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230. Examen et rapport écrit du CMPP Interprétation

Absence d’un délai de rigueur

La jurisprudence établit que le délai de 20 jours prescrit par le législateur n’est pas de rigueur. En conséquence, le non-respect du délai ne peut avoir pour effet de rendre irrégulière toute la procédure d’évaluation médicale.

Composition du CMPP

Selon la jurisprudence, le fait que le médecin traitant du travailleur ait fait partie du CMPP n'invalide pas la procédure. Toutefois, la valeur probante de son opinion doit être appréciée par le tribunal.
Suivi :Révision accueillie sur un autre point, [2004] C.L.P. 910.

Étendue du mandat du CMPP

L’article 230 oblige le CMPP à examiner le travailleur et produire un rapport écrit à la CSST. Si le diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la LSST.

La jurisprudence reconnaît au CMPP le pouvoir de procéder à divers tests complémentaires. Il lui est aussi reconnu le pouvoir de suggérer un contrôle ultérieur afin de réexaminer le travailleur.

Par ailleurs, le CMPP n’a pas le mandat de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie pulmonaire.