Nécessité ou non d'un rapport médical qui infirme
Le but du processus d’évaluation médicale est de régler des litiges d’ordre médical. Lorsqu’aucune conclusion d’ordre médical n’est infirmée par le médecin désigné de la CSST ou de l’employeur, la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge et ne peut requérir l’avis du BEM.
Aucun des sujets de l’article 212 de la loi n’ayant été infirmé par le médecin désigné de la CSST, cette dernière ne pouvait soumettre le dossier au BEM. L’avis de ce dernier est donc irrégulier et les décisions en résultant doivent être annulées.
Consulter <i>Gagnon </i>et <i>Dessureault,</i>La procédure d’évaluation médicale vise à trancher un litige d’ordre médical et ne doit pas servir à créer des débats là où il n’y en a pas.
Suivant le rapport complémentaire du médecin qui a charge, un consensus prévalait quant au diagnostic, aux soins et traitements ainsi qu’aux limitations fonctionnelles. Les seuls sujets en litige concernaient la date de consolidation et l’atteinte permanente. C’est donc irrégulièrement que le BEM s’est prononcé quant aux sujets médicaux faisant l’objet du consensus entre le médecin qui a charge et le médecin désigné.
Consulter <i>Blais </i>et<i> Papineau international SEC (Transport Lacaille),</i>Il est bien établi par la jurisprudence qu’un différend doit subsister entre l’opinion du médecin qui a charge et celle du médecin désigné pour que l’on puisse évoquer une « contestation » au sens de l’article 217 et que la CSST transmette celle-ci au BEM. Ceci s’explique par l’utilisation du terme « contestation » à cet article et également par le fait que les parties sont liées, selon l’article 224, par l’opinion du médecin qui a charge, à moins qu’un rapport médical infirmant cette opinion ne soit obtenu. Le BEM a été créé afin de régler des litiges et non pour en faire naître.
Ainsi, il faut que l’avis du médecin désigné infirme une des conclusions du médecin qui a charge ou encore que ce dernier ne se soit pas prononcé sur un sujet médical pour que l’avis du BEM soit sollicité. La CSST ne peut demander un avis au BEM simplement parce qu’elle souhaite obtenir une opinion médicale différente de celles qu’elle a obtenues du médecin qui a charge et de son médecin désigné. En l’espèce, le seul différend avait trait aux limitations fonctionnelles et, en conséquence, la procédure d’évaluation médicale est irrégulière quant à la date de consolidation et l’atteinte permanente.
Consulter <i>Denis </i>et<i> Association des handicapés gaspésiens,</i>Nécessité ou non d'un examen médical contemporain avant la production du rapport complémentaire
Aucune nécessité d'un examen médical
Nécessité d'un examen médical
Nécessité d'étayer les conclusions
Rapport complémentaire insuffisamment étayé
Rapport complémentaire suffisamment étayé
Absence de délai afin de contester l'opinion du médecin qui a charge
L’article 214 qui imposait à la CSST d’obtenir un rapport d’un médecin infirmant les conclusions du médecin qui a charge du travailleur dans les 30 jours du rapport qu’elle voulait contester, a été aboli le 1er novembre 1992. Depuis, les articles 204 et 206 prévoient la possibilité pour la CSST d’acheminer un dossier au BEM pour l’obtention d’un avis et aucun délai n’y est énoncé. En l’espèce, bien qu’il y ait eu un délai appréciable entre la production du rapport d’évaluation médicale et la transmission du dossier au BEM, ce délai n’est pas déraisonnable au point de rendre irrégulier l’avis du BEM puisqu’il s’explique par les démarches entreprises auprès de l’employeur afin de vérifier la possibilité d’un retour au travail de la travailleuse et par les hésitations de l’employeur à confirmer son intention de contester le rapport du médecin qui a charge. Consulter <i>Tye-Sil Corporation ltée </i>et<i> St-Cyr,</i>
En la présente, la CSST n’avait pas l’intention de contester les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge puisqu’elle avait indiqué que le REM était conforme et qu’elle avait dirigé le travailleur en réadaptation. Ce n'est que trois mois plus tard qu'elle décide de désigner un médecin pour procéder à l'examen du travailleur, sans que rien au dossier ne motive ce délai. La CSST n'a pas agi avec célérité et ce délai injustifié devient la source d’une injustice. La procédure d'évaluation médicale est donc irrégulière. Consulter <i>Montigny </i>et<i> Nettoyeurs Prof. de conduits d'air,</i>
Un peu plus de trois mois suivant le rapport d’évaluation médicale du médecin qui a charge qui énonce un diagnostic de hernie discale, la CSST reçoit une copie des notes cliniques de ce dernier qui révèlent que le travailleur l’avait consulté un an avant l’accident pour une symptomatologie semblable. La CSST transmet ces informations au médecin désigné de l’employeur qui l’avise, quatre mois plus tard, qu’il ne soumettra pas de demande au BEM. La CSST décide d’enclencher la procédure de contestation médicale et soumet une demande au BEM près d’une année suivant la date du rapport d’évaluation médicale. Dans les circonstances de la présente affaire, le tribunal estime que ce délai est acceptable. Consulter <i>Isaias </i>et<i> Lallier Automobile Montréal inc.,</i>
Lorsque la CSST a retenu les conclusions du médecin qui a charge en ce qui a trait à la consolidation de la lésion, elle devait, soit retenir les conclusions de ce médecin quant aux séquelles permanentes découlant de la lésion, soit amorcer la procédure d’évaluation médicale sur ce sujet. Le retard à entreprendre la procédure d’évaluation médicale quant aux séquelles a eu comme conséquence que malgré les limitations fonctionnelles ultérieurement reconnues, la travailleuse a repris son travail régulier qu’elle a dû interrompre suivant une RRA. Elle a donc été pénalisée indûment et conséquemment, la procédure d’évaluation médicale est irrégulière et la décision entérinant les conclusions du BEM doit être annulée. Consulter <i>Beghdadi </i>et<i> Les Tricots Mains inc.,</i>
Malgré l’admissibilité du travailleur à la réadaptation professionnelle et ignorant la contestation d’ordre médical entreprise par l’employeur le 24 novembre 2010, le travailleur est évalué par un médecin désigné de la CSST. Celui-ci conclut à l’absence de limitations fonctionnelles. Subséquemment, le médecin qui a charge achemine un rapport complémentaire dans lequel il exprime son accord avec le médecin désigné de la CSST. Cette dernière rend alors une décision déclarant le travailleur apte à exercer son emploi et met un terme à son droit à l’IRR.
La preuve démontre que le médecin qui a charge a été l’objet de pressions indues de la part de la CSST afin d’obtenir un changement radical de son opinion quant à l’existence de limitations fonctionnelles. Bien que l’article 204 ne prévoit pas de délai dans lequel la CSST peut contester les conclusions du médecin qui a charge, cette dernière doit faire preuve de diligence et de célérité pour entreprendre la procédure d’évaluation médicale. La CSST n’a pas manifesté l’intention de contester les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge en mai 2010. Elle a plutôt entrepris, dès juillet 2010, la réadaptation professionnelle du travailleur en fonction des limitations fonctionnelles alors jugées incapacitantes. Le fait que la CSST désigne un médecin quatre mois plus tard pour procéder à l’examen du travailleur et obtenir son opinion au sujet des limitations fonctionnelles s’avère non motivé et irrégulier. Dans les circonstances, l’opinion du médecin qui a charge doit donc prévaloir. Consulter <i>Olymel Vallée-Jonction </i>et<i> Bolduc,</i>