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. 195. La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente

La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent des ententes types relativement aux soins et traitements fournis par les établissements de santé visés à l'article 189, par. 2. 

Par ailleurs, pour la mise en application de ces ententes, la CSST conclut des ententes spécifiques avec chaque agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.

Chabot et Super C Division E.U.M.R., [2006] C.L.P. 1216.

Les articles 195, 196, 197 et 198 LATMP, et l'article 488, qui prévoit un amendement de concordance à la Loi sur l'assurance maladie afin d'ajouter aux frais assurés par la RAMQ les frais énoncés aux articles 189, par. 1 et 196, sont uniquement relatifs aux modalités de détermination et de réclamation du coût par les médecins et établissements de santé de leurs services à la RAMQ et à la CSST ainsi qu'aux modalités de détermination et de remboursement par la CSST des frais assumés par la RAMQ. Les ententes visées aux articles 195 et 196 permettent de restreindre le montant des frais réclamés par les établissements de santé et les médecins à la RAMQ et à la CSST, mais ne permettent pas de restreindre le droit même du travailleur à l'assistance médicale, puisqu'elles ne changent pas la définition de l'assistance médicale prévue à l'article 189.

Juteau et Philips Électronique ltée, 2015 QCCLP 3819.

Selon l’article 195, une entente peut intervenir entre la CSST et le ministre de la Santé et des Services sociaux quant aux soins ou traitements fournis par les établissements de santé, comme les centres hospitaliers, lorsque des soins sont fournis à la suite d'une lésion professionnelle. Dans ce contexte, une entente existe normalement entre la CSST et le ministre puisque l'assistance médicale est à la charge de la CSST. Ainsi, la travailleuse ne devrait pas devoir payer pour son hospitalisation. Toutefois, le fait qu'une chambre privée soit requise constitue probablement une exception au coût normalement supporté par la CSST puisque la travailleuse s'est vu facturer directement ce service.

Cependant, en l'espèce, le médecin qui a charge a prescrit le transfert dans une chambre privée en raison de l'infection au site de la prothèse du genou droit et des complications survenues. Dans ce contexte particulier, la CSST devait supporter le coût de l'hébergement requis. En effet, la nécessité d'une chambre privée est démontrée comme étant en relation avec les complications de la lésion professionnelle et il ne s'agit pas d'un caprice de la travailleuse. Par conséquent, celle-ci a droit au remboursement du montant engagé à cette fin, soit la somme de 928 $. 

Blanchet et Provigo Dist Div Fruit Légume Mtl, 2015 QCCLP 5168.

Les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux dont il est question au paragraphe 2 de l'article 189 comprennent notamment les centres hospitaliers. À cet effet, l'article 195 prévoit que la CSST doit conclure une entente avec le ministre de la Santé et des Services sociaux afin de rembourser à un centre hospitalier l'assistance médicale que doit recevoir un travailleur accidenté, ce qui est le cas. Tous les services fournis par le centre hospitalier sont couverts par cette entente. En remboursant au centre les montants facturés pour tous les services d'assistance médicale et autres requis par le travailleur lors de son hospitalisation, la CSST a rempli son obligation découlant de la loi. En conséquence, elle n'a pas à rembourser au travailleur le montant qu'il a engagé afin de bénéficier des services d'une aide privée lors de son hospitalisation.

Decoste et Gestion Cristofaro ltée, 2017 QCTAT 2355 (décision accueillant une requête en révision).

L’article 195 traite des modalités d’acquittement des frais reliés aux soins et traitements fournis par les établissements visés au deuxième paragraphe de l’article 189. Dans les règles générales de l'entente type conclue entre la Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il est spécifié que pour obtenir un remboursement, un établissement doit présenter son compte à la Commission au plus tard dans les 180 jours suivant la dispensation des soins, traitements et services (article 11). Il est également  indiqué que la Commission assume le montant payable des soins et des traitements fournis par un établissement conformément aux annexes I et II de la l’entente type ( article 43 ). L’annexe I est désignée comme étant « l’annexe à la circulaire ».  Ainsi, en vertu de l’entente type, le paiement par la Commission des frais associés aux soins et services fournis par un établissement visé par le deuxième alinéa de l’article 189 de la loi se fait à cet établissement suivant une facturation de ce dernier des montants prévus à l’annexe de la circulaire du MSSS.