Interprétation

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. 192. Droit au professionnel de la santé de son choix

Intervention de la CSST

Localisation du médecin

Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Duranceau, J.E. 84-361 (C.A.)

La CSST ne peut assujettir ce choix à la proximité du médecin ni au fait que ce médecin dispense ses soins en clinique privée plutôt que dans un centre hospitalier. 

Voir également :

Papadeas et Le Restaurant Primo, [1993] C.A.L.P. 1530.

Bexel (1979) inc. et Boudreault, [1988] C.A.L.P. 487.

Désaccord de la CSST avec le plan de traitement

Marcovecchio et EMC Europ. Marble Ceramic, C.A.L.P. 65151-60-9412, 27 mars 1997, L. Turcotte. 

Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix. En l'espèce, les médecins traitants sont membres de leur corporation respective, ils ont un droit de pratique et d'exercice et ils sont reconnus à titre de professionnels de la santé au sens de la loi. Que la CSST ne soit pas d'accord avec le choix de ces médecins ou avec les plans de traitements n'est pas pertinent au litige. Elle aurait dû contester les conclusions médicales comme la loi lui permettait de le faire.

Intervention de l'employeur

Une directive d'un employeur obligeant un travailleur à se rendre à une clinique médicale particulière ou un centre hospitalier particulier contrevient aux articles 192 et 193.

Via Rail Canada inc. et Bisson, [1993] C.A.L.P. 1099.

Le travailleur se blesse au travail. Après qu'il ait déclaré l'accident, son contremaître, conformément à une directive de l'employeur, lui donne deux billets de taxi et lui demande de se rendre à l'hôpital le plus près. Le travailleur refuse les deux billets et déclare vouloir se rendre à l'établissement de santé de son choix. L'employeur impose une réprimande au travailleur pour ne pas s'être conformé à la directive concernant la visite à l'établissement de santé le plus près. En l'espèce, la directive de l'employeur ne vise pas à assurer les premiers secours au travailleur tel que prévu à l'article 190. En effet, il n'y avait aucune urgence qui justifiait le geste de l'employeur, il a même envoyé le travailleur prendre une douche et l'a retenu à son établissement pour compléter un rapport d'accident. Or, le seul critère permettant d'intervenir dans le choix du travailleur est celui de la disponibilité des soins dans un délai raisonnable en vertu de l'article 193, al. 2. La directive contrevenait donc aux articles 192 et 193. De plus, la LATMP étant une loi d'ordre public, une telle directive ne peut avoir préséance sur elle. L'employeur n'a donc pas démontré une autre cause juste et suffisante justifiant la mesure disciplinaire imposée au travailleur.

Voir également :

Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, T.A. 93-06119, 6 octobre 1993, G.E. Dulude, arbitre.

Voir cependant :

Millette et Hôpital Rivière-des-prairies,  [1991] C.A.L.P. 35.

Le travailleur, qui souffrait d'une grippe depuis quelques jours, s'est absenté du travail pour la journée en raison de maux de tête. Il ne s'est pas présenté au service de santé de l'employeur comme l'exige la politique en vigueur dans son établissement. Le travailleur s'est vu imposer une réprimande. Le tribunal décide que cette réprimande constitue une mesure visée par l'article 32 LATMP et qu'en application de la présomption prévue à l'article 255 LATMP, l'employeur a le fardeau de prouver que cette mesure a été imposée pour une cause juste et suffisante. Or, le travailleur a reçu un avertissement non pas à la suite de sa lésion professionnelle, mais parce qu'il ne s'est pas conformé à la politique de l'employeur qui régit le comportement des travailleurs lors d'une lésion professionnelle. Cette politique ne contrevient pas aux dispositions de la loi et relève du droit de direction de l'employeur.

Professionnel de la santé à plus de 100 kilomètres du domicile

Desbiens  et Prod. forestier Domtar inc.,C.L.P. 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard (décision accueillant la requête en révision).

Le travailleur a le droit de choisir le professionnel de la santé qu'il consulte ainsi que l'établissement où il reçoit ses soins, en vertu des articles 192 et 193. Toutefois, la « couverture » offerte par la LATMP comporte des limites législatives, comme il ressort de l’article 115. Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour détermine les normes et montants admissibles à un remboursement et l’article 9 énonce les conditions d’application aux frais de déplacement. 

Moisan et Télécom Mopage DLJ inc.,C.L.P. 257502-61-0503, 28 juillet 2005, S. Di Pasquale.

