Consulter l'intégralité de l'article de loi
La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
Généralités
Consulter GénéralitésAucun contenu disponible dans cette rubrique.
Interprétation
Consulter InterprétationIllustrations
Consulter IllustrationsAucun contenu disponible dans cette rubrique.
Références et doctrine
Consulter Références et doctrineAucun contenu disponible dans cette rubrique.