Interprétation

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. 206. Transmission du rapport

En vertu de l'article 206, la contestation de la Commission n'est pas limitée aux sujets médicaux ayant fait l'objet du rapport du médecin qui a charge et peut porter sur d'autres sujets médicaux énoncés à l'article 212.

L’analyse de la jurisprudence révèle que la procédure de renvoi prévue à l’article 206 est essentiellement exercée par la Commission à la suite d’une demande transmise au médecin qui a charge afin d’obtenir une évaluation de l’atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles.

Deux approches se dégagent quant aux modalités d’exercice du droit de la Commission de requérir l’avis du BEM lorsque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un ou plusieurs des sujets médicaux énoncés à l’article 212.

Une première veut que la Commission fasse parvenir le rapport médical de son médecin désigné au médecin qui a charge afin de lui permettre de fournir un rapport complémentaire. Ces décideurs sont d’avis que la procédure stipulée à l’article 205.1 s’applique à toutes les demandes de renvoi au BEM pouvant être formulées par la Commission. À défaut de la respecter, la procédure d’évaluation médicale est déclarée irrégulière et la décision rendue à la suite du BEM est annulée.

La seconde approche considère que lorsque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un sujet médical à la suite d’une demande de la Commission ou qu’il a précisé ne pas faire le rapport d’évaluation médicale, ni référer le travailleur à un autre médecin, la Commission n’a pas l’obligation de lui transmettre le rapport médical de son médecin désigné afin qu’il puisse produire un rapport complémentaire. Certains décideurs ajoutent que puisque le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un sujet médical, la Commission n’a pas une telle obligation, car le rapport médical de son médecin désigné n’infirme pas les conclusions du médecin qui a charge. En effet, cette obligation de transmission ne s’applique qu’en présence d’un rapport infirmant, tel qu’énoncé à l’article 205.1. Or, l’article 206 énonce une possibilité de renvoi au BEM distincte de celle prévue à l’article 205.1.

Contestation non circonscrite par la teneur du rapport du médecin qui a charge

Rondeau et Société en commandite PH Entreprises, C.L.P. 125130-71-9910, 5 mai 2000, Anne Vaillancourt.

La Loi prévoit que la CSST peut obtenir un rapport de son médecin désigné sur toute question concernant la lésion. L’article 206 accorde le droit à la CSST de soumettre au BEM le rapport obtenu en vertu de l’article 204 concernant des sujets à l’égard desquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé. Ces articles confèrent un pouvoir plus large que celui octroyé à l’employeur.

Bisceglia et Plimetal inc., C.L.P. 133686-71-0003, 29 mai 2001, L. Crochetière.

Dans son rapport final, le médecin qui a charge atteste que le travailleur conserve des séquelles permanentes et précise qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale et qu’il ne réfèrera pas le travailleur à un autre médecin pour ce faire. Dans ce contexte, la CSST désigne un médecin afin de procéder à l’évaluation des séquelles, lequel conclut à l’inexistence de celles-ci. L’article 204 permet à la CSST d’exiger du travailleur qu’il se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé qu’elle désigne afin d’obtenir un rapport sur toute question relative à la lésion. L’article 206 autorise la CSST de soumettre le rapport ainsi obtenu au BEM afin d’obtenir son avis sur l’un ou plusieurs des sujets médicaux énoncés à l’article 212, et ce, même si le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé.

Larue et C-Mac Network System (fermé), [2004] C.L.P. 1634.

Le pouvoir accordé à la CSST est très large puisqu'en vertu de l’article 204, cette dernière peut exiger d’un travailleur qu’il se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’elle désigne pour obtenir un rapport écrit « sur toute question relative à la lésion » et, en vertu de l’article 206, elle peut soumettre le rapport obtenu en vertu de l’article 204 « même si ce rapport porte sur l’un ou plusieurs des sujets […] sur lesquels le médecin qui a charge du travailleur ne s’est pas prononcé ». À titre d’administrateur du régime, la CSST a donc la possibilité de demander l’avis de son professionnel de la santé sur des sujets à l’égard desquels le médecin qui a charge ne s’est pas encore prononcé. Ces pouvoirs ont été élargis en 1992 lorsque le législateur a modifié la loi et instauré le Bureau d’évaluation médicale en remplacement du service d’arbitrage médical. Antérieurement, les pouvoirs de la CSST étaient plus restreints, car afin de contester les conclusions du médecin qui a charge, elle devait obtenir de son médecin désigné un rapport infirmant ces conclusions, et ce, dans un délai de 30 jours de la date du rapport qu’elle désirait contester.

