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. 189 par. 1. Services de professionnels de la santé

Est un professionnel de la santé

Radiologiste

Savard et Municipalité St-Gédéon, C.L.P. 356516-07-0808, 5 mars 2009, S. Séguin.

Bélanger et Worlwide Flight Services inc., 2013 QCCLP 7053.

N'est pas un professionnel de la santé

Audiologiste

Dufour et Hydro-Québec, C.L.P. 107666-09-9812, 20 septembre 1999, G. Tardif.

Hudson et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2013 QCCLP 6067.

Poisson, 2016 QCTAT 5333.

Audioprothésiste

Landriault et Matériaux Helumat, C.L.P. 187063-62A-0207, 15 novembre 2002, J. Landry.

Champagne et Dominion Bridge inc. (fermé), C.L.P. 280489-62C-0601, 24 avril 2006, G. Robichaud.

Hudson et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2013 QCCLP 6067.

Chiropraticien

Silberstein et Commission scolaire Lester-B. Pearson, C.L.P. 144618-72-0008, 30 avril 2001, D. Lévesque. 

Ergothérapeute

Gosselin et Algoma Central Marine (Division), 2015 QCCLP 5699.

Kinésiologue

Abesque et Sport Sm inc., C.L.P. 379184-31-0905, 30 novembre 2009, M. Beaudoin.

Coentreprise Transelec-Arno et Laverdure, 2013 QCCLP 7168.

Dion et Dawcolectric inc., 2013 QCCLP 3488.

Massothérapeute

Marcel et Buanderie Centrale de Montréal, [1996] C.A.L.P. 1251.

Orthothérapeute

Livernoche et Kruger inc., C.L.P. 106805-04-9811, 20 mai 1999, H. Thériault. 

Psychologue

Grégoire et Kronos Canada inc., C.L.P. 158389-62-0104, 19 octobre 2001, R. L. Beaudoin.

Laurin et Mont Sutton inc, [2006] C.L.P. 933. 

Location RGC inc. et Boutin, 2017 QCTAT 642.

Sont des services de professionnel de la santé

Traitements d'ostéopathie

Bélanger et Quincaillerie Frigon, [2005] C.L.P. 711.

Le travailleur a droit au remboursement de la somme de 180 $ à titre d'assistance médicale pour des traitements d'ostéopathie prodigués par un médecin. Ces soins ont été donnés par un professionnel de la santé au sens du paragraphe 1 de l'article 189 et celui-ci était légalement autorisé à fournir de tels traitements selon la Loi sur l'assurance maladieet la Loi médicale.

Soins dentaires

Réclamation acceptée

Vinette et Constructions Gaston Roberge inc., C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel.

En l'espèce, il est probable que la détérioration grave et généralisée de la dentition du travailleur soit due au triple effet des narcotiques en ce qu'ils favorisent, par assèchement de la bouche, l'implantation d'un milieu fertile au développement accéléré de la carie, qu'ils amènent le sujet à négliger son entretien buccal et qu'ils restreignent encore davantage sa mobilité déjà réduite. Comme ce sont les conséquences directes des lésions professionnelles qui ont rendu une telle consommation massive de narcotiques nécessaire, les services du professionnel de la santé, soit le dentiste du travailleur et les prothèses dentaires nécessaires après l'extraction des dents font partie de l'assistance médicale. Le travailleur a donc droit au remboursement d'un montant total de 2400 $, ainsi qu'aux intérêts sur cette somme. 

Suivi : 

Révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher. 

Mercier et Charles-Auguste Fortier inc., 2011 QCCLP 4404.

La CSST a reconnu que la paresthésie du côté gauche maxillaire dont souffre le travailleur est en lien avec l'événement d'origine. Or, étant donné cette paresthésie, le travailleur se blesse lorsqu'il tente de mastiquer. Il se voit donc dans l'obligation de mastiquer du côté droit, mais étant donné l'absence des dents 15 et 16, cela lui est impossible. Deux médecins sont d'avis que la pose d'implants est nécessaire pour cette raison. La façon de remédier à cette difficulté découlant de la lésion professionnelle est de procéder à la pose d'implants du côté droit. Le travailleur a donc droit au remboursement demandé. 

Larouche et Laiterie Charlevoix inc., 2012 QCCLP 4718.

