Interprétation

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. 194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission

Selon l’article 194, l’assistance médicale est à la charge de la CSST. Afin de respecter la volonté du législateur, la CSST a conclu des ententes avec certains établissements de santé ou intervenants de la santé qui dispensent des soins ou des traitements à des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle. Ces ententes prévoient notamment les tarifs et les modalités de paiement des frais encourus.

De plus, la CSST a adopté le Règlement sur l’assistance médicale, tel que lui permet le cinquième paragraphe de l’article 189. Le règlement prévoit les conditions et limites monétaires des soins, traitements et aides techniques qui y sont énumérés.

Deux tendances se dégagent de la jurisprudence du tribunal quant aux sommes qui doivent être remboursées au travailleur qui a payé le coût des soins, traitements ou autres frais qui font partie de l’assistance médicale.

Pour certains décideurs, le paiement ou le remboursement des coûts de l’assistance médicale doit s’effectuer en respectant les limites monétaires déterminées au Règlement sur l’assistance médicale ou selon les ententes intervenues entre la CSST et les établissements ou les intervenants de la santé.

Pour d’autres, l’assistance médicale étant à la charge de la CSST, il y a lieu de rembourser le coût réel des soins ou traitements que le travailleur a déboursé pour ceux-ci, notamment du fait que la réclamation ou la nécessité des soins ou traitements a d’abord été refusée par la CSST pour être ensuite acceptée dans une décision ultérieure.

Soins et traitements prévus au Règlement sur l’assistance médicale

Remboursement du coût réel des soins ou traitements

Morin et L.A. Hébert  ltée,C.L.P. 390766-64-0910, 7 avril 2010, M. Montplaisir.

Bien que la CSST ait cessé de payer le coût des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie, puisque le BEM considérait la lésion professionnelle consolidée, le travailleur a continué les traitements et en a assumé le coût. La CLP ayant déclaré la lésion non consolidée, le travailleur a demandé à la CSST de lui rembourser le coût des traitements qu’il a déboursé. La CSST a conclu qu’il avait droit au remboursement selon les tarifs prévus au Règlement sur l’assistance médicale.

Pour la CLP, malgré la limite prévue au règlement, la CSST, en raison des circonstances inhabituelles et particulières du cas, aurait dû faire preuve d'ouverture et de souplesse. En refusant de rembourser les frais réellement engagés par le travailleur, elle a négligé, en quelque sorte, de replacer les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si les traitements avaient été autorisés dès le départ. Ce faisant, elle omet de reconnaître la portée rétroactive de la décision de la CLP. Ainsi que le prévoit l'article 1, la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. En l'espèce, la CSST devait se demander s'il serait équitable, en vertu de l’article 351, de refuser de rembourser au travailleur les montants qu'il a engagés. Afin de répondre à cette question, elle devait s'inspirer non seulement du règlement, mais aussi de l'article 194, lequel prévoit que le coût de l'assistance médicale est à sa charge et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. En effet, n'eussent été la contestation de l'employeur de la nécessité des traitements, l'avis du BEM et la décision de la CSST entérinant cet avis, le travailleur n'aurait pas eu à payer pour ses traitements. 

Suivi : 

Révision rejetée, 2011 QCCLP 3200.

Morin et L.A. Hébert ltée, 2011 QCCLP 3200 (décision en révision).

En révision, la CLP considère que le premier juge administratif a choisi, en toute connaissance de cause et en se livrant à un exercice d'interprétation de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, de ne pas appliquer le tarif prévu à l'annexe I du Règlement sur l'assistance médicale pour les traitements de physiothérapie dans une situation factuelle bien circonscrite. Cela s'apparente davantage à une question d'interprétation d'une disposition législative qu'à une omission de l'appliquer. Le premier juge a choisi sciemment de donner préséance à l'article 194, qui reconnaît qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour l'assistance médicale que requiert son état. Il avait la compétence pour analyser la situation factuelle en cause et interpréter les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent. Une autre interprétation aurait été possible, mais le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit manifeste.

Hovington et Alcoa ltée,2012 QCCLP 2162. 

