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. 231. Comité spécial des présidents

Obligation pour le CSP de motiver son avis

Lo Schiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc. (fermé), [2008] C.L.P. 403.

Le travailleur est peintre-débosseleur d’automobiles pour le compte de différents employeurs depuis 1970. Le 17 janvier 2006, il allègue que l’asthme bronchique dont il souffre est relié aux différents produits qu’il utilise dans son travail, particulièrement la peinture. Le CMPP considère que le diagnostic à retenir est celui d’asthme personnel. Le CSP maintient cet avis. La CSST détermine qu’elle est liée par le diagnostic retenu par ce comité, soit celui d’asthme personnel modéré à sévère, et que le travailleur ne souffre donc pas d’une maladie professionnelle. Le tribunal retient l’ensemble des explications de l’expert du travailleur, lesquelles sont fermement appuyées sur une documentation médicale pertinente. Le tribunal conclut que les tests de provocation bronchique n’autorisent pas de conclusions suffisamment fermes pour invalider la thèse initiale du caractère professionnel de l’asthme dont souffre le travailleur et pour renverser la présomption de maladie professionnelle dont il bénéficie. Les membres des comités, celui des CMPP et celui des CSP n’ont nullement motivé leur décision de se satisfaire des tests de provocation bronchique spécifique en laboratoire et de ne pas exiger une investigation plus approfondie.

Chester Kotania (succession), [2010] C.L.P. 654.

Le travailleur a été soudeur en aluminothermie de 1964 à 1981. En juin 2007, alors qu’il est âgé de 72 ans, un diagnostic de cancer du poumon est posé. Le CMPP est d’avis que cette maladie est d’origine professionnelle mais le CSP est d’opinion que la maladie est due au tabagisme important du travailleur. En l’espèce, comme le travailleur est atteint d’un cancer pulmonaire et qu’il avait été exposé à l’amiante dans son travail, il est présumé avoir été atteint d’une maladie professionnelle. Le seul élément de preuve qu’a retenu le CSP pour conclure à l’absence de relation causale est le tabagisme du travailleur et cette preuve n’est pas prépondérante. Le CSP relie le cancer du travailleur au tabagisme jusqu’à preuve du contraire. Le tabagisme est une cause connue du cancer pulmonaire, comme l’exposition à la fibre d’amiante. Le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle pour les travailleurs atteints de cancer pulmonaire et ayant été exposés à la fibre d’amiante à leur travail. Il n’a pas choisi, dans le libellé de la présomption, d’exclure du bénéfice de son application les travailleurs fumeurs. La présomption de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur n’a pas été repoussée.

Bradet et SITEC SEC, 2012 QCCLP 5519.

Le travailleur a occupé différents postes dans une mine de silice, soit ceux de manœuvre, d’aide-foreur, de gardien et de technicien de laboratoire. Il produit une réclamation pour un diagnostic de silicose. Son dossier est soumis au CMPP qui conclut à la présence de silicose, à une atteinte permanente de 10 % et à l’absence de limitations fonctionnelles. Pour sa part, le CSP conclut notamment que le travailleur ne souffre pas de silicose. En l’espèce, le diagnostic de silicose est posé par le pneumologue traitant et par les trois pneumologues du CMPP qui, contrairement aux membres du CSP, ont examiné le travailleur et ont rendu un avis plus détaillé et motivé. Le travailleur souffre d’une atteinte ganglionnaire compatible avec une exposition à la silice et qui par analogie doit être qualifiée de silicose parce qu’induite par cette substance.

Pitre et Entretien Pont Roulant Pro-Action inc., 2015 QCCLP 1280.

Le travailleur, un réparateur de ponts roulants, produit une réclamation dans laquelle il allègue que le syndrome d’irritation des bronches ou RADS l’affectant résulte d’une exposition à de la fibre de verre chez un client. La CSST rejette sa réclamation. La preuve de l’exposition à la poussière de fibre de verre n’est pas contredite. Concernant la conclusion du CSP selon laquelle le travailleur avait des antécédents asthmatiques du fait qu’il prenait un médicament au moment de la première consultation, rien ne permet de retenir cette hypothèse, tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Le travailleur est crédible lorsqu’il affirme ne pas avoir d’antécédents d’asthme. Concernant le test de provocation bronchique dans les limites de la normale, le CSP n’explique pas les raisons pour lesquelles ces résultats feraient en sorte d’écarter complètement le diagnostic de RADS. Le CSP infirme le diagnostic de RADS en fonction d’une preuve factuelle incomplète et en fonction des seuls résultats du test de provocation bronchique, sans plus d’explications, et sans tenir compte de l’ensemble de la preuve, de sorte qu’il y a lieu d’écarter son avis au profit de celui du CMPP et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle.