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205.1 Rapport complémentaire Interprétation

Nécessité ou non d'un rapport médical qui infirme

La jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale ne peut être valablement instituée que dans l’éventualité où le rapport du professionnel de la santé désigné infirme, à tout le moins partiellement, le rapport du professionnel de la santé qui a charge.

Par ailleurs, il existe deux positions concernant la nature du pouvoir discrétionnaire du BEM et la possibilité qu’il puisse lui permettre de donner son avis sur un sujet médical ne faisant pas l’objet d’un différend. (À ce sujet, nous vous référons à l’analyse inhérente à l’article 221 de la LATMP).

Nécessité ou non d'un rapport médical qui infirme

La jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale ne peut être valablement instituée que dans l’éventualité où le rapport du médecin désigné infirme, à tout le moins partiellement, le rapport du médecin qui a charge.

Par ailleurs, il existe deux positions concernant la nature du pouvoir discrétionnaire du BEM et la possibilité qu’il puisse lui permettre de donner son avis sur un sujet médical ne faisant pas l’objet d’un différend. (À ce sujet, nous vous référons à l’analyse inhérente à l’article 221 de la LATMP).

Nécessité de soumettre au médecin qui a charge le rapport du médecin désigné qui infirme

Lorsque le rapport médical du médecin désigné de la CSST infirme une ou plusieurs conclusions du médecin qui a charge quant aux sujets médicaux énoncés à l’article 212 et que la CSST désire le soumettre au BEM, la jurisprudence établit qu’il est nécessaire qu’elle transmette ce rapport au médecin qui a charge afin de lui permettre d’étayer ses conclusions.

La jurisprudence considère que le défaut de soumettre le rapport qui infirme au médecin qui a charge a pour effet d’entraîner l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale et l’annulation de la décision rendue par la CSST suivant l’avis du BEM.
Voir également :Tremblay et Blanchard-Ness, C.L.P. 193609-62-0211, 23 juin 2004, E. Ouellet. Merida-Vergas et Service Entretien Distinction inc., C.L.P. 224090-71-0401, 30 mai 2005, L. Turcotte. Umanzor-Flores et DHL International Express ltd., [2005] C.L.P 581. Boudreau et Construction Dupont & Chagnon inc., 2012 QCCLP 903. Bartoul et R.H.D.C.C. Direction Travail, 2013 QCCLP 1428.

Absence d’obligation du médecin qui a charge de fournir un rapport complémentaire

Selon la jurisprudence, l’article 205.1 n’impose aucune obligation au médecin qui a charge de fournir un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. C’est plutôt une possibilité qui lui est offerte.
Suivi :Révision rejetée, 2016 QCTAT 6808.

Absence d'obligation d'utiliser le formulaire prescrit

Tant à l’égard de l’article 205.1 que de l’article 212.1, étant donné la similarité des textes, la jurisprudence retient que le médecin qui a charge n’est pas dans l’obligation de répondre au rapport du médecin désigné sur le formulaire prescrit par la CSST. Il peut étayer ses conclusions sur tout autre formulaire ou document.
Suivi :Révision rejetée, C.L.P. 227007-63-0402, 28 juin 2006, B. Lemay.

Nécessité ou non d’un examen médical contemporain avant la production du rapport complémentaire

La jurisprudence considère que le médecin qui a charge n’est pas tenu de procéder à un examen du travailleur avant de compléter un rapport complémentaire. Cependant, il doit avoir une connaissance suffisante de l’état de santé de celui-ci, et ce, plus particulièrement lorsqu’il modifie une ou plusieurs des conclusions qu’il avait précédemment émises et qu’il se rallie, en tout ou en partie, à l’opinion du médecin désigné.

Aucune nécessité d’un examen médical

Nécessité d’un examen médical

Absence d'un délai de rigueur de 30 jours

La jurisprudence établit que le défaut du médecin qui a charge de fournir un rapport complémentaire dans le délai de 30 jours prévu à l’article 205.1 n’invalide pas celui-ci, ni les effets qu’il produit, pourvu qu’il soit transmis avant la date de l’avis du BEM.
Suivi :Révision rejetée, 28 mars 2008, M. Zigby.
Voir également :Tremblay et Greenmar Intermodal inc., 2011 QCCLP 5886. Lachambre et Hôtel Classique, 2013 QCCLP 3223.
La jurisprudence retient que lorsque la CSST requiert l’avis du BEM antérieurement à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 205.1 et que l’avis est rendu alors que ce délai n’est pas écoulé, la procédure d’évaluation médicale est considérée prématurée et irrégulière.

Nécessité d’étayer les conclusions

Lorsque le rapport du médecin désigné de la CSST infirme les conclusions du médecin qui a charge, ce dernier a la possibilité de produire un rapport complémentaire afin d’étayer ses conclusions. La jurisprudence détermine qu’il peut modifier son opinion et se rallier à l’avis du médecin désigné, mais il doit alors étayer ses conclusions afin de permettre de comprendre, à tout le moins sommairement, les raisons de son changement d’opinion. Ses explications doivent être claires et sans ambiguïté.
Suivi :Révision rejetée, 19 juillet 2007, M. Zigby. Requête en révision judiciaire rejetée,  Tremblay c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-17-038220-078, 2 octobre 2008, j. Marcelin.
Voir également :Hammami et Fabricants de Plastique fédéral ltée, C.L.P. 376688-71-0904, 1er juin 2010, L. Crochetière. Simard et Crocs Canada inc., 2014 QCCLP 3931.
Quelques décideurs considèrent que le médecin qui a charge n’a pas l’obligation d’étayer son rapport complémentaire lorsqu’il est d’accord avec l’opinion du médecin désigné.
Suivi :Révision rejetée, 2016 QCTAT 6808.

Obligation d’informer le travailleur du contenu du rapport complémentaire

Voir :Article 203, rubrique Interprétation - sous le titre Obligation d'informer le travailleur du contenu du rapport prévu à l'article 203 

Absence de délai afin de contester l’opinion du médecin qui a charge

La loi n’impose pas de délai à la CSST pour contester un rapport médical du médecin qui a charge. Cependant, la jurisprudence détermine que la CSST doit agir avec diligence et célérité et que sa conduite doit être appréciée selon les circonstances ayant prévalu. Lorsque le délai est injustifié et devient la source d’une injustice, la jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière et que l’avis rendu par le BEM ne peut avoir d’effet liant.
Suivi :Révision rejetée, 3 juillet 2007, S. Moreau.

Pouvoir discrétionnaire de référer au BEM

Suivant l’obtention d’un rapport médical de son médecin désigné infirmant l’opinion du médecin qui a charge, l’article 205.1 prévoit que la CSST a la possibilité de soumettre ces rapports au BEM. La jurisprudence établit qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire et que la CSST n’a aucunement l’obligation de requérir l’avis du BEM. Si elle décide de ne pas soumettre ces rapports au BEM, elle est alors liée par l’opinion du médecin qui a charge. Si elle décide de se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale, elle doit alors offrir au médecin qui a charge la possibilité de rédiger un rapport complémentaire.
Étant donné la similarité des textes des articles 205.1 et 206 quant à la possibilité pour la CSST de soumettre une demande au BEM, certaines décisions réfèrent indistinctement à ces articles.
Lorsque plusieurs diagnostics ou de nouveaux diagnostics sont posés par le médecin qui a charge et qu’une divergence en résulte avec le ou les diagnostics retenus par le médecin désigné de la Commission, en l’absence d’une décision quant à la relation entre ces diagnostics et l’événement, une autre approche se dégage de la jurisprudence.

Les décideurs qui adhèrent à cette approche sont alors d’avis que dans l’éventualité où la Commission désire se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale quant à la consolidation, aux soins ou traitements ou aux séquelles permanentes, sa demande doit nécessairement inclure le diagnostic. À défaut, la procédure d’évaluation médicale et l’avis du BEM seront jugés irréguliers. Certains de ces décideurs concluent que lorsque la Commission requiert de son médecin désigné une opinion sur le diagnostic et que s’en suit une divergence, lorsque la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de requérir l’avis du BEM, sa demande doit nécessairement porter sur le diagnostic. 
Voir également :Khan et Restaurant Le Taj, C.L.P. 212076-62-0307, 31 janvier 2005, D. Lévesque.  Dulong et Résidence St-Jean-sur-Richelieu inc., 2012 QCCLP 3618. Bigras et Paysagiste Saro inc., 2015 QCCLP 62. Tamang et Courrier L.T., 2017 QCTAT 269. Pneus Chartrand distribution inc. et Makiadi, 2017 QCTAT 2473.