Le travailleur conteste une décision de la CSST lui remboursant le coût des traitements de physiothérapie qu’il a reçus selon le tarif prévu au Règlement sur l’assistance médicale. Or, pour le tribunal, les frais de physiothérapie reçus par le travailleur n'ont pas été facturés au tarif prévu au règlement ni remboursés par la CSST au plein tarif puisque, au moment où ils ont été fournis, la réclamation n'était toujours pas reconnue. Or, même si le règlement fixe un montant moindre, les services dont a bénéficié le travailleur font partie de l'assistance médicale et seront reconnus ultérieurement comme tels par la CSST.

En l’espèce, comme il s'agit d'une situation particulière, et dans le but d'éviter pour le travailleur une iniquité, car il a eu à débourser lui-même les frais de physiothérapie dans leur intégralité, il y a lieu de faire droit à sa demande. En effet, le principe prévu à l'article 1 énonce que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Il faut également prendre en considération l'article 351. Par ailleurs, l'article 194 prévoit que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur lorsqu'il s'agit de prestations d'assistance médicale auxquelles il a droit. Le travailleur doit donc être remboursé des frais réellement engagés pour la totalité des traitements de physiothérapie prescrits par son médecin.

Francilot et Services de courrier pour les Caraïbes ltée, 2015 QCCLP 4893.

La réclamation de la travailleuse n'ayant été accueillie par la CLP que le 17 septembre 2013, soit près de 11 mois après la production de la réclamation pour la lésion professionnelle du 22 octobre 2012, les traitements de physiothérapie qu'elle a alors reçus dans une clinique du réseau privé durant cette période n'étaient pas reconnus par la CSST. C'est la raison pour laquelle elle a dû débourser le tarif supérieur exigé par la clinique. Par ailleurs, l'article 194 énonce qu'une prestation d'assistance médicale est à la charge de la CSST. Par conséquent, la CSST doit rembourser à la travailleuse la somme de 532 $, soit la différence entre le montant que celle-ci a payé et celui remboursé par la CSST, plus les intérêts applicables, le cas échéant.

Perreault C.S.N. - Employeur, 2016 QCTAT 7190.

En l'espèce, ce n'est que le 16 novembre 2015 que la lésion professionnelle a été reconnue par la CLP. Malgré le refus initial de la CSST, la travailleuse a décidé de recevoir ses traitements de physiothérapie et d'acupuncture et d'en acquitter le coût. N'eût été ce refus, elle n'aurait pas eu à payer pour les traitements de physiothérapie ni pour les traitements d'acupuncture reçus entre sa lésion et l’acceptation de sa réclamation. Ces traitements auraient été payés directement par la CSST selon le tarif prévu à l'annexe I du Règlement sur l’assistance médicale. Comme il a été rappelé dans Morin et L.A. Hébert ltée et dans Koua et Abb inc. (division Gloucester), la Commission supporte le coût de l'assistance médicale, en vertu de l’article 194. En l'espèce, le dossier est retourné à la Commission afin qu'elle rembourse à la travailleuse les sommes versées pour les séances de physiothérapie reçues entre le 24 novembre 2014 et le 28 juillet 2015 ainsi que pour celles d'acupuncture reçues entre le 8 décembre 2014 et le 13 mars 2015 en tenant compte du remboursement partiel reçu de l’assurance collective de la travailleuse.

Voir également : 

Alexander et Centre Jeunesse et Famille Batshaw, 2012 QCCLP 4218.

Koua et Abb inc. (division Gloucester), 2012 QCCLP 7880.

Remboursement du coût des soins ou traitements selon les tarifs prévus au Règlement sur l'assistance médicale 

Trudel et C.S. de l'Estuaire, C.L.P. 224977-09-0401, 25 août 2004, J.-F. Clément.

La travailleuse demande le remboursement de la différence entre les coûts des traitements de chiropractie reçus et les montants remboursés par la CSST. La CSST a bien appliqué le Règlement sur l'assistance médicale en refusant de rembourser les 35 $ réclamés par la travailleuse pour chaque séance de chiropractie dont elle a bénéficié. Le règlement prévoit que ces frais sont remboursables à raison de 32 $ par séance. Le législateur a choisi, en édictant l'article 189, de baliser les droits des travailleurs en matière d'assistance médicale tout comme il a limité ou réduit d'autres indemnités. Ainsi, malgré le principe apparemment émis à l'article 1, la LATMP contient une disposition claire et précise autorisant l'adoption d'un règlement limitant les montants pouvant être remboursés à un travailleur. 

De Santis et Société des alcools du Québec, 2013 QCCLP 1558.

