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231. Comité spécial des présidents Interprétation

Absence d’un délai de rigueur

Le délai de 20 jours dont bénéficie le CSP pour transmettre son rapport à la CSST, à partir de la date où la CSST lui a transmis le dossier n’est pas de rigueur.

Le non-respect du délai ne peut avoir pour effet de rendre irrégulière toute la procédure d’évaluation médicale.

Étendue du mandat du CSP

Suivant l’article 231, le CSP infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du CMPP et y substitue les siens, s’il y a lieu.

La jurisprudence reconnaît au CSP, tout comme pour le CMPP, le pouvoir de procéder à divers tests complémentaires. Il lui est aussi reconnu le pouvoir de suggérer un contrôle ultérieur afin de réexaminer le travailleur. Cependant, son rôle d’expert médical ne confère pas un caractère quasi judiciaire à la fonction qu’il exerce.

Obligation pour le CSP de motiver son avis

Suivant les dispositions du troisième alinéa de l’article 231, le CSP infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du CMPP et y substitue les siens, s’il y a lieu. La jurisprudence lui reconnaît l’obligation de motiver son avis.