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. 205.1 Rapport complémentaire

Nécessité ou non d'un rapport médical qui infirme

Gagnon et Dessureault,C.L.P. 229532-07-0403, 6 décembre 2004, M. Langlois.

Le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges d’ordre médical. Lorsqu’aucune conclusion d’ordre médical n’est infirmée par le médecin désigné de la CSST ou de l’employeur, la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge et ne peut requérir l’avis du BEM.

Aucun des sujets de l’article 212 de la loi n’ayant été infirmé par le médecin désigné de la CSST, cette dernière ne pouvait soumettre le dossier au BEM. L’avis de ce dernier est donc irrégulier et les décisions en résultant doivent être annulées.

Blais et Papineau international SEC (Transport Lacaille),C.L.P. 326451-04-0708, 11 janvier 2008, A. Quigley.

La procédure d’évaluation médicale vise à trancher un litige d’ordre médical et ne doit pas servir à créer des débats là où il n’y en a pas.

Suivant le rapport complémentaire du médecin qui a charge, un consensus prévalait quant au diagnostic, aux soins et traitements ainsi qu’aux limitations fonctionnelles. Les seuls sujets en litige concernaient la date de consolidation et l’atteinte permanente. C’est donc irrégulièrement que le BEM s’est prononcé quant aux sujets médicaux faisant l’objet du consensus entre le médecin qui a charge et le médecin désigné.

Chaumont et Ferme Bernex inc.,C.L.P. 366337-04B-0812, 9 avril 2010, M.-A. Roiseux.

Dans la mesure où la CSST avait constaté l’accord du médecin qui a charge avec l’opinion du médecin désigné concernant la date de consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, l’avis du BEM ne pouvait être demandé quant à ces sujets. L’avis ne pouvait être requis qu’à l’égard du sujet sur lequel il y avait un désaccord, soit la nécessité de traitements.

Denis et Association des handicapés gaspésiens,2013 QCCLP 780.

Il est bien établi par la jurisprudence qu’un différend doit subsister entre l’opinion du médecin qui a charge et celle du médecin désigné pour que l’on puisse évoquer une « contestation » au sens de l’article 217 et que la CSST transmette celle-ci au BEM. Ceci s’explique par l’utilisation du terme « contestation » à cet article et également par le fait que les parties sont liées, selon l’article 224, par l’opinion du médecin qui a charge, à moins qu’un rapport médical infirmant cette opinion ne soit obtenu. Le BEM a été créé afin de régler des litiges et non pour en faire naître.

Ainsi, il faut que l’avis du médecin désigné infirme une des conclusions du médecin qui a charge ou encore que ce dernier ne se soit pas prononcé sur un sujet médical pour que l’avis du BEM soit sollicité. La CSST ne peut demander un avis au BEM simplement parce qu’elle souhaite obtenir une opinion médicale différente de celles qu’elle a obtenues du médecin qui a charge et de son médecin désigné. En l’espèce, le seul différend avait trait aux limitations fonctionnelles et, en conséquence, la procédure d’évaluation médicale est irrégulière quant à la date de consolidation et l’atteinte permanente.

Suivi : 

Révision rejetée, 8 janvier 2014, L. Guay.

Voir également :

Moreau et Société canadienne des postes, 2014 QCCLP 6252.

S… J… et Compagnie A, 2015 QCCLP 4745.

Costco-Gatineau et Baril-Laflamme, 2016 QCTAT 1645.

Nécessité ou non d'un examen médical contemporain avant la production du rapport complémentaire

Aucune nécessité d'un examen médical

Morin et Forage Orbit inc.,C.L.P. 225507-08-0401, 9 juillet 2004, G. Morin.

La preuve démontre que le médecin qui a charge a écarté son diagnostic initial de fractures des vertèbres D7 et D8 pour retenir celui d’entorse dorsale. En effet, avant de produire un rapport final complet comprenant l’évaluation des séquelles permanentes, il a pris connaissance de la seconde opinion émise par le médecin désigné de l’employeur voulant que le diagnostic de fractures des corps vertébraux D7 et D8 n’était pas supporté par le résultat de la scintigraphie osseuse et, dans un rapport complémentaire, il a exprimé son accord avec les conclusions médicales de ce médecin. Le fait que le médecin qui a charge n’ait pas alors examiné le travailleur avant d’acquiescer aux conclusions du médecin désigné de l’employeur n’invalide pas son accord puisque la preuve révèle qu’il avait alors en sa possession tous les éléments requis lui permettant d’exprimer son accord de manière éclairée. Il était le seul médecin à suivre l’évolution de la condition du travailleur, avait déjà exprimé son désaccord avec la première opinion émise par le médecin désigné de l’employeur et a manifesté son accord avec la seconde opinion de ce médecin en raison du résultat de la scintigraphie osseuse ne confirmant pas la présence de fractures de vertèbres dorsales.

Suivi :

Révision rejetée, 28 octobre 2004, M. Carignan.

Paquette et Aménagement Forestier LF,C.L.P. 246976-08-0410, 6 juillet 2005, J.-F. Clément.

