Consulter l'intégralité de l'article de loi
Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
Généralités
Consulter la page GénéralitésLorsque le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l’application de l’article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulair …
Interprétation
Consulter la page Interprétation- Nécessité ou non d'un rapport médical qui infirme
- Nécessité de soumettre au médecin qui a charge le rapport du médecin désigné qui infirme
- Absence d’obligation du médecin qui a charge de fournir un rapport complémentaire
- Absence d'obligation d'utiliser le formulaire prescrit
- Nécessité ou non d’un examen médical contemporain avant la production du rapport complémentaire
- Absence d'un délai de rigueur de 30 jours
- Nécessité d’étayer les conclusions
- Obligation d’informer le travailleur du contenu du rapport complémentaire
- Absence de délai afin de contester l’opinion du médecin qui a charge
- Pouvoir discrétionnaire de référer au BEM
- Limite au pouvoir discrétionnaire de se référer au BEM
- Possibilité pour la Commission de se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale malgré une décision antérieure d'admissibilité ou de relation
Illustrations
Consulter la page Illustrations- Nécessité ou non d'un rapport médical qui infirme
- Nécessité ou non d'un examen médical contemporain avant la production du rapport complémentaire
- Nécessité d'étayer les conclusions
- Absence de délai afin de contester l'opinion du médecin qui a charge
- Limite au pouvoir discrétionnaire de référer au BEM
- Possibilité pour la Commission de se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale malgré une décision antérieure d'admissibilité ou de relation
Définitions
Consulter la page DéfinitionsAucun contenu disponible dans cette rubrique.
Références et doctrine
Consulter la page Références et doctrineAucun contenu disponible dans cette rubrique.
Questions connexes
Consulter la page Questions connexesAucun contenu disponible dans cette rubrique.