employeur, 2016 QCTAT 7190.

En l'espèce, ce n'est que le 16 novembre 2015 que la lésion professionnelle a été reconnue par la CLP. Malgré le refus initial de la CSST, la travailleuse a décidé de recevoir ses traitements de physiothérapie et d'acupuncture et d'en acquitter le coût. N'eût été ce refus, elle n'aurait pas eu à payer pour les traitements de physiothérapie ni pour les traitements d'acupuncture reçus entre sa lésion et l’acceptation de sa réclamation. Ces traitements auraient été payés directement par la CSST selon le tarif prévu à l'annexe I du Règlement sur l’assistance médicale. Comme il a été rappelé dans Morin et L.A. Hébert ltée et dans Koua et Abb inc. (division Gloucester), la Commission supporte le coût de l'assistance médicale, en vertu de l’article 194. En l'espèce, le dossier est retourné à la Commission afin qu'elle rembourse à la travailleuse les sommes versées pour les séances de physiothérapie reçues entre le 24 novembre 2014 et le 28 juillet 2015 ainsi que pour celles d'acupuncture reçues entre le 8 décembre 2014 et le 13 mars 2015 en tenant compte du remboursement partiel reçu de l’assurance collective de la travailleuse.

 

Di Ciero et CSSS Cavendish, 2017 QCTAT 163.

Le travailleur subit une lésion professionnelle pour laquelle le médecin qui a charge prescrit des traitements de physiothérapie sur une simple ordonnance. Il consulte une physiothérapeute qui avait traité par le passé sa mère sans l’aviser qu’il s’agit d’un accident du travail. Par ailleurs, l’agent de la Commission n’a pas informé le travailleur du tarif prévu au Règlement sur l’assistance médicale et lui a dit de poursuivre les traitements à cet endroit. La Commission a remboursé au travailleur 36 $ par traitement. En l’espèce, le travailleur a droit au remboursement des coûts qu’il a réellement défrayés, car il subirait une injustice en raison de l’erreur administrative du médecin qui a charge.

 

Lépine et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, 2017 QCTAT 1766.

Pour éviter que la travailleuse subisse une iniquité, et conformément à l’objet de la Loi prévue à son article 1, il convient de lui accorder le remboursement du coût réel des frais de physiothérapie qu’elle a encourus, alors que sa lésion professionnelle a été initialement refusée par la Commission, puis acceptée par le Tribunal.

 

Arellan Saavedra et Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2017 QCTAT 1889.

La travailleuse, qui a suivi les traitements de physiothérapie prescrits par son médecin avant que sa lésion professionnelle ne soit reconnue, subit une injustice lorsque la Commission refuse de lui rembourser le coût réel des frais qu’elle a engagés. Tant la travailleuse que l’employeur ont le droit de contester une décision. Ce n’est pas à la travailleuse de subir les conséquences de ce cheminement administratif. Une décision finale qui accueille une contestation peut avoir des effets rétroactifs sur les droits des parties. La travailleuse doit donc être placée dans l’état dans lequel elle se serait trouvé si sa lésion professionnelle avait été acceptée dès le départ.

 

Hamtiaux et Constructions Excelpro inc., 2017 QCTAT 5024.

Le travailleur, dont la lésion professionnelle a été refusée par la Commission, mais ultérieurement acceptée par le Tribunal, a droit au remboursement du coût réel des frais de physiothérapie qu’il a engagés suite à la prescription de son médecin. Le travailleur ne doit pas être pénalisé, puisqu’il n’a aucun pouvoir de négociation pour convaincre la clinique de physiothérapie de lui offrir les traitements aux tarifs prévus à l’annexe I du Règlement sur l’assistance médicale. Les traitements suivis par le travailleur l’ont été en raison de la lésion professionnelle subie, font partie de l’assistance médicale et sont à la charge de la Commission en vertu de l’article 194 de la Loi.

 

Voir également :

Hovington et Alcoa ltée, 2012 QCCLP 2162.

Koua et Abb inc. (Division Gloucester), 2012 QCCLP 7880.

Lit orthopédique

La jurisprudence est partagée quant à considérer qu’un lit orthopédique est assimilable à un lit d’hôpital. 

Est assimilable à un lit d'hôpital

Larocque et Les structures Universelles inc.,C.L.P. 93920-07-9801, 2 mars 1999, É. Ouellet.

Un lit orthopédique est assimilable à un lit d'hôpital puisqu'il a comme avantage d'être ajustable. Malgré une expression imparfaite, le législateur, en parlant de lit d'hôpital, a voulu permettre qu'un tel lit puisse être disponible au travailleur lors du retour à la maison afin qu'il recouvre le plus d'autonomie possible.