Nécessité de transmettre le rapport du médecin désigné au médecin qui a charge

Goderre et R. H. Nugent Équipement Rental Limitée, C.L.P. 154843-07-0102, 6 décembre 2001, P. Sincennes.

La médecin qui a charge remplit un rapport final dans lequel elle indique que la lésion entraîne une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles et confirme qu’elle ne produira pas le rapport d’évaluation médicale. Suivant l’examen effectué en respect de l’article 204, le médecin désigné de la CSST retient un DAP de 25 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Sans avoir soumis préalablement au médecin qui a charge le rapport de son médecin désigné, la CSST demande l’avis du BEM quant aux séquelles permanentes. Le BEM conclut à l’existence d’un DAP de 10 % ainsi qu’à des limitations fonctionnelles moindres que celles émises par le médecin désigné.

Il n’y avait pas lieu de requérir l’avis du BEM quant à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en l’absence d’un désaccord. Relativement à l’évaluation des séquelles permanentes, aucune preuve ne permet d’établir que le médecin qui a charge aurait renoncé à fournir son opinion sur ces questions. D’ailleurs, il n’a jamais reçu le rapport du médecin désigné et lors de consultations ultérieures, il aurait exprimé son accord avec les conclusions de ce rapport. La volonté du législateur en matière de procédure d’évaluation médicale se dégage de l’article 205.1 qui accorde préséance à l’opinion du médecin qui a charge en lui permettant de fournir, dans un rapport complémentaire, son opinion sur la condition médicale du travailleur. L’article 205.1 n’existait pas lors de l’adoption de l’article 206 et conséquemment, il faut donc lire l’article 206 à la lumière de l’article 205.1. Rien n’empêchait la CSST de requérir l’opinion du médecin qui a charge quant aux séquelles permanentes, ce qui aurait pu permettre une solution déjudiciarisée en considérant le principe de primauté de l’opinion du médecin qui a charge, d’autant plus que ce dernier n’avait pas eu l’occasion de faire valoir son opinion quant au rapport du médecin désigné.

Laverdière et Hôpital de Montréal pour enfants, C.L.P. 184501-72-0205, 22 novembre 2003, F. Juteau.

À la suite d’une décision devenue finale, la CSST entérine un premier BEM qui consolide la lésion. Par la suite, puisqu’elle n’a pas reçu le rapport final, la CSST écrit au médecin qui a charge et lui demande de l’informer s’il a l’intention de produire le rapport d’évaluation médicale déterminant si la travailleuse conserve des séquelles permanentes. Sans répondre directement à la CSST, le médecin qui a charge remplit une attestation médicale dans laquelle il mentionne que la lésion n’est pas consolidée et que pour l’instant, il n’y a pas de rapport final. La CSST fait examiner la travailleuse par son médecin désigné lequel conclut à l’absence de séquelles permanentes. Une copie de cette expertise est transmise au travailleur, mais non à son médecin qui a charge. Le deuxième BEM émet l’avis que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

Bien que l’article 206 prévoit que la CSST peut demander un avis du BEM sur des sujets sur lesquels le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé, la preuve indique que celui-ci estimait prématuré d’établir l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles, opinion infirmée par celle du médecin désigné qui jugeait opportun de les évaluer à ce moment. La CSST ne doit pas donner une interprétation restrictive à l’expression « infirme les conclusions du médecin qui a charge » contenue à l’article 205.1. Ainsi, la CSST devait permettre au médecin qui a charge de fournir un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. Elle devait donc nécessairement lui faire parvenir le rapport de son médecin désigné, tel que l’énonce l’article 215. En l’espèce, le silence du médecin qui a charge ne permet nullement de conclure qu’il avait renoncé à étayer ses conclusions ou à contredire l’opinion du médecin désigné.

Rona L’Entrepôt et Ducharme, [2004] C.L.P. 718.

