Interprétation

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. 189 par. 1. Services de professionnels de la santé

L'article 192 prévoit qu'un travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

Voir :

Article 192 - sous le titre Droit au professionnel de la santé de son choix

Constitue un service d'un professionnel de la santé

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Savard et Municipalité St-Gédéon, C.L.P. 356516-07-0808, 5 mars 2009, S. Séguin.

Le coût de l'IRM demandée par le médecin qui a charge du travailleur et effectuée par un radiologiste, médecin légalement autorisé à fournir ce service, est remboursable au travailleur à titre de service d'un professionnel de la santé en vertu de l'article 189 par. 1.

Drapeau et Domtar inc., C.L.P. 373697-63-0903, 2 décembre 2009, D. Besse.

La CLP a déjà décidé que le coût d'une IRM effectuée par un radiologiste légalement autorisé à fournir ce service était remboursable par la CSST puisqu'elle constituait un service rendu par un professionnel de la santé en vertu de l'article 189. Il en est de même pour une échographie qui respecte ces critères.

Bélanger et Worlwide Flight Services inc., 2013 QCCLP 7053.

La jurisprudence de la CLP reconnaît que l'imagerie par résonance magnétique est incluse dans l'assistance médicale puisque ce type d'examen radiologique est effectué par un professionnel de la santé, à savoir un radiologiste.

Guimond et Kronos Canada inc., 2014 QCCLP 975.

La résonance magnétique réalisée par le radiologiste a circonscrit le problème, mis en relief le diagnostic pertinent et permis au médecin traitant de poser le diagnostic en lien avec la lésion professionnelle. Cet examen est un outil diagnostique important aux fins du service qu'un professionnel de la santé doit rendre et, à ce titre, puisque l'accessoire suit le principal, il s'inscrit dans la notion de « services rendus par un professionnel de la santé » au sens du paragraphe 1 de l'article 189. Le travailleur a donc droit au remboursement de la somme qu’il a déboursée pour cet examen.

Goyette et Bombardier Produits Récréatifs inc., 2016 QCTAT 1480.

Les articles 188, 189 et 194 prévoient qu'un travailleur a droit à l'assistance médicale que requiert son état et que la CSST en supporte le coût. Le test d'IRM réalisé par un radiologiste est un service d'un professionnel de la santé en vertu du paragraphe 1 de l'article 189. Le professionnel de la santé est défini à l'article 2 et il est également défini à l'article 1 de la Loi sur l'assurance maladie. Par ailleurs, le Tribunal retient, après l'analyse de la jurisprudence, que le test d'IRM fait également partie des « soins ou traitements administrés ou prescrits » au sens du troisième alinéa de l'article 212. La définition du mot « soins » y est analysée, ce qui mène à la conclusion qu'elle est suffisamment large pour inclure l'IRM

Gastroscopie

Blanco et Leadra Design inc., 2014 QCCLP 2534.

La gastroscopie subie par la travailleuse constitue un service d'un professionnel de la santé au sens du premier paragraphe de l'article 189 LATMP.

Injection de Durolane

Bourgeois et Bridgestone Firestone Canada inc., C.L.P. 385348-63-0908, 29 juin 2010, S. Moreau.

Le travailleur a déboursé 450 $ pour une injection de Durolane au genou, prescrite en raison de sa lésion professionnelle, soit 350 $ pour le médicament et 100 $ pour l'acte médical. Après lui avoir remboursé le tout, la CSST lui réclame 100 $ au motif que cet acte médical n'est pas prévu au Règlement sur l'assistance médicale. Le fait que le Règlement soit muet sur les coûts qui doivent être défrayés aux établissements de santé pour ce type de traitement ne doit pas nécessairement entraîner le non-remboursement au travailleur. Les articles 195, 196, 197 et 198, relatifs aux modalités de détermination et de réclamation du coût par les médecins et établissements de santé de leurs services à la RAMQ et à la CSST ainsi qu'aux modalités de détermination et de remboursement par la CSST des frais assumés par la RAMQ, ne restreignent pas le droit du travailleur à l'assistance médicale. L'article 586 permet, en l'absence d'une entente, l'adoption par la CSST d'une politique fixant le montant de l'honoraire payable pour un service rendu par un médecin, ce qui démontre sa responsabilité financière en matière médicale à l'égard du travailleur. Le fait que les politiques de la CSST ne prévoient pas le remboursement des frais relatifs au traitement reçu par le travailleur ne peut signifier qu'il n'y a pas droit. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais reliés au Durolane. Il s'agit d'un acte médical qui fait partie des services des professionnels de la santé prévus à l'article 189. Le travailleur ne doit pas rembourser la somme de 100 $ réclamée.