 

Gagnon et Multibois (St-René),C.L.P. 292879-01A-0606, 26 octobre 2007, N. Michaud.

Dans Laroque et Les Structures Universelles inc., il a été décidé qu'un lit orthopédique est assimilable à un lit d'hôpital. Le tribunal partage ce point de vue puisqu'il répond mieux au but recherché par la loi, et ce, même si un autre courant jurisprudentiel retient une interprétation plus restrictive et limite l'aide technique à un lit d'hôpital. 

 

L'Hébreux et Desjardins Sécurité financière, Assurance-vie, 2012 QCCLP 5595.

Le tribunal souscrit à la jurisprudence qui considère — par assimilation — qu'un lit orthopédique ajustable peut avoir les mêmes qualités ou les mêmes propriétés qu'un lit d'hôpital. Il n'en va cependant pas de même pour un lit de camp.

 

N’est pas assimilable à un lit d'hôpital

Jourdain et Hydro-Québec (Gestion acc. trav.),[2003] C.L.P. 1006.

L'achat d'un lit orthopédique n'est pas prévu au Règlement sur l'assistance médicale et ce genre de lit ne peut d'aucune façon être assimilé à un lit d'hôpital. 

 

McCutcheon et Constructions René Leclerc,C.L.P. 220504-03B-0311, 14 juillet 2004, C. Lavigne. 

Un lit orthopédique n'est pas assimilable à un lit d'hôpital. Si tel était le cas, le législateur l'aurait spécifiquement énuméré dans l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale.

 

Voir également :

St-Pierre et (P.P.) Gisèle St-Pierre, C.L.P. 369628-07-0902, 13 octobre 2009, M. Gagnon Grégoire.

Remboursement d'un lit orthopédique

Par ailleurs, la jurisprudence établit qu’une demande de remboursement du coût d’achat d’un lit peut être acceptée à titre de mesure de réadaptation.

Voir : 

Article 151 - sous le titre But de la réadaptation sociale. 

Bouchard et Produit forestier Domtar,C.L.P. 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau.

La fourniture d’un lit orthopédique électrique constitue une aide technique qui ne peut être accordée au travailleur parce qu'elle n'est pas prévue au Règlement sur l’assistance médicale. Toutefois, le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition du lit orthopédique électrique prescrit par ses médecins, en vertu des dispositions de la loi relatives au droit à la réadaptation sociale. En effet, l’utilisation d’un lit orthopédique électrique permettrait au travailleur d’avoir un sommeil réparateur, contribuerait à améliorer sa condition et lui permettrait de s’adapter à la situation qui découle de sa lésion professionnelle.

 

Fleury et Boulangerie Gadoua ltée,[2008] C.L.P. 696.

Comme le travailleur doit faire usage d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique sur une base permanente, l’article 189, par. 5 et le Règlement sur l’assistance médicale ne sont pas applicables, et la demande doit être examinée à la lumière du droit à la réadaptation sociale. En vertu de l’article 151, le travailleur a donc droit au remboursement de ces frais afin de l’aider à surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle et à s’adapter à la situation qui en résulte.

 

St-Pierre et (P.P.) Gisèle St-Pierre,C.L.P. 369628-07-0902, 13 octobre 2009, M. Gagnon Grégoire.

Le lit électrique ou orthopédique ne peut être considéré à titre d’assistance médicale puisque cette aide technique n’est pas prévue aux quatre premiers paragraphes de l’article 189 ni au Règlement sur l’assistance médicale. Ce dernier prévoit spécifiquement que seul le lit d’hôpital à ajustement manuel ou électrique incluant ses accessoires peut être accepté en location par la CSST. De plus, un lit orthopédique ou électrique ne peut être assimilé à un lit d’hôpital. Toutefois, la travailleuse a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit orthopédique électrique à titre de mesure de réadaptation sociale.

 

Duval et Blais & Langlois inc.,2011 QCCLP 696.