Le travailleur a droit au remboursement pour un traitement de canal et l'installation d'une nouvelle dent vissée. En effet, ils sont une conséquence directe de la lésion professionnelle qui a entraîné une fracture de la dent 22 de sorte que les services d’un dentiste, lequel est un professionnel de santé, et la dent artificielle alors fournie font partie de l’assistance médicale.

Landry et CHSLD Bourget inc., 2013 QCCLP 6190.

Dans une décision finale, le tribunal a conclu que la travailleuse conservait un problème d’occlusion à la suite de sa lésion professionnelle. La CSST n'autorise que le remboursement des traitements dentaires pour la confection de deux prothèses complètes équilibrées, pour un coût évalué à 3000 $. Or, il y a lieu de privilégier l'opinion du médecin spécialiste en dentisterie neuromusculaire qui ne retient pas cette solution, car ce traitement a été essayé sans succès dès le départ. Il n’y a aucune preuve que l’écoulement du temps puisse changer quoi que ce soit à ce chapitre et que le port de nouvelles prothèses conventionnelles suffise à soulager la travailleuse. D'ailleurs, elle a témoigné, sans être contredite, que les symptômes ont perduré au fil des années après que le prothésiste ait déclaré qu’il ne pouvait rien faire de plus pour ajuster la prothèse au bas de la mâchoire. Ainsi, la travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements dentaires pour la pose d'implants évaluée à 21 866 $.  

Bélanger et Commission scolaire René-Lévesque, 2014 QCCLP 793. 

En l’absence d’une procédure d’arbitrage valable, la CSST était  liée par le diagnostic et les autres conclusions établies par le dentiste du travailleur, soit la nécessité d'une réhabilitation implanto-portée au maxillaire supérieur (protocole « All on 4 »), à la suite de l’extraction des dents résiduelles au maxillaire supérieur. Comme les dentistes font partie des professionnels de la santé au sens de la loi, les tarifs inhérents aux services professionnels doivent tenir compte, s’il y a lieu, des ententes négociées avec la Régie de l’assurance maladie du Québec et l’ordre professionnel. Si une telle entente existait au moment où les services ont été obtenus, la responsabilité financière de la CSST serait limitée aux tarifs négociés alors en vigueur. Or, en l’absence d’une telle entente ou d’un règlement concernant le traitement pratiqué par le dentiste, la CSST doit rembourser les honoraires professionnels et les frais réellement encourus par le travailleur.

Grine et Boulangerie Dore-mie inc., 2016 QCTAT 7132.

Les difficultés du travailleur à trouver un dentiste pour le traiter sont consignées dans les notes évolutives de la CSST. Le médecin qui a charge lui a proposé de faire faire ses traitements dans son pays d'origine, soit l'Algérie, par un oncle qui est chirurgien-dentiste. La note d'honoraires du dentiste algérien s'élevait à 370 000 dinars, ce montant correspondant à une somme de 4675 $. À son retour, le travailleur a présenté la facture à la CSST qui lui a délivré un avis de paiement de 2292 $, sans aucun code ni détail sur ce qui était remboursé exactement.

Le Tribunal doit décider si la balance du coût des traitements dentaires effectués en l'espèce doit lui être remboursée. De l'avis des dentistes spécialistes consultés par le travailleur, il était impossible de traiter adéquatement le patient sans s'occuper au minimum de l'état de la gencive, pour s'assurer de l'efficacité du traitement, et sans tenir compte des autres dents. Le refus de nombreux dentistes de traiter le patient, même à l'université, malgré les tentatives désespérées du travailleur, en est une preuve éloquente. De plus, il faut également considérer le fait que la dent 21 est l'incisive centrale de gauche et que son déplacement a augmenté l'espace entre cette dernière et la dent 11, soit l'incisive centrale de droite, provoquant donc un plus grand espace entre les deux dents avant du maxillaire supérieur. Ainsi, le Tribunal estime que la réparation des conséquences de la lésion professionnelle implique nécessairement de corriger cette situation qui a des conséquences tant esthétiques que fonctionnelles. Enfin, le fait que les traitements aient été donnés à l'étranger ne constitue pas une fin de non-recevoir au remboursement. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement intégral des traitements dentaires qu'il a reçus en août 2015. 

Voir également : 

Laramée et Hyundai Gatineau, 2011 QCCLP 4365.

Réclamation refusée

Lavoie et 99165 Canada ltée,C.L.P. 110463-73-9902, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy. 

