Établissement privé
La jurisprudence établit que le droit du travailleur aux soins du professionnel de la santé et de l'établissement de santé permet de choisir un professionnel non participant au régime de la RAMQ qui exerce dans une clinique privée.
- Fortin et Gestion Berthelot inc.,C. L. P. 290718-62A-0605, 20 juin 2007, J. Landry.
Tel qu’énoncé aux articles 192 et 193 de la loi, le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé et à l’établissement de santé de son choix. La CSST reconnaît que ce choix inclut les médecins non participants au régime de la RAMQ exerçant dans des cliniques privées.
- Péloquin et Imperco CSM inc.,2011 QCCLP 5976.
Selon la jurisprudence, il est admis qu'un travailleur a le droit de recevoir les soins du professionnel de la santé de son choix. Le travailleur peut donc choisir son médecin, que celui-ci soit participant ou non au régime de la RAMQ. En l'espèce, le travailleur a droit au remboursement du coût pour une chirurgie pratiquée en clinique privée, et ce, selon les tarifs de la RAMQ.
Voir également :
- Despot et Société de transport de Montréal,2012 QCCLP 4828.
Dans le cadre de son travail, le travailleur est éclaboussé au visage et au cou par du liquide biologique. Son médecin lui prescrit certains tests à passer dans une clinique privée et la CSST refuse de lui en rembourser le coût au motif que les codes utilisés par le laboratoire ne correspondent pas à ceux de la RAMQ. La lésion professionnelle étant reconnue, le travailleur a droit, en vertu de l'article 188, à l'assistance médicale que requiert son état. Par ailleurs, les analyses prescrites par son médecin lient la CSST puisqu'elles n'ont pas été contestées. Si le travailleur a eu recours aux services du laboratoire, c'est à la demande expresse de son médecin traitant. Dans ce cas, lui faire supporter une partie de la facture équivaudrait à le traiter différemment des autres travailleurs victimes de lésions professionnelles qui sont dirigés vers un établissement de santé public et qui ne supportent aucun coût pour faire effectuer le même type d'analyses.
Pour ce qui est des sommes remboursables par la CSST, lorsqu'un travailleur est traité dans une clinique privée par un professionnel non participant au régime public, veuillez vous référer à la rubrique Interprétation de l'article 194.