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. 196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la ...

Selon l'article 196, les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la LATMP et visés dans le 14e alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie, édicté par l'article 488, à l'exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l'employeur, sont payés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie.  

Les services rendus par un membre du BEM, par un membre du Comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un Comité spécial des présidents sont également payés par la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Blanco et Leadra Design inc., 2014 QCCLP 2534.

La travailleuse a réclamé le remboursement de frais engagés pour une gastroscopie effectuée en clinique privée. La gastroscopie subie par la travailleuse constitue un service d'un professionnel de la santé au sens du premier paragraphe de l'article 189 et est prescrite par les médecins de cette dernière et requise en raison de sa lésion professionnelle. Il s'agit donc d'assistance médicale au sens de l'article 188. En l'espèce, la travailleuse a choisi de passer sa gastroscopie en clinique privée. Les articles 196 et 197 prévoient que les services rendus par les professionnels de la santé dans le contexte de la LATMP sont payés à ces derniers par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) conformément aux ententes intervenues en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie, et que la CSST rembourse ces coûts à la RAMQ. Ainsi, la travailleuse pouvait choisir de recevoir les soins d'un professionnel ou d'un établissement de santé non participant au régime public d'assurance maladie, en vertu de l'article 192, mais elle ne peut être remboursée pour les frais engagés pour les soins reçus et facturés directement par le professionnel de la santé que selon les tarifs prévus à la RAMQ

Grégoire et Bridgestone Firestone Canada inc., 2015 QCCLP 3097.

Les dispositions de la Loi sur l'assurance maladie (LAM) prévoient trois statuts différents que peuvent détenir les professionnels de la santé, soit le participant, le non-participant et le désengagé. En l'espèce, le chirurgien traitant est un médecin participant. Contrairement au médecin non participant qui a décidé de se retirer totalement du régime public existant au Québec et qui n'est donc plus soumis aux règles de ce régime, le médecin participant exerce sa pratique dans le cadre du régime institué par les dispositions de la LAM et accepte d'être rémunéré selon les ententes qui sont négociées par le ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que les organismes qui représentent ces médecins, soit la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) ou la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). En conformité avec les dispositions de l'article 196 ainsi qu'avec les dispositions que l'on trouve dans la LAM, le médecin doit facturer la RAMQ pour les services rendus et cette dernière sera remboursée par la CSST. C'est ce qui s'est passé en l'espèce puisque le chirurgien a facturé 350 $ à la RAMQ pour l'intervention chirurgicale et que ce montant a été remboursé par la CSST à la RAMQ. Ces 350 $ correspondent aux honoraires professionnels pour une acromioplastie qui sont prévus à l'entente négociée par la FMSQ. Lors de l'intervention chirurgicale, le chirurgien était accompagné d'un anesthésiste. Celui-ci a également facturé ses honoraires professionnels à la RAMQ, soit 726 $, somme qui a également été remboursée par la CSST. Même si elle a eu lieu dans une clinique privée, l'intervention chirurgicale a été réalisée par des médecins participants au régime public et ceux-ci ont facturé la RAMQ pour les honoraires professionnels.

Caron, 2016 QCTAT 4402 (décision accueillant une requête en révision).

Les articles 196 à 198 font partie du chapitre V sur l'assistance médicale et ils prévoient la mécanique de remboursement de frais pour un service rendu par un professionnel de la santé dans le cadre de la loi. Même si une certaine complexité se dégage de cette mécanique de paiement, qui doit se faire conformément à la Loi sur l'assurance maladie (LAM) et aux ententes entre la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et la Commission, il demeure qu'à la simple lecture des articles 196 à 198, on constate qu'un service rendu par un médecin dans le cadre de la loi est payé à ce dernier par la RAMQ qui sera par la suite remboursée par la Commission, et ce, conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 de la LAM. Cette mécanique de paiement exclut implicitement que la Commission puisse rembourser directement au travailleur un service reçu par un professionnel de la santé dans le cadre de la LATMP, incluant la production d'un rapport d'évaluation médicale. Cette mécanique est incontournable pour s'assurer que les travailleurs victimes de lésions professionnelles puissent bénéficier de l'accessibilité et de la gratuité des services de santé au même titre que tout autre citoyen du Québec. Elle a également pour but, conformément à l'article 194, d'éviter qu'un professionnel de la santé puisse réclamer des sommes directement au travailleur pour un service rendu dans le cadre de la loi.