193. Droit aux soins de l'établissement de santé de son choix

 

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Le travailleur a droit aux soins de l'établissement de santé de son choix.

Cependant, dans l'intérêt du travailleur, si la Commission estime que les soins requis par l'état de ce dernier ne peuvent être fournis dans un délai raisonnable par l'établissement qu'il a choisi, ce travailleur peut, si le médecin qui en a charge est d'accord, se rendre auprès de l'établissement que lui indique la Commission pour qu'il reçoive plus rapidement les soins requis.

Généralités

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Le travailleur a le droit de recevoir les soins de l'établissement de santé de son choix. Contrairement à l'article 192, le droit reconnu à l'article 193 n'est pas absolu. En effet, la CSST peut demander à un travailleur de se rendre auprès de l'établissement qu'elle lui indique pour qu'il reçoive les soins requis plus rapidement, si l'établissement de santé qu'il a choisi ne …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et Doctrine

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Questions connexes

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