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. 189 par. 5. Soins, traitements et aides techniques non visés

Soins et traitements

Acupuncture

Deery et Prym Dritz Canada inc.,C.L.P. 272223-71-0509, 9 mai 2006, C. Racine.

La travailleuse reçoit encore des traitements d'acupuncture trois ans après la consolidation de sa lésion. Il n’y a pas dans le Règlement sur l'assistance médicale de dispositions qui limitent le nombre de traitements d’acupuncture prodigués ou la durée de tels traitements. Dès que les traitements d'acupuncture sont administrés en raison de la lésion professionnelle et qu’ils sont préalablement prescrits par le médecin traitant, la CSST doit en assumer le coût conformément à ce qui est prévu à la loi et au règlement. En l'espèce, l’acupuncteur produit régulièrement des rapports d’évolution où il justifie les traitements requis et les bienfaits qu’ils apportent à la travailleuse. De plus, le membre du BEM émet l'opinion, quant à la nécessité des soins et des traitements, que les « traitements de support antalgique sont acceptables comme l’acupuncture ». Cette détermination lie la CSST conformément à l’article 224.1.

Chantal et CSST Employeur,C.L.P. 346211-62-0804, 30 avril 2009, D. Lévesque.

Les traitements d’acupuncture font partie de l’assistance médicale au sens de l’article 189, par. 5 et le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST, en vertu de l'article 194. Puisque les traitements d'acupuncture ont été prescrits par le médecin qui a charge dans le cadre de la lésion professionnelle et qu'ils constituaient, dès lors, de l’assistance médicale que requérait l’état de la travailleuse, la CSST devait donc les rembourser, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 27 $ par séance, tel que prévu au Règlement sur l'assistance médicale. La CSST n’était pas fondée de refuser le remboursement de ce montant au motif que les traitements avaient déjà fait l’objet d’un remboursement partiel par l’assureur et qu’ils l’avaient été à un tarif supérieur à celui prévu au règlement.

Ahikoc et Tricots Main inc. (Les),2011 QCCLP 7873.

La travailleuse a droit au remboursement des traitements d'acupuncture qui lui ont été prescrits par son médecin. Il est étonnant que la CSST ait accepté de rembourser le coût des médicaments prescrits pour soulager la douleur et non celui de traitements qui permettraient à la travailleuse de diminuer sa consommation de médicaments. Or, il vaut mieux pour la travailleuse qu'elle reçoive des traitements d'acupuncture qui n'ont pas les effets secondaires de la médication même si les bénéfices qu'ils procurent ne sont que partiels. 

Dumas et Arcelormittal Service juridique, 2013 QCCLP 6619.

Les traitements d'acupuncture étant visés par le paragraphe 5 de l'article 189, il faut se référer au règlement pour connaître les « limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués » par la CSST pour ces traitements. Le texte du règlement est clair : la CSST ne peut rembourser plus de 27 $ par séance pour des traitements d'acupuncture. Elle est liée par les textes de loi qu'elle a pour responsabilité d'appliquer. Par ailleurs, l'article 351 ne lui permet pas, dans les circonstances du présent dossier, d'accorder un remboursement supérieur à ce qui est prévu dans la législation pour des raisons d'équité et de justice. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement du coût de 27 $ par séance pour les traitements d'acupuncture qu'il a reçus en 2011 et 2012 et non au coût de 56 $ par séance qu'il a payé pour recevoir ces traitements.  

Chiropractie

Leine et Restaurants McDonald du Canada ltée, C.L.P. 325021-71-0708, Marie Lamarre, 23 janvier 2008.

La travailleuse et la CSST ont convenu d’un accord et d’une transaction en février 2000 relativement à une lésion professionnelle survenue en 1988 et une RRA en 1997. Dans cette transaction, la CSST consent à rembourser à la travailleuse des frais engagés pour des traitements de chiropractie et d’acupuncture à raison de 10 à 15 traitements par année, dans la mesure où le médecin traitant les prescrit pour sa condition lombaire. La travailleuse subit une deuxième RRA le 11 septembre 2003 et la CSST décide que, conformément à la transaction, les traitements ne peuvent être autorisés que pour un maximum de 10 à 15 traitements par année.

Selon les enseignements de la Cour supérieure, malgré l'importance que revêt une transaction, elle ne peut définitivement lier un travailleur qui a le droit de bénéficier des dispositions de la loi qui seraient pour lui plus avantageuses, ^pas plus que la CSST, qui a pour fonction d'interpréter ou d'appliquer cette loi. En l'espèce, la transaction à laquelle fait référence la CSST dans sa décision prévoyait une entente entre la travailleuse et la CSST relativement à l'assistance médicale en relation avec la condition physique de la travailleuse à cette époque, à la suite de la lésion professionnelle de 1988 et de la RRA de 1997. Or, la travailleuse a subi une nouvelle RRA en 2003 qui a entraîné une augmentation de son atteinte permanente et de ses limitations fonctionnelles. Elle ne pouvait renoncer à ses droits à naître à la suite de litiges futurs. Les effets de la transaction signée en février 2000 ne peuvent être appliqués à une situation survenue postérieurement modifiant la condition physique de la travailleuse Il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin que soit réévalué le droit de la travailleuse à l'assistance médicale en considération des traitements prescrits par son médecin traitant.

Nadeau et Prévost car inc., C.L.P. 325948-01A-0708, 25 février 2008, C.-A. Ducharme.

Après la consolidation de sa lésion professionnelle, le médecin traitant a recommandé des traitements de physiothérapie et de chiropractie que le travailleur pourrait recevoir au besoin. Selon les articles 188 et 189, les traitements prescrits doivent être requis par l'état de santé du travailleur. En l'espèce, l'état de santé du travailleur ne nécessitait pas des traitements de physiothérapie ou de chiropractie au moment où son médecin a demandé à la CSST d'autoriser ces traitements. L'épicondylite droite qu'il a subie était résolue et c'est uniquement en prévision d'une aggravation éventuelle des symptômes douloureux que la demande d'autorisation a été faite, pour éviter qu'il ait à prendre rendez-vous avec son médecin et à faire une réclamation à la CSST. Cette autorisation à l'avance, si elle était acceptée, ferait en sorte que c'est le travailleur qui déterminerait si sa condition justifie de la physiothérapie ou de la chiropractie sans qu'il y ait aucune supervision médicale du besoin de traitement ni, à la limite, de contrôle possible de la part de la CSST, ce qui ne cadre pas avec les dispositions de la loi.

Simard et Olymel St-Hyacinthe, C.L.P. 357236-62B-0809, 1er octobre 2009, M. Watkins.

Le travailleur, qui a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire, a réclamé le remboursement de traitements de chiropractie dispensés entre novembre 2005 et mai 2008. Le travailleur a droit au remboursement des seuls traitements de chiropractie qui lui ont été prescrits et qui ont été reçus entre le 15 décembre 2005 et le 6 novembre 2006 selon le tarif applicable à cette période. Dans sa dernière attestation médicale du 26 janvier 2006, le médecin qui a charge a énoncé : « entorse lombaire récidivante + douleur cervicale + hernie améliorés avec chiro; programme de plusieurs mois en cours » et a indiqué « chiro à poursuivre pour 1 an ». En théorie cette attestation permettait des traitements jusqu'en janvier 2007, mais il apparaît que, le 6 novembre 2006, de l'avis du chiropraticien, « [l]es maux de dos étaient résolus ». Si le travailleur a pu continuer de recevoir des traitements pour son entorse lombaire par la suite, ces traitements n'ont alors pas été « prescrits » par le médecin qui a charge, aucune attestation n'apparaissant au dossier.

Ferra et TBC constructions inc.,2011 QCCLP 1231.

Si l'on considère les traitements de décompression vertébrale comme des traitements de chiropractie, l'article 6 du Règlement sur l'assistance médicale prévoit qu'ils sont remboursables jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I, soit 32 $ par traitement. Toutefois, si l'on considère que la décompression vertébrale est un concept autonome et indépendant du chiropraticien qui prodigue ce traitement, il faut alors reconnaître qu'il s'agit d'un soin ou d'un traitement qui n'est pas prévu par le règlement et qui n'est donc pas remboursable. L'article 189 prévoit que l'assistance médicale « consiste » en ce qui est énuméré aux cinq paragraphes de cet article. Il s'agit donc d'une énumération limitative. En l’espèce, le traitement de décompression vertébrale n'est pas prévu au règlement, mais devient une modalité des traitements de chiropractie. Le travailleur a donc droit à un remboursement de 32 $ par traitement, pour un total de 96 $ pour les trois traitements reçus.

