Interprétation

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. 202. Rapport à la Commission

L'obligation du médecin qui a charge d'informer le travailleur

Ouellet et Couvrex-Pert inc., C.L.P. 401224-01A-1002, 8 septembre 2010, R. Arseneau.

La loi n'oblige pas le médecin du travailleur à informer ce dernier des réponses qu'il transmet à la CSST en vertu de l'article 202. 

Lemieux et Otis Canada inc., 2013 QCCLP 736.

L’obligation d’informer le travailleur n'est pas mentionnée en ce qui a trait au rapport sommaire (art. 200), au rapport d'évolution (art. 201) ou à celui d'information médicale complémentaire (art. 202). Ainsi, le tribunal retient que le législateur impose au médecin qui a charge une obligation d'informer le travailleur pour les rapports ayant les effets juridiques les plus importants alors qu'il ne l'impose pas pour d'autres.

Suvi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 1513.

La nécessité d'un examen par le médecin qui produit le rapport d'évolution

Ouellet et Couvrex-Pert inc., C.L.P. 401224-01A-1002, 8 septembre 2010, R. Arseneau.

La loi ne prévoit pas que le médecin à qui la demande est transmise doive examiner son patient avant d'y répondre. Une telle obligation serait d'ailleurs difficilement conciliable avec le délai de 10 jours qui lui est imposé pour transmettre l'information requise.