Le remboursement des frais de physiothérapie est assujetti au tarif établi par l’annexe 1 du règlement et il n’y a aucune disposition dans la loi ou encore dans le règlement permettant d’octroyer un montant plus élevé que ce qui est prévu à l'annexe. Les articles 1 et 351 LATMP ne sont pas créateurs de droit et ils ne peuvent être invoqués pour contourner les dispositions claires du règlement et de son annexe 1.

Dumas et Arcelormittal Service juridique, 2013 QCCLP 6619.

La CSST est liée par les textes de loi qu'elle a pour responsabilité d'appliquer. L'article 351 ne lui permet pas, dans les circonstances du présent dossier, d'accorder un remboursement supérieur à ce qui est prévu dans la législation pour des raisons d'équité et de justice. Le cas du travailleur n'est probablement pas unique, puisqu'il est fréquent de voir une réclamation initialement refusée être reconnue en révision administrative ou à la suite d'une décision de la CLP. Ce sont là les conséquences normales du système de contestation adopté par le législateur. En accordant au travailleur le remboursement du coût réellement défrayé pour des traitements d'acupuncture, un dangereux précédent pourrait être créé. Par conséquent, le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût réel, soit 56 $ par séance, pour des traitements d'acupuncture reçus en 2011 et 2012, mais au tarif prévu au Règlement sur l'assistance médicale, soit 27 $ par séance.

Guimond et Kronos Canada inc., 2014 QCCLP 975.

La CSST paye les traitements de physiothérapie suivant les montants prévus au Règlement sur l’assistance médicale, soit 36 $ par séance, ce qu’elle a fait en l’espèce. Le travailleur demande au tribunal une décision d'équité, alléguant que si sa réclamation avait été acceptée dès le départ, il n'aurait pas déboursé ces sommes. Or, la CSST exerce une autorité déléguée et n'a pas de latitude pour modifier la hauteur du paiement, qui doit être conforme à la réglementation. Certes, le travailleur n'aurait pas déboursé les sommes en question si sa réclamation avait été acceptée au départ. Cependant, il est aussi vrai que la CSST, qui obtient des tarifs, n'aurait pas déboursé la totalité des sommes réclamées. Le travailleur a choisi, à la suite du refus de sa réclamation, de poursuivre les traitements et de les payer lui-même. Le renversement de la décision initiale lui donne droit à un remboursement partiel, la CSST n'étant pas tenue de supporter plus que le paiement prévu au règlement. Le solde est à la charge du travailleur à moins qu'il ne puisse obtenir le remboursement du physiothérapeute.

Brisson et Isolation Y. G. Ippersiel inc., 2016 QCTAT 6199.

Le travailleur demande le remboursement complet des traitements par ondes de choc au coût de 120 $ chacun. Le Tribunal reconnaît que les traitements par ondes de choc constituent des traitements de physiothérapie qui d'ailleurs ont été administrés par un physiothérapeute. Ces traitements étant en relation avec sa lésion professionnelle, le travailleur y a droit. Cependant, bien que le travailleur n'ait pu obtenir ces traitements au tarif prévu au Règlement sur l'assistance médicale, soit 36 $, le Tribunal ne peut accueillir sa demande. La jurisprudence majoritaire du Tribunal retient que les limites de remboursement sont prévues au règlement et aucune disposition ne permet d'octroyer un montant plus élevé.

Voir : 

Article 189, par. 5, rubrique Interprétation (Tarifs prévus au règlement).

Assistance médicale en clinique privée

Remboursement du coût selon les tarifs prévus par la RAMQ

Le 26 juin 2007, en vertu des articles 196 et 198 de la loi, la CSST a conclu une entente avec la RAMQ relative aux règles régissant le remboursement par la CSST des services médicaux et médico-administratifs rendus par des médecins ou des services rendus par des chirurgiens buccaux ou maxillo-faciaux. Depuis cette entente entre la CSST et la RAMQ, la jurisprudence du tribunal considère que la CSST doit rembourser à un travailleur, qui décide de se tourner vers le secteur privé, les coûts qu’il a engagés jusqu'à hauteur des sommes prévues à l'entente. Avant juin 2007, le tribunal a ordonné à quelques reprises le remboursement intégral des sommes versées.

Leguerrier et ( P. P. ) Denis Leguerrier, [2008] C.L.P. 1264.