Ergothérapie

Nadeau et Les entreprises TAG (F), 2017 QCTAT 232.

Le Règlement sur l'assistance médicale prévoit que le coût des traitements donnés par un ergothérapeute peut être remboursé par la Commission. Cependant, en l'espèce, le travailleur demande le remboursement d'un rapport rédigé par une ergothérapeute en vue d'évaluer sa capacité de travail. Il ne s'agit pas d'un traitement médical donné en vue de la consolidation ou de la stabilisation de sa lésion professionnelle, mais plutôt d'un rapport ayant pour but d'évaluer les déficits du travailleur, la lésion n'ayant pas encore été consolidée par le médecin qui a charge à cette date. Or, il appartenait au médecin qui a charge de faire cette évaluation s'il estimait la lésion professionnelle consolidée. La loi ne prévoit pas que le médecin qui a charge du travailleur puisse déléguer cette évaluation à une ergothérapeute. Par conséquent, le coût du rapport produit par l'ergothérapeute n'a pas à être remboursé par la Commission.

Évaluation neuropsychologique

Barbeau et Manufacturiers Technomarine inc., 2017 QCTAT 100.

Le rapport d'évaluation neuropsychologique obtenu dans le contexte d'un suivi multidisciplinaire en santé mentale pour évaluer les acquis de la travailleuse après une année de traitements variés, fait partie des soins psychologiques requis. La CNESST ne pouvait refuser de le rembourser. Il était nécessaire pour que les intervenants puissent orienter les traitements, dans le but de la réadaptation en santé mentale recommandée par le médecin qui a charge. Quant au fait qu'il a été cité dans une décision de la CLP qui donne gain de cause à la travailleuse sur des questions médicales, cela ne modifie pas le contexte dans lequel il a été rédigé ni sa raison d'être. Par conséquent, la travailleuse a droit au remboursement demandé.

Massothérapie

Presseault et Tembec inc.,C.L.P. 163781-08-0106, 30 décembre 2003, M. Beaudoin (décision accueillant la requête en révision).

En modifiant l'article 189, qui énonçait « l’assistance médicale comprend », pour préciser qu'elle « consiste en ce qui suit », le législateur a voulu limiter les prestations d’assistance médicale qui peuvent être accordées à un travailleur en raison de sa lésion professionnelle. Les traitements de massothérapie ne sont pas énumérés à l’annexe I du Règlement sur l'assistance médicale et, de plus, le massothérapeute n’est pas un intervenant de la santé, notion qui est définie à l'article 1 de ce règlement. Les traitements de massothérapie ne font pas partie de l'assistance médicale à laquelle le travailleur a droit.  

Dupont et Transmel,C.L.P. 290162-64-0605, 6 juin 2007, J.-F. Martel.

La demande de remboursement des frais de massothérapie ne peut être accueillie à titre de mesure d'assistance médicale régie par les articles 188 et suivants, puisque de tels soins ou traitements ne sont compris dans aucune des catégories énoncées à l'article 189. Ils ne font pas partie des soins, traitements ou frais visés par l'article 189, par. 5, parce qu'ils ne figurent pas parmi ceux énumérés au Règlement sur l'assistance médicale, contrairement aux traitements de physiothérapie ou d'acupuncture. La demande de remboursement ne peut davantage être accueillie à titre de mesure de réadaptation.

Desrochers et Clinique dentaire Sébastien Paquet, 2012 QCCLP 5124.

Le Règlement sur l'assistance médicale étant muet quant aux traitements de massothérapie, le législateur a donc voulu qu'ils ne soient pas remboursables. Le tribunal doit appliquer la loi et le règlement qui ne permettent pas le remboursement de traitements de massothérapie offerts par un massothérapeute en dehors d'un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

E... B... et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), 2014 QCCLP 2894.

Les traitements de massothérapie ne sont pas prévus à l'annexe I du Règlement sur l'assistance médicale De plus, il n'est pas établi que ces traitements ont été effectués par un intervenant de la santé au sens du règlement. Ils ne peuvent donc pas être remboursés au travailleur. 

Fortier et Structures Ultratec inc. (Les), 2016 QCTAT 6322.

Les mesures d'assistance médicale prévues à l'article 189 sont celles énumérées au Règlement sur l'assistance médicale. Or, les traitements de massothérapie ne font pas partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur.  

Voir cependant :

Savoie et Produits forestiers Saucier,C.L.P. 374463-08-0904, 3 septembre 2009, F. Daigneault.

Les traitements de massothérapie prescrits par le médecin qui a charge sont directement reliés aux lésions que le travailleur a subies. Il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 188, le travailleur a droit à cette assistance médicale et au remboursement des coûts déjà encourus pour recevoir les traitements. Ceux-ci lui procurent un soulagement de ses symptômes au point qu'ils ont permis la diminution de la consommation de médicaments. De plus, la CSST aurait pu, en vertu de l'article 184, par. 5, autoriser les traitements de massothérapie puisque les traitements de physiothérapie n'apportent pas au travailleur le soulagement escompté. Elle aurait ainsi contribué à atténuer ou faire disparaître les conséquences des lésions professionnelles du travailleur.

Ostéopathie

Remboursement accordé

Lavallée et Commission scolaire Marguerite Bourgeois, C.L.P. 286566-71-0604, 8 décembre  2006, Anne Vaillancourt. 

Le choix de ne rembourser que les soins et les traitements dispensés par des personnes qui sont membres d'un ordre professionnel régi par le Code des professions est une manière de s'assurer de la qualité des soins. Or, en l'espèce, il ne fait pas de doute que la personne qui a dispensé les traitements d'ostéopathie au travailleur a un permis d'exercice en tant que physiothérapeute. Elle est donc membre d'un ordre professionnel reconnu et régi par le Code des professions. Comme il est démontré que les traitements étaient requis par l'état de santé du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, le travailleur a donc droit au remboursement des deux traitements d'ostéopathie. 

Émond et Vêtements Trium Sports inc.,C.L.P. 289063-71-0605, 28 mai 2007, M. Zigby.

Les traitements d'ostéopathie ont été prescrits par le médecin traitant. Ils ont été dispensés dans une clinique de physiothérapie et s'inscrivaient dans le cadre d'un programme d'intervention thérapeutique de physiothérapie. Ils font donc partie des traitements visés par l'article 17 du Règlement sur l'assistance médicale et doivent être remboursés à la travailleuse conformément à ce que prévoit cette disposition, au même titre que les traitements de physiothérapie.

Remboursement refusé

Bélanger et C.R.H. Santé Portneuf,C.L.P. 114272-32-9904, 24 août 1999, G. Tardif. 

Bien que les traitements d'ostéopathie prescrits par le médecin traitant aient pu être jugés utiles à la guérison de la lésion professionnelle, ces traitements ne sont pas visés aux paragraphes 1 à 4 de l'article 189 et ils ne sont pas, non plus, visés par le Règlement sur l'assistance médicale adopté par la CSST en vertu du paragraphe 5 de cet article. Puisqu'ils ne font pas partie de l'assistance médicale, il ne peut y avoir remboursement des frais engagés pour ces traitements. 

Suivi :

Révision rejetée, 27 juin 2000, N. Tremblay. 

Gingras et Centre de Santé de Portneuf,C.L.P. 119786-32-9907, 10 janvier 2001, M.-A. Jobidon.

Selon les articles 188 et 189, un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état, selon les conditions qui y sont prévues. Or, les traitements d'ostéopathie ne sont pas visés par ces articles et n'apparaissent pas non plus au Règlement sur l'assistance médicale et l'annexe faisant la liste exhaustive de ce qui est remboursable par la CSST. Ainsi, bien qu'il soit évident que ces traitements aient été prescrits en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse, il reste que sur le plan légal, ces frais ne sont pas remboursables. 