Le Règlement sur l'assistance médicale ne prévoit que le remboursement du coût de location d'un lit d'hôpital et, afin de prévenir les plaies de lit, le coût d'achat d'un matelas, situation qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'article 18 ne concerne que les aides techniques qui servent au traitement de la lésion professionnelle ou qui sont nécessaires pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de celle-ci. Le législateur exprime ainsi son intention d'opter pour la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché, soit celui d'offrir un traitement ou de compenser des limitations fonctionnelles temporaires par des aides techniques dont l'usage ne sera peut-être plus requis une fois la lésion consolidée. En l'espèce, le matelas prescrit ne vise pas le traitement de la lésion professionnelle ni la compensation de limitations fonctionnelles temporaires. En effet, la lésion est consolidée et des limitations fonctionnelles permanentes ont été reconnues par la CSST. Le travailleur a toutefois droit au remboursement d’un matelas orthopédique et d’un sommier dans le cadre de l’analyse de demandes d’aides techniques associées à une atteinte permanente sous l’angle du droit à la réadaptation sociale.

 

Hamelin et J. Walter Cie Ltée, 2011 QCCLP 1779.

L'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale ne prévoit pas l'achat et le renouvellement de draps devant servir à l'usage d'un lit d'hôpital. À plus forte raison, elle ne prévoit pas le renouvellement de draps pour un lit électrique. De même, les draps confectionnés par le travailleur ne sont pas visés par l'annexe II. De plus, les draps requis à la suite de l'achat d'un lit électrique ne peuvent constituer une « fourniture » pour une aide technique prévue au règlement. Ainsi, le coût de l'achat et de la confection de draps pour l'usage d'un lit électrique n'est pas remboursable en vertu des dispositions relatives à l'assistance médicale. Toutefois, en vertu des articles 145 et 151, le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état. La fourniture d'un lit électrique prescrit par le médecin qui a charge peut s'inscrire dans le cadre du droit à la réadaptation.

 

Voir également :

Fauteux et Réno-Dépôt inc., 2012 QCCLP 7597.

Voir cependant : 

Fortier et Commission scolaire des Chênes,C.L.P. 262198-04B-0505, 24 janvier 2006, J.- F. Clément.

La travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'un lit orthopédique électrique. Bien qu'un tel achat puisse s'insérer dans le cadre de l'article 151, disposition générale, lorsqu'il existe une disposition spécifique, celle-ci doit prévaloir. Ce sont les articles 188 et 189 qui s'appliquent en matière d'assistance médicale. Il n'est pas établi que le lit orthopédique est nécessaire en raison de la lésion professionnelle et de ses conséquences, pas plus qu'il n'est démontré que la condition de la travailleuse requiert un tel lit. En effet, pour qu'un tel lit soit requis, une personne doit être incapable de se mouvoir seule dans son lit ou de l'ajuster, ce qui n'est pas le cas de la travailleuse. De plus, la CSST n'assume que le coût de location d'une aide technique lorsque l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale n'en prévoit que la location, et c'est ce qui est prévu pour le lit orthopédique. Le coût de location d'un tel lit n'est d'ailleurs assumé que lorsqu'un travailleur ne peut compter sur personne pour manœuvrer son lit au besoin. Enfin, la travailleuse n'a pas attendu l'autorisation de la CSST pour en faire l'achat. Malgré le caractère réparateur de la loi, tel qu'il apparaît de son article 1, le législateur n'a pas voulu indemniser de manière illimitée les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Garneau et Entreprises P.E.B. ltée (Les),C.L.P. 321695-31-0707, 3 mars 2008, C. Lessard. 

L'article 189 précise ce que comprend l'assistance médicale. En l'espèce, il y a lieu de se référer au paragraphe 5 de cet article ainsi qu'aux articles 18 et 23 du Règlement sur l'assistance médicale, desquels il ressort que le remboursement réclamé pour un lit et un matelas orthopédique n'est pas visé par la loi et le règlement comme le confirme la jurisprudence. En outre, la seule prescription médicale n'est pas suffisante, en soi, pour obtenir le remboursement de ce type d'aide technique puisqu'il ne s'agit pas d'une aide prévue à l'annexe II du règlement. Dans certaines décisions, le droit au remboursement a été reconnu dans le contexte de la réadaptation sociale en s'appuyant sur les articles 151 et 152. Or, cette approche ne fait pas l'unanimité et le présent tribunal ne peut y adhérer. En effet, le législateur a spécifiquement édicté l'article 189, en matière d'assistance médicale, ainsi qu'un règlement. Aussi, référer à des dispositions plus générales de la loi pour pallier ce que le législateur n'a pas lui-même prévu par des dispositions spécifiques consiste à accorder indirectement ce que la loi ne permet pas de reconnaître. Par conséquent, l'item réclamé ne peut être remboursé au travailleur.

 

Traitements par ondes de choc

En matière de traitements par ondes de choc, la jurisprudence du Tribunal considère que lorsque ces traitements sont prodigués par un physiothérapeute, il s’agit de traitement de physiothérapie. Par ailleurs, comme le Règlement sur l’assistance médicale prévoit un tarif pour les traitements de physiothérapie, le traitement par ondes de choc sera remboursé selon cette tarification, et ce, même si le coût du traitement est plus élevé.

