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Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.
Généralités
Consulter la page GénéralitésLe travailleur a le libre choix absolu du professionnel de la santé. Bexel (1979) inc. et Boudreault, [1988] C.A.L.P. 487.Le travailleur a le libre choix absolu du professionnel de la santé. La CSST ne peut assujettir ce choix à la proximité du médecin ni au fait que ce médecin dispense ses soins en clinique privée plutôt que dans un centre hospitalier. Lapointe et Compagnie métropolita …
Interprétation
Consulter la page Interprétation- Intervention de la CSST
- Intervention de l'employeur
- Professionnel de la santé à plus de 100 kilomètres du domicile
- Professionnels de la santé en clinique privée
- Professionnel de la santé à l'étranger
- « Magasinage » du médecin qui a charge
- Liens du professionnel de la santé avec le travailleur
- Travailleur incarcéré
Illustrations
Consulter la page IllustrationsPearson et Amusements Spectaculaires inc.,[2007] C.L.P. 1083. En vertu des articles 188, 189 et 192, la travailleuse a le droit de choisir son médecin traitant, même s’il est un professionnel non participant au régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (LAM) et la CSST ne peut s’immiscer dans ce choix. Toutefois, la travailleuse n'a droit qu'au rem …
Définitions
Consulter la page DéfinitionsProfessionnel de la santé : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29). …
Références et Doctrine
Consulter la page Références et DoctrineQuestions connexes
Consulter la page Questions connexesAucun contenu disponible dans cette rubrique.