Le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour une chirurgie à l'épaule droite, selon les tarifs prévus par la RAMQ pour une telle chirurgie, comme si elle avait eu lieu dans un établissement public de santé. Il ne peut avoir droit au remboursement complet, puisqu'à la date de la chirurgie il existe une entente entre la CSST, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les fédérations médicales, tel que prévu à l'article 198.  

Langlois et Centre de chirurgie Rive-Sud inc.,C.L.P.  368601-62-0901, 26 août 2009, R. L. Beaudoin. 

La travailleuse n'a droit qu'à un remboursement de 1564 $ pour une intervention chirurgicale pratiquée par un médecin non participant à la RAMQ alors qu'elle a déboursé 7 000 $ pour cette intervention. Afin de déterminer le montant auquel la travailleuse a droit, il faut se référer aux tarifs établis selon l'entente intervenue entre la CSST et la RAMQ en vertu de l'article 198. Aucune disposition de la loi n'autorise le remboursement à un médecin non participant d'une somme supérieure à celle qui a été négociée entre la CSST, la RAMQ et les associations représentant les professionnels de la santé. Il s'agit d'une question d'équité et d'égalité devant la loi pour les travailleurs.  

L'Écuyer et Construction Talbot & fils,[2010] C.L.P. 490.  

Le travailleur n’a droit qu'à ce que prévoient les lois et les réglementations applicables pour les soins ou les traitements psychiatriques qu’il a reçus auprès d'un psychiatre, qu'il soit désengagé ou non du système public d’assurance maladie du Québec. Le tarif est de 84,20 $ par séance d’une heure et non de 300 $/heure, comme facturé par le psychiatre au travailleur, qui lui a versé cette somme sans vérifier auprès de la CSST si ce tarif était justifié et avant d’en demander le remboursement auprès de celle-ci. Conformément à l'article 586 LATMP, ce n'est qu'en l'absence d'une entente entre les fédérations médicales et le ministère de la Santé et des Services sociaux à ce sujet que la CSST supporte le coût du service d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer au travailleur pour un service semblable si celui-ci devait le payer lui-même. Or, en l'espèce, il existe une entente de cette nature visant les actes professionnels accomplis par le psychiatre à l'égard du travailleur.

Suivi : 

Révision rejetée, 2011 QCCLP 6484.

Péloquin et Imperco CSM inc., 2011 QCCLP 5976.

Le travailleur doit subir une intervention chirurgicale à la suite de sa lésion professionnelle. En raison du délai d'attente dans le système public, il a demandé à la CSST de payer les coûts d'une chirurgie en clinique privée, ce qu'elle a refusé. En l'espèce, le médecin pratique des chirurgies en clinique privée de même que dans un centre hospitalier relevant du système public. Avant mars 2006, il n'existait pas d'entente en vertu de l'article 198 et le remboursement des frais visés par l'article 586 pouvait être accordé. Depuis qu'une entente est intervenue entre la CSST, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les fédérations médicales, les conclusions du tribunal sont différentes et le remboursement est autorisé jusqu'à concurrence des tarifs prévus à la RAMQ, et ce, afin de respecter les dispositions législatives. Ainsi, le travailleur a droit au remboursement partiel des dépenses prévues pour la chirurgie qui doit être pratiquée, soit l'équivalent du montant que le médecin recevrait de la RAMQ pour une telle chirurgie.

Carle et Sûreté du Québec, 2012 QCCLP 3898. 

La CSST doit rembourser au travailleur les frais de consultations médicales qu'il a payés à son médecin traitant selon les tarifs de la RAMQ, car c'est en violation de l'article 194 LATMP que ces frais lui ont été réclamés. Le travailleur a lui-même acquitté le coût des services de ce médecin qui ne participe pas au régime institué par la Loi sur l'assurance maladie parce que ce dernier ne voulait pas présenter de facture à la CSST.  En vertu de l'article 351, la CSST doit rendre ses décisions suivant l'équité. Or, il ne serait pas équitable que le travailleur soit pénalisé par le refus de son médecin de respecter l'article 194. 

Joly et Cirque du soleil inc. (SSI), 2012 QCCLP 5216. 

