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L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.
Généralités
Consulter la page GénéralitésL’employeur peut exiger que le travailleur se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’il désigne suivant la réception d’un rapport que doit fournir le médecin qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212.L’employeur peut alors requérir du professionnel de la santé désigné son opinion sur la relation entre la ble …
Interprétation
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Définitions
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Références et doctrine
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