200. Rapport sommaire

 

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Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment :

1° la date de l'accident du travail;

2° le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;

3° la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;

4° le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;

5° dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.

Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.

Généralités

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Lorsque la lésion professionnelle du travailleur n’est pas consolidée dans les 14 jours complets suivant la date à compter de laquelle il est devenu incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, le médecin qui a charge doit remplir un rapport sommaire comportant notamment les informations suivantes :- La date de l’accident du travail;- Le diagnostic principal;- La période pré …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Questions connexes

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