Sans avoir procédé à un nouvel examen, le médecin qui a charge de la travailleuse s’est dit d’accord avec le médecin désigné selon lequel, à l’exception de la lésion à l’épaule, les autres diagnostics étaient consolidés avec une atteinte permanente de 4,40 %. Or, le médecin qui a charge suivait déjà la travailleuse et l’avait examinée en plus de la diriger vers d’autres spécialistes. S’il a jugé que l’examen du médecin désigné était fiable et complet, rien ne l’empêchait de s’en remettre aux conclusions de ce médecin. La loi n’exigeait pas qu’il examine à nouveau la travailleuse avant de rédiger son rapport complémentaire puisqu’il avait en sa possession le dossier de cette dernière et l’expertise du médecin désigné.

Jean et Belron Canada inc.,[2006] C.L.P. 473.

Le médecin qui a charge était bien au fait de la condition du travailleur pour l’avoir opéré et pour l’avoir revu à plusieurs reprises. Lorsqu’il a été invité à produire un rapport complémentaire, il en était justement rendu à finaliser la question des séquelles de la lésion professionnelle comme il l’avait annoncé dans un rapport précédent. Il y a tout lieu de conclure que les conclusions du médecin de l’employeur sur l’atteinte permanente rejoignaient sa propre analyse du dossier et il a jugé inutile de revoir son patient pour procéder à cette évaluation, ce qu’il était en droit de faire.

Hamilton et Toyota Pie IX inc.,C.L.P. 312268-63-0703, 4 mars 2010, P. Perron.

Le médecin qui a charge de la travailleuse était arrivé à la conclusion qu’il n’y avait plus rien à faire pour celle-ci. Le médecin désigné de l’employeur est arrivé à la même conclusion, de façon contemporaine. Dans ce contexte, le médecin qui a charge n’avait pas à examiner de nouveau la travailleuse. En présence d’un examen par résonance magnétique normal, il n’y avait rien à objectiver. Le médecin qui a charge avait en main tous les éléments requis pour compléter un rapport complémentaire et un rapport final de manière éclairée, sans avoir besoin d’examiner de nouveau la travailleuse.

Suivi : 

Révision rejetée, 2011 QCCLP 1532.

Voir également :

Mekideche et Importations DE-RO-MA 1983 ltée, C.L.P. 357128-61-0808, 17 novembre 2008, D. Martin.

Mallet et Popote roulante Salaberry Valleyfield, 2013 QCCLP 1723.

Nécessité d'un examen médical

Kafshdaran et Immeubles Sternthal inc.,C.L.P. 282236-71-0602, 13 octobre 2006, S. Di Pasquale.

Dans son rapport complémentaire du 26 octobre 2005, le médecin qui a charge du travailleur se dit d’accord avec le médecin désigné de la CSST voulant que la lésion soit consolidée avec une atteinte permanente de 1 % et sans limitation fonctionnelle. Pourtant, le 30 mai 2005, le médecin qui a charge soupçonnait une dystrophie réflexe et avait requis une consultation en physiatrie, laquelle n’avait pas encore eu lieu le 26 octobre 2005. N’ayant obtenu les résultats de cette consultation qu’au début de 2006, le médecin qui a charge ne pouvait antérieurement produire un rapport complémentaire conforme à la loi.

O’Connor et Cri Environnement inc.,2011 QCCLP 2977.

Environ cinq semaines suivant le rapport médical rédigé par le médecin désigné de l’employeur, sans avoir revu le travailleur, le médecin qui a charge se rallie aux conclusions de ce médecin désigné et conclut que la lésion est consolidée sans séquelles. Or, lors de son dernier rapport produit avant le rapport complémentaire, le médecin qui a charge indiquait qu’une réorientation professionnelle était à envisager et que la période de consolidation de la lésion était de plus de 60 jours. De plus, avant la rédaction de son rapport complémentaire, le médecin qui a charge n’avait examiné le travailleur qu’une seule fois. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une situation où ce médecin assurait déjà le suivi du travailleur depuis un certain temps et où l’on peut inférer qu’il connaissait très bien sa condition. En conséquence, la conjoncture des faits ne démontre pas que le médecin qui a charge avait une connaissance suffisante de l’état du travailleur et de l’évolution de sa condition lorsqu’il a rédigé le rapport complémentaire. Dans ces circonstances, il serait contraire à l’esprit de la loi de reconnaître un caractère liant à l’opinion de ce médecin.

Richer et Sécuritas Canada ltée,2012 QCCLP 2878.

Selon la jurisprudence, pour être en mesure de rédiger un rapport complémentaire qui ne porte pas à interprétation, le médecin qui a charge doit connaître la condition médicale de son patient au moment où il rédige son rapport. Cela ne signifie pas qu’il doive nécessairement l’examiner de nouveau et, à ce sujet, il faut analyser l’ensemble des circonstances au dossier. En l’espèce, lorsque le médecin qui a charge a rédigé son rapport complémentaire, il n’avait pas revu la travailleuse depuis près de deux mois, n’a pas procédé à un examen de celle-ci, et l’a dirigée vers un orthopédiste. Il ne pouvait donc connaître suffisamment la condition médicale de la travailleuse pour se dire d’accord avec les conclusions du médecin désigné de la CSST. En outre, le comportement du médecin qui a charge, suivant la production du rapport complémentaire était incompatible avec le fait qu’il serait d’accord avec les conclusions du médecin désigné puisqu’il n’a pas consolidé la lésion professionnelle et n’a pas produit le rapport final. Il a plutôt rédigé de nouveaux rapports médicaux et référé la travailleuse à un chirurgien orthopédiste.