Brochu et Hôpital St-Luc Ch de l'U.D.M.,C.L.P. 123153-72-9909, 16 août 2002, M.-H. Côté.

Les traitements d'ostéopathie prescrits par le médecin qui a charge du travailleur et reçus par le travailleur ne sont pas remboursables puisqu'ils ne sont pas visés aux alinéas 1 à 4 de l'article 189  et ne sont pas visés au Règlement sur l'assistance médicale.  

Sénécal et Ville de Laprairie, 2011 QCCLP 2047.

En l'espèce, le travailleur n'a pas droit au remboursement demandé parce que les traitements lui ont été fournis avant la consolidation de sa lésion professionnelle par un ostéopathe qui n'est pas un médecin ni un physiothérapeute inscrit au tableau de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Axente et Dépanneur Caro, 2015 QCCLP 3413.

La jurisprudence reconnaît les traitements d’ostéopathie à titre d’assistance médicale dans la mesure où ils sont requis par l’état du travailleur, prescrits par le médecin traitant, prodigués par un intervenant de la santé membre d’un ordre professionnel et attestés par des pièces justificatives. En l'espèce, le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût des traitements d’ostéopathie qu’il a reçus avant la consolidation de sa lésion professionnelle par un ostéopathe qu’il a consulté à sa propre initiative, lequel n’est pas un médecin ni un physiothérapeute inscrit au tableau d'un ordre professionnel.  

Couturier et Société des alcools du Québec, 2016 QCTAT 3777.

La travailleuse ne peut se voir accorder le remboursement de ses traitements d’ostéopathie en vertu de l’assistance médicale puisqu'ils ont été prodigués par un ostéopathe qui n’est ni médecin ni physiothérapeute. De plus, rien ne laissait présager, au cours de la période de consolidation, qu'elle conserverait une atteinte permanente pouvant lui donner ouverture au droit à la réadaptation.   

Voir également :

Gingras et Centre de Santé de Portneuf, C.L.P. 119786-32-9907, 10 janvier 2001, M.-A. Jobidon.

Brochu et Hôpital St-Luc Ch de l'U.D.M., C.L.P. 123153-72-9909, 16 août 2002, M.-H. Côté.

Voir cependant : 

Franche et Travaux Publics et Services,C.L.P. 332862-07-0711, 20 août 2008, S. Séguin.

Les traitements d'ostéopathie ayant été prodigués par un ostéopathe qui n'est ni médecin ni physiothérapeute, ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'assistance médicale prévue aux articles 188 et suivants. La CSST devait analyser la demande de la travailleuse sous l'angle de l'article 184, au chapitre de la réadaptation, et se demander si les traitements d'ostéopathie constituent une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion professionnelle. Le remboursement des coûts d'ostéopathie est accordé en vertu de l'article 184 jusqu'à l'atteinte d'un plateau thérapeutique.

Turbide et Les Entreprises Nadyco inc., 2014 QCCLP 2071.

En l’espèce, la CSST n’a traité les demandes du travailleur qu’à titre d’assistance médicale, mais ne s’est pas questionnée à savoir s’il pouvait s’agir de mesures de réadaptation requises par l’état du travailleur. Or, étant donné la gravité de la lésion, des séquelles qui persistent et de l'atteinte permanente qui en résultera, et vu l'avis de plusieurs médecins, de la physiothérapeute et de l'ergothérapeute, la CSST doit supporter notamment le coût  des traitements d'ostéopathie et de massothérapie à titre de réadaptation physique et sociale. Par ailleurs, le physiatre du travailleur atteste l'efficacité des traitements d'ostéopathie relativement à la douleur et à la mobilité du travailleur.

Physiothérapie

Valente et Pneus Côté mécanique,C.L.P. 308011-71-0701, 14 juin 2007, S. Arcand.

Le Règlement sur l'assistance médicale prévoit un montant de 32 $ par séance pouvant être réclamé pour des traitements de physiothérapie et c'est le montant que le travailleur a reçu de la CSST. Il a toutefois fait valoir que les trois premiers traitements ont été prodigués à son domicile. Dans ce cas, le règlement fixe le remboursement à 50 $. Il a donc droit à la différence entre les deux montants, soit la somme de 54 $.

Hovington et Alcoa ltée,2012 QCCLP 2162.

Les frais de physiothérapie reçue par le travailleur n'ont pas été facturés au tarif prévu au Règlement sur l'assistance médicale ni remboursés par la CSST au plein tarif puisque, au moment où ils ont été fournis, la réclamation n'était toujours pas reconnue. Or, même si le règlement fixe un montant moindre, les services dont a bénéficié le travailleur font partie de l'assistance médicale et seront reconnus ultérieurement comme tels par la CSST. En l’espèce, comme il s'agit d'une situation particulière, et dans le but d'éviter pour le travailleur une iniquité, car il a eu à débourser lui-même les frais de physiothérapie dans leur intégralité, il y a lieu de faire droit à sa demande. En effet, le principe prévu à l'article 1 énonce que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Il faut également prendre en considération l'article 351. Par ailleurs, l'article 194 prévoit que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur lorsqu'il s'agit de prestations d'assistance médicale auxquelles il a droit. Le travailleur doit donc être remboursé des frais réellement engagés pour la totalité des traitements de physiothérapie prescrits par son médecin et donnés par un physiothérapeute. Dans les circonstances, la CSST doit lui rembourser une somme additionnelle de 1247 $ représentant les frais qu'il a réellement engagés.

Fiset et Commission scolaire des Portages de l'Outaouais, 2014 QCCLP 3208.

En l'espèce, la CSST n'ayant eu en main la prescription du médecin qui a charge pour des traitements de physiothérapie craniocérébrale qu'en avril 2011, elle a autorisé ces traitements à compter du 2 mai. Or, une demande d'autorisation a été transmise à la CSST par une clinique ontarienne avant le début des traitements, lesquels étaient prescrits par le médecin de la travailleuse et étaient en lien avec sa lésion professionnelle. Le tribunal ne saurait imputer une faute à la travailleuse en raison du délai de traitement de la CSST ou de la clinique quant à l'obtention d'un numéro de fournisseur. Comme il s'agit d'une formalité et non d'une condition de fond, la travailleuse a donc droit au remboursement du coût des traitements de physiothérapie dès le 20 décembre 2010, mais au plus tard à la date de consolidation, soit le 15 janvier 2013. 

Traitement par ondes de choc

Brisson et Isolation  Y. G. Ippersiel inc., 2016 QCTAT 6199.

Le travailleur demande le remboursement complet des traitements par ondes de choc au coût de 120 $ par traitement. Le Tribunal reconnaît que les traitements par ondes de choc constituent des traitements de physiothérapie qui, d'ailleurs, ont été administrés par un physiothérapeute. Ces traitements étant en relation avec sa  lésion professionnelle, le travailleur y a droit. Cependant, bien que le travailleur n'ait pu obtenir ces traitements au tarif prévu au Règlement sur l'assistance médicale, soit 36 $, le Tribunal ne peut accueillir sa demande. La jurisprudence majoritaire du Tribunal retient que les limites de remboursement sont prévues au règlement et aucune disposition ne permet d'octroyer un montant plus élevé.   

Podiatrie

Dubois,C.L.P. 389447-63-0909, 26 avril 2010, D. Besse.

Le médecin qui a charge a demandé une consultation en podiatrie pour un problème d'hyperkératose des pieds. Le podiatre a recommandé le remplacement de ses orthèses. La CSST a accepté cette recommandation, mais a refusé de rembourser le coût de la consultation. Or, le problème d'hyperkératose des pieds est attribuable aux orthèses mal ajustées que le travailleur a dû porter à la suite des séquelles de ses lésions professionnelles et entraîne une condition invalidante. Pour l'examen sommaire et le traitement podiatrique pratiqués par le podiatre, le travailleur a droit au remboursement de 32 $, soit le tarif prévu au Règlement sur l'assistance médicale pour une séance de soins auprès d'un podiatre. 

Psychologie

G... S... et Compagnie A, 2014 QCCLP 7069.