Faisant suite à un avis du BEM déterminant que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire et que celle-ci est consolidée avec suffisance de traitements, la CSST fait examiner la travailleuse par son médecin désigné, lequel conclut à un DAP de 0 % et à l’inexistence de limitations fonctionnelles. La CSST transmet une copie de l’expertise de son médecin désigné au médecin qui a charge, lequel complète une information médicale complémentaire dans laquelle il mentionne être d’accord avec les conclusions du médecin désigné. Malgré cela, la CSST adresse le dossier au BEM afin qu’il se prononce sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le BEM conclut à une atteinte permanente de 0 %, mais émet cependant des limitations fonctionnelles.

Lorsque la CSST obtient un rapport suivant l’article 204, elle doit, conformément à l’article 205.1, permettre au médecin qui a charge de fournir un rapport complémentaire. Or, la CSST ne pouvait enclencher le processus auprès du BEM antérieurement à l’expiration du délai de 30 jours énoncé à l’article 205.1. La demande d’avis au BEM était donc prématurée. De plus, le médecin qui a charge avait exprimé son accord avec le médecin désigné quant à l’absence de DAP et de limitations fonctionnelles. En l’absence de litige quant à ces sujets, il devenait totalement inutile de référer le dossier au BEM. Quant à l’argument voulant que l’article 205.1 ne s’applique pas lorsque la CSST obtient un rapport en vertu de l’article 204 concernant un sujet sur lequel le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé, puisque le législateur a prévu le droit pour un médecin qui a charge d’étayer des conclusions déjà émises, il serait surprenant qu’il ait décidé que ce même médecin, s'il ne s’est pas prononcé sur un sujet médical, n’ait aucune occasion de le faire. Au contraire, dans ce contexte, il est encore plus utile et impératif d’accorder au médecin qui a charge la possibilité de s’exprimer afin que le BEM ne procède pas en l’absence de l’opinion de l’une des deux parties. En conséquence, la procédure de rapport complémentaire prévue à l’article 205.1 s’applique à toutes les demandes de référence au BEM requises par la CSST.

Bélanger et Parquets Mosaïques Excel inc., C.L.P. 298888-04-0609, 13 février 2008, A. Gauthier.

Le 9 mars 2006, un premier BEM consolide la lésion sans nécessiter de traitements supplémentaires, mais ne se prononce pas sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le 28 mars 2006, la CSST demande au médecin qui a charge de produire le rapport final et, si nécessaire, le rapport d’évaluation médicale. Le médecin qui a charge ne répond pas à cette demande. Subséquemment, suivant l’obtention du rapport de son médecin désigné concluant à l’absence de DAP, mais à l’existence de limitations fonctionnelles, la CSST requiert l’avis du BEM, lequel ne retient aucun DAP ni limitations fonctionnelles.

La CSST n’a pas transmis une copie de l’expertise de son médecin désigné au médecin qui a charge, tel que le prévoit l’article 215, l’empêchant ainsi de déposer un rapport complémentaire. Or, en vertu de l’article 205.1, la CSST a l’obligation de demander au médecin qui a charge un rapport complémentaire avant de requérir l’avis du BEM. Dans le présent cas, la CSST a considéré que le médecin qui a charge s’était prononcé quant au rapport du médecin désigné puisqu’il n’avait pas répondu à la demande d’information médicale complémentaire écrite. Rien ne permet de conclure que le silence du médecin qui a charge signifiait que ce dernier avait renoncé à contredire le médecin désigné par la CSST.

Voir également :

Merida-Vargas et Service Entretien Distinction inc., C.L.P. 224090-71-0401, 30 mai 2005, L. Turcotte.

Umanzor-Flores et DHL International Express ltd, [2005] C.L.P. 581.

Non nécessité de transmettre le rapport du médecin désigné au médecin qui a charge

Lavoie et Pétro-Canada, C.L.P. 130338-73-0001, 11 janvier 2001, J.-D. Kushner.

Au cours des années 1995 et 1996, la CSST a demandé plusieurs fois au travailleur et à son médecin qui a charge de produire le rapport final d’évaluation médicale. Ce n’est qu’après le silence prolongé et inexplicable du médecin qui a charge et du travailleur à répondre aux demandes de la CSST que cette dernière a fait évaluer le travailleur en respect de l’article 204 et soumis ce rapport au BEM.

Considérant le défaut du médecin qui a charge de faire suite aux demandes de la CSST, cette dernière a agi conformément à la loi et était en droit de désigner un médecin et, par la suite, de diriger le dossier au BEM. La procédure d’évaluation médicale est donc régulière.

