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. 192. Droit au professionnel de la santé de son choix

Le travailleur a le libre choix absolu du professionnel de la santé.

Bexel (1979) inc. et Boudreault, [1988] C.A.L.P. 487.

Le travailleur a le libre choix absolu du professionnel de la santé. La CSST ne peut assujettir ce choix à la proximité du médecin ni au fait que ce médecin dispense ses soins en clinique privée plutôt que dans un centre hospitalier.

Lapointe et Compagnie métropolitaine d'arboriculture,C.L.P. 164522-64-0106, 5 septembre 2001, B. Lemay.

Ce libre choix est un principe fondamental, d'autant que l'enjeu et les conséquences sont de taille pour le travailleur : les conclusions émises par le médecin ayant charge du travailleur peuvent lier la CSST aux fins de rendre une décision en vertu de la loi. 

Larrivée et Cambior inc. -  Mine géant dormant,C.L.P. 183748-01A-0205, 20 avril 2004, D. Sams. 

Le législateur a consacré dans la loi le principe de la primauté de l’avis du médecin ayant charge du travailleur sur les questions d’ordre médical. De plus, le libre choix du médecin traitant énoncé à l’article 192 est un principe fondamental.   

Santerre et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 5046.

La LATMP ne fait pas de distinction entre un professionnel de la santé participant ou non, ou désengagé du régime de la RAMQ ainsi qu'à un établissement public ou privé. Un travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé et de l'établissement de son choix selon les articles 192 et 193.