Le travailleur est suivi par un psychologue en relation avec sa lésion professionnelle. En 2013, le travailleur doit payer deux rencontres avec le psychologue que ne souhaitait plus traiter directement avec la CSST. Le travailleur demande le remboursement de coût qu'il a défrayé. Pour le tribunal, l'annexe I du Règlement sur l'assistance médicale est claire : la CSST rembourse les frais du professionnel sur la base du tarif horaire de 86,60 $. Si la tarification excède ce montant, la CSST n'a pas à supporter la différence. Même si la loi reconnaît au travailleur le droit aux soins du professionnel de la santé de son choix, les dispositions réglementaires encadrent le montant du remboursement des services fournis et on ne peut y déroger. Ainsi, le travailleur devra supporter la différence des coûts.

Doornenbal et Industrielle Alliance, 2015 QCCLP 2891.

La CSST a mal appliqué la loi et le Règlement sur l'assistance médicale en considérant l'assureur privé du travailleur comme premier payeur aux fins de calculer les sommes qu'elle devait lui payer pour des séances de psychothérapie en relation avec sa lésion professionnelle. La CSST a tenu compte de la différence entre le tarif horaire chargé (100 $ ou 105 $) et a déduit la portion payée par l'assureur (35 $ par séance jusqu'à concurrence de 500 $ par année civile). Si le travailleur n'avait pas eu d'assurance privée, la CSST aurait payé au travailleur la somme de 86 $ pour chaque séance, comme prévu au règlement. En tenant compte des sommes payées par la CSST et l'assureur privé, le travailleur a droit au remboursement d'une somme de 428 $ qu'il a dû débourser pour ces séances. 

Ghanouchi et Ministère de la Sécurité publique, 2015 QCCLP 5881.

En l'espèce, le psychologue fait partie de l'Ordre des psychologues du Québec et le médecin qui a charge a recommandé les traitements psychologiques en relation avec un diagnostic de choc post-traumatique et trouble du sommeil. Cependant, aucun rapport du psychologue ne se trouve au dossier. Or, le troisième alinéa de l'article 17.2 du Règlement sur l'assistance médicale prévoit que les rapports doivent être transmis dans les 15 jours qui suivent la date de la dernière rencontre donnant lieu au rapport. Toutefois, dans la mesure où la CSST a avisé le travailleur qu'elle ne rembourserait pas les traitements, il devenait inutile pour le psychologue de produire les rapports. La production de tels rapports ne relève pas du travailleur, mais d'un tiers, sur lequel il n'a aucun contrôle. Le fait que le psychologue ne produise pas les rapports dans le délai ne saurait être préjudiciable au travailleur. Il pourra être remboursé pour ses traitements moyennant la production de reçus du psychologue attestant la somme qu'il a payée.

Services d'audiologie

Jalbert, 2017 QCTAT 429.

Le travailleur a droit au remboursement découlant de l'évaluation en audiologie du 23 mars 2016. Puisque celle-ci a été demandée par le médecin qui a charge, elle découle de son état à la suite de sa lésion professionnelle, les soins ont été donnés par un intervenant de la santé et ils sont expressément prévus au Règlement sur l'assistance médicale. Le fait que cette évaluation en audiologie n'ait pas révélé d'augmentation de l'atteinte auditive du travailleur n'est pas un élément pertinent à considérer dans le contexte où la surdité de celui-ci a entraîné des séquelles permanentes et nécessite l'utilisation de prothèses auditives. Il est donc évident que des évaluations de contrôle en audiologie sont nécessaires dans une telle situation, comme celle qui a eu lieu en 2013 et dont les coûts ont été supportés par la Commission. Le même raisonnement s'impose quant au fait que le travailleur ne soit plus actif sur le marché du travail depuis 2002. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à la consultation en audiologie, soit un montant de 178, 50 $.

Brunet et Stone Consolidated inc. (Papiers) (F), 2017 QCTAT 631. 

En l'espèce, la preuve révèle des faits suffisamment graves, précis et concordants pour présumer l'existence d'une décision implicite établissant que l'état de santé du travailleur consécutif à sa surdité professionnelle justifie son droit à l'assistance médicale. En effet, bien que la surdité du travailleur ait été déclarée infrabarème en 1992, la Commission a par la suite acquitté les coûts des prothèses auditives de ce dernier, ceux afférents au téléphone amplificateur et aux écouteurs de même que ceux reliés aux diverses consultations avec les professionnels de la santé, les audiologistes ainsi que les audioprothésistes, le travailleur n'ayant jamais eu à les acquitter. Étant donné ces circonstances particulières, celui-ci a droit au remboursement du coût des services d'audiologie, dont celui de l'évaluation en audiologie. 

Divers

Est un soin ou traitement prévu au règlement

Traitements par approche IMO (intégration par les mouvements oculaires) administrés par un psychologue

Aylwin-Mailhot et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, C.L.P. 386799-71-0908, 18 octobre 2010, F. Juteau.

Traitements par ondes de choc administrés par un physiothérapeute

Painchaud et CÉGEP Montmorency, C.L.P. 194715-61-0211, 28 février 2003, L. Nadeau.

Rochon et Salon de Beauté Chez Françoise, C.L.P. 247965-64-0411, 7 novembre 2006, F. Poupart. 

Leduc et Réseau de transport de Longueuil, C.L.P. 322327-62-0707, 3 juin 2008, H. Marchand.

Élément et Service d’entretien Distinction inc., 2015 QCCLP 6604.

Brisson et Isolation Y.G. Ippersiel inc., 2016 QCTAT 6199.

N’est pas un soin ou traitement prévu au règlement

Balnéothérapie

Coentreprise Transelec-Arno et Laverdure, 2013 QCCLP 7168.

Kinésithérapie

Chevalier et Camions Ryder du Canada ltée, C.L.P. 248114-05-0411, 18 février 2005, C.-A. Ducharme. 

Abesque et Sport SM inc., C.L.P. 379184-31-0905, 30 novembre 2009, M. Beaudoin.

Kinothérapie

Tremblay et Entr. Roger Chamberland inc., C.L.P. 150006-72-0011, 27 juin 2001, C.-A. Ducharme.

Suivi :

Révision rejetée, 23 décembre 2002, M. Bélanger.

Naturopathie

Perreault et C.S.N. - Employeur, 2016 QCTAT 7190.

Orthothérapie

Larivière et Marsolais & frères inc., C.L.P. 168444-63-0109, 15 juillet 2002, D. Beauregard.

Thérapie d'habituation à l'acouphène

Hamon, 2015 QCCLP 2816.

Traitement de neurofeedback 

Laurin et Mont Sutton inc., [2006] C.L.P. 933.

Vaporisateur à marihuana

McGill et Projet Récolte Chanceuse, 2015 QCCLP 4077.

Aides techniques

Activité physique à l'extérieur du domicile

Hamel et Orléans Fruits & Légumes inc., C.L.P. 100173-03-9804, 22 décembre 1998, M. Beaudoin.

Il n'est pas prévu à l'annexe du Règlement sur l'assistance médicale que le coût d'abonnement à un centre de conditionnement physique puisse être remboursé par la CSST.

Chartrand et Construction Larivière ltée,C.L.P. 117545-07-9905, 15 décembre 1999, L. Couture.

L'abonnement à une piscine, même prescrit par un médecin, n'est pas prévu au titre de l'assistance médicale, notamment au Règlement sur l'assistance médicale et, en conséquence, la CSST n'est pas autorisée à rembourser un tel coût.

 

Suivi :

Révision rejetée, 27 avril 2004, N. Lacroix.

Jolin et Logimag industries inc., C.L.P. 317299-05-0705, 19 août 2009, F. Ranger.

L'article 189 traitant de l'assistance médicale et le Règlement sur l'assistance médicale ne prévoient pas le remboursement des frais de pratique de la natation. Par conséquent, même s'ils ont été prescrits par un médecin, les déboursés ne sont pas remboursables en vertu des règles qui gouvernent l'assistance médicale.

R.. .P... et Compagnie A,2012 QCCLP 4223. 

Un programme de conditionnement physique, même supervisé par un physiothérapeute, ne rencontre pas les exigences des articles 188 et 189 de la loi. 

 

Marcoux, 2014 QCCLP 6345.

