Notion d'établissement
- Chabot et Super C division E.U.M.R.,[2006] C.L.P. 1216.
Aux termes de l’article 189, par. 2, l’assistance médicale comprend les soins fournis dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Accord du médecin qui a charge
- Robitaille et Produits Bel inc., [1987] C.A.L.P. 498.
La référence par la CSST à un établissement de santé autre que celui choisi par un travailleur est assujettie à l'accord du médecin qui a charge de ce travailleur. Si l'accord de ce médecin n'est pas obtenu, la référence est irrégulière.
Voir également :
Bexel (1979) inc. et Boudreault, [1988] C.A.L.P. 487.
Disponibilité des soins dans un délai raisonnable
- Bexel (1979) inc. et Boudreault,[1988] C.A.L.P. 487.
Le seul critère qui permet à la CSST d'intervenir dans le choix de l'établissement de santé où sont dispensés les soins prescrits par le médecin qui a charge d'un travailleur est la disponibilité de ces soins dans un délai raisonnable.
Intervention de l'employeur
- Via Rail Canada inc. et Bisson, [1993] C.A.L.P. 1099.
Le travailleur se blesse au travail. Après qu'il ait déclaré l'accident, son contremaître, conformément à une directive de l'employeur, lui donne deux billets de taxi et lui demande de se rendre à l'hôpital le plus près. Le travailleur refuse les deux billets et déclare vouloir se rendre à l'établissement de santé de son choix. L'employeur impose une réprimande au travailleur pour ne pas s'être conformé à la directive concernant la visite à l'établissement de santé le plus près. En l'espèce, la directive de l'employeur ne vise pas à assurer les premiers secours au travailleur, tel que prévu à l'article 190. En effet, il n'y avait aucune urgence qui justifiait le geste de l'employeur et il a même envoyé le travailleur prendre une douche et l'a retenu à son établissement pour compléter un rapport d'accident. Or, le seul critère permettant d'intervenir dans le choix du travailleur est celui de la disponibilité des soins dans un délai raisonnable en vertu de l'article 193, al. 2. La directive contrevenait donc aux articles 192 et 193. De plus, la LATMP étant une loi d'ordre public, une telle directive ne peut avoir préséance sur elle. L'employeur n'a donc pas démontré une autre cause juste et suffisante justifiant la mesure disciplinaire imposée au travailleur.
- Lachaine et Entreprises Francer inc.,C. L. P. 221494-62-0311, 19 avril 2004, L. Boucher.
La loi, aux articles 192 et 193, énonce que le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix ainsi qu’aux soins de l’établissement de santé de son choix.
Voir également :
Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, T.A. 93-06119, 6 octobre 1993, G.E. Dulude, arbitre.