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Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.
Généralités
Consulter la page GénéralitésLe travailleur a le libre choix absolu du professionnel de la santé.Le travailleur a le libre choix absolu du professionnel de la santé. La CSST ne peut assujettir ce choix à la proximité du médecin ni au fait que ce médecin dispense ses soins en clinique privée plutôt que dans un centre hospitalier.Ce libre choix est un principe fondamental, d'autant que l'enjeu et les conséquences sont …
Interprétation
Consulter la page Interprétation- Intervention de la CSST
- Intervention de l'employeur
- Professionnel de la santé à plus de 100 kilomètres du domicile
- Professionnels de la santé en clinique privée
- Professionnel de la santé à l'étranger
- « Magasinage » du médecin qui a charge
- Liens du professionnel de la santé avec le travailleur
- Travailleur incarcéré
Illustrations
Consulter la page IllustrationsEn vertu des articles 188, 189 et 192, la travailleuse a le droit de choisir son médecin traitant, même s’il est un professionnel non participant au régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (LAM) et la CSST ne peut s’immiscer dans ce choix. Toutefois, la travailleuse n'a droit qu'au remboursement du montant que ce médecin aurait reçu, en vertu des tarifs de la RAMQ, pour …