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. 189 par. 1. Services de professionnels de la santé

Les professionnels de la santé, selon le renvoi à la définition de « professionnel de la santé » de l'article 2, sont les médecins, les dentistes, les optométristes et les pharmaciens.

Bélanger et Quincaillerie Frigon,[2005] C.L.P. 711.

Pour être considéré comme un professionnel de la santé au sens de l'article 189 par. 1, un médecin doit être légalement autorisé à fournir les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical, c'est-à-dire à exercer la médecine. L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l'être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir. Au moment où le médecin a administré au travailleur les traitements d'ostéopathie (par ailleurs, prescrits par le médecin traitant, en raison de la lésion professionnelle), ce médecin, qui était également docteur en ostéopathie, était légalement autorisé à rendre ces services, du fait de son inscription au Tableau du Collège des médecins du Québec et de son permis d'exercice de la médecine. Les traitements d'ostéopathie ont donc été prodigués au travailleur par un professionnel de la santé en vertu de l'article 189 par. 1.

Ross et Les entreprises Mont Sterling inc., C.L.P. 248697-01C-0411, 28 mars 2006, R. Arseneau. 

Selon l'article 1 b) de la Loi sur l'assurance maladie (LAM),  il n'est pas nécessaire que le médecin fournisse des services assurés pour être reconnu à titre de professionnel de la santé, mais plutôt qu'il soit autorisé à en fournir. En l'absence de preuve contraire, le psychiatre du travailleur est (et était au mois de mars 2004) un médecin légalement autorisé à fournir des services assurés par la LAM. Il est donc un professionnel de la santé au sens de l'article 1 b) de cette loi et au sens de la LATMP.

Ferme Yves Sarrazin et Cruz Marroquin,2011 QCCLP 1926.

Le médecin consulté par le travailleur dans son pays, le Guatemala, ne peut être considéré comme un « professionnel de la santé » tel que défini par l'article 2 et mentionné aux articles 192, 196 et 197 ainsi que dans la Loi sur l'assurance maladie. Ainsi, tout médecin consulté au Guatemala dans le contexte d'une lésion professionnelle subie au Québec ne peut être considéré comme un « professionnel de la santé » au sens de la loi, pas plus qu'à titre de médecin traitant ou de « médecin qui a charge » du travailleur. Au surplus, la CSST n'a pas conclu d'entente avec ce pays comme le lui permet l'article 170 LSST.  

Flemming et R.R.S.S.S. Nunavik, 2014 QCCLP 3817.

Selon l'article 1 alinéa b) de laLoi sur l'assurance maladie, le « professionnel de la santé » ou un « professionnel » est défini comme étant tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés. Ainsi, le dentiste qui a initié le plan de traitement puis suggéré l’extraction avec implant est un professionnel de la santé qualifié et ses services sont visés par le premier alinéa de l’article 189.

Santerre et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 5046.

Les expressions « professionnel de la santé » et « établissement » que l'on retrouve à la Loi sur l'assurance maladie ne sont pas limitées aux professionnels participants et aux établissements publics. Un professionnel de la santé exerçant sa profession en clinique privée de façon non participante ou désengagée est donc visé par l’article 189, de la même façon qu’un professionnel de la santé participant et exerçant en établissement de la santé.

Voir également : 

Hudson et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2013 QCCLP 6067.