Unidindon inc. et Djuma,2013 QCCLP 1402.

Dans un rapport complémentaire, le médecin qui a charge indique qu’il partage les conclusions émises par le médecin désigné voulant que le travailleur n’ait aucune pathologie organique identifiable sur le plan musculo-squelettique et que la lésion soit consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Or, avant son rapport complémentaire, le médecin qui a charge avait constamment posé le diagnostic de hernie discale, n’avait pas consolidé la lésion et ne s’était pas encore prononcé sur les séquelles. La preuve révèle que lorsque le médecin qui a charge fournit son rapport complémentaire, il n’a pas en sa possession toutes les informations médicales, dont notamment l’opinion d’un neurochirurgien selon laquelle le travailleur conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. La jurisprudence veut que le médecin qui a charge ait une connaissance suffisante, récente et complète de l’état du travailleur lorsqu’il remplit un rapport complémentaire. En l’espèce, l’absence de connaissance du médecin qui a charge du rapport du neurochirurgien constitue un élément important et susceptible d’influencer ses conclusions. D’ailleurs, le médecin qui a charge s’est par la suite rangé à l’opinion du neurochirurgien. En conséquence, le rapport complémentaire n’a pas de caractère liant.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 745.

Voir également :

Gagné et Ross Finlay 2000 inc., C.L.P. 337584-03B-0801, 13 mars 2008, M. Cusson.

Meubles Lorenz et D’Angelo, 2011 QCCLP 1491.

Nécessité d'étayer les conclusions

Rapport complémentaire insuffisamment étayé

Gagné et Entreprises Cuisine-Or,C.L.P. 231454-03B-0404, 13 juin 2005, M. Cusson.

Dans un rapport complémentaire, le médecin qui a charge mentionne « rien à ajouter » en référence au rapport du médecin désigné qui conclut à une entorse lombaire sans augmentation des séquelles reconnues en relation avec une lésion professionnelle antérieure. Subséquemment, il ajoute « je ne m’objecte pas à cette décision ». Le rapport complémentaire n’est pas étayé puisqu’il ne permet pas de comprendre pourquoi le médecin qui a charge a changé d’avis quant au diagnostic de la lésion et à l’absence de consolidation de celle-ci. De plus, préalablement à ce rapport, il avait indiqué au médecin de la CSST qu’il ne détenait pas toute l’information nécessaire à une bonne compréhension de la situation de la travailleuse.

Kafshdaran et Immeubles Sternthal inc.,C.L.P. 282236-71-0602, 13 octobre 2006, S. Di Pasquale.

Le médecin qui a charge fournit un rapport complémentaire dans lequel il écrit : « D’accord pour l’essentiel avec l’évaluation du médecin désigné », lequel consolide la lésion avec une atteinte permanente de 1 %, mais sans limitations fonctionnelles. Antérieurement à ce rapport, le médecin qui a charge prévoyait que le travailleur conserverait des limitations fonctionnelles. L’opinion émise dans le rapport complémentaire ne respecte pas la jurisprudence voulant que l’avis du médecin qui a charge doit être clair, non ambigu, ni ne porter à interprétation. De plus, il soupçonnait une dystrophie réflexe et avait requis une consultation en physiatrie. Lorsque, cinq mois plus tard, il émet le rapport complémentaire, il n’avait pas obtenu les résultats de cette consultation et n’avait pas revu le travailleur. En outre, postérieurement au rapport complémentaire, le médecin qui a charge indique qu’il ne peut endosser la conclusion quant à l’absence de limitations fonctionnelles. Le rapport complémentaire est donc irrégulier et ne présente pas un caractère liant au sens de l’article 224.

Sifonios et Circul-Aire inc.,C.L.P. 284622-71-0603, 25 juillet 2007, L. Crochetière.

Dans un rapport final, le médecin qui a charge énonce les diagnostics de contusion à l’épaule droite et d’une condition personnelle de syndrome d’accrochage, aggravée par l’événement. Il consolide la lésion et atteste de l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Par la suite, il produit un rapport complémentaire dans lequel il exprime son accord avec l’opinion du médecin désigné selon laquelle le diagnostic est une contusion de l’épaule droite, consolidée sans séquelles permanentes et que le syndrome d’accrochage est une condition personnelle. L’expression « étayer ses conclusions » implique que le médecin énonce les éléments sur lesquels il appuie ses conclusions et transmet des explications. Ceci est particulièrement important lorsqu’il change son opinion pour se rallier à celle du médecin désigné. Cette nouvelle opinion peut alors être liante pour le travailleur, le laissant sans recours concernant des questions d’ordre médical. Ainsi, le changement d’opinion nécessite davantage d’explications qu’être d’accord avec l’opinion du médecin désigné. En conséquence, le rapport complémentaire est irrégulier.

Suivi :

Révision rejetée, 23 octobre 2007, L. Nadeau.

