Interprétation

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. 230. Examen et rapport écrit du CMPP

Absence d’un délai de rigueur

La jurisprudence établit que le délai de 20 jours prescrit par le législateur n’est pas de rigueur. En conséquence, le non-respect du délai ne peut avoir pour effet de rendre irrégulière toute la procédure d’évaluation médicale.

Succession Normand R. Massicotte et Compagnie Canadienne de services d’isolation ltée,C.L.P. 129083-63-9912, 19 décembre 2001, T. Demers.

Comme les délais des articles 226 à 233 ne sont pas des délais de rigueur, nul ne peut perdre les droits qui lui sont, par ces mêmes articles, octroyés, et ce, en raison du simple écoulement du temps.

Guy et Abitibi Consolidated inc., C.L.P. 292908-09-0606, 5 juin 2007, Y. Vigneault.

Le non-respect du délai de 20 jours prévu à l’article 230 n’entraîne pas l'irrégularité de l’avis du CMPP; pour ce faire, le travailleur devait démontrer que l’avis du comité est basé sur des résultats d’examens peu crédibles, ce qu’il n’a pas fait.

Composition du CMPP

Selon la jurisprudence, le fait que le médecin traitant du travailleur ait fait partie du CMPP n'invalide pas la procédure. Toutefois, la valeur probante de son opinion doit être appréciée par le tribunal.

Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402.

Le CMPP émet des recommandations et le fait que le médecin traitant du travailleur en ait fait partie n’invalide pas la procédure suivie, les règles de l’impartialité n’étant pas applicables à un organisme qui a un rôle consultatif. Il y aurait fort probablement lieu pour le médecin traitant de ne pas siéger à ce comité. Toutefois, la loi n’impose aucune contrainte à cet égard alors qu’elle prévoit spécifiquement que le président du CMPP ne peut faire partie du CSP.

Unimin Canada ltée et Labelle, [2003] C.L.P. 678.

À l’audience, l’employeur soulève une objection relativement au fait que le travailleur veut faire entendre à titre de témoin expert un pneumologue qui a siégé au CMPP dans ce dossier. La question soulevée par l’employeur ne concerne pas le fait que le pneumologue réponde aux critères pour la reconnaissance de la qualité d’expert mais concerne plutôt son indépendance et son autonomie professionnelle. Cette question ne constitue pas un facteur pertinent à la détermination de sa qualité de témoin expert mais relève plutôt de la question de la crédibilité et de la valeur probante à accorder à l’opinion donnée. Le témoignage du pneumologue est admissible puisque son rôle auprès de la CSST s’est limité à un niveau consultatif, qu’il n’a pas rendu de décision dans le dossier, les décisions ayant été rendues par la CSST.

Suivi :

Révision accueillie sur un autre point, [2004] C.L.P. 910.

Bélanger et Corporation minière Inmet (Troilus), [2004] C.L.P. 1332.

Le processus d’évaluation doit être annulé puisque le comité qui a examiné le travailleur n’est pas constitué des mêmes personnes que celui qui a rendu l’avis complémentaire. Il est indispensable que le comité qui évalue le travailleur soit le même du début à la fin du processus puisque le nouveau membre agissant lors de l’avis complémentaire n’a pas examiné le travailleur comme le législateur le demande et n’a pas participé aux premières démarches d’évaluation. Il ne s’agit pas d’une simple question de procédure, mais d’une question de fond puisque le législateur a voulu que le comité qui rencontre le travailleur soit constitué des mêmes personnes jusqu’à la fin de son intervention.

Shokat et Entreprises Dero inc., C.L.P. 272025-62-0509, 27 juin 2007, R. L. Beaudoin.