Les articles 192 et 193 sanctionnent le droit du travailleur au professionnel de la santé et à l'établissement de son choix. Un travailleur peut donc choisir de recevoir des soins ou de subir un examen à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence. Ce droit n'est aucunement affecté ou limité par les normes ou les règles prévues au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Toutefois, l'article 9 du règlement prévoit que, si un travailleur exerce ce choix sans avoir été préalablement autorisé par la CSST et alors que ces soins étaient disponibles à une distance moindre, il n'a droit qu'au remboursement des frais équivalant à un déplacement de 200 kilomètres. Quant à l'interprétation du premier alinéa de cet article, la CLP estime qu'un travailleur qui obtient l'autorisation préalable de la CSST n'a pas à faire la preuve que ces soins ou examens pourraient être effectués à une distance de moins de 100 kilomètres de sa résidence. Il doit faire cette preuve s'il n'obtient pas l'autorisation préalable.

Jean et Alcoa ltée,2011 QCCLP 5859.

Il est prévu aux articles 192 et 193 qu'une personne a le droit de recevoir les soins du professionnel de la santé et de l'établissement de santé de son choix. En l'espèce, la requête du travailleur pour consulter un spécialiste à Montréal était fondée, car il habite une région où la disponibilité de médecins spécialistes est plus restreinte et il n'avait pas confiance en l'unique orthopédiste pratiquant dans un rayon de 100 kilomètres de sa résidence. Le travailleur n'avait donc « pas le choix » de se trouver un orthopédiste dans sa région puisqu'un seul était disponible. Les soins ou examens requis n'étaient pas accessibles, de sorte que l'article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour ne peut s'appliquer sans brimer le droit du travailleur au médecin de son choix, prévu à l'article 192. Il doit exister un lien de confiance entre le patient et son médecin, ce qui n'était manifestement pas le cas. Le travailleur avait droit au remboursement de la totalité du kilométrage pour se rendre à Montréal.  

Voir également : 

Suder et Wal-Mart Canada (Commerce détail), C.L.P. 360996-08-0810, 30 octobre 2009, M. Langlois.

Doyon et DD Distributions Lubrifiants inc., C.L.P. 377241-62-0904, 20 avril 2010, D. Lévesque.

Professionnels de la santé en clinique privée

Un travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix, que ce dernier participe ou non au régime de la RAMQ.

Bédard et Location A & C inc.,C.L.P.  332722-63-0711, 4 mars 2010, D. Besse.

L'intervention chirurgicale a été pratiquée en clinique privée, environ un an après la survenance de la lésion professionnelle. Le médecin qui a charge considérait que le travailleur devait être opéré rapidement pour limiter les conséquences de la lésion et que la chirurgie envisagée ne pouvait être pratiquée dans le secteur public avant un délai d'attente d'environ deux ans. En l'espèce, la CSST n'a pas remis en cause le choix du travailleur de se faire opérer par le médecin qui a charge, médecin non participant. Une entente est intervenue entre la CSST et le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme le prévoit l'article 195, ce qui constitue la composante technique des soins ou traitements auxquels fait référence l'article 189, par. 2. Par ailleurs, l'article 196 traite de la composante professionnelle des services offerts par les professionnels de la santé et prévoit que la RAMQ assume ces coûts, sommes qui seront ensuite remboursées par la CSST. La prétention du travailleur qui demande de considérer que le fait qu'il ait été opéré rapidement dans une clinique privée a permis à la CSST de minimiser les frais dans son dossier puisque la période où il a reçu une IRR a été réduite, ne peut être retenue. Même si cet objectif est louable, il ne peut être réalisé si, ce faisant, la loi n’est pas respectée. En conséquence, la CSST doit rembourser au travailleur les montants payables conformément aux tarifs en vigueur à la RAMQ à l'époque de la chirurgie pratiquée par le médecin qui a charge.

Péloquin et Imperco CSM inc.,2011 QCCLP 5976.

Il est généralement mentionné dans la jurisprudence que le travailleur a le droit de recevoir les soins du professionnel de la santé de son choix, que ce dernier participe ou non au régime de la RAMQ. En l'espèce, le médecin pratique des chirurgies en clinique privée de même que dans un centre hospitalier relevant du système public.

Voir également :

Pearson et Amusements Spectaculaires inc., [2007] C.L.P. 1083. 

Nadeau et C & R Développement inc., C.L.P. 329784-07-0710, 15 août 2008, P. Sincennes.

Despot et Société de transport de Montréal, 2012 QCCLP 4828.

Joly et Cirque du soleil inc. (SSI), 2012 QCCLP 5216.

Lalande et Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière,2012 QCCLP 8028.

Aucune autorisation préalable de la CSST

Gagnon et Service Correctionnel du Canada,C.L.P. 327377-63-0709, 16 juillet 2009, L. Morissette.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle pour laquelle une méniscectomie a été pratiquée en clinique privée. Il a réclamé le remboursement des frais engagés. La CSST a rejeté cette demande et l'instance de révision a confirmé cette décision. Selon cette instance, une autorisation préalable aurait été nécessaire pour que la CSST puisse établir un contrat avec la clinique privée. Or, la LATMP ne prévoit pas que la CSST doit donner son autorisation avant qu'un travailleur soit opéré dans une clinique privée. La CSST ne peut refuser le remboursement des sommes réclamées pour ce seul motif.

