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209. Désignation du professionnel de la santé par l'employeur Interprétation

Droit d'exiger un examen subordonné à un rapport du médecin qui a charge

La jurisprudence détermine que le droit de l’employeur d’exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen d’un médecin qu’il désigne est subordonné à l’obtention d’un rapport médical que doit fournir le médecin qui a charge quant à l’un ou plusieurs des sujets médicaux énoncés à l’article 212.

Droit d'exiger un examen chaque fois que le médecin qui a charge fournit un rapport

Selon la jurisprudence, l’article 209 autorise un employeur à faire évaluer un travailleur chaque fois que le médecin qui a charge soumet à la Commission un rapport qu’il doit fournir sur l’un ou plusieurs des sujets mentionnés l’article 212, et ce, malgré que ce rapport réitère des conclusions émises antérieurement par le médecin qui a charge.

Délai de convocation

L’article 209 ne stipule aucun délai afin de convoquer le travailleur à un examen. La jurisprudence établit qu’un avis dans un délai raisonnable est satisfaisant.
Voir également : Société Radio-Canada et Richard, C.L.P. 292027-31-0606, 4 septembre 2007, M.-A. Jobidon. 

Désignation du médecin désigné

La jurisprudence reconnaît que le médecin désigné de l'employeur ne doit pas nécessairement être le médecin initialement désigné aux fins d'avoir accès au dossier médical du travailleur. 
Suivi : Révision rejetée, 2012 QCCLP 5964.
Suivi :Révision rejetée, 2013 QCCLP 1406.