Le pneumologue traitant qui a signé les attestations médicales destinées à la CSST et a effectué les tests fonctionnels respiratoires est également le président du CMPP, chargé d'analyser la réclamation du travailleur. Il y a donc apparence de conflit d'intérêts. Ce pneumologue prend fait et cause en faveur du travailleur. Cette prise de position ne remet pas en cause son expertise de pneumologue émérite. On peut cependant s'interroger sur son objectivité. La force probante de son témoignage est moins grande que celle d'un expert désintéressé. Un expert doit donner un avis objectif à la CSST et à la CLP lorsqu’il est appelé à témoigner devant elles. Le Collège des médecins a aussi cette exigence d'indépendance professionnelle. Le législateur a également tenté d'éviter ce genre de situation à l'article 231 en excluant du CSP le président du CMPP qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial. On peut tenir le même raisonnement pour un membre d'un comité : il devrait s'abstenir d'être à la fois un médecin traitant et siéger à ce comité. Si le membre du comité doit donner son avis quant à la présence ou non chez un travailleur d'une maladie professionnelle pulmonaire, il devrait s'exclure du comité ou soumettre le dossier à un autre comité.

Canada Maltage cie ltée et Fortin, [2008] C.L.P. 101.

Le fait que le médecin du travailleur ait d’abord agi à titre de membre du comité des maladies professionnelles pulmonaires avant de devenir le médecin traitant du travailleur n’invalide pas la qualité de son témoignage, par ailleurs fort crédible.

Étendue du mandat du CMPP

L’article 230 oblige le CMPP à examiner le travailleur et produire un rapport écrit à la CSST. Si le diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la LSST.

La jurisprudence reconnaît au CMPP le pouvoir de procéder à divers tests complémentaires. Il lui est aussi reconnu le pouvoir de suggérer un contrôle ultérieur afin de réexaminer le travailleur.

Par ailleurs, le CMPP n’a pas le mandat de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie pulmonaire.

Hart et Shermag inc. (Division Scotstown), C.L.P. 195260-05-0212, 31 octobre 2003, M. Allard.

L’examen prévu à l’article 230 vise non seulement l’examen physique du réclamant mais également les examens paracliniques et les tests permettant au comité d’exécuter son mandat qui consiste à poser un diagnostic et, dans le cas d’une maladie professionnelle, à faire part de ses constatations sur les autres sujets mentionnés dans cette disposition.

Lo Schiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc. (fermé), [2008] C.L.P. 403.

Le mandat des comités formés en vertu des articles 230 et 231 n’est pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie pulmonaire, mais seulement de statuer sur le diagnostic à retenir compte tenu des signes et des symptômes présentés, de même que sur les séquelles permanentes qui résultent de cette maladie. En conséquence, la CSST n’est liée que par la portion de cet avis ayant trait à l’identité du diagnostic qui doit être retenu, et non pas par celle ayant trait à l’existence ou non d’une relation causale avec le travail.

Tapp et Noranda inc. (Division Fonderie Gaspé) (F), 2011 QCCLP 1629.

Conformément à la recommandation du CSP, la CSST a offert au travailleur la possibilité de voir sa condition réévaluée, ce qu’il a accepté. Cette réévaluation est soumise à la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 226 à 233. La CSST a donc référé le travailleur au CMPP, dont le mandat, en vertu de l’article 230, est celui de faire rapport de son diagnostic et de ses constatations notamment quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant.

Plante et Aliments Breton inc.,2012 QCCLP 5240.

Ni le CMPP ni le CSP ne rendent de « décisions » de l'ordre de celles d'un tribunal administratif ou judiciaire. Le premier comité examine le travailleur et fait un rapport par écrit à la CSST, comme l'indique l'article 230. Le législateur a donc confié à ce premier comité la tâche de procéder à un examen médical. C'est la CSST qui rend ensuite une décision conformément à l'article 233. La règle de justice naturelle relative au droit d'être entendu s'impose seulement aux décisions rendues par la CSST en vertu de l'article 358.3 à la suite d'une demande de révision et à la CLP, en vertu de l'article 429.13, aux fins de rendre ses décisions. Il n'existe aucune obligation de cette nature à l'égard des rapports et des avis produits en vertu des articles 230 et 231.

Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.

Le mandat des comités formés en vertu des articles 230 et 231 n’est pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie pulmonaire, mais seulement de statuer sur le diagnostic à retenir de même que sur les autres constatations prévues à la loi.