Compagnie carrelage de Montréal ltée et Cyr,2011 QCCLP 7716.

Le médecin qui a charge signe un rapport final dans lequel il conclut à la consolidation de la lésion avec l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Subséquemment, malgré que le rapport du médecin désigné ne retienne pas tous les diagnostics retenus par le médecin qui a charge et conclue à l’absence de limitations fonctionnelles, le médecin qui a charge transmet un rapport complémentaire sur lequel il coche « oui » à la question de savoir s’il est d’accord avec les conclusions du médecin désigné. Il indique également « diagnostic OK » et « pas de limitations ». Après avoir obtenu des précisions du médecin qui a charge lors d’une conversation téléphonique, la CSST conclut à l’effet liant de l’ensemble des conclusions du médecin désigné. Dans son rapport complémentaire, le médecin qui a charge peut changer d’opinion et se rallier à celle du médecin désigné. Cependant, il doit motiver, de façon à tout le moins sommaire, ce changement. Étant lié par l’opinion de son médecin, le travailleur est minimalement en droit de comprendre la justification du changement d’opinion. En outre, il a le droit d’être rassuré qu’il ne s’agit pas d’une erreur d’inattention ou de quelque autre nature de la part de son médecin, surtout si ce dernier ne l’a pas revu ou ne lui a pas parlé dans l’intervalle. Des éclaircissements verbaux obtenus du médecin qui a charge par l’agent d’indemnisation quant au rapport complémentaire, relatés dans les notes évolutives, ne peuvent être considérés au même titre que ce que le médecin écrit dans ce rapport. Du fait que le travailleur ne puisse les contester, les conclusions du médecin qui a charge ont un effet trop important et la procédure entourant leur émission est trop bien encadrée par la loi pour qu'il soit permis de contourner les exigences de celle-ci et d’accepter que des notes prises par un agent de la CSST, même en toute bonne foi, puissent remplacer, compléter ou préciser un rapport écrit de ce médecin. Le rapport complémentaire est donc irrégulier.

Maxi-Métal inc. et Cyr,2015 QCCLP 1050.

Relativement à la RRA subie par le travailleur, le médecin qui a charge rédige un rapport final dans lequel il conclut à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et précise qu’il ne procédera pas à leur évaluation. À l’occasion d’une conversation téléphonique subséquente ayant trait au suivi médical, le travailleur informe l’agent d’indemnisation que son médecin considère qu’il conserve des limitations fonctionnelles additionnelles à la suite de la RRA. Environ trois mois et demi plus tard, le médecin qui a charge rédige une information médicale complémentaire dans laquelle il confirme son accord avec les conclusions du médecin désigné voulant que le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente additionnelle. L’information médicale complémentaire, tenant lieu de rapport complémentaire, contenant les termes « Je suis d’accord avec les conclusions du dr (…). Je suis également d’accord pour les atteintes permanentes et les limitations fonctionnelles retenues par le dr (…) » doit être annulée, car elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 205.1. En effet, le médecin qui a charge n’a pas étayé ou documenté la modification de ses conclusions quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles, d’autant plus qu’antérieurement, il avait laissé entendre au travailleur qu’il allait conserver de telles séquelles. En outre, il n’a pas revu le travailleur, ni communiqué avec celui-ci, depuis la production du rapport final.

Rapport complémentaire suffisamment étayé

Lemieux et Verger Serge Darsigny,C.L.P. 276756-62B-0511, 16 janvier 2007, N. Blanchard.

Le médecin qui a charge rédige un rapport final dans lequel il prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et indique qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale. Par la suite, dans un rapport complémentaire, il exprime son accord avec les conclusions du médecin désigné voulant que la lésion n’entraîne aucune atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. Pour que la CSST soit liée par un rapport complémentaire dans lequel le médecin qui a charge se dit d’accord avec les conclusions du médecin désigné, son avis doit être clair, non ambigu et ne pas porter à interprétation. En l’espèce, l’avis du médecin qui a charge ne laisse place à aucune interprétation puisqu’il précise au rapport complémentaire que les douleurs résiduelles alléguées par le travailleur n’avaient aucune cause objectivable cliniquement et qu’il n’y avait pas d’instabilité des ligaments de la cheville. De plus, suivant l’émission de ce rapport, il a rencontré le travailleur, l’a examiné et lui a réitéré son accord avec l’opinion du médecin désigné.

Suivi :

Révision rejetée, 25 octobre 2007, G. Tardif.

Mekideche et Importations DE-RO-MA 1983 ltée,C.L.P. 357128-61-0808, 17 novembre 2008, D. Martin.

Relativement à une lésion professionnelle subie près d’une année auparavant, le médecin qui a charge rédige un rapport médical dans lequel il s’interroge sur les termes suivants « quoi faire? consolider? ». Il prescrit quelques semaines de traitement et prévoit une consolidation dans plus de 60 jours avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Dix jours plus tard, le médecin désigné de la CSST examine la travailleuse et consolide la lésion sans séquelles permanentes. Environ cinq semaines plus tard, le médecin qui a charge exprime son accord avec les conclusions du médecin désigné. L’avis du médecin qui a charge n’est pas ambigu et se révèle clair et limpide. Dans son rapport complémentaire, il énonce considérer l’expertise du médecin désigné comme étant extensive et complète. Il ajoute qu’étant donné le contexte clinique à la fois physique, mais surtout psychosocial, il pouvait difficilement consolider la lésion avec des séquelles permanentes.