En l'espèce, bien qu'il ait été important, le traumatisme survenu lors de l'accident du travail ne s'est pas produit au niveau des dents inférieures. Il appert également, selon les deux dentistes qui ont examiné le travailleur à la demande de la CSST, que le travailleur souffrait déjà avant son accident d'une condition personnelle importante de parodontite généralisée ou déchaussement chronique et de résorption radiculaire supérieure et inférieure. Ainsi, la CSST a accepté l'ensemble des soins proposés concernant la mâchoire supérieure, pour le remplacement des trois dents perdues, malgré cette condition personnelle préexistante puisque c'est l'accident qui a entraîné leur perte. Il y a donc là une relation directe de cause à effet, ce qui n'est pas le cas au niveau du maxillaire inférieur. N'étant pas en relation avec l'événement accidentel, mais découlant plutôt d'une condition personnelle préexistante à cet événement, les soins et traitements dentaires proposés pour le maxillaire inférieur ne peuvent donc pas être indemnisés. 

Fortin et Consoltex inc., C.L.P. 177203-03B-0201, 20 août 2004, G. Marquis. 

En l'espèce, le travailleur a droit aux traitements prescrits par son dentiste pour la dent 21, car ils sont requis en raison de l'état de la lésion subie à cette dent. Il n'y a cependant pas de preuve que l'accident du travail ait entraîné une lésion professionnelle à la dent 11. Non seulement les notes de consultation de l'époque ne mentionnent aucune atteinte de cette dent, mais le dentiste traitant et le travailleur ne peuvent identifier un dommage post-traumatique quelconque à cet endroit. C'est plutôt pour des raisons esthétiques et suivant son code de déontologie que le dentiste entend inclure dans l'ensemble de son plan de traitement la pose d'une couronne à la dent 11. Comme le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle à la dent 11, les traitements qui y sont reliés ne sont pas requis par son état en raison d'une telle lésion.

Bilodeau et Déménagement Tremblay Express limitée, 2011 QCCLP 5974.

Le travailleur n'a pas démontré que les soins dentaires reçus pour le bris d'une dent sont en relation avec la lésion professionnelle qui a entraîné une fracture à la cheville droite. Tout d'abord, il s'est écoulé trois mois entre la lésion et la déclaration du travailleur concernant le bris d'une dent. De plus, les documents contemporains à l'événement accidentel ne mentionnent pas que le travailleur s'est heurté la tête et encore moins que ses dents se sont entrechoquées au point de se briser. La preuve est muette sur la nécessité des soins prodigués de même que sur l'état de la dentition du travailleur avant l'accident. Le seul document émanant du dentiste est un compte d'honoraires. 

Major et S.T.M. (Réseau des autobus), 2012 QCCLP 4918.

La travailleuse s’est fracturé la dent 12 lorsque le gobelet de plastique dans lequel elle buvait son café a heurté ses dents supérieures après avoir roulé dans un nid-de-poule avec son autobus. À la suite de cet incident la dent 11 est devenue symptomatique, ce qui a donné lieu à l’admissibilité de ces sites lésionnels en relation avec l’accident du travail. Cependant, en ce qui concerne les dents 13 et 21, le tribunal ne peut se référer à aucune opinion médicale pouvant établir une quelconque relation entre les traitements requis pour ces dents et la fracture de la dent 12 ou les soins reçus alors pour la traiter. D'ailleurs, le nouveau plan de traitement intéresse plusieurs autres dents pour lesquelles la travailleuse ne réclame aucune indemnisation. Il ne suffit pas de préciser que ces dents se situent à proximité de la dent lésée, encore faut-il démontrer par une preuve prépondérante que les soins requis sont consécutifs à l’impact reçu lors de l'accident du travail ou encore aux soins prodigués aux dents 11 et 12 et reconnus comme étant en relation avec l’accident du travail. La travailleuse n’a donc pas démontré que les traitements requis pour les dents autres que les dents 11 et 12 puissent être en relation avec la lésion professionnelle.

Voir également : 

Nadeau et Motel Bond, 2011 QCCLP 3289. 

Ne sont pas des services de professionnel de la santé

Séjour dans un centre de santé et repos total

Bastien et Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc., 2016 QCTAT 3248.

Le Tribunal ne peut conclure que les frais de séjour dans un centre de santé et repos total sont inclus au premier alinéa de l'article 189. La description adoptée par cet organisme et que l'on retrouve sur son site Internet précise qu'il n'y a aucun professionnel de la santé y œuvrant et que les gens qui y travaillent ne sont pas habilités à porter des diagnostics médicaux ni à traiter la maladie.