Limite au pouvoir discrétionnaire de se référer au BEM

Lorsque la Commission rend une décision par laquelle elle s’estime liée par la teneur du rapport final du médecin qui a charge et reconnaît que le travailleur conserve l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles y étant déterminées, la jurisprudence établit qu’elle ne peut subséquemment se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale quant à ces sujets médicaux puisque ceux-ci ont fait l’objet d’une décision finale. Dans ces situations, la procédure d’évaluation médicale sera considérée irrégulière et la décision rendue à la suite de l’avis du BEM sera annulée.
Lorsqu’à la suite de l’avis d’un BEM, la CSST rend une décision finale sur un sujet médical énoncé à l’article 212, la jurisprudence détermine qu’elle ne peut valablement instituer une nouvelle procédure d’évaluation médicale concernant ce même sujet médical. La procédure d’évaluation médicale sera alors considérée irrégulière quant à ce sujet et la décision rendue à la suite de l’avis du BEM sera, à tout le moins, partiellement annulée.
Cependant, quand un nouveau diagnostic est émis postérieurement à cet avis ou si celui-ci ne consolide pas la lésion, la jurisprudence détermine qu’il est alors possible de soumettre de nouveau ces sujets au BEM.

Décision finale de la CSST en respect du rapport final du médecin qui a charge

Voir également :Prescott et Placement Potentiel inc., C.L.P. 310130-62-0702, 26 mars 2008, M. Auclair. Gosselin et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2772. Bernier et Carrefour Bureautique Côte-Nord, 2014 QCCLP 466.

Décision finale de la CSST suivant l’avis d’un BEM

Nouveau diagnostic émis postérieurement à une décision finale de la CSST entérinant un BEM

Possibilité pour la Commission de se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale malgré une décision antérieure d'admissibilité ou de relation

La jurisprudence détermine qu’il faut distinguer une question de relation avec un événement, laquelle est une question juridique, de la question de l’existence d’un diagnostic, laquelle est une question médicale. En conséquence, le prononcé par la Commission d’une décision d’admissibilité ou de relation d’un nouveau diagnostic avec un événement, alors qu’elle est liée par le diagnostic émis par le médecin qui a charge, considérant l’article 224, ne peut l’empêcher de se prévaloir subséquemment de la procédure d’évaluation médicale afin de contester l’existence du diagnostic. En respect de l’article 224.1, elle sera alors liée par le diagnostic retenu par le BEM.

Nécessité de soumettre au médecin qui a charge le rapport du médecin désigné qui infirme

Lorsque le rapport médical du médecin désigné de la CNESST infirme une ou plusieurs conclusions du médecin qui a charge quant aux sujets médicaux énoncés à l’article 212 et que la CNESST désire le soumettre au BEM, la jurisprudence établit qu’il est nécessaire qu’elle transmette ce rapport au professionnel de la santé qui a charge afin de lui permettre d’étayer ses conclusions.

La jurisprudence considère que le défaut de soumettre le rapport qui infirme au professionnel de la santé qui a charge a pour effet d’entraîner l’irrégularité de la procédure d’évaluation médicale et l’annulation de la décision rendue par la CNESST suivant l’avis du BEM.

Voir également :

Tremblay et Blanchard-Ness, C.L.P. 193609-62-0211, 23 juin 2004, E. Ouellet.

Merida-Vergas et Service Entretien Distinction inc., C.L.P. 224090-71-0401, 30 mai 2005, L. Turcotte.

Umanzor-Flores et DHL International Express ltd., [2005] C.L.P 581.

Boudreau et Construction Dupont & Chagnon inc., 2012 QCCLP 903.

Bartoul et R.H.D.C.C. Direction Travail, 2013 QCCLP 1428.

Absence d’obligation du médecin qui a charge de fournir un rapport complémentaire

Selon la jurisprudence, l’article 205.1 n’impose aucune obligation au professionnel de la santé qui a charge de fournir un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. C’est plutôt une possibilité qui lui est offerte.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 6808.