Élément et C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc.,C.L.P. 360528-01C-0810, 13 octobre 2009, D. Beauregard.

Alors que le médecin qui a charge n’avait pas consolidé la lésion professionnelle, le médecin désigné de la CSST la consolide, sans atteinte permanente additionnelle, mais avec des limitations fonctionnelles supplémentaires. Le médecin qui a charge remplit un rapport complémentaire confirmant son accord avec le rapport du médecin désigné. Subséquemment, à l’occasion d’une conversation téléphonique initiée par l’agent de la CSST, le médecin qui a charge confirme son accord quant à l’intégralité des conclusions du médecin désigné. Même si le rapport complémentaire n’est pas motivé par le médecin qui a charge, ce dernier a pu exprimer clairement sa position à l’occasion de la conversation téléphonique, laquelle avait pour but de s’assurer qu’il était d’accord avec tous les aspects médicaux. Même si elle n’a pas été étayée dans son rapport complémentaire, son opinion demeure claire, limpide et sans ambiguïté. De plus, le travailleur ne peut s’en étonner puisque environ six mois auparavant, son médecin avait constaté une chronicité de son état et qu’une consolidation de la lésion avait été envisagée.

Bouchard et Marlin Chevrolet Oldsmobile inc.,C.L.P. 387069-31-0908, 27 octobre 2010, Monique Lamarre.

Suivant l’avis du BEM qui consolide la lésion professionnelle, le médecin qui a charge rédige un rapport final dans lequel il conclut à l’absence d’atteinte permanente, mais à l’existence de limitations fonctionnelles. Dans un rapport complémentaire, il exprime son accord avec le médecin désigné quant à l’inexistence de limitations fonctionnelles puisque selon l’examen médical de ce dernier, la condition du travailleur semble s’être améliorée depuis son propre examen. En l’espèce, l’avis du médecin qui a charge est suffisamment clair et limpide pour lier la CSST.

Lemire et Relais Routier Petit inc.,2012 QCCLP 437.

Alors qu’antérieurement, le médecin qui a charge n’avait pas consolidé la lésion professionnelle, lors d’un rapport complémentaire, il écrit clairement être d’accord avec l’opinion du médecin désigné voulant que la lésion soit consolidée sans séquelles permanentes. Dans ce rapport, il ajoute que le travailleur se plaint de douleurs résiduelles et de limitations qui ne sont pas « objectivables ». Le tribunal note qu’antérieurement au rapport complémentaire, le médecin qui a charge avait prescrit une cessation des traitements de physiothérapie vu leur inefficacité et qu’il avait fait référence à une condition en voie de chronicisation. Il ne s’agit pas d’un « revirement complet d’opinion » de la part du médecin qui a charge et le rapport complémentaire a un caractère liant puisqu’il est clair, suffisamment motivé et ne porte pas à interprétation.

Allaire et Dollarama SEC,2015 QCCLP 1147.

Le médecin qui a charge rédige un rapport final dans lequel il consolide la lésion avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles et précise qu’il ne fera pas l’évaluation des séquelles. Par la suite, il fournit un rapport complémentaire dans lequel il exprime son accord avec les conclusions du médecin désigné qui conclut à l’existence d’une atteinte permanente, mais à l’absence de limitations fonctionnelles. Le médecin désigné rapportait notamment une absence de déficit sensitif et moteur, des amplitudes articulaires complètes ainsi qu’une réussite clinique de la chirurgie avec preuve radiologique. Le rapport complémentaire est clair, sans ambiguïté et ne porte pas à interprétation puisque le médecin qui a charge a lu l’expertise du médecin désigné et était satisfait de l’examen alors pratiqué. En écrivant que le médecin désigné avait très bien évalué la situation et qu’il était d’accord avec ce dernier, il a suffisamment étayé son rapport complémentaire.

Absence de délai afin de contester l'opinion du médecin qui a charge

Tye-Sil Corporation ltée et St-Cyr, C.L.P. 87035-73-9703, 14 décembre 2000, C.-A. Ducharme.

Le 17 décembre 1996, le médecin qui a charge du travailleur rédige le rapport d’évaluation médicale dans lequel il conclut à l’absence d’atteinte permanente, mais à l’existence de limitations fonctionnelles. En novembre 1997, le travailleur est examiné par le médecin désigné de la CSST. En janvier 1998, opposant les conclusions de son médecin désigné à celles du médecin qui a charge du travailleur, la CSST transmet le dossier au BEM.

L’article 214 qui imposait à la CSST d’obtenir un rapport d’un médecin infirmant les conclusions du médecin qui a charge du travailleur dans les 30 jours du rapport qu’elle voulait contester, a été aboli le 1er novembre 1992. Depuis, les articles 204 et 206 prévoient la possibilité pour la CSST d’acheminer un dossier au BEM pour l’obtention d’un avis et aucun délai n’y est énoncé. En l’espèce, bien qu’il y ait eu un délai appréciable entre la production du rapport d’évaluation médicale et la transmission du dossier au BEM, ce délai n’est pas déraisonnable au point de rendre irrégulier l’avis du BEM puisqu’il s’explique par les démarches entreprises auprès de l’employeur afin de vérifier la possibilité d’un retour au travail de la travailleuse et par les hésitations de l’employeur à confirmer son intention de contester le rapport du médecin qui a charge.

