En vertu de l'article 206, la contestation de la Commission n'est pas limitée aux sujets médicaux ayant fait l'objet du rapport du médecin qui a charge et peut porter sur d'autres sujets médicaux énoncés à l'article 212.
L’analyse de la jurisprudence révèle que la procédure de renvoi prévue à l’article 206 est essentiellement exercée par la Commission à la suite d’une demande transmise au médecin qui a charge afin d’obtenir une évaluation de l’atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles.
Deux approches se dégagent quant aux modalités d’exercice du droit de la Commission de requérir l’avis du BEM lorsque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un ou plusieurs des sujets médicaux énoncés à l’article 212.
Une première veut que la Commission fasse parvenir le rapport médical de son médecin désigné au médecin qui a charge afin de lui permettre de fournir un rapport complémentaire. Ces décideurs sont d’avis que la procédure stipulée à l’article 205.1 s’applique à toutes les demandes de renvoi au BEM pouvant être formulées par la Commission. À défaut de la respecter, la procédure d’évaluation médicale est déclarée irrégulière et la décision rendue à la suite du BEM est annulée.
La seconde approche considère que lorsque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un sujet médical à la suite d’une demande de la Commission ou qu’il a précisé ne pas faire le rapport d’évaluation médicale, ni référer le travailleur à un autre médecin, la Commission n’a pas l’obligation de lui transmettre le rapport médical de son médecin désigné afin qu’il puisse produire un rapport complémentaire. Certains décideurs ajoutent que puisque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un sujet médical, la Commission n’a pas une telle obligation, car le rapport médical de son médecin désigné n’infirme pas les conclusions du médecin qui a charge. En effet, cette obligation de transmission ne s’applique qu’en présence d’un rapport infirmant, tel qu’énoncé à l’article 205.1. Or, l’article 206 énonce une possibilité de renvoi au BEM distincte de celle prévue à l’article 205.1.
Contestation non circonscrite par la teneur du rapport du médecin qui a charge
Nécessité de transmettre le rapport du médecin désigné au médecin qui a charge
Voir également : Merida-Vargas et Service Entretien Distinction inc., C.L.P. 224090-71-0401, 30 mai 2005, L. Turcotte.
Umanzor-Flores et DHL International Express ltd, [2005] C.L.P. 581.
Non nécessité de transmettre le rapport du médecin désigné au médecin qui a charge
Suivi :Révision accueillie, 3 mai 2002.
Voir également : Prod. For. Berscifor inc. (Scierie), 2013 QCCLP 926.
Plante-Denis et Olymel St-Hyacinthe, 2016 QCTAT 2064.