Bisceglia et Plimetal inc., C.L.P. 133686-71-0003, 29 mai 2001, L. Crochetière.

Le 28 juillet 1998, le médecin qui a charge consolide la lésion du travailleur, atteste de l’existence de séquelles permanentes et précise qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale et qu’il ne réfère pas le travailleur à un autre médecin. Le 14 janvier 1999, le travailleur est par la suite examiné par le médecin désigné de la CSST qui conclut à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. La CSST fait parvenir une copie de ce rapport au médecin qui a charge et, subséquemment, demande l’avis du BEM.

La lecture des articles 204, 206, 212 et 217 permet de constater que la CSST peut, lorsqu’elle obtient un rapport de son médecin désigné, soumettre ce dernier au BEM, et ce, même si le médecin qui a charge du travailleur ne s’est pas prononcé sur cette question. En l’espèce, aucun rapport d’évaluation médicale quant à l’évaluation des séquelles permanentes, n’avait été produit par le médecin qui a charge. La CSST a donc initié la procédure d’évaluation médicale, ce que les articles 204 et 206 lui permettent spécifiquement de faire.

Suivi :

Révision accueillie, 3 mai 2002.

Wal-Mart Canada inc. et Lavergne, C.L.P. 184253-64-0205, 22 septembre 2003, G. Morin.

À la suite de l’avis d’un premier BEM consolidant la lésion par une lettre du 9 septembre 2002, la CSST informe le médecin qui a charge de l’avis rendu par le BEM et, conformément à l’article 202, lui demande de produire, dans les 10 jours de la réception de sa demande, un rapport médical afin qu’il se prononce sur l’existence des séquelles permanentes. Le médecin qui a charge ne répond pas à cette demande et le 8 octobre 2002, le médecin désigné de la CSST conclut à l’existence d’une atteinte permanente de 2,20 % ainsi qu’à des limitations fonctionnelles. La CSST requiert l’avis du BEM, lequel confirme l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles déterminées par le médecin désigné.

Conformément à l’article 206, la CSST a soumis au BEM le rapport obtenu de son médecin désigné. Contrairement à ce qu’allègue le travailleur, avant de diriger le dossier au BEM, la CSST n’avait pas l’obligation de transmettre au médecin qui a charge le rapport médical de son médecin désigné afin qu’il puisse produire un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. En effet, le libellé de l’article 205.1 prévoit que cette obligation s’impose à la CSST uniquement lorsque le rapport de son médecin désigné infirme les conclusions du médecin qui a charge quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés à l’article 212. Puisque le médecin qui a charge n’a pas produit un rapport médical dans lequel il se prononce sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, le rapport médical du médecin désigné n’en était donc pas un qui infirmait les conclusions de ce médecin sur ces sujets. Ainsi, la CSST n’était pas tenue de recourir à la procédure de consultation prévue à l’article 205.1 avant de soumettre ce rapport au BEM.

Duclos et Centre hospitalier Anna-Laberge, C.L.P. 207894-62-0305, 30 septembre 2004, G. Godin.

Suivant l’avis d’un premier BEM qui consolide la lésion professionnelle, la CSST demande au médecin qui a charge de produire un rapport final. Ce dernier confirme qu’il ne peut consolider la lésion professionnelle et il ne complète donc aucun rapport final. Le médecin désigné de la CSST ne retient aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. La CSST soumet ce rapport à un deuxième BEM qui détermine un DAP de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

Étant donné que le médecin qui a charge a refusé de produire un rapport final déterminant l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles, car il considérait que la lésion professionnelle de la travailleuse n’était pas consolidée, le rapport du médecin désigné n’infirmait pas une conclusion médicale du médecin qui a charge. En vertu de l’article 206, la CSST pouvait acheminer le dossier au BEM et n’était pas obligée d’obtenir un rapport complémentaire en vertu de l’article 205.1. Dans les circonstances ou un médecin qui a charge refuse de se prononcer sur les séquelles permanentes, la CSST ne peut être paralysée dans le traitement du suivi du dossier d’un travailleur, car elle serait privée de son droit à une saine gestion du régime qu’elle doit administrer. Ce n’est certainement pas l’intention du législateur.

Renda et Pavage CSF inc., [2008] C.L.P. 122.