Montigny et Nettoyeurs Prof. de conduits d'air, C.L.P. 225935-71-0401, 29 mars 2005, R. Langlois.

Même si la loi n'impose aucun délai à la CSST pour contester les conclusions émises par le médecin qui a charge du travailleur, elle a l’obligation de faire preuve de diligence et de célérité. Il a déjà été décidé que l’expression « sans délai » contenue à l’article 217 traduisait la volonté du législateur quant à l’obligation de la CSST d’agir avec célérité et diligence et que le défaut de respecter cette obligation n’entraînait pas l’illégalité de la procédure d’évaluation médicale à moins que le délai ne soit injustifiable et qu’il entraîne une injustice.

En la présente, la CSST n’avait pas l’intention de contester les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge puisqu’elle avait indiqué que le REM était conforme et qu’elle avait dirigé le travailleur en réadaptation. Ce n'est que trois mois plus tard qu'elle décide de désigner un médecin pour procéder à l'examen du travailleur, sans que rien au dossier ne motive ce délai. La CSST n'a pas agi avec célérité et ce délai injustifié devient la source d’une injustice. La procédure d'évaluation médicale est donc irrégulière.

Isaias et Lallier Automobile Montréal inc., C.L.P. 232908-61-0404, 8 décembre 2005, L. Nadeau.

Depuis les amendements législatifs de 1992, la loi n’impose aucun délai à la CSST en matière de contestation des questions médicales. Les termes « sans délai » expriment une volonté du législateur que la CSST agisse avec célérité. Aucune sanction n’est prévue en cas de défaut de transmettre sans délai les contestations prévues aux articles 206 et 212. Il s’agit d’une disposition procédurale et le non-respect de cette règle ne doit pas être interprété de façon à faire perdre l’exercice du droit qu’elle encadre. Cependant, un délai injustifiable qui cause préjudice ou compromet la stabilité des décisions pourra amener le tribunal à intervenir et entraîner la nullité de l’avis du BEM et de la décision de la CSST qui l’entérine.

Un peu plus de trois mois suivant le rapport d’évaluation médicale du médecin qui a charge qui énonce un diagnostic de hernie discale, la CSST reçoit une copie des notes cliniques de ce dernier qui révèlent que le travailleur l’avait consulté un an avant l’accident pour une symptomatologie semblable. La CSST transmet ces informations au médecin désigné de l’employeur qui l’avise, quatre mois plus tard, qu’il ne soumettra pas de demande au BEM. La CSST décide d’enclencher la procédure de contestation médicale et soumet une demande au BEM près d’une année suivant la date du rapport d’évaluation médicale. Dans les circonstances de la présente affaire, le tribunal estime que ce délai est acceptable.

Suivi :

Révision rejetée, 4 octobre 2006, M. Denis.

Beghdadi et Les Tricots Mains inc., C.L.P. 193426-71-0210, 19 décembre 2006, M.-H. Côté.

En juin 2001, à la suite de la décision de la CLP reconnaissant l’existence d’une lésion professionnelle, la CSST a retenu la date de consolidation du 7 décembre 2000 déterminée par le médecin qui a charge. Alors qu’elle avait en main le rapport d’évaluation médicale de ce dernier, la CSST n’a rendu aucune décision quant aux séquelles découlant de la lésion professionnelle du 21 janvier 1999. Ce n’est que cinq mois plus tard, soit en novembre 2000, et après la production d’une réclamation pour une RRA survenue en août 2001 que l’avis d’un médecin désigné est demandé sur cette question. Le 15 mars 2002, soit quatre mois suivant la réception du rapport du médecin désigné, le dossier est transmis au BEM.

Lorsque la CSST a retenu les conclusions du médecin qui a charge en ce qui a trait à la consolidation de la lésion, elle devait, soit retenir les conclusions de ce médecin quant aux séquelles permanentes découlant de la lésion, soit amorcer la procédure d’évaluation médicale sur ce sujet. Le retard à entreprendre la procédure d’évaluation médicale quant aux séquelles a eu comme conséquence que malgré les limitations fonctionnelles ultérieurement reconnues, la travailleuse a repris son travail régulier qu’elle a dû interrompre suivant une RRA. Elle a donc été pénalisée indûment et conséquemment, la procédure d’évaluation médicale est irrégulière et la décision entérinant les conclusions du BEM doit être annulée.

Olymel Vallée-Jonction et Bolduc, 2011 QCCLP 6295.

Il appert du rapport final du 23 mars 2010, du rapport d’évaluation médicale du 17 mai 2010, des précisions fournies en juillet 2010 et du rapport d’évaluation médicale corrigé du 15 septembre 2010 que le médecin qui a charge a conclu que le travailleur conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle du 3 septembre 2009. En juillet 2010, la CSST considère le travailleur admissible à la réadaptation professionnelle.

Malgré l’admissibilité du travailleur à la réadaptation professionnelle et ignorant la contestation d’ordre médical entreprise par l’employeur le 24 novembre 2010, le travailleur est évalué par un médecin désigné de la CSST. Celui-ci conclut à l’absence de limitations fonctionnelles. Subséquemment, le médecin qui a charge achemine un rapport complémentaire dans lequel il exprime son accord avec le médecin désigné de la CSST. Cette dernière rend alors une décision déclarant le travailleur apte à exercer son emploi et met un terme à son droit à l’IRR.

La preuve démontre que le médecin qui a charge a été l’objet de pressions indues de la part de la CSST afin d’obtenir un changement radical de son opinion quant à l’existence de limitations fonctionnelles. Bien que l’article 204 ne prévoit pas de délai dans lequel la CSST peut contester les conclusions du médecin qui a charge, cette dernière doit faire preuve de diligence et de célérité pour entreprendre la procédure d’évaluation médicale. La CSST n’a pas manifesté l’intention de contester les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge en mai 2010. Elle a plutôt entrepris, dès juillet 2010, la réadaptation professionnelle du travailleur en fonction des limitations fonctionnelles alors jugées incapacitantes. Le fait que la CSST désigne un médecin quatre mois plus tard pour procéder à l’examen du travailleur et obtenir son opinion au sujet des limitations fonctionnelles s’avère non motivé et irrégulier. Dans les circonstances, l’opinion du médecin qui a charge doit donc prévaloir.

Voir également :

Élément et Construction Jeanielle inc., C.L.P. 184643-62-0205, 18 septembre 2002, L. Boucher.

Villiard et Entreprises d’électricité Rial inc., C.L.P. 320608-62B-0706, 6 mai 2008, N. Blanchard.

Thifault et Lesage inc., C.L.P. 358515-64-0809, 17 juillet 2009, C.-A. Ducharme.

Grégoire et Berwill ltée, 2012 QCCLP 3329.

Limite au pouvoir discrétionnaire de référer au BEM

Décision finale de la CSST suivant l’avis d’un BEM

Mayer et Olymel (Anjou),C.L.P. 359896-62A-0810, 24 novembre 2008, M. Auclair.

Le BEM est d’avis que les diagnostics de la lésion professionnelle sont une entorse dorsolombaire ainsi qu’une contusion du genou greffée sur une arthrose tricompartimentale incluant une rupture dégénérative du ménisque interne. La CSST entérine cet avis, mais reconsidère subséquemment sa décision et déclare que l’arthrose tricompartimentale incluant la rupture dégénérative du ménisque interne n’est pas en relation avec l’événement. Cette décision est confirmée en révision, laquelle est alors contestée devant le tribunal. Un second BEM se prononce sur l’ensemble des sujets médicaux et retient un diagnostic d’entorse dorsale et de contusion du genou droit greffée sur une condition personnelle d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne. La CSST rend une décision en conséquence et rappelle avoir déjà statué que les diagnostics d’ostéarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne n’étaient pas en relation avec l’événement. Suivant le second BEM, le tribunal accueille la requête de la travailleuse et déclare que l’arthrose tricompartimentale ainsi que la rupture dégénérative du ménisque interne ont été aggravées par l’événement. La CSST ne pouvait demander un nouvel avis au BEM concernant le diagnostic de la lésion puisqu’un premier BEM avait antérieurement rendu un tel avis. Le BEM ne peut se prononcer sur le diagnostic d’une lésion professionnelle lorsque ce sujet a déjà fait l’objet d’un premier avis entériné par une décision de la CSST n’ayant pas été contestée. En l’occurrence, à plus forte raison, puisque la décision de reconsidération faisait l’objet d’une requête en contestation et une audience avait été fixée au tribunal.

Entreprise Cara du Québec ltée et Charlebois,2012 QCCLP 6195.

La CSST rend une décision à la suite d’un premier BEM et conclut que la travailleuse continue d’avoir droit à l’IRR puisque sa lésion n’est pas consolidée. Cette décision n’est pas contestée. À la suite de l’avis d’un second BEM qui consolide la lésion, la CSST rend une décision en conséquence, laquelle est contestée par l’employeur. Un accord intervient par lequel la travailleuse et l’employeur conviennent que la lésion est consolidée à une date antérieure au premier BEM. La CSST allègue que la décision ayant entériné l’accord comporte un vice de fond de nature à l’invalider. La décision rendue à la suite du premier BEM n’a fait l’objet d’aucune contestation et a donc acquis un caractère final et irrévocable. Soutenir que le deuxième BEM aurait pu déclarer la lésion consolidée à une date antérieure au premier BEM aurait pour effet de lui donner le pouvoir de révoquer une décision qui n’a pas été contestée. Puisque la décision entérinant le premier BEM n’a pas fait l’objet d’une contestation, les parties ne pouvaient convenir d’une date de consolidation antérieure au premier BEM. Il y a donc lieu de révoquer la décision entérinant l’accord.

Costa et AJM Promo sportives internationales,2014 QCCLP 4130.

Un premier BEM détermine que la fracture transversale L4 droite est consolidée, sans nécessité de soins, avec une atteinte permanente de 0 %, mais sans limitation fonctionnelle. Cet avis est entériné par la CSST. Par la suite, un second BEM est d’avis que le travailleur conserve un DAP de 3 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Les conclusions du second BEM sont écartées, car le premier BEM s’était déjà prononcé sur ces questions. Or, une fois que le BEM se prononce sur l’un des sujets de l’article 212 et que la CSST rend une décision en conséquence, il ne peut se saisir à nouveau de cette question.

CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord (CHSLD) et Geneste,2015 QCCLP 5183.

La CSST reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une entorse, une tendinite et une capsulite à l’épaule droite. En respect d’un premier BEM, la CSST déclare par la suite que le diagnostic de la lésion professionnelle est une bursite calcifiée à l’épaule droite, laquelle n’est pas consolidée. Cette décision n’est pas contestée. Un second BEM réitère le diagnostic de bursite calcifiée et ne consolide pas la lésion. Puisque la travailleuse n’a pas contesté la décision rendue par la CSST à la suite de l’avis du premier BEM, ni l’employeur ni la CSST n’avaient le droit de demander un second BEM. Lorsque le BEM se prononce sur l’un des sujets de l’article 212 et qu’une décision de la CSST est rendue en conséquence, hormis des circonstances exceptionnelles, il ne peut être saisi de nouveau de la même question. Considérant l’inexistence de telles circonstances, le second BEM ne pouvait se prononcer de nouveau sur le diagnostic. Par conséquent, la contestation de la travailleuse quant à la décision de la CSST ayant entériné le second BEM est irrecevable.

Suivi :

Révision rejetée, 2017 QCTAT 550.

Possibilité pour la Commission de se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale malgré une décision antérieure d'admissibilité ou de relation

Larue et C-Mac Network System (fermé), [2004] C.L.P. 1634.

Un diagnostic de fracture du calcanéum et des séquelles de dystrophie réflexe du pied droit sont reconnus à titre de RRA. Suivant l’avis du BEM, la CSST se déclare liée par le diagnostic de contusion de la face dorsale du pied avec contusion osseuse du troisième métatarsien. La travailleuse soutient que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière puisqu'il y avait chose jugée quant au diagnostic initialement reconnu. Or, lorsqu'elle rend sa décision initiale d’admissibilité, la CSST n’a aucune discrétion relativement au diagnostic et ne peut statuer sur l’exactitude de celui-ci puisqu'elle est liée par l’avis du médecin qui a charge en vertu de l’article 224. La loi prévoyant une procédure d’évaluation médicale afin de permettre à la CSST et à l’employeur de contester les aspects médicaux du dossier, il serait inéquitable de ne pas prévoir l’obligation de la CSST de rendre « une décision en conséquence » qui donne un effet juridique à ces conclusions médicales lorsque celles-ci ont pour effet d’infirmer celles ayant servi de prémisses à la décision initiale. En l’espèce, la décision reconnaissant la RRA n’avait pas acquis le caractère de la chose jugée quant au diagnostic et à son caractère professionnel et cette décision ne fait pas obstacle au droit de la CSST de se prévaloir de la procédure d’évaluation médicale. Celle-ci est donc régulière ainsi que la décision rendue à la suite de l’avis du BEM.

Bélanger et AIM Recyclage ltée, 2015 QCCLP 1390.

La CSST reconnaît que le travailleur a subi une entorse lombaire. Par la suite, un nouveau diagnostic de hernie discale L4-L5 est accepté en relation. L’avis du BEM est requis à la demande de l’employeur et un diagnostic d’entorse lombaire facettaire avec sciatalgie gauche est retenu. La CSST rend une décision en conséquence, laquelle n’est pas contestée. Le travailleur prétend que l’avis subséquemment rendu par un second BEM est irrégulier puisque l’évaluation des séquelles ne considère que l’entorse lombaire alors qu’il a aussi subi une hernie discale L4-L5. L’article 224 confère un caractère péremptoire à l’opinion du médecin qui a charge, sans toutefois lui donner un effet irrévocable. En effet, l’article 224 précise que la CSST est liée par l’opinion du médecin qui a charge, sous réserve de l’article 224.1, lequel réfère à un avis rendu par le BEM à la suite de la procédure de contestation médicale prévue aux articles 204 à 225. L’employeur s’est prévalu de cette procédure et la CSST s’est conformée à l’article 224.1 en rendant une décision en respect de l’avis du BEM. Des conséquences juridiques majeures résultent d’un avis du BEM. D’une part, la CSST n’est plus liée par les conclusions du médecin qui a charge, si celles-ci sont modifiées par le BEM et d’autre part, la seule façon de questionner les conclusions du BEM est de contester la décision rendue par la CSST en vertu de l’article 224.1 en ayant recours à la procédure prévue aux articles 358 et 359.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 1101.

Voir également :

Riendeau et Ministère des Transports, C.L.P. 214611-62B-0308, 28 janvier 2004, M.-D. Lampron.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Hyacinthe, 750-17-000542-047, 7 décembre 2004, j. Dufresne.

Brosseau et Autobus Lion inc., 2014 QCCLP 6552.