La CLP a déjà précisé, dans des cas analogues à ceux de l'espèce, que le coût d'abonnement à un centre de conditionnement physique ne peut être remboursé par la CSST puisqu'il n'est pas prévu au Règlement sur l'assistance médicale. Le présent tribunal ne voit pas en quoi le cas à l'étude se distingue de ceux antérieurement analysés au point de mettre de côté cette interprétation.

 

Voir également :

Levasseur et Canron inc., C.L.P. 114562-04-9904, 25 février 2000, R. Savard.

Voir cependant :

Lepage et CSSS Rouyn-Noranda, 2011 QCCLP 4090.

Les soins prescrits par le médecin qui a charge, soit des exercices de conditionnement dans un centre de thérapie sportive, sont en relation avec la lésion professionnelle du travailleur et ont pour but d'améliorer sa condition. Ils remplissent ainsi les exigences énoncées à l'article 188. De plus, ils n'ont pas fait l'objet de contestation en vertu du processus d'évaluation médicale, de sorte que l'opinion du médecin qui a charge lie la CSST et la CLP. L'argument de l'employeur selon lequel les traitements doivent être prévus au Règlement sur l'assistance médicale, n'est pas retenu. Le règlement ne peut prévoir tous les types de soins et traitements possibles et ne peut atténuer la portée de l'article 188. Il ne fait qu'encadrer les modalités de paiement pour certaines catégories de soins et traitements. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais engagés dans un centre de thérapie sportive. 

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1132.

Révision rejetée, 2012 QCCLP 6444.

Bas compressifs

Sukovic et Scores Sherbrooke, C.L.P. 398695-05-1001, 5 août 2010, C.-A. Ducharme

Le Règlement sur l'assistance médicale adopté en conformité avec l'article 189, par. 5 prévoit que les vêtements compressifs font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur dans la mesure où ils servent au traitement de sa lésion professionnelle. Dans la mesure où il est établi que les thrombophlébites superficielles aux membres inférieurs sont reliées en partie à l'immobilisation qu'a entraînée la lésion professionnelle, le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat des bas compressifs.

Canne et béquille

G... G... et Compagnie A, 2012 QCCLP 1908.

Le travailleur a droit au remboursement du coût de remplacement d'une canne ainsi que de la location de béquilles. Il s'agit d'aides techniques prévues au Règlement sur l'assistance médicale et ils ont été prescrits par le médecin qui a charge avant que les dépenses pour celles-ci ne soient faites. De plus, le remplacement de la canne se justifie par les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle initiale, soit le fait qu'il ne peut marcher sur un terrain accidenté ou glissant.

 

Équipement d’exercice à domicile

Tapp,                     C.L.P. 110307-01B-9902, 2 juillet 1999, H. Thériault.

Bien que la CSST puisse rembourser les frais de location ou d'achat d'aide technique, selon les conditions énumérées à l'article 18 du Règlement sur l'assistance médicale, aucun élément ne permet de conclure que la bicyclette stationnaire s'inscrit dans le cadre d'un traitement de la lésion professionnelle du travailleur. Il peut être bénéfique pour la condition physique du travailleur dans son ensemble d'utiliser un tel équipement, cependant on ne peut considérer qu'il s'agit là d'un traitement pouvant améliorer les symptômes en regard de la physiopathologie de la maladie de Raynaud.

 

McGale et Gauthier,C.L.P. 170128-64-0110, 12 février 2002, G. Perreault.

Le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat d'une bicyclette d'exercice stationnaire, car son médecin lui a prescrit cet exercice à titre de traitement. Si la CSST n'était pas d'accord avec ce traitement, elle devait contester devant le BEM, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale comporte une énumération non limitative d'appareils à exercice assimilables à une bicyclette d'exercice stationnaire.

 

Tapp et Noranda inc.,C.L.P. 180573-01C-0203, 10 mars 2004, R. Arseneau.

En l'espèce, dès l'automne 2000, un pneumologue mentionnait, à propos du plan de traitement de la lésion professionnelle, qu'il était « primordial que le travailleur participe à un programme d'entraînement cardiovasculaire ». Or, le travailleur est incapable de participer à un tel programme dans un centre spécialisé (clinique de physiothérapie ou autres), aucun service de ce genre n'étant disponible dans sa région. Par ailleurs, comme il ne peut faire d'activités à l'extérieur par temps froid, il doit donc nécessairement s'entraîner à son domicile, avec des moyens limités. C'est la raison pour laquelle les médecins du travailleur signalent que son état requiert l'utilisation d'un tapis roulant. Dans ces circonstances très particulières, la CSST doit assumer le coût d'achat du tapis roulant prescrit, lequel est assimilable aux appareils à exercice mentionnés à la sous-section 3 c) de l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale. D'une part, la nécessité pour le travailleur de faire usage de cet appareil n'a pas été contestée. D'autre part, la preuve révèle que la CSST était prête à assumer le coût d'un programme d'exercices en salle supervisés par des professionnels, si une ressource semblable avait été disponible dans sa région. Au surplus, le tribunal ne croit pas qu'il était dans l'intention du législateur, en approuvant le règlement, de désavantager une personne dans la situation du travailleur, résidant dans une localité éloignée, où aucun service de physiothérapie n'est disponible. Les tribunaux supérieurs ont reconnu à plusieurs reprises que le caractère hautement social de la loi impose une interprétation large et libérale de ses dispositions, dans le respect de l'objectif énoncé par le législateur à l'article 1 de la loi. Par ailleurs, puisque le règlement ne contient aucune indication quant au montant pouvant être accordé pour l'achat d'un tapis roulant, le tribunal estime raisonnable de fixer à 1500 $ le montant maximal devant être assumé par la CSST.

 

Suivi :

Révision rejetée, 8 juin 2006, M. Carignan. 

Fortin et Cafétéria Sélect inc., C.L.P. 304708-03B-0612, 17 septembre 2007, C. Lavigne.

L'article 189 circonscrit l'assistance médicale. Bien que l'on puisse qualifier d'aides techniques un tapis roulant, un pédalier manuel d'entraînement ainsi qu'un bain thérapeutique, ceux-ci ne sont pas spécifiquement prévus dans la loi ou le Règlement sur l'assistance médicale. La CSST devait donc refuser de les rembourser même s'ils ont été prescrits par un médecin. Par ailleurs, ces exercices peuvent s'inscrire dans le cadre de la réadaptation physique selon les articles 148 et 149, même si la condition lombaire de la travailleuse est consolidée. Ainsi, elle pourrait demander à la CSST l'autorisation de se rendre dans un centre de physiothérapie et de reconditionnement pour bénéficier de tels exercices qui, dans le présent dossier, sont assimilables à des traitements palliatifs. Elle profiterait alors de la supervision d'un professionnel de la santé qui pourrait rendre compte de l'évolution de son état de santé à son médecin traitant.

Fauteuil orthopédique, fauteuil roulant, siège

Fauteuil orthopédique ou autosouleveur

Corbeil et Wilfrid Nadeau inc.,C.L.P. 268247-03B-0507, 27 février 2006, G. Marquis. 

Le Règlement sur l'assistance médicale ne prévoit pas l'achat ou la location d'un fauteuil autosoulevant avec différentes fonctions curatives. Ce fauteuil ne peut non plus être considéré à titre de mesure de réadaptation. 

 

Lépine et Brasserie O’Keefe,C.L.P. 318443-71-0705, 3 avril 2009, C. Racine.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un fauteuil orthopédique autosouleveur en vertu du Règlement sur l'assistance médicale, puisque cette aide technique n’est pas énumérée à l'annexe II. Or, il a droit au remboursement d’un tel fauteuil suivant les dispositions sur la réadaptation, en raison de la gravité des conséquences de la lésion professionnelles. 

 

Laberge et Musée national des Beaux Arts du Qc,C.L.P. 378770-31-0905, 6 octobre 2009, P. Champagne.

La demande de remboursement du travailleur pour un fauteuil orthopédique vibromasseur et chauffant doit être examinée en vertu du droit à la réadaptation, puisqu'il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles permanentes de ses lésions professionnelles. Les aides techniques payables selon les règles de l'assistance médicale visent plutôt à pallier les limitations fonctionnelles temporaires. Le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat d'un tel fauteuil, comme mesure de réadaptation.

 

Lavoie et Metro Label Company Ltd,C.L.P. 351049-62-0806, 20 octobre 2009, M. Auclair.