Pour la question du remboursement du coût des services du professionnel de la santé exerçant en clinique privée, veuillez vous référer aux articles 189, par. 2, 194 et 198 de la loi.

Professionnel de la santé à l'étranger

Ferme Yves Sarrazin et Cruz Marroquin,2011 QCCLP 1926.

Le travailleur, un Guatémaltèque occupant un emploi saisonnier au Québec, subit un accident du travail. La CSST a reconnu les diagnostics de lombosciatalgie droite et de hernie discale L5-S1. Une IRM a aussi révélé une hernie à L4-L5. Il est reparti à la fin de son contrat, le 3 octobre 2008, parce qu'il n'était plus couvert par le régime de l'assurance maladie du Québec. Le diagnostic de hernie L4-L5 n'a pas été posé par un médecin ayant charge du travailleur au Québec, et les médecins consultés au Guatemala par ce dernier ne sont pas des « professionnels de la santé » au sens de la loi. La loi ne donne pas de définition de « médecin ayant charge du travailleur », mais la jurisprudence enseigne qu'il s'agit du médecin qui examine le travailleur, soit le médecin choisi par celui-ci — par opposition à celui qui lui serait imposé ou qui n'agirait qu'à titre d'expert, sans suivre l'évolution médicale, qui établit un plan de traitement et qui assure le suivi du dossier en vue de la consolidation de la lésion. En l'espèce, aucun des médecins consultés par le travailleur au Québec n'a posé le diagnostic de hernie discale L4-L5 avant son départ pour le Guatemala. En octobre 2008, le médecin consulté dans ce pays a fait parvenir une note à la CSST dans laquelle il l'a informée qu'il avait retenu les diagnostics de hernie discale L4-L5 et L5-S1 et qu'un traitement chirurgical était requis. C'est donc à ce moment-là que le diagnostic de hernie discale L4-L5 a été officiellement posé, ce qui a incité le médecin de la CSST à écrire une lettre à ce médecin, dans laquelle il l'a remercié d'avoir pris en charge le travailleur. Ce médecin ne peut être considéré comme un « professionnel de la santé » tel que défini à l'article 2 de la LATMP et mentionné aux articles 192, 196, 197 ainsi que dans la Loi sur l’assurance maladie. Ainsi, tout médecin consulté au Guatemala dans le contexte d'une lésion professionnelle subie au Québec ne peut être considéré comme un « professionnel de la santé » au sens de la loi, pas plus qu'à titre de médecin traitant ou de « médecin qui a charge » du travailleur. 

Bolduc et Parkbridge Lifestyle Communities inc., 2016 QCTAT 3850.

Puisqu'il n'existe aucune entente internationale conclue avec Cuba en vertu de l'article 170 LSST, les différents médecins consultés par le travailleur à Cuba ne peuvent être qualifiés de « professionnels de la santé », au sens de la loi, et ne peuvent avoir le qualificatif de « médecin qui a charge ». Ainsi, la preuve offerte par le travailleur, composée de renseignements médicaux émanant de médecins cubains ne liait pas la CSST au moment où elle a évalué sa condition, pas plus qu'elle ne lie le Tribunal. 

« Magasinage » du médecin qui a charge

Larrivée et Cambior inc. - Mine géant dormant,C.L.P. 183748-01A-0205, 20 avril 2004, D. Sams.

Le droit du travailleur de choisir son médecin traitant implique qu'il a le droit de changer de médecin si nécessaire. S'il est contraire à l’esprit de la loi qu’un travailleur « magasine » l’opinion médicale qui lui plait, il a le droit de choisir un médecin en qui il a confiance. Il appartient donc au tribunal d’apprécier les motifs du changement de médecin afin de déterminer si la substitution est légitime. 

Value Village Stores inc. et Shank, 2011 QCCLP 6070.

L'article 192 édicte qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit aux soins du médecin de son choix. En l'espèce, lorsque la travailleuse a rencontré le médecin qui a charge en mai 2010, il existait un désaccord manifeste entre ces deux personnes. Selon la travailleuse, son médecin ne souhaitait pas, ce jour-là, débattre l'opinion du médecin désigné par l'employeur. Elle ne comprenait pas pourquoi la lésion professionnelle serait consolidée sans traitements additionnels, alors qu'elle éprouvait encore des douleurs. Lorsque la travailleuse a manifesté au médecin qui a charge son désir de changer de médecin, il ne s'y est pas opposé. Or, la travailleuse avait besoin d'un médecin pour assurer le suivi de sa condition médicale et, dès le lendemain, elle a rencontré un nouveau professionnel de la santé. La travailleuse n'a pas « magasiné des médecins » jusqu'à l'obtention de l'opinion souhaitée : elle n'accordait plus sa confiance à son médecin, notamment en raison de son incompréhension face à l'origine de ses douleurs et de la cessation annoncée de ses traitements. Le nouveau médecin consulté est donc devenu le médecin qui a charge à compter de la date de la consultation. 

