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. 230. Examen et rapport écrit du CMPP

Étendue du mandat du CMPP

Duchesneau et Cemtech Environnement, C.L.P. 113428-62C-9903, 19 octobre 2000, L. Crochetière.

Le travailleur, un chimiste et superviseur des opérations, soumet une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire à la suite d’un diagnostic d’asthme professionnel. À la suite de diverses évaluations en pneumologie, le travailleur rencontre le CMPP qui recommande une évaluation à une clinique d’asthme. Un rapport médical mentionnant que le « test de provocation bronchique en milieu de travail ne supporte pas le diagnostic d’asthme professionnel ni d’asthme » est alors produit à la suite de cette évaluation et le médecin recommande le retour au travail. Le CMPP émet un rapport ne retenant pas un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle, le travailleur ne présentant aucune évidence d’asthme ni d’asthme professionnel et il n’attribue aucun DAP ni de limitations fonctionnelles. Le CSP confirme les conclusions du CMPP et mentionne que les symptômes rapportés pouvaient correspondre à de l’hyperventilation. La CSST refuse la réclamation du travailleur n’ayant pas été reconnu affecté d’une maladie professionnelle pulmonaire, ce qui a été confirmé par l’instance de révision de la CSST. Sur cet aspect de la qualification de maladie professionnelle pulmonaire, cette décision est bien fondée et doit être maintenue.

Lemoy et Litho Associates ltée, [2003] C.L.P. 634.

À la suite du dépôt par la travailleuse d’une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire, le CMPP étudie le dossier de la travailleuse et examine cette dernière. Le comité considère qu’il y a peu d’éléments relatifs à une maladie professionnelle pulmonaire. Il demande que soient menés des tests de provocation spécifique. Tenant compte des résultats de l’investigation, le CMPP conclut à l’absence de maladie professionnelle pulmonaire. Le CSP confirme l’avis du CMPP. Le tribunal conclut dans le même sens.

Mine Jeffrey inc. et Roulx, C.L.P. 224462-05-0401, 22 juin 2004, Y. Ostiguy.

Le tribunal rejette l’argument du représentant de l’employeur voulant que le CMPP n’ait pas émis de diagnostic et que, conséquemment, le CSP ne pouvait confirmer un diagnostic absent. Le CMMP a émis un diagnostic qui, bien que réservé, n’en constitue pas moins un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle secondaire à l’exposition à la fibre d’amiante. Le premier comité a spécifiquement demandé au deuxième comité de le confirmer ou de l’infirmer, conformément à l’article 231. Le tribunal ne voit pas dans cette façon d’agir aucune incompatibilité avec l’article 230, alors que le CMPP doit émettre un diagnostic qui doit par la suite être analysé par le CSP en vertu de l’article 231.

Ducharme et Iti Hydraulik, C.L.P. 310267-63-0702, 10 mars 2008, J.-P. Arseneau.

Le premier CMPP qui a examiné le travailleur, bien qu’il suspectait que ce dernier pouvait être atteint d’un asthme professionnel, n’a pu émettre son avis sur les questions prévues à l’article 230 et a demandé un complément d’investigation. Le deuxième CMPP a également demandé au travailleur de se soumettre à une investigation additionnelle au cours de laquelle il a subi de nouveau des tests de provocation spécifique. Les résultats de ces tests ont mené à la conclusion que le travailleur ne souffrait pas d’asthme professionnel aux isocyanates. Le deuxième CMPP, malgré l’opinion qu’il avait émise quelques jours plus tôt, émet l’avis que les résultats des tests pratiqués chez le travailleur « suggèrent de l’asthme professionnel au HDI ». Le CSP est arrivé à la conclusion que le travailleur ne souffrait pas de maladie pulmonaire professionnelle, mais qu’il présentait une légère hypersensibilité bronchique compatible avec un diagnostic d’asthme. La CSST a déclaré que le travailleur n’était pas atteint de maladie pulmonaire. En l’espèce, il a été établi que le travailleur était asymptomatique jusqu’à ce qu’il soit exposé à un agent spécifique sensibilisant et qu’il est maintenant asthmatique. La présomption de la maladie professionnelle prévue à l’article 29 trouve son application. Puisque cette présomption n’a pas été renversée, le travailleur a par conséquent été victime d’une maladie professionnelle.

Baron et Ferme Guyrald S.E.N.C., 2011 QCCLP 5637.

Dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale, les trois pneumologues du CMPP en viennent à la conclusion que le travailleur présente des problèmes respiratoires qui semblent accentués au travail. Toutefois, avant de donner un avis définitif sur la présence d’une maladie professionnelle, le comité recommande que le travailleur soit soumis à un test de provocation bronchique spécifique sur le site du travail. À la suite des résultats des tests, le CMPP en vient à la conclusion que le travailleur ne souffre pas d’une maladie pulmonaire professionnelle. Le CSP en arrive à la même conclusion. Le tribunal doit conclure que la preuve médicale contenue au dossier est non seulement prépondérante mais unanime quant à l’absence non seulement d’un diagnostic d’asthme bronchique, mais également d’une maladie professionnelle qui aurait été causée par des risques associés à l’exercice de son métier d’aide fermier.