RAISONS DE L’EXAMEN MÉDICAL
Lessard et Centre d’Accueil Nazaire Piché, [1987] C.A.L.P. 322.
Consulter <i>Lessard </i>et <i>Centre d’Accueil Nazaire Piché, </i>Le défaut de se conformer à l’article 210 n’a pas pour effet d’invalider l’examen médical. La travailleuse pouvait facilement s’enquérir des motifs de la convocation et elle n’a pas fait la démonstration que ce défaut lui avait causé un préjudice.
Sévigny et Centre de santé et de services sociaux de Laval, C.L.P. 276942-61-0511, 15 mai 2006, L. Nadeau.
Consulter <i>Sévigny </i>et<i> Centre de santé et de services sociaux de Laval, </i>Le défaut de l’employeur d’informer la travailleuse de la raison de l’examen médical, contrairement à l’énoncé de l’article 210, n’invalide pas la valeur de cet examen. Le tribunal considère que la travailleuse a été informée verbalement des raisons de l’examen puisque le médecin désigné l’a avisée de son mandat en tant que médecin de l’employeur dès le début de la rencontre.
Yang et Imprimerie Transcontinental 2005 SENC, 2016 QCTAT 4913.
Consulter <i>Yang </i>et<i> Imprimerie Transcontinental 2005 SENC, </i>D'une part, un avis de convocation qui réfère à un rapport médical du médecin traitant ainsi qu’aux sujets médicaux de l’examen est conforme à la loi quant à sa forme; d’autre part, le tribunal souscrit à la jurisprudence suivant laquelle le défaut de l’employeur d’informer le travailleur de la raison de l’examen n’est pas de nature à invalider la convocation.
Suivi :
Révision demandée.
Voir cependant :
Gatogato et Résidences Soleil Manoir du Musée, 2015 QCCLP 623.RAISONS DE L’EXAMEN MÉDICAL
La jurisprudence reconnaît généralement que le défaut de l’employeur de se conformer à l’article 210 et de transmettre au travailleur les raisons de l’examen, préalablement à celui-ci n’invalide ni la convocation ni la valeur de l’examen.
Lessard et Centre d’Accueil Nazaire Piché, [1987] C.A.L.P. 322.
Consulter <i>Lessard </i>et <i>Centre d’Accueil Nazaire Piché, </i>Le défaut de se conformer à l’article 210 n’a pas pour effet d’invalider l’examen médical. La travailleuse pouvait facilement s’enquérir des motifs de la convocation et elle n’a pas fait la démonstration que ce défaut lui avait causé un préjudice.
Sévigny et Centre de santé et de services sociaux de Laval, C.L.P. 276942-61-0511, 15 mai 2006, L. Nadeau.
Consulter <i>Sévigny </i>et<i> Centre de santé et de services sociaux de Laval, </i>Le défaut de l’employeur d’informer la travailleuse de la raison de l’examen médical, contrairement à l’énoncé de l’article 210, n’invalide pas la valeur de cet examen. Le tribunal considère que la travailleuse a été informée verbalement des raisons de l’examen puisque le médecin désigné l’a avisée de son mandat en tant que médecin de l’employeur dès le début de la rencontre.
Yang et Imprimerie Transcontinental 2005 SENC, 2016 QCTAT 4913.
Consulter <i>Yang </i>et<i> Imprimerie Transcontinental 2005 SENC, </i>D'une part, un avis de convocation qui réfère à un rapport médical du médecin traitant ainsi qu’aux sujets médicaux de l’examen est conforme à la loi quant à sa forme; d’autre part, le tribunal souscrit à la jurisprudence suivant laquelle le défaut de l’employeur d’informer le travailleur de la raison de l’examen n’est pas de nature à invalider la convocation.
Suivi :
Révision sans objet quant au dossier 393413, 16 avril 2018.
Révision rejetée, 2018 QCTAT 1961.
Voir cependant :
Gatogato et Résidences Soleil Manoir du Musée, 2015 QCCLP 623.
La jurisprudence reconnaît généralement que le défaut de l’employeur de se conformer à l’article 210 et de transmettre au travailleur les raisons de l’examen, préalablement à celui-ci n’invalide ni la convocation ni la valeur de l’examen.