Absence d'obligation d'utiliser le formulaire prescrit

Tant à l’égard de l’article 205.1 que de l’article 212.1, étant donné la similarité des textes, la jurisprudence retient que le médecin qui a charge n’est pas dans l’obligation de répondre au rapport du professionnel de la santé désigné sur le formulaire prescrit par la CNESST. Il peut étayer ses conclusions sur tout autre formulaire ou document.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 227007-63-0402, 28 juin 2006, B. Lemay.

Nécessité ou non d’un examen médical contemporain avant la production du rapport complémentaire

La jurisprudence considère que le professionnel de la santé qui a charge n’est pas tenu de procéder à un examen du travailleur avant de compléter un rapport complémentaire. Cependant, il doit avoir une connaissance suffisante de l’état de santé de celui-ci, et ce, plus particulièrement lorsqu’il modifie une ou plusieurs des conclusions qu’il avait précédemment émises et qu’il se rallie, en tout ou en partie, à l’opinion du professionnel de la santé désigné.

Aucune nécessité d’un examen médical

Nécessité d’un examen médical

Absence d'un délai de rigueur de 30 jours

La jurisprudence établit que le défaut du professionnel de la santé qui a charge de fournir un rapport complémentaire dans le délai de 30 jours prévu à l’article 205.1 n’invalide pas celui-ci, ni les effets qu’il produit, pourvu qu’il soit transmis avant la date de l’avis du BEM.

Suivi :

Révision rejetée, 28 mars 2008, M. Zigby.

Voir également :

Tremblay et Greenmar Intermodal inc., 2011 QCCLP 5886.

Lachambre et Hôtel Classique, 2013 QCCLP 3223.

La jurisprudence retient que lorsque la CNESST requiert l’avis du BEM antérieurement à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 205.1 et que l’avis est rendu alors que ce délai n’est pas écoulé, la procédure d’évaluation médicale est considérée prématurée et irrégulière.

Nécessité d’étayer les conclusions

Lorsque le rapport du professionnel de la santé désigné de la CNESST infirme les conclusions du professionnel de la santé qui a charge, ce dernier a la possibilité de produire un rapport complémentaire afin d’étayer ses conclusions. La jurisprudence détermine qu’il peut modifier son opinion et se rallier à l’avis du professionnel de la santé désigné, mais il doit alors étayer ses conclusions afin de permettre de comprendre, à tout le moins sommairement, les raisons de son changement d’opinion. Ses explications doivent être claires et sans ambiguïté.

Suivi :

Révision rejetée, 19 juillet 2007, M. Zigby.

Requête en révision judiciaire rejetée,  Tremblay c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-17-038220-078, 2 octobre 2008, j. Marcelin.

Voir également :

Hammami et Fabricants de Plastique fédéral ltée, C.L.P. 376688-71-0904, 1er juin 2010, L. Crochetière.

Simard et Crocs Canada inc., 2014 QCCLP 3931.

Quelques décideurs considèrent que le professionnel de la santé qui a charge n’a pas l’obligation d’étayer son rapport complémentaire lorsqu’il est d’accord avec l’opinion du professionnel de la santé désigné.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 6808.

Absence de délai afin de contester l’opinion du médecin qui a charge

La Loi n’impose pas de délai à la CNESST pour contester un rapport médical du professionnel qui a charge du travailleur. Cependant, la jurisprudence détermine que la CNESST doit agir avec diligence et célérité et que sa conduite doit être appréciée selon les circonstances ayant prévalu. Lorsque le délai est injustifié et devient la source d’une injustice, la jurisprudence établit que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière et que l’avis rendu par le BEM ne peut avoir d’effet liant.

Suivi :

Révision rejetée, 3 juillet 2007, S. Moreau.