Le médecin désigné de la CSST conclut à un DAP de 2,5 %, mais n’alloue aucune limitation fonctionnelle. Subséquemment, la CSST reçoit le rapport complémentaire du médecin qui a charge dans lequel il se dit en désaccord avec le médecin désigné et émet l’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente et est inapte au travail. Il précise également que l’évaluation de l’atteinte permanente sera faite par un autre médecin qu’il désigne. La CSST soumet alors le dossier au BEM afin qu’il se prononce sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’évaluation médicale, une distinction doit être faite entre la régularité au stade de la procédure de renvoi au BEM et la régularité de l’avis du BEM. Le législateur a prévu pour la CSST deux types de renvoi, à savoir, un premier en vertu de l’article 205.1 et un second en respect de l’article 206. Le premier est analogue à celui pouvant être exercé par l’employeur et énonce qu’en présence d’un rapport du médecin désigné qui infirme les conclusions du médecin qui a charge, ce dernier a la possibilité d’étayer son opinion en respect de l’article 205.1. Le second permet à la CSST de requérir l’avis du BEM dans les cas où le médecin qui a charge ne se soit pas encore prononcé sur un sujet médical. En l’espèce, lorsque la CSST a soumis au BEM le rapport de son médecin désigné, le médecin qui a charge ne s’était pas encore prononcé sur l’évaluation des séquelles permanentes. La CSST a donc effectué ce renvoi conformément aux articles 206 et 217 et la procédure d’évaluation médicale est donc régulière.

Leech et Réal Goupil & Fils inc., 2015 QCCLP 1206.

Le médecin qui a charge produit un rapport final indiquant que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et précise qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale et ne réfère pas le travailleur à un autre médecin. Le médecin désigné de la CSST conclut à l’existence d’un DAP de 5,50 % ainsi qu’à des limitations fonctionnelles. Suivant la demande de la CSST, le BEM émet son avis quant aux séquelles permanentes et détermine un DAP de 4 %, mais aucune limitation fonctionnelle. À titre de moyen préliminaire, le travailleur prétend que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière, car le rapport du médecin désigné de la CSST n’a pas été transmis à son médecin afin que ce dernier ait l’occasion de fournir un rapport complémentaire, tel que le prévoit l’article 205.1.

Lorsque la CSST requiert l’avis du BEM en vertu de l’article 206, la possibilité que le médecin qui a charge fournisse un rapport complémentaire ne constitue pas une étape nécessaire. En fait, la nécessité de demander un tel rapport en vertu de l’article 205.1 existe lorsque le médecin qui a charge s’est déjà prononcé sur les sujets de l’article 212 et que le rapport obtenu en vertu de l’article 204 infirme ses conclusions sur un ou plusieurs sujets. À l’opposé, le renvoi en vertu de l’article 206 est permis même si le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un ou plusieurs sujets médicaux faisant l’objet du rapport obtenu en vertu de l’article 204. Ainsi, l’article 206 ne constitue pas une modalité de l’article 205.1, mais plutôt une possibilité de renvoi indépendante à celle prévue à cet article. Une telle interprétation se concilie avec le libellé de l’article 217 qui réfère à trois possibilités de contestation. Dans le présent dossier, le médecin qui a charge a spécifiquement mentionné qu’il ne ferait pas le rapport d’évaluation médicale. Or, le rapport du médecin désigné ne contredit pas le rapport final du médecin qui a charge quant à l’existence de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En conséquence, le rapport du médecin désigné n’infirmant pas les conclusions du médecin qui a charge, la CSST n’avait pas à le lui transmettre afin qu’il fournisse, le cas échéant, un rapport complémentaire. Il est vrai qu’en vertu de l’article 215, la CSST a l’obligation de transmettre au médecin qui a charge une copie de tous les rapports qu’elle obtient, incluant un rapport obtenu en vertu de l’article 204. Or, étant donné que le législateur n’a pas prévu explicitement de sanction en cas de défaut de respecter cette obligation, le tribunal est d’avis que ce défaut ne peut permettre d’annuler la procédure d’évaluation médicale, et ce, alors que la CSST n’était pas contrainte de requérir un rapport complémentaire du médecin qui a charge.

Voir également :

Prod. For. Berscifor inc. (Scierie), 2013 QCCLP 926.

Plante-Denis et Olymel St-Hyacinthe, 2016 QCTAT 2064.