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. 192. Droit au professionnel de la santé de son choix
Pearson et Amusements Spectaculaires inc.,[2007] C.L.P. 1083. 

En vertu des articles 188, 189 et 192, la travailleuse a le droit de choisir son médecin traitant, même s’il est un professionnel non participant au régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (LAM) et la CSST ne peut s’immiscer dans ce choix. Toutefois, la travailleuse n'a droit qu'au remboursement du montant que ce médecin aurait reçu, en vertu des tarifs de la RAMQ, pour les services rendus en vertu de la LATMP lorsque ceux-ci font l'objet, comme en l'espèce, d'une entente entre les fédérations médicales et le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme le prévoient l'article 196 LATMP et l'article 19, al. 2 LAM.

Nadeau et C & R Développement inc.,C.L.P. 329784-07-0710, 15 août 2008, P. Sincennes.

Le travailleur a le droit de choisir un médecin de clinique privée à titre de médecin traitant pour lui administrer ses injections de cortisone et la CSST ne peut s’opposer à ce choix. Toutefois, le coût à être assumé par la CSST en vertu de la LATMP ne peut dépasser le montant fixé selon le tarif de la RAMQ pour ces soins. En effet, en vertu de l’article 196, le médecin vers lequel est dirigé le travailleur doit facturer la RAMQ pour les services fournis au travailleur accidenté conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie et, en vertu de l'article 197 LATMP, la CSST rembourse alors le coût de ces services à la RAMQ.

Despot et Société de transport de Montréal, 2012 QCCLP 4828.

À la suite d'une recommandation de son médecin, le travailleur subit certains tests dans une clinique privée. Le laboratoire a procédé aux analyses demandées par le médecin et une somme de 524 $ est facturée au travailleur. La CSST n'ayant pas jugé nécessaire d'intervenir, le tribunal ne connaît pas les sommes qu'elle verse habituellement pour des analyses similaires à celles effectuées par le laboratoire. Cependant, même si ces sommes étaient connues, et à supposer qu'elles soient inférieures à celles facturées au travailleur, le tribunal ne retiendrait pas le principe dégagé dans Péloquin et Imperco CSM inc. qui aurait comme conséquence de ne rembourser au travailleur qu'une partie des coûts engagés. Si le travailleur a eu recours aux services du laboratoire, c'est à la demande expresse de son médecin traitant. Dans ce cas, lui faire supporter une partie de la facture équivaudrait à le traiter différemment des autres travailleurs victimes de lésions professionnelles qui sont dirigés vers un établissement de santé publique et qui ne supportent aucun coût pour faire effectuer le même type d'analyses. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement de la facture de 524 $ présentée par le laboratoire.

Joly et Cirque du soleil inc. (SSI), 2012 QCCLP 5216.

La travailleuse a retenu les services d'un médecin qui pratique en clinique privée. Ce médecin lui réclame des frais de 620 $ pour la composante technique, c'est à dire des frais pour l'utilisation de la salle d'opération. Or, il ne peut exiger d'autres frais que ceux qui sont prévus aux manuels de facturation de la RAMQ. En effet, l'article 22 de la Loi sur l'assurance maladie  prévoit qu'un professionnel de la santé soumis à l'application d'une entente ne peut exiger ni recevoir, pour donner un service assuré, que la rémunération prévue à cette fin. Ainsi, ni la CSST ni la travailleuse n'avaient à payer le montant réclamé par le médecin de cette dernière. D'ailleurs, l'article 194 prévoit qu'aucuns frais ne peuvent être réclamés à la travailleuse pour une prestation d'assurance médicale à laquelle elle a droit en vertu de cette loi. 

Lalande et Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière, 2012 QCCLP 8028.

Bien que le travailleur ait droit au professionnel de la santé de son choix, comme il a choisi de recevoir des soins dans une clinique privée, la CSST ne remboursera ces soins que jusqu'à concurrence des tarifs prévus au régime public  d’assurance. Ainsi, le travailleur n'a droit qu'à un remboursement de 1 807 $, et ce, conformément aux tarifs prévus au Manuel des médecins spécialistes pour une reconstruction de la coiffe incluant une acromioplastie et une ténodèse du biceps ainsi qu'à la circulaire de facturation des services externes pour une chirurgie externe.

Clément et Transelec/Common inc., 2015 QCCLP 971.

En 2010, le dentiste du travailleur a installé un pont «implanto-portée» impliquant le maxillaire supérieur. En 2012, le nouveau dentiste du travailleur a recommandé un plan de traitement global incluant les maxillaires supérieur et inférieur. La CSST a refusé ce plan de traitement. Le tribunal retient que s'il y a eu un problème quant au traitement effectué par le dentiste en 2010, puisque ce traitement n'était, en fin de compte, ni approprié ni efficace, cela n'est pas la faute du travailleur. Ce dernier ne doit pas être pénalisé du fait que le plan de traitement n'a pas donné les résultats escomptés. Ainsi, le travailleur n'a pas reçu l'assistance médicale à laquelle il pouvait prétendre. En vertu de l'article 192, le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix. Il a poursuivi les soins sous l'égide de son nouveau dentiste et son opinion doit être privilégiée, car en bout de piste, elle peut se révéler satisfaisante et fait partie des traitements possibles. Selon l'article 194, le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST. Par conséquent, le travailleur a droit aux services de dentisterie que requiert son état et tel que prescrit et mis à jour par son dentiste en novembre 2014 puisque sa condition a continué de se détériorer.