Voir : 

 Article 199 et suivants - Procédure d'évaluation médicale.

Liens du professionnel de la santé avec le travailleur

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et Rochon,C.L.P. 398770-03B-1001, 20 décembre 2010, R. Deraiche.

Le fait que ce soit un médecin travaillant avec la travailleuse qui ait signé une attestation médicale pour la CSST ne rend pas moins valable l'information y apparaissant. En effet, la loi prévoit que ce doit être un professionnel de la santé qui produit les rapports médicaux. Or, la Loi sur l’assurance maladie définit un professionnel de la santé comme tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés. L'attestation médicale est valide puisque ce médecin est spécialisé en cardiologie et habilité par la loi à remplir ce genre de rapport médical. 

Travailleur incarcéré

Droit du détenu de choisir son médecin

Côté et Constructions L.P.G. inc. (Les), C.L.P. 268027-04-0507, 29 janvier 2008, D. Lajoie.

Le travailleur incarcéré a le droit de choisir son médecin, conformément à l'article 192. Cette disposition ne fait pas de distinction pour les travailleurs incarcérés.

Duchesne et Michel St-Pierre Couvreur inc., C.L.P. 198132-63-0301, 28 juillet 2008, M. Gauthier.

Un travailleur incarcéré a toujours le droit de choisir son médecin, conformément à l'article 192, et il peut refuser de consulter le médecin de l'établissement pour le suivi de sa lésion professionnelle. L'article 22.13 de la Loi sur les services correctionnels (maintenantLoi sur le système correctionnel du Québec, (voir art. 42.3) permet d'ailleurs la possibilité de visites médicales à l'extérieur, aux conditions déterminées par le directeur général. En l'espèce, le travailleur affirme avoir demandé à revoir le premier médecin consulté, ce qui lui a été refusé par le centre de détention. Un mécanisme de plainte existe dans les centres d'établissement de détention, mais le travailleur ne l'a pas utilisé. Il a revu le médecin du centre de détention qui avait pris son dossier en charge, et il a accepté les soins qu'il lui a prescrits. Ainsi, il a consenti à consulter le médecin du centre de détention tout au long de son incarcération.

Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand.

Le travailleur prétend que le médecin de l’établissement de détention n’était pas son médecin traitant, mais plutôt un médecin imposé par sa situation de personne incarcérée. Or, comme il l’a été décidé par la CLP dans plusieurs décisions, si le travailleur incarcéré a le droit de choisir son médecin traitant, encore faut-il qu’il exerce ce droit. En l’espèce, la preuve n’a pas démontré que les autorités de l’établissement aient nié le droit du travailleur de choisir et de consulter un médecin traitant à l’extérieur de l’établissement de détention. Non seulement, le travailleur n’a pas fait de démarches pour voir un autre médecin, il a même demandé des consultations avec le médecin du centre. Ce médecin est donc le médecin qui a charge et le tribunal est lié par sa conclusion sur l’absence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.

L... C... et Compagnie A, 2013 QCCLP 6017.

En l'espèce, le médecin du pénitencier ne peut se voir attribuer le titre de médecin qui a charge. En effet, en aucun moment, il n'a assuré le suivi médical du travailleur; il ne lui a pas prescrit de traitement ni de médicament. De plus, il n'a examiné le travailleur qu'une seule fois à la demande de la CSST, et ce, afin de rédiger un rapport final. Le travailleur, pour sa part, n'a pas demandé que ce médecin se charge de sa condition. Au contraire, il a demandé une consultation auprès de son orthopédiste. Il a formulé cette demande au médecin du pénitencier, à l'agente de la CSST ainsi qu'à l'agente correctionnelle. Les demandes du travailleur pour joindre son médecin traitant ont été écartées sans justification et le dossier a été complété à son insu ou, à tout le moins, le travailleur a été tenu dans l'incompréhension et dans le non-respect des règles édictées par la loi. En conséquence, le rapport complémentaire produit par le médecin du pénitencier est invalide. Le dossier doit être retourné à la CSST afin qu'elle achemine l'évaluation qu'elle a obtenue de l'orthopédiste auprès du médecin qui a charge du travailleur.

Voir également :

Kotrbaty et Henderson, Barwick inc., C.A.L.P. 13246-60-8906, 9 mars 1994, A. Leydet.

Suivi :

Révision rejetée, 5 janvier 1995, Marie Lamarre.