Painchaud et Cégep Montmorency, C.L.P. 194715-61-0211, 28 février 2003, L. Nadeau.

Même si les traitements par ondes acoustiques extracorporelles ne sont pas expressément énumérés au Règlement sur l’assistance médicale, le tribunal considère que ces traitements qui sont administrés par une physiothérapeute font partie du traitement de physiothérapie. Bien qu'ils soient dispensés par un appareil qui émet des ondes, cet appareil est manié par une physiothérapeute. Différents traitements sont utilisés en physiothérapie, entre autres une thérapie manuelle, mais aussi l'utilisation de courant électrique. Les traitements par ondes acoustiques extracorporelles apparaissent comme une des modalités de traitements du physiothérapeute. À ce titre, ils sont donc remboursables puisque les traitements de physiothérapie sont expressément prévus au règlement. Toutefois, l'article 6 du règlement prévoit que la CSST assume le coût des traitements jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I. Bien que ce montant soit beaucoup moindre que le coût réel, le droit au remboursement est limité aux sommes déterminées par le règlement.

 

Rochon et Salon de Beauté Chez Françoise, C.L.P. 247965-64-0411, 7 novembre 2006, F. Poupart.

La réclamation du travailleur pour se voir rembourser des coûts de traitement par microchocs pulsés a été refusée par la CSST au motif que ni la loi ni le Règlement sur l'assistance médicalene prévoient le paiement de tels traitements. Or, la jurisprudence a déjà établi qu'étant habituellement donné par un physiothérapeute, son coût est remboursable au tarif en vigueur au règlement pour les traitements de physiothérapie. La travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements par microchocs pulsés qui lui ont été prescrits jusqu'à concurrence des sommes prévues au règlement pour des traitements de physiothérapie.

 

Élément et Service d’entretien Distinction inc., 2015 QCCLP 6604.

En l’espèce, aucune preuve n'a été apportée sur le contenu de l'entente intervenue entre les physiothérapeutes et la CSST. Il est donc impossible de savoir si certains traitements comme des traitements par ondes de choc en ont été exclus ou pour quelle raison, comme le prétend le travailleur, ils ne seraient pas des traitements de physiothérapie. En tenant compte de la définition courante que l'on donne à la physiothérapie, il appert que les traitements par ondes de choc sont des traitements de physiothérapie. En effet, il s'agit d'un traitement « par un agent artificiel » donné par un physiothérapeute. Dans de nombreuses décisions, il a été décidé que lorsque les montants payables par la CSST sont prévus à la loi ou au règlement, les travailleurs n'ont droit qu'au remboursement de ces montants, et ce, même s'ils ont déboursé davantage dans de multiples situations. En l'espèce, le travailleur n'a pas reçu les traitements. Par conséquent, il ne peut prétendre avoir droit à un remboursement supérieur à celui prévu au règlement.

 

Brisson et Isolation Y.G. Ippersiel inc., 2016 QCTAT 6199.

Suivant l'interprétation donnée par le Tribunal dans Élément et Service d'entretien Distinction inc. les traitements par ondes de choc constituent des traitements de physiothérapie qui ont d'ailleurs, en l'espèce, été donnés par un physiothérapeute. Quant au coût pour ces traitements, il y a lieu d’appliquer le Règlement sur l’assistance médicalequi prévoit une somme maximale de 36 $ par traitement de physiothérapie.

 

Voir cependant :

Leduc et Réseau de transport de Longueuil, C.L.P. 322327-62-0707, 3 juin 2008, H. Marchand.

Le travailleur a le droit d'être remboursé pour les coûts qu'il a effectivement déboursés pour des traitements par ondes de choc. Le tribunal considère qu’en l'absence d'entente spécifique concernant les traitements reçus par le travailleur, la CSST ne peut utiliser les termes de son entente avec les physiothérapeutes pour rembourser le travailleur à un coût moindre. Bien que les traitements par ondes de choc pulsées soient prodigués par des physiothérapeutes, il ne s'agit pas de traitements de physiothérapie tels que visés par l'entente.

 

Cependant, la jurisprudence reconnaît le droit au remboursement complet de ces traitements lorsqu’ils sont administrés par un professionnel de la santé, tel que prévu au premier alinéa de l’article 189.

Voir :

Article 189 par. 1, rubrique Illustrations - sous le titre Services de professionnels de la santé