206. Transmission du rapport

 

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La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

 

Généralités

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Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Questions connexes

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