L’obligation d’informer le travailleur n'est pas mentionnée en ce qui a trait au rapport sommaire (art. 200), au rapport d'évolution (art. 201) ou à celui d'information médicale complémentaire (art. 202). Ainsi, le tribunal retient que le législateur impose au médecin qui a charge une obligation d'informer le travailleur pour les rapports ayant les effets juridiques les plus importants alors qu'il ne l'impose pas pour d'autres.
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<i>Lemieux </i>et<i> Otis Canada inc.,</i>
La nécessité d'un examen par le médecin qui produit le rapport d'évolution
La loi ne prévoit pas que le médecin à qui la demande est transmise doive examiner son patient avant d'y répondre. Une telle obligation serait d'ailleurs difficilement conciliable avec le délai de 10 jours qui lui est imposé pour transmettre l'information requise.
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<i>Ouellet </i>et<i> Couvrex-Pert inc.,</i>