195. La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente

 

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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2021, article 313, al. 1, c. 27

La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente type au sujet de tout ou partie des soins et des traitements fournis par les établissements visés aux paragraphe 2° de l'article 189; cette entente a pour objet la dispensation de ces soins et de ces traitements et précise notamment les montants payables par la Commission pour ceux-ci, les délais applicables à leur prestation par les établissement et les rapports qui doivent être produits à la Commission.

La Commission conclut avec chaque centre intégré de santé et de services sociaux une entente spécifique qui vise à assurer la mise en application de l'entente type sur leur territoire. Cette entente spécifique doit être conforme aux termes et conditions de l'entente type.

Un établissement est réputé accepter de se conformer à l'entente spécifique, à moins de notifier son refus à la Commission et au centre intégré de santé et de services sociaux, dans le délai imparti par cette entente, au moyen d'une résolution de son conseil d'administration; dans ce dernier cas, cet établissement est rémunéré selon ce qui est prévu par l'entente type.

Aux fins du présent article, on entend par «centre intégré de santé et de services sociaux» un centre intégré de santé et de services sociaux constitué par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), les établissements et la régie régionale visés, selon le cas, aux parties IV.1 et IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

 

Ancienne version

La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente type au sujet de tout ou partie des soins et des traitements fournis par les établissements visés au paragraphe 2° de l'article 189; cette entente a pour objet la dispensation de ces soins et de ces traitements et précise notamment les montants payables par la Commission pour ceux-ci, les délais applicables à leur prestation par les établissements et les rapports qui doivent être produits à la Commission.

La Commission conclut avec chaque agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et avec chaque conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) une entente spécifique qui vise à assurer la mise en application de l'entente type sur leur territoire. Cette entente spécifique doit être conforme aux termes et conditions de l'entente type.

Un établissement est réputé accepter de se conformer à l'entente spécifique, à moins de signifier son refus à la Commission et à l'agence ou au conseil régional, selon le cas, dans le délai imparti par cette entente, au moyen d'une résolution de son conseil d'administration; dans ce dernier cas, cet établissement est rémunéré selon ce qui est prévu par l'entente type.

Pour le territoire auquel s'applique la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'entente spécifique est conclue par l'établissement ayant son siège sur ce territoire.

Généralités

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La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent des ententes types relativement aux soins et traitements fournis par les établissements de santé visés à l'article 189, par. 2.  Par ailleurs, pour la mise en application de ces ententes, la CSST conclut des ententes spécifiques avec chaque agence visée par la Loi sur les services de santé et les services soci …

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Définitions

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Références et doctrine

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Questions connexes

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