La travailleuse réclame à la CSST les frais engagés pour la salle d'opération lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie. Le médecin de cette dernière est un médecin participant au régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (LAM) et ce dernier est intervenu dans le contexte de la LATMP puisque la chirurgie subie est en lien avec la lésion professionnelle et constitue de l'assistance médicale. Ainsi, suivant l'article 196, il reçoit le paiement des services donnés dans le cadre de cette loi par la RAMQ, et ces services sont payés conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 LAM, comme édicté à l'article 21 LAM. Par la suite, tel que le prévoit l'article 197, la CSST rembourse à la RAMQ le coût des services visés par l'article 196. En l'espèce, suivant le tarif prévu au Manuel des médecins spécialistes, le montant prévu pour la chirurgie pratiquée est de 127,80 $. Ce montant représente la composante professionnelle, soit les honoraires du médecin pour l'acte médical. La composante technique, tels les frais d'utilisation d'une salle d'opération, est incluse dans le tarif prévu pour la composante professionnelle et ne peut donc être facturée par le médecin. Il ne peut exiger d'autres frais que ceux qui sont prévus aux manuels de facturation de la RAMQ. Même si la travailleuse a opté pour des soins en cabinet privé, aux fins d'accélérer le processus et de favoriser un retour au travail plus rapide, elle a droit de recevoir uniquement ce qui est prévu dans la loi et la réglementation, ni plus ni moins. La travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de 620 $ engagés lors de son intervention chirurgicale.  

Decoste et Gestion Cristofaro ltée, 2017 QCTAT 2355  (décision accueillant une requête en révision).

En l'espèce, la CSST aurait payé l’établissement où la rhizotomie aurait été pratiquée, conformément à l’entente type conclue en vertu de l’article 195 ET elle aurait également remboursé la RAMQ, conformément à l’article 197 et l’entente intervenue en vertu de l’article 198 de celle-ci.  Ainsi, considérant qu’une rhizotomie constitue une chirurgie, force est de constater que la CSST, si elle s’était conformée à sa propre politique, aurait déboursé, pour cet acte médical en clinique privée par un médecin non participant des montants de 708,61 $ (composante technique) et de 413,20 $ (honoraires du médecin). Le Tribunal déclare donc que le travailleur a droit à un remboursement de 708,61 $ et de 413,20 $ en relation avec la rhizotomie par thermolésion réalisée le 23 décembre 2015.

Voir également : 

Beauchamp et Michel St-Arneault inc., 2012 QCCLP 7404.

Technologies Photogram inc. et Gougeon, 2013 QCCLP 887.

Nantais et Sécurité-Policiers, 2013 QCCLP 6069.

Suivi : 

Révision accueillie, 2015 QCCLP 2042.

Par ailleurs, la jurisprudence considère que l'employeur, qui a défrayé des coûts pour de l'assistance médicale en clinique privée pour un travailleur, a également droit au remboursement selon les tarifs prévus à la RAMQ

Métaux Ouvrés FG et Garneau,C.L.P. 410166-61-1005, 25 novembre 2010, L. Daoust.

L'employeur a droit au remboursement des frais engagés pour une chirurgie au genou droit du travailleur en clinique privée, et ce, selon les tarifs de la RAMQ. Les dispositions législatives pertinentes de la LATMP et de la Loi sur l’assurance maladie ne font pas obstacle au remboursement des coûts déboursés par un travailleur ou un employeur puisqu'aucune distinction n'est faite.  

Faspac Plastiks inc. et Pacheco,2012 QCCLP 6839.

L'employeur a droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour la chirurgie de l'épaule et pour les traitements de physiothérapie administrés au travailleur, selon les tarifs prévus à la RAMQ, comme s'ils avaient été administrés dans un établissement public de santé.

Remboursement du coût selon les tarifs prévus par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)

Decoste et Gestion Cristofaro ltée, 2017 QCTAT 2355 (décision accueillant une requête en révision).

En l'espèce, la CSST aurait payé l’établissement où la rhizotomie aurait été pratiquée, conformément à l’entente type conclue en vertu de l’article 195 ET elle aurait également remboursé la RAMQ, conformément à l’article 197 et l’entente intervenue en vertu de l’article 198 de celle-ci. Ainsi, considérant qu’une rhizotomie constitue une chirurgie, force est de constater que la CSST, si elle s’était conformée à sa propre politique, aurait déboursé pour cet acte médical en clinique privée par un médecin non participant des montants de 708,61 $ (composante technique) et de 413,20 $ (honoraires du médecin). Le Tribunal déclare donc que le travailleur a droit à un remboursement de 708,61 $ et de 413,20 $ en relation avec la rhizotomie par thermolésion réalisée le 23 décembre 2015.

