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Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment :
1° la date de l'accident du travail;
2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;
3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;
4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;
5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.
Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.
Généralités
Consulter la page GénéralitésLorsque la lésion professionnelle du travailleur n’est pas consolidée dans les 14 jours complets suivant la date à compter de laquelle il est devenu incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, le médecin qui a charge doit remplir un rapport sommaire comportant notamment les informations suivantes :- La date de l’accident du travail;- Le diagnostic principal;- La période pré …
Interprétation
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Illustrations
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Définitions
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Références et doctrine
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Questions connexes
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