L’employeur peut exiger que le travailleur se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’il désigne suivant la réception d’un rapport que doit fournir le médecin qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets énoncés à l’article 212.
L’employeur peut alors requérir du professionnel de la santé désigné son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur et le travail exercé par ce dernier.
Généralités
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