Injection de plasma riche en plaquettes (traitement par PRP)

Brown et CLSC-CHSLD Thérèse-De-Blainville, 2014 QCCLP 4135.

Après une analyse de la LATMP, de la Loi sur l'assurance maladie et les règlements afférents à ces lois, le tribunal considère qu'aucune entente de tarification visant le traitement par injection de plasma riche en plaquettes (PRP) n'a été conclue entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le ministère de la Santé et des Service sociaux.  Ce traitement doit donc être remboursé selon ce que la CSST estime être un coût convenable et raisonnable pour ce service. Ainsi, la CSST doit supporter le coût de ce traitement, non seulement en vertu de l'article 586 LATMP, mais aussi parce que la travailleuse a droit à l'assistance médicale (art. 189) fournie par le médecin de son choix (art. 192) et dans l'établissement de son choix (art. 193). De plus, l'article 194 prévoit que la CSST doit supporter le coût de l'assistance médicale. Or, en vertu du paragraphe 1 de l'article 189, les services d'un médecin constituent de l'assistance médicale. 

En l'espèce, quatre médecins sont d'avis que le traitement par PRP serait approprié pour la travailleuse. Enfin, quant au montant réclamé, aucune preuve n'a été présentée en vue d'établir qu'il constitue un coût qui n'est pas convenable et raisonnable. Ainsi, la CSST doit défrayer le médecin de la travailleuse du traitement PRP au coût de 800 $. 

Britten et Franklin Empire inc., 2015 QCCLP 5734.

Le tribunal estime que l’analyse à laquelle procède la CLP dans l’affaire Brown et CLSC-CHSLD Thérèse-De-Blainville est tout à fait adéquate et la fait sienne. Ainsi, tout comme dans l’affaire Nadeau et Service correctionnel Canada, la CSST doit autoriser le remboursement des frais encourus par le travailleur pour une injection de PRP et en défrayer le coût de 800 $ en l’absence d’une preuve démontrant que ces frais ne sont pas raisonnables, le tout conformément à la « Demande d’autorisation de paiement » produite par le travailleur à la CSST.

Touchette et Cirque du soleil inc. (SSI), 2015 QCCLP 5720.

Le tribunal estime que le traitement par injection de plasma riche en plaquettes (PRP) constitue un soin ou un traitement, ou un service administré par un professionnel de la santé au sens des articles 212, 224 et 189 1) LATMP. Il ne s'agit pas d'un autre soin ou traitement visé par le 5è paragraphe de l'article 189. Par ailleurs, le tribunal adhère aux motifs énoncés dans Paul-Hus et Bombardier Aéronautique et dans Brown et CLSC-CHSLD Thérèse-De-Blainville. La travailleuse a droit aux traitements prescrits par son médecin qui a charge et qui sont en relation avec sa lésion professionnelle. La CSST est liée par la nécessité de ce traitement en vertu des articles 212 et 224. Si elle veut contester la nécessité de celui-ci, elle doit passer par le processus de contestation médicale, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Par ailleurs, il n'est pas pertinent de déterminer si le traitement est reconnu par la communauté médicale ou encore s'il est bénéfique pour la travailleuse. Quant au remboursement du coût de celui-ci, en l'absence d'une entente de tarification à ce sujet, le tribunal a le pouvoir de déterminer ce qu'est un coût convenable et raisonnable pour ce service. En l'espèce, un coût de 895 $ ne paraît pas déraisonnable et la travailleuse a donc droit au remboursement du coût.

Zinoviev et Zone 3 inc., 2016 QCTAT 2620.

Le Tribunal estime que le traitement par injection de plasma riche en plaquettes (PRP) n’est pas un traitement prévu à l’article 22 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie et que, par conséquent, il s’agit d’un traitement ou d’un service assuré.  Le Tribunal fait siennes les conclusions de l’affaire Brown et CLSC-CHSLD Thérèse-De-Blainville et conclut que l’article 586 LATMP s’applique aux faits de l’affaire en l'espèce. Le traitement par PRP est nécessaire et le travailleur doit donc en bénéficier. Quant au coût convenable et raisonnable pour ce traitement, le coût de 950 $ répond à ces exigences.  