Remboursement complet des frais déboursés

Ross et Les Entreprises Mont Sterling inc.,C.L.P. 248697-01C-0411, 28 mars 2006, R. Arseneau.

La CSST doit rembourser au travailleur la somme de 155 $ qu'il a dû payer au psychiatre qui a produit l'évaluation de ses séquelles permanentes, soit la différence entre ce que les politiques de la CSST l'autorisent à payer pour une expertise et ce que le médecin a demandé comme honoraires. Même si ce médecin exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la Loi sur l’assurance maladie, il est un professionnel de la santé au sens de cette loi et de la LATMP et ses honoraires constituent une dépense couverte par l'article 189, par. 1.

Chabot et Super C Division E.U.M.R., [2006] C.L.P. 1216.

Le travailleur a droit au remboursement des frais de 800 $ qu'il a engagés pour une provocation discale (investigation) et ceux de 3 000 $ pour une nucléoplastie discale (traitement) reçue à l'Institut de physiatrie du Québec. Ces soins ont été pratiqués par un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie, un médecin, et il s’agit d’actes réservés aux médecins en vertu de la Loi médicale. De plus, l'Institut est un établissement au sens de l'article 189, par. 2. Le coût des services rendus par le médecin et le coût du traitement donné à l’Institut sont des frais compris dans la définition d’assistance médicale. Aux termes des articles 192, 193 et 194, le travailleur a droit aux services et aux soins du médecin et de l’établissement de son choix et le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST, et ce, même si, à l'époque pertinente, aucune entente entre la CSST et le ministère de la Santé et des Services sociaux ne prévoyait le paiement de ces services et que la politique de la CSST en vigueur ne le prévoyait pas non plus. 

Fortin et Gestion Berthelot inc.,C.L.P. 290718-62A-0605, 20 juin 2007, J. Landry. 

Le travailleur a droit sur présentation de pièces justificatives au remboursement par la CSST des frais qu'il a réellement engagés pour une chirurgie pratiquée en clinique privée. 

Suivi : 

Révision rejetée, [2008] C.L.P. 152.  

Grégoire et Bridgestone Firestone Canada inc., 2015 QCCLP 3097

L'intervention chirurgicale subie par la travailleuse constitue une prestation d'assistance médicale; elle constitue également un service assuré, conformément aux dispositions de la Loi sur l'assurance maladie (LAM). En vertu de l'article 192, la travailleuse pouvait se faire opérer par le médecin de son choix. En vertu de l'article 194, le coût de cette opération doit être supporté par la CSST. En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 196 ainsi qu'avec les dispositions que l'on trouve dans la LAM, le médecin doit facturer la RAMQ pour les services rendus et cette dernière sera remboursée par la CSST. C'est ce qui s'est passé en l'espèce puisque le chirurgien a facturé 350 $ à la RAMQ pour l'intervention chirurgicale et que ce montant a été remboursé par la CSST à la RAMQ. De même, l'anesthésiste a facturé 726 $ à la RAMQ, somme qui a été remboursée par la CSST. Cependant, les frais accessoires ou de pratique, qui comprennent notamment les médicaments et les agents anesthésiants utilisés au cours d'une opération ne sont pas inclus dans la composante professionnelle puisqu'ils ne font pas partie de ce qui est couvert par le régime public lorsqu'un service assuré est offert par un médecin participant dans une clinique privée. Par conséquent, le médecin ou la clinique peut facturer le patient pour ces frais. En l'espèce, la facture de 650 $ vise les médicaments et les agents anesthésiants. La CSST a accordé un remboursement partiel de cette facture, soit 120 $, en se basant sur les tarifs que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec recommande à ses membres de facturer pour les médicaments injectables, soit 15 $ par médicament. Or, la travailleuse a droit au remboursement complet de la facture puisque ces frais, bien qu'il ne fassent pas partie des services assurés par la RAMQ, sont inclus dans l'assistance médicale à laquelle un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit, et ce, conformément au troisième paragraphe de l'article 189. Aucune limite pécuniaire n'est prévue par les dispositions de la loi quant au remboursement qui peut être accordé à cet égard à un travailleur victime d'une lésion professionnelle et l'article 194 prévoit expressément que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST