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. 193. Droit aux soins de l'établissement de santé de son choix

Le travailleur a le droit de recevoir les soins de l'établissement de santé de son choix.

Contrairement à l'article 192, le droit reconnu à l'article 193 n'est pas absolu. En effet, la CSST peut demander à un travailleur de se rendre auprès de l'établissement qu'elle lui indique pour qu'il reçoive les soins requis plus rapidement, si l'établissement de santé qu'il a choisi ne peut lui fournir les soins dans un délai raisonnable et que le médecin qui a charge du travailleur est d'accord. 

Gaubeau Construction inc.,2011 QCCLP 7166.

Les articles 192 et 193 prévoient le droit pour un travailleur de recevoir les soins du professionnel et de l’établissement de son choix. Il est aussi mentionné qu’en cas de délai non raisonnable et avec l’accord du médecin qui a charge du travailleur, le travailleur peut être dirigé par la CSST auprès d’un autre établissement afin de recevoir plus rapidement les soins requis.

Santerre et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 5046.

La LATMP ne fait pas de distinction entre un professionnel de la santé participant ou non, ou désengagé du régime de la RAMQ ainsi qu'à un établissement public ou privé. Un travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé et de l'établissement de son choix selon les articles 192 et 193.