Interprétation

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. 196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la ...

Frais accessoire et de pratique

Grégoire et Bridgestone Firestone Canada inc., 2015 QCCLP 3097.

Les frais relatifs aux soins et aux traitements ne se limitent pas toujours aux honoraires professionnels du médecin. Dans plusieurs cas, à la composante professionnelle (honoraires) s'ajoutent des frais pour une composante technique ainsi que des frais accessoires ou de pratique. La composante technique comprend notamment les frais requis pour l'utilisation d'une salle d'opération, ceux reliés aux appareils et aux instruments utilisés ou encore le salaire versé au personnel non médical. Lorsqu'un médecin participant offre un service assuré dans une clinique privée, comme c'est le cas en l'espèce, les frais reliés à la composante technique sont inclus dans le tarif prévu pour les honoraires professionnels que le médecin réclamera à la RAMQ. Quant aux frais accessoires ou de pratique, qui comprennent notamment les médicaments et les agents anesthésiants utilisés au cours d'une opération, ils ne sont pas inclus dans la composante professionnelle puisqu'ils ne font pas partie de ce qui est couvert par le régime public lorsqu'un service assuré est offert par un médecin participant dans une clinique privée. Par conséquent, le médecin ou la clinique peut facturer le patient pour ces frais, ce qu'il a fait en l'espèce. Cependant, comme ces frais visent les médicaments et les agents anesthésiants qui sont compris au troisième paragraphe de l'article 189, ils sont à la charge de la CSST. La travailleuse a donc droit au remboursement de la somme de 650 $.

Rapport d'évaluation médicale

Caron, 2016 QCTAT 4402 (décision accueillant une requête en révision).

En déclarant que la CSST doit rembourser directement au travailleur 1437 $ pour la production d'un rapport d'évaluation médicale, la première juge a omis d'appliquer des dispositions claires de la loi prévoyant une mécanique spécifique de remboursement par la Régie d'assurance maladie du Québec (RAMQ) directement au professionnel de la santé pour un service reçu dans le cadre de la présente loi. Le fait d'omettre d'appliquer une règle de droit claire constitue une erreur de droit manifeste et déterminante correspondant à un vice de fond de nature à invalider la décision. La première juge a également omis d'appliquer les différentes dispositions de la Loi sur l'assurance maladie (LAM) et des ententes auxquelles il est fait référence aux articles 196 à 198. En outre, en vertu du 14e alinéa de l'article 3 de la LAM, auquel fait expressément référence l'article 196, la RAMQ supporte le coût des services rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de l'ancienne Loi sur les accidents du travailet de la LATMP. Par ailleurs, l'article 196 prévoit que les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi leur sont payés par la RAMQ conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 de la LAM. L'entente relative aux médecins spécialistes visée par ces dispositions prévoit notamment que la production d'un rapport d'évaluation médicale, aux fins de déterminer les séquelles faisant suite à une lésion professionnelle, est un service assuré et tarifé au coût de 360 $. Finalement, en vertu de l'article 22.0.1 de la LAM, si la RAMQ est d'avis qu'un professionnel de la santé a exigé un paiement d'une personne assurée à l'encontre de la loi ou exigé plus que le montant qui lui aurait été payé en application d'une entente, il lui revient de rembourser la personne assurée et d'aviser par écrit ce professionnel de la santé.