Le remboursement du coût d'achat d'un fauteuil autosouleveur ne peut être considéré à titre d'assistance médicale, parce qu'il n'est pas prévu au Règlement sur l'assistance médicale. Ce dernier ne comporte aucune mention en ce qui concerne un fauteuil autosouleveur. De toute façon, comme cette aide ne sert pas au traitement de la lésion professionnelle et n'est pas nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires en découlant, les conditions énoncées à l'article 18 du règlement permettant l'octroi de certaines aides techniques ne sont donc pas remplies. Toutefois, en l’espèce, le fauteuil autosouleveur pourra être remboursé en vertu des dispositions relatives à la réadaptation. 

 

Bélanger et Pose concept TM inc., 2016 QCTAT 4439.

Le travailleur n'a pas droit à la fourniture à titre d'aide technique d'un fauteuil autosouleveur. Pour que les coûts d'une aide technique soient supportés par la CSST, elle doit être prévue au Règlement sur l'assistance médicale, ce qui n'est pas le cas. Les listes énumérant les mesures d'assistance médicale prévues à l'article 189 et au règlement sont exhaustives. L'article 189 LATMP indique que l'assistance « consiste en ce qui suit », ce qui est limitatif. Lorsque le législateur veut qu'une mesure puisse être élargie, il s'exprime clairement, comme à l'article 152. Ainsi, le mot « notamment » indique que cet article ne contient que des illustrations de mesures qui peuvent être complétées par d'autres, de même nature. De plus, rien ne démontre en quoi le fauteuil autosouleveur peut servir au traitement de la lésion professionnelle en cause ou compenser des limitations fonctionnelles temporaires, tel que requis par l'article 18 du règlement.

 

Fauteuil roulant à propulsion manuelle

Corporation Urgences-santé région Montréal et Giguère,C.L.P. 258120-63-0503, 11 décembre 2007, M. Gauthier.

L'article 188 prévoit qu'un travailleur qui a été victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état de santé en raison de sa lésion. En l'espèce, le physiatre a recommandé l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle après la consolidation de la lésion professionnelle, ce qui, en soi, ne constitue pas un obstacle au remboursement des frais par la CSST. L'article 188 ne précise aucune limite de temps. Le fauteuil roulant à propulsion manuelle constitue une aide technique déterminée par l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale. Cependant, l'article 18 du règlement spécifie clairement que l'aide technique doit servir au traitement de la lésion professionnelle ou être nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion. En l'espèce, la chaise roulante prescrite ne sert pas au traitement de la lésion et les limitations fonctionnelles du travailleur sont permanentes. Le travailleur ne satisfait donc pas aux conditions prévues au règlement. Sa réclamation peut toutefois être accueillie sous l'angle de la réadaptation. 

 

Fauteuil roulant motorisé

Bourassa et Hôpital général juif Mortimer B. Davis, [2003] C.L.P. 1415. 

C’est à tort que la CSST a analysé la demande du travailleur pour l’achat d’un fauteuil roulant motorisé sous l’angle de l’assistance médicale. L’article 18 du Règlement sur l'assistance médicale prévoit que la CSST assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique lorsque cette aide sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de la lésion. Or, la lésion du travailleur est consolidée et la prescription d’un fauteuil roulant motorisé ne sert pas au traitement de sa lésion professionnelle. De plus, cette aide technique n’est pas prescrite pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires, mais vise à compenser des limitations fonctionnelles qui sont de nature permanente. La CSST devait donc analyser la demande du travailleur sous l’angle de la réadaptation sociale. Il y a lieu d'accorder au travailleur l'achat d'un fauteuil roulant motorisé de type quadriporteur, et ce, afin de l'aider à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles, ce qui comprend notamment faire ses courses, aller à l'église et visiter ses amis.

 

Goudreau et Provigo Distribution inc.,C.L.P. 365658-01A-0812, 5 juin 2009, Monique Lamarre.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un quadriporteur. Plus particulièrement, les limitations fonctionnelles du travailleur ne justifient pas la nécessité d’un tel appareil. Au contraire, l’utilisation d’une telle aide technique peut même contrevenir à certaines limitations fonctionnelles retenues, soit celles prévoyant que le travailleur ne peut demeurer en position assise fixe pour des périodes supérieures à 30 minutes et être soumis à des vibrations de basse fréquence et des contrecoups. De plus, en vertu du Règlement sur l'assistance médicale, ce type d’aide est possible lorsqu'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ne peut être utilisé en raison notamment de l’impossibilité pour une personne d’utiliser ses membres supérieurs ou parce que le médecin atteste qu'il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Lavoie et Metro Label Company Ltd,C.L.P. 351049-62-0806, 20 octobre 2009, M. Auclair.

Le remboursement du coût d'achat d'un fauteuil roulant motorisé ne peut être considéré à titre d'assistance médicale, parce qu'il n'est pas prévu au Règlement sur l'assistance médicale. Ce dernier prévoit seulement, et ce, à certaines conditions, le remboursement du coût de location d'un fauteuil roulant motorisé. De toute façon, comme cette aide ne sert pas au traitement de la lésion professionnelle et n'est pas nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires en découlant, les conditions énoncées à l'article 18 du règlement permettant l'octroi de certaines aides techniques ne sont donc pas rencontrées.

 

Lit d’hôpital, lit orthopédique

Selon l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale, la location d’un lit d’hôpital (manuel ou électrique selon certaines conditions) est remboursable à titre d’assistance médicale. 

Fiocco et Commission scolaire des Milles-Iles, C.L.P. 108580-61-9901, 22 février 1999, G. Morin.

Le Règlement sur l'assistance médicale prévoit que la CSST assume d'abord le coût de location d'un lit d'hôpital ajustable. Le coût de location d'un lit d'hôpital électrique l'est uniquement lorsque le travailleur n'a personne pouvant manœuvrer un lit ajustable manuellement et qu'il est capable de manœuvrer seul le lit électrique. Or, la travailleuse a droit de bénéficier d'un lit d'hôpital électrique dont le coût de location doit être assumé par la CSST puisque, même si une amie demeure avec elle, cette dernière est âgée et n'a pas la capacité de manœuvrer un lit d'hôpital ajustable manuellement. 

Maillet et B. Laflamme Asphalte inc.,C.L.P. 250004-03B-0412, 27 mai 2005, C. Lavigne.

Le travailleur a droit aux frais de location d'un lit d'hôpital électrique. Ce lit lui permettra d'augmenter son confort la nuit et d'avoir un sommeil réparateur et possiblement, de diminuer sa trop grande consommation de médicaments. De plus, le médecin recommande que ce lit d'hôpital soit électrique afin de permettre au travailleur d'ajuster la position du lit selon ses besoins et de le faire seul. La conjointe du travailleur demeure active sur le marché du travail et n'est donc pas toujours disponible pour aider le travailleur à positionner le lit.

 

Céleste et C.S.S.T. - Gaspésie/Île de la Madeleine 1B,C.L.P. 252183-01B-0501, 12 octobre 2005, J.-M. Dubois.

En raison de sa pachyméningite consécutive à une lésion professionnelle, le travailleur a droit, en vertu du Règlement sur l'assistance médicale, au remboursement du coût de location d'un lit d'hôpital électrique. En effet, il est incapable de manœuvrer seul un lit ajustable manuellement et son médecin a précisé qu'il y aurait lieu de lui fournir un lit ajustable ne requérant aucun effort de sa part. 

 

Gagnon et Multibois (St-René),C.L.P. 292879-01A-0606, 26 octobre 2007, N. Michaud. 

Le lit prescrit au travailleur sera utile au traitement de la lésion professionnelle, conformément à l'article 18 du Règlement sur l'assistance médicale. Cependant, le règlement ne permet que le remboursement du coût de location. Par ailleurs, le lit orthopédique peut être assimilable à un lit d'hôpital. Le travailleur a démontré avoir besoin d'un lit orthopédique ajustable et électrique pour pouvoir bénéficier d'un sommeil réparateur. Il a trop de douleurs la nuit de sorte qu'il serait incapable de se lever pour aller tourner la manivelle d'un lit d'hôpital ordinaire. En outre, son épouse n'est pas non plus en mesure de le faire. Il demande qu'un lit double lui soit accordé parce que le fait de ne plus pouvoir partager le lit avec son épouse serait une « pénitence ». Or, étant donné l'objet de la loi, cette demande est très légitime. La CSST doit donc fournir au travailleur, par le biais d'une location, un lit orthopédique double ajustable et électrique.

 

Grondin et Thiro ltée, 2012 QCCLP 4512.

L'article 23 du Règlement  sur l'assistance médicale prévoit que seul le coût de location d'un lit d'hôpital peut être défrayé par la CSST. Selon cet article, le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'un lit électrique. Cependant, la CSST peut lui rembourser le coût de location d'un lit d'hôpital électrique si les conditions d'ouverture au droit aux aides techniques prévues à l'article 18 du règlement sont remplies. Le travailleur doit démontrer que cette aide technique sert au traitement de sa lésion ou qu'elle est nécessaire pour compenser les limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion. Si ces conditions sont remplies, la CSST pourra alors rembourser le coût de location d'un lit électrique uniquement si le travailleur n'a personne pour manœuvrer son lit au besoin ou s'il est incapable de le manœuvrer seul.

 

L'Hébreux et Desjardins Sécurité financière, Assurance-vie, 2012 QCCLP 5595.

En l'espèce, le lit de camp qui a été acheté n'a pas été prescrit ou recommandé par le médecin qui a charge.  Le tribunal n'est pas convaincu de la pertinence de l'achat d'un lit de camp, car il n'est pas ajustable et ne présente pas les autres caractéristiques du lit d'hôpital prescrit par le médecin qui a charge. Il est vrai que le coût d'achat de cet équipement est peu élevé et peut vraisemblablement être plus économique que la location d'un lit d'hôpital pendant six semaines. Néanmoins, ce seul argument ne suffit pas à conclure qu'il est remboursable en vertu du règlement. La travailleuse n'a pas droit au remboursement demandé.

 

Laurin et 3 Axes Mécanique inc., 2014 QCCLP 6956.

Le travailleur a demandé le remboursement du coût d'acquisition d'un lit orthopédique alors que sa lésion professionnelle n'était pas consolidée, mais que cet équipement était nécessaire étant donné sa condition. La demande doit être analysée sous l'angle de l'assistance médicale. Par ailleurs, puisque la preuve ne permet pas d'appréhender une atteinte permanente découlant de sa lésion professionnelle, il n'y a pas ouverture au remboursement en vertu du droit à la réadaptation. Il est indéniable que la blessure du travailleur était grave et aurait justifié qu'il bénéficie de la location d'un lit d'hôpital, tel que prévu au Règlement sur l'assistance médicale. Ainsi, bien qu'il ne puisse bénéficier du coût d'achat d'un lit orthopédique, il serait équitable qu'il puisse bénéficier, à titre de mesure compensatoire, de l'équivalent de l'allocation qui lui aurait été versée par la CSST pour la location d'un lit d'hôpital électrique pendant la durée justifiée par sa condition.

 

Matelas orthopédique, oreiller orthopédique

Matelas orthopédique

Babin et Mines Wabush,C.L.P. 349231-09-0805, 27 janvier 2009, Y. Vigneault.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un matelas Tempur et d’un sommier Eurobed, ces derniers n’étant pas prévus à l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale, et ce, même s’ils ont été prescrits par son médecin.

 

Lépine et Brasserie O’Keefe,C.L.P. 318443-71-0705, 3 avril 2009, C. Racine.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un matelas thérapeutique et orthopédique, en vertu du Règlement sur l'assistance médicale, car cette aide technique n’est pas énumérée à l’annexe II. Toutefois, il y a droit suivant les dispositions sur la réadaptation, puisque l’ergothérapeute et son médecin le recommandent considérant le piètre état de santé du travailleur, l’importance de la symptomatologie qu’il présente et les troubles du sommeil qu’elle engendre.

 

Ouellet et Société des alcools du Québec,C.L.P. 393691-01A-0911, 15 septembre 2010, N. Michaud.

Il résulte de l’article 189, par. 5 et de l'article 18 du Règlement sur l'assistance médicale que les aides techniques peuvent faire l'objet d'un remboursement par la CSST des coûts encourus, pourvu qu'elles soient prévues au règlement et qu'elles aient été prescrites en rapport avec une lésion professionnelle. Or, il n'est pas question, à l'annexe II du règlement, du matelas et de l'oreiller thérapeutiques prescrits en l'espèce. Selon la jurisprudence, les énumérations de mesures d'assistance médicale prévues à l'article 189 et au règlement sont exhaustives. La CSST ne peut rembourser que le coût des aides techniques énumérées à l'annexe II. La travailleuse n'a pas droit au remboursement du coût d'acquisition d'un oreiller et d'un matelas orthopédiques, même si la preuve démontre que son sommeil a pu être amélioré depuis l'acquisition de ceux-ci et même s'ils ont été prescrits par son médecin.

 

Voir cependant :

Bertrand et Produits Papier Sanitation J.M. Canada, C.L.P. 272986-07-0510, 23 février 2007, M. Langlois.

Le « surmatelas intense » requis par le travailleur aide à la guérison et à la prévention des escarres et, au même titre qu’un matelas, il constitue un accessoire pour la prévention des escarres de décubitus au sens de l’alinéa 3 (3) a) de l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale. Les pièces justificatives nécessaires ont été fournies. Que le travailleur ne soit pas alité à longueur de journée ne change rien au fait que ce surmatelas lui a été prescrit par son médecin pour sa condition en lien avec sa lésion professionnelle et que cela suffit pour obtenir un remboursement de la CSST

Oreiller orthopédique

Poirier et Garderie Les Gardelunes,C.L.P. 219476-71-0311, 8 avril 2004, L. Couture.

Le coût d'achat d'un oreiller Mediflow n'est pas prévu au Règlement sur l'assistance médicale n'est donc pas remboursable, même si le médecin traitant l'a prescrit. De plus, cet oreiller ne peut correspondre à un objet adapté au sens du règlement.

 

Beaulieu et Daishowa inc. - Forestville,C.L.P. 333699-01A-0711, 9 février 2009, H. Thériault.

Un oreiller à base d’eau ne constitue pas un objet adapté au sens de l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale et n’est donc pas remboursable, et ce, même s’il est prescrit par le médecin traitant. 

 

Voir cependant :

Sadori et United Parcel Service Canada ltée, C.L.P. 209604-71-0306, 10 décembre 2003, M. Cuddihy.

Un oreiller adapté (oreiller lombaire Tempur) pour pallier les séquelles de la travailleuse résultant de sa lésion professionnelle et qui lui permet de dormir constitue un objet adapté au sens du Règlement sur l'assistance médicale. Ainsi, le coût d’achat est remboursable, d’autant plus que ces oreillers ont été prescrits par son médecin traitant. 

Système d'amplification pour l'écoute de la télévision ou pour le téléphone

Sauvé et Brabant construction inc., 2016 QCTAT 1452.

La CSST a refusé d’autoriser le renouvellement d'un système d’amplification pour la télévision en 2015 puisque le degré de surdité de la meilleure oreille du travailleur, au moment de l’admissibilité de la réclamation en 2009, est inférieur aux critères établis par une politique administrative. Selon l'annexe II du règlement, la CSST a un pouvoir discrétionnaire pour autoriser une demande d’aide technique à la communication qui n'est pas spécifiquement prévue au Règlement sur l'assistance médicale, comme c'est le cas en l'espèce. Or, le Tribunal n'est pas lié par une politique de la CSST et ni la loi ni le règlement ne prévoient un degré minimal de surdité avant d’autoriser une aide technique à la communication. Le Tribunal est donc d’avis que le travailleur a droit au renouvellement d’un système d’amplification pour la télévision.

 

Dussault et Structures DLD ltée (F), 2016 QCTAT 5122.

La Commission a refusé la demande formulée par le travailleur puisqu'elle a considéré qu'il ne présentait pas une déficience auditive assez importante, soit une déficience qui serait supérieure à 55 décibels à la meilleure oreille. Or, ce seuil minimal de déficience auditive ne se retrouve pas dans les dispositions qui sont contenues dans la loi ni au Règlement sur l'assistance médicale(le règlement). En effet, ce seuil minimal se trouve plutôt au Règlement sur les aides auditives et les services assurés, et les décisions que rend la Commission ne sont pas assujetties à ce dernier, sauf en ce qui concerne le montant qui peut être accordé pour le remboursement de certaines prothèses ou aides techniques, et ce, conformément aux dispositions de l'article 198.1 et de l'article 20 du règlement.  En l'espèce, le seul fait que l'atteinte auditive du travailleur soit inférieure au seuil minimal pour que les aides de suppléance à l'audition puissent être remboursées par la Régie de l'assurance maladie du Québec, n'est pas un élément qui fait en sorte qu'elles ne seront pas remboursables par la Commission. Les aides de suppléance à l'audition ne sont pas expressément prévues à l'annexe II du règlement. Cependant, le dernier alinéa de l'article 4 de cette annexe accorde une discrétion à la Commission pour autoriser toute autre aide technique à la communication. Le Tribunal considère qu'il y a lieu d'accorder le remboursement pour un réveille-matin adapté, un téléphone amplifié ainsi qu’un système de contrôle de l’environnement pour la sonnerie du téléphone et celle de la porte. 

 

Bergeron, 2016 QCTAT 5422.

En l'espèce, la CSST a ajouté à la loi et au Règlement sur l'assistance médicale des conditions d'admissibilité au remboursement des aides techniques en exigeant des seuils auditifs minimaux pour l'octroi de celles-ci. Les aides techniques demandées ont été recommandées par l'audiologiste et elles sont nécessaires au travailleur dans ses activités de la vie quotidienne, étant donné les difficultés qu'il éprouve à distinguer les bruits et les sons lorsqu'il écoute la télévision ou qu'il utilise le téléphone. Elles lui permettent de pallier les difficultés personnelles et interpersonnelles découlant de sa surdité professionnelle. Le travailleur a donc droit au remboursement du coût d'un système d'amplification pour le téléphone et le téléviseur.

 

Poudrier, 2017 QCTAT 737.  

Le règlement sur l'assistance médicale adopté en vertu du cinquième alinéa de l'article 189 permet à la Commission de payer le coût d'acquisition des aides techniques.  À l'article 19 du règlement, aucune condition quant aux limitations fonctionnelles permanentes n'est spécifiée. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir comme autre condition le caractère temporaire des limitations du travailleur en raison de sa perte auditive, dernière exigence qui est expressément prévue à l'article 18 du règlement et non à l'article 19. À l'annexe II du règlement, et plus particulièrement à la section 4, troisième alinéa, il est prévu que toute aide à la communication peut être remboursée sur autorisation de la Commission. Par ailleurs, cette dernière ne peut imposer comme autres conditions la perte de 55 décibels à la meilleure oreille pour bénéficier de pareilles aides techniques à la communication, ce chiffre n'étant aucunement prévu à la loi ou au règlement. Ainsi, le travailleur a droit au remboursement du coût d'acquisition des aides techniques à la communication, soit un système d'amplification pour le téléphone à piles, un casque d'écoute, un récepteur visuel, un vibrateur de lit, un détecteur de fumée, un détecteur de sonnerie de téléphone et un détecteur de sonnerie de porte. En ce qui a trait au coût d'acquisition des piles pour faire fonctionner certaines de ces aides, l'accessoire doit suivre le principal et doit donc être remboursé également.

 

TENS

Remboursement accordé

Rais et Collège Édouard-Montpetit,C.L.P. 255302-62-0502, 13 juillet 2006, F. Juteau.

Le TENS entre dans la catégorie des aides techniques et n'est pas régi dans le cadre légal de la nécessité et de la suffisance des soins et traitements, question qui peut être soumise en vue d'obtenir un avis du BEM. L'assistance médicale peut être accordée lorsqu'elle est requise par l'état médical du travailleur et lorsqu'elle est reliée à la lésion professionnelle. En l'espèce, le travailleur conserve des douleurs lombaires résultant de sa lésion professionnelle et s'est d'ailleurs vu reconnaître un pourcentage d'atteinte permanente pour les séquelles de son entorse dorsolombaire. L'appareil TENS recommandé par le médecin traitant vise à soulager les douleurs qui découlent de la lésion professionnelle et le travailleur a droit au remboursement du coût de son acquisition.

 

Charest et Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent,C.L.P. 342199-01A-0803, 22 décembre 2008, N. Michaud.

La travailleuse a droit au remboursement du coût d’achat d’un TENS et des piles, conformément à l’article 22 du Règlement sur l'assistance médicale, et ce, malgré l’absence d’autorisation préalable de la CSST.

 

Blanchette et Les Atocas du Québec inc., 2014 QCCLP 2877.

En l’espèce, l’essai, puis l’implantation du neurostimulateur ont été prescrits par le médecin qui a charge dans le but de soulager les importantes douleurs thoraciques dont souffre le travailleur depuis l’accident du travail. Comme cet avis n'a pas été contesté, le tribunal considère que cette aide technique est requise par l’état du travailleur en raison de sa lésion professionnelle et sert au traitement de celle-ci. En conséquence, le travailleur a droit au remboursement du coût du neurostimulateur, conformément au Règlement sur l'assistance médicale.  

 

Weldemariam et Supermarché Mourelatos, 2017 QCTAT 527.

Le travailleur a droit au remboursement des frais d’achat d’un TENS et de ses accessoires puisqu'il est prescrit par son médecin et qu’il est relié à sa lésion professionnelle afin de procurer un soulagement de la douleur résiduelle. 

 

Remboursement refusé

George et Maintenance Serviko inc., 2013 QCCLP 289.

Bien que la CSST ait consenti à l'achat d'un TENS deux ans auparavant et qu'il soit devenu inefficace avec le temps, le travailleur ne pouvait unilatéralement décider de le remplacer sans l'autorisation de cette dernière ainsi que le prévoit l'article 22 du Règlement sur l'assistance médicale. Il n'a donc pas droit au remboursement demandé, soit la somme de 194 $. 

 

Divers

Est une aide technique prévue au Règlement sur l'assistance médicale

Attelle (support pour le bras)

Malboeuf et Manoir le Sapinois inc., 2011 QCCLP 3484.

Collet cervical

Malboeuf et Manoir le Sapinois inc., 2011 QCCLP 3484.

Corset

Magloire-Maisonneuve et Système d'emballage sécuritaire Nelmar, C.L.P. 137028-72-0004, 16 octobre 2000, R. Langlois.

Chaise de douche

Castilloux et CLSC-CHSLD Baie des Chaleurs, C.L.P. 286011-01C-0603, 8 novembre 2006, J. Landry.

Planche d’équilibre ou balance board

Valente et Pneus Côté mécanique, C.L.P. 319323-71-0706, 22 février 2008, L. Landriault.

N’est pas une aide technique prévue au Règlement sur l'assistance médicale

Appareil de stimulation magnétique répétitive « Magnapulse »

Sorotsky et Fûts Industriels IDL ltée, C.L.P. 312806-61-0703, 9 juin 2008, G. Morin.

Bain tourbillon ou thérapeutique

Lapointe et Fabrication Treco ltée, C.L.P. 108254-03B-9812, 29 juin 1999, M. Cusson.

Fontaine et Services Routier Dans inc., C.L.P. 351232-62B-0806, 23 juin 2009, R. M. Goyette.

Chaise zéro gravité

Cloutier et Arrondissement Lasalle, 2014 QCCLP 4126.

Coussin chauffant

Nadeau et Agro Distributions inc., C.L.P. 164182-04B-0106, 27 novembre 2001, F. Mercure;

Fontaine et Knirps Canada inc., C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale.

Gants, mitaines et autres équipements pour les mains

Gilbert et Minnova inc., C.L.P. 131256-08-0001, 19 février 2001, Y. Lemire.

Siège « Obusforme »

Langevin et Danfab inc., C.A.L.P. 83393-62-9610, 31 mars 1998, É. Harvey.

Morin et Pierre Morin Construction, C.L.P. 153588-05-0012, 8 mai 2001, F. Ranger.

Collard et Ville de Montréal, C.L.P. 155582-63-0102, 1er novembre 2001, M. Gauthier.