Houle et Ministère de la Justice, 2016 QCTAT 3981.

Le Tribunal considère que le traitement par injection de plasma riche en plaquettes (PRP) constitue une prestation d’assistance médicale et qu'il est requis en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse. Quant au remboursement du montant qu’elle réclame, cette dernière a consulté un médecin qui ne participe pas au régime public de la Régie de l’assurance maladie du Québec afin d’obtenir le traitement par PRP. Selon les dispositions de l’article 192, la travailleuse a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix, ce qui inclut un médecin qui pratique en clinique privée et qui ne participe pas au régime public en vigueur au Québec. Par ailleurs, le coût de l’assistance médicale est à la charge de la Commission puisque le Tribunal est d’avis que le traitement par PRP constitue un service qui est dispensé par un professionnel de la santé, au sens du premier alinéa de l’article 189. Ce sont donc en principe les dispositions de l’article 196 qui seraient applicables. Ainsi, la Commission doit rembourser à un travailleur qui a décidé de recevoir des soins auprès d’un médecin non participant au régime public, les coûts qu’il a engagés, et ce, jusqu'à concurrence des sommes qui sont prévues dans les ententes. Le Tribunal considère que la travailleuse a droit au remboursement de son traitement selon le montant qui est prévu pour un tel traitement dans l’entente négociée entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et les fédérations de médecins, si entente il y a. Dans l’éventualité où une telle entente n’existe pas, ce sont alors les dispositions de l’article 586 LATMP qui doivent recevoir application et la travailleuse a droit au remboursement du montant total qu’elle a déboursé, soit 895 $, somme qui apparaît raisonnable.   

Voir également :

Nadeau et Service correctionnel Canada, 2014 QCCLP 5040.

Breton et Champlain Dodge Chrysler ltée, 2015 QCCLP 6145.

Seto et Piché & Frères (F), 2016 QCTAT 6881.

Voir cependant :

Tardif et 9160-9610 Québec inc., 2012 QCCLP 5392.

Ouellette et Raymond Chabot & ass. Syndic, 2014 QCCLP 471. 

Scan post-provocation

D'Amato et Entreprises Mira Amusement (Les), 2012 QCCLP 4028.

En ce qui a trait au remboursement du coût d'un scan post-provocation (manométrie et provocation discale), cet examen constitue de l'assistance médicale puisqu'il est effectué par un professionnel de la santé, soit un médecin légalement autorisé à fournir ce service. La jurisprudence reconnaît qu'une IRM effectuée par un radiologiste est incluse dans la notion de service d'un professionnel de la santé visé par l'article 189 par. 1. Il en va de même pour le scan post-provocation. De plus, en l'espèce, cet examen est requis par l'état du travailleur en raison de la lésion professionnelle. En effet, il s'agit d'une procédure diagnostique recommandée par le médecin qui a charge du travailleur en raison de la possibilité que ce dernier présente une déchirure de l'anneau discal.

Tests d'allergie

Ashby-Noël et Ministère de la défense Nationale Dcspc, C.L.P. 361483-07-0810, 13 octobre 2009, M. Langlois.

Les tests d'allergie et les sérums administrés à la travailleuse sont remboursables par la CSST puisqu'ils sont prescrits par son médecin, requis par son état de santé relié à la lésion professionnelle, soit un syndrome de fatigue chronique, et parce qu'ils constituent, au même titre que des tests de résonance magnétique, des services de professionnels de la santé au sens de l'article 189.

Traitements de biorétroaction (biofeedback)

Bergeron et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 55.

Lorsqu'un assistant médical dispense des traitements de biorétrocation (biofeedback) sous la surveillance et le contrôle d'un psychiatre, donc d'un professionnel de la santé, ceux-ci font partie des services de ce dernier et doivent être considérés comme faisant partie de l'assistance médicale dont il est question à l'article 189. Le coût de tels traitements est alors à la charge de la CSST en vertu du premier paragraphe de cet article.

Traitements dentaires

Thibault et Domtar inc. Division E. B. Eddy, C.L.P. 214936-07-0309, 10 mars 2004, M. Langlois.

Les traitements dentaires, y compris la pose d'implants, sont visés par le premier paragraphe de l'article 189, soit les services des professionnels de la santé, dont les dentistes font partie au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. Ces traitements constituent de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur lorsque cette assistance répond aux deux conditions énoncées à l'article 188, soit que le travailleur a subi une lésion professionnelle et que l'assistance médicale réclamée est requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.

Bélanger et Commission scolaire René-Lévesque, 2014 QCCLP 793.

Les traitements dentaires, y compris la pose de prothèses fixes ou amovibles, sont visés par le premier alinéa de l’article 189, soit les services de professionnels de la santé. Les dentistes ainsi que les traitements dentaires font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur lorsqu'il a subi une lésion professionnelle et l’assistance réclamée est requise par son état de santé en raison de cette lésion professionnelle.

D... H... et Compagnie A, 2014 QCCLP 6203.

L’article 1, alinéa b de la Loi sur l'assurance maladie  définit un « professionnel de la santé » ou un « professionnel » comme étant tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés. Ce faisant, le dentiste qui propose le plan de traitement est un professionnel de la santé et le traitement qu'il prescrit répond à la notion de services d’un professionnel de la santé au sens du premier alinéa de l’article 189.

Traitements au laser

Bouchard et Kronos Canada inc., C.L.P. 240066-62-0407, 24 novembre 2006, É. Ouellet.

Les traitements au laser que reçoit le travailleur en clinique privée sont nécessaires et efficaces pour les séquelles de sa lésion professionnelle et leur remboursement doit être effectué par la CSST. Ces traitements, qui ne sont pas dispensés par les hôpitaux, sont prodigués par un médecin qui est un professionnel de la santé, comme le prévoit l'article 189. Ils soulagent le travailleur de ses douleurs et font en sorte que ses cicatrices disparaissent ou diminuent de façon importante.

Traitements par ondes de choc

Larue et Sécurité – Policiers, 2014 QCCLP 1578.

Comme les traitements par ondes de choc ont été prodigués par un physiatre, ils sont remboursables en totalité puisqu'il s’agit de services d’un professionnel de la santé en vertu du premier paragraphe de l’article 189. Ce type de traitement n’est pas prévu au Règlement sur l’assistance médicaleet ne fait pas partie d’une entente en vertu des articles 195 et 196.

Benoit et Agence du revenu du Québec, 2016 QCTAT 5789.

Le traitement par ondes de choc prescrit et dispensé par un physiatre n’est pas prévu dans le Règlement sur l’assistance médicale. Cependant, cela n’implique pas que le travailleur n’a pas droit à son remboursement. En l’absence d’entente établissant le coût de ce traitement, il est convenu, en vertu des dispositions de l’article 586 de la loi, que le remboursement accordé par la jurisprudence du Tribunal correspond à la facturation envisagée par le médecin. En l’espèce, comme le traitement médical administré par un médecin est un acte médical qui fait partie des services d’un professionnel de la santé prévus à l’article 189, le travailleur a droit au remboursement de 300 $, soit le coût réel du traitement pour ondes de choc.

Traitements de stimulation magnétique transcrânienne

Destrempes et Ville de Montréal, 2012 QCCLP 5908.

Selon l'article 6 du Règlement sur l'assistance médicale, la CSST supporte le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé vers lequel a été dirigé le travailleur par le médecin qui a charge. Ce Règlement ne prévoit pas les traitements de stimulation magnétique transcrânienne. Ces traitements ont toutefois été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur. En certaines circonstances, les coûts des  soins qui ne sont pas prévus au Règlement, tels les soins d'ostéopathie, peuvent être remboursés au travailleur lorsqu'ils sont donnés par un médecin ou par un physiothérapeute parce qu'ils ont été offerts par un professionnel de la santé, conformément à l'article 189 par. 1. Le même principe est transposable en l'espèce. En effet, selon le témoignage du responsable de la Clinique de l'acouphène où le travailleur a été dirigé pour recevoir les traitements de stimulation magnétique transcrânienne, donnés sous la supervision d'un professionnel de la santé, la technique consiste à appliquer une impulsion magnétique sur le cerveau pour déclencher une activité électrique dans le cortex et créer un champ magnétique, lequel induit un champ électrique qui modifie l'activité des neurones et produit un effet inhibiteur sur les neurones visés. La requête du travailleur est accueillie en ce qui concerne les traitements de stimulation magnétique transcrânienne.

La jurisprudence est cependant partagée quant au remboursement des coûts des services prodigués par les professionnels de la santé. Pour certains, le remboursement doit respecter les tarifs prévus par la RAMQ, alors que pour d'autres, le travailleur a droit au remboursement complet des frais déboursés.

Voir :

Article 194 - sous le titre Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission