Lorsque le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l’application de l’article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé.
Le médecin qui a charge informe le travailleur sans délai du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d’évaluation médicale prévu à l’article 216.
Généralités
Retour à l'article. 205.1 Rapport complémentaire