Pouvoir discrétionnaire de référer au BEM

Suivant l’obtention d’un rapport médical de son médecin désigné infirmant l’opinion du médecin qui a charge, l’article 205.1 prévoit que la CNESST a la possibilité de soumettre ces rapports au BEM. La jurisprudence établit qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire et que la CNESST n’a aucunement l’obligation de requérir l’avis du BEM. Si elle décide de ne pas soumettre ces rapports au BEM, elle est alors liée par l’opinion du professionnel de la santé qui a charge. Si elle décide de se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale, elle doit alors offrir au médecin qui a charge la possibilité de rédiger un rapport complémentaire.
Étant donné la similarité des textes des articles 205.1 et 206 quant à la possibilité pour la CNESST de soumettre une demande au BEM, certaines décisions réfèrent indistinctement à ces articles.
Lorsque plusieurs diagnostics ou de nouveaux diagnostics sont posés par le médecin qui a charge et qu’une divergence en résulte avec le ou les diagnostics retenus par le médecin désigné de la Commission, en l’absence d’une décision quant à la relation entre ces diagnostics et l’événement, une autre approche se dégage de la jurisprudence.

Les décideurs qui adhèrent à cette approche sont alors d’avis que dans l’éventualité où la Commission désire se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale quant à la consolidation, aux soins ou traitements ou aux séquelles permanentes, sa demande doit nécessairement inclure le diagnostic. À défaut, la procédure d’évaluation médicale et l’avis du BEM seront jugés irréguliers. Certains de ces décideurs concluent que lorsque la Commission requiert de son médecin désigné une opinion sur le diagnostic et que s’en suit une divergence, lorsque la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de requérir l’avis du BEM, sa demande doit nécessairement porter sur le diagnostic. 

Voir également :

Khan et Restaurant Le Taj, C.L.P. 212076-62-0307, 31 janvier 2005, D. Lévesque. 

Dulong et Résidence St-Jean-sur-Richelieu inc., 2012 QCCLP 3618.

Bigras et Paysagiste Saro inc., 2015 QCCLP 62.

Tamang et Courrier L.T., 2017 QCTAT 269.

Pneus Chartrand distribution inc. et Makiadi, 2017 QCTAT 2473.

Limite au pouvoir discrétionnaire de se référer au BEM

Lorsque la Commission rend une décision par laquelle elle s’estime liée par la teneur du rapport final du professionnel de la santé qui a charge et reconnaît que le travailleur conserve l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles y étant déterminées, la jurisprudence établit qu’elle ne peut subséquemment se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale quant à ces sujets médicaux puisque ceux-ci ont fait l’objet d’une décision finale. Dans ces situations, la procédure d’évaluation médicale sera considérée irrégulière et la décision rendue à la suite de l’avis du BEM sera annulée.
Lorsqu’à la suite de l’avis d’un BEM, la CNESST rend une décision finale sur un sujet médical énoncé à l’article 212, la jurisprudence détermine qu’elle ne peut valablement instituer une nouvelle procédure d’évaluation médicale concernant ce même sujet médical. La procédure d’évaluation médicale sera alors considérée irrégulière quant à ce sujet et la décision rendue à la suite de l’avis du BEM sera, à tout le moins, partiellement annulée.
Cependant, quand un nouveau diagnostic est émis postérieurement à cet avis ou si celui-ci ne consolide pas la lésion, la jurisprudence détermine qu’il est alors possible de soumettre de nouveau ces sujets au BEM.

Décision finale de la CSST en respect du rapport final du professionnel de la santé qui a charge

Voir également :

Prescott et Placement Potentiel inc., C.L.P. 310130-62-0702, 26 mars 2008, M. Auclair.

Gosselin et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2772.

Bernier et Carrefour Bureautique Côte-Nord, 2014 QCCLP 466.

Décision finale de la CNESST suivant l’avis d’un BEM

Nouveau diagnostic émis postérieurement à une décision finale de la CNESST entérinant un BEM

Possibilité pour la Commission de se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale malgré une décision antérieure d'admissibilité ou de relation

La jurisprudence détermine qu’il faut distinguer une question de relation avec un événement, laquelle est une question juridique, de la question de l’existence d’un diagnostic, laquelle est une question médicale. En conséquence, le prononcé par la Commission d’une décision d’admissibilité ou de relation d’un nouveau diagnostic avec un événement, alors qu’elle est liée par le diagnostic émis par le professionnel de la santé qui a charge, considérant l’article 224, ne peut l’empêcher de se prévaloir subséquemment de la procédure d’évaluation médicale afin de contester l’existence du diagnostic. En respect de l’article 224.1, elle sera alors